CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juillet 2025, n° 23/05286
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG62
Jugement (N° 23/05308)
rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Taxi [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mélissa Debara, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Transports [W] Services
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [W] en sa qualité de liquidateur amiable du
GIE Transports [W] Services
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
Le groupement d'intérêt économique Transports [W] services (le GIE), immatriculé le 25 juin 2019, a pour objet principal la mise à disposition de ses membres des services communs, en moyens matériels et en personnel, nécessaires à l'exploitation de leur activité dans les domaines du taxi, du véhicule de tourisme avec chauffeur et du transport public routier de personnes, et accessoirement, la conclusion de contrats de prestations de services avec des tiers.
M. [A] [W], qui en est le créateur et le représentant légal, est par ailleurs le dirigeant de la société Transports [W] services, membre fondateur du GIE.
Par acte du 12 mars 2020, la société Taxi [Localité 4], dont le représentant légal est M. [N] [U], a acquis 176 parts du GIE.
Par actes des 1er juillet et 1er septembre 2021, la société Hello transports services, dont le représentant légal est M. [C] [P], en a également acquis 176 parts.
Après ces deux acquisitions, le capital du GIE se composait de 880 parts réparties comme suit :
' société Transports [W] services 527
' société Taxi [Localité 4] 176
' société Hello transports services 176
' M. [A] [W] 1
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2023, le GIE a informé la société Taxi [Localité 4] qu'il entendait engager une procédure d'exclusion à son encontre.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2023, M. [A] [W], en qualité d'administrateur unique du GIE, a convoqué la société Taxi [Localité 4] à l'assemblée générale extraordinaire du groupement prévue le 13 avril 2023 à 14 heures 30, la ' Décision à prendre quant à l'exclusion d'un membre ' étant inscrite à l'ordre du jour.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le GIE a décidé de prononcer l'exclusion de la société Taxi [Localité 4].
A l'issue d'une seconde assemblée générale extraordinaire, tenue le même jour à 15 heures 30, le GIE a décidé d'annuler les parts détenues par la société Taxi [Localité 4] et de procéder à la dissolution anticipée du groupement, M. [A] [W] étant nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 31 mai 2023, la société Taxi [Localité 4] a assigné le GIE aux fins de voir, à titre principal, annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 l'excluant du GIE, à titre subsidiaire, condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté la société Taxi [Localité 4] de sa demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 ;
- débouté la même de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire ;
- débouté le GIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Taxi [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens et à payer au GIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Taxi [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mai 2024, demande à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'il a débouté le GIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, de :
- juger que la demande de retrait est recevable ;
- juger que le retrait de la société Taxi [Localité 4] a pris effet le 31 décembre 2023 ;
- juger que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux sera fixé par un accord amiable ou à défaut par la procédure d'expertise conformément à l'article 1843-4 du code civil à la demande de la partie la plus diligente ;
- juger que l'associé retrayant conserve ses droits à percevoir des dividendes tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux ;
- juger recevables les pièces produites par l'appelante ;
- juger que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 ne respecte pas les exigences procédurales et encourt l'annulation ;
- juger que l'exclusion prononcée par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 n'est pas fondée sur de justes motifs et encourt l'annulation ;
- juger que ladite exclusion est nulle faute d'indemnisation de la valeur des parts de la société Taxi [Localité 4] ;
- déclarer fautive l'exclusion prononcée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 ;
En conséquence et en tout état de cause :
- condamner le GIE à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 44 923 euros correspondant au droit d'entrée ;
' 88 000 euros correspondant au prix payé pour les parts du GIE ;
' 176 000 euros au titre du gain manqué si les parts avaient pu être revendues à un tiers ;
' 73 000 euros au titre du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé dans le cadre de l'exercice 2023 au titre du gain manqué ;
' 375 000 euros au titre du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé dans le cadre de l'exercice 2024 au titre du gain manqué, montant arrêté à mai 2024 ;
- débouter le GIE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le GIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 29 mai 2024, le GIE et M. [A] [W], pris en qualité de liquidateur amiable du GIE, demandent à la cour de :
- écarter des débats les pièces 8 et 22 de la société Taxi [Localité 4] ;
- juger irrecevables comme nouvelles et irrecevables à défaut de les avoir présentées dans ses premières conclusions d'appelant, les prétentions de la société Taxi [Localité 4] relatives au retrait du groupement, subsidiairement, les juger irrecevables sur le fondement du principe de l'estoppel et de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
- débouter la société Taxi [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le GIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Taxi [Localité 4] à payer au GIE et à M. [W], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner la société Taxi [Localité 4] aux entiers dépens et à payer au GIE et à M. [W], ès qualités, chacun, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de certaines pièces
L'article 3 du code de procédure civile dispose que le juge veille au bon déroulement de l'instance et qu'il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Selon l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Au visa des textes précités, le GIE et M. [W], ès qualités, demandent à la cour d'écarter des débats les pièces 8 et 22 de la société Taxi [Localité 4], respectivement intitulées ' courrier simple du 28 octobre 2022 de la société Taxi [Localité 4] envoyé au GIE TLS ' et ' courrier simple du 6 avril 2023 de Taxi [Localité 4] au GIE TLS ' dans le bordereau joint à ses écritures.
Le rejet de ces pièces est sollicité au motif qu'il s'agirait de faux créés pour les besoins de la procédure d'appel et qu'ils participeraient ainsi d'une tentative d'escroquerie au jugement ayant du reste justifié le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
S'il est constant que le juge peut écarter les pièces entachées d'irrégularité et/ou portant atteinte à la loyauté des débats, encore faut-il qu'il puisse se convaincre du vice affectant la production litigieuse.
Or, en l'espèce, aucun élément produit ne permet à la cour de vérifier que les pièces querellées seraient effectivement des faux, tandis qu'il n'est pas justifié de l'issue de la plainte déposée pour escroquerie au jugement.
Faute d'éléments permettant de caractériser la déloyauté résultant de la production des pièces litigieuses, il n'y a pas lieu d'en prononcer le rejet.
Sur la recevabilité des demandes relatives au retrait de la société Taxi [Localité 4]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 910-4 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Enfin, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
En l'espèce, le GIE et M. [W], ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de la société Taxi [Localité 4] relatives à son retrait du groupement, au double motif qu'elles seraient nouvelles et qu'elles n'auraient pas été présentées dans ses premières conclusions.
Pour mémoire, dans ses dernières écritures, soit celles remises le 28 mai 2024, la société Taxi [Localité 4] demande à la cour de :
- juger que la demande de retrait est recevable ;
- juger que le retrait de la société Taxi [Localité 4] a pris effet le 31 décembre 2023 ;
- juger que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux sera fixé par un accord amiable ou à défaut par la procédure d'expertise conformément à l'article 1843-4 du code civil à la demande de la partie la plus diligente ;
- juger que l'associé retrayant conserve ses droits à percevoir des dividendes tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux.
S'il est exact que ces demandes n'ont pas été formées en première instance, elles ne sont pas pour autant nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565 précité. Elles ont en effet pour but de faire échec à l'exclusion litigieuse, la société Taxi [Localité 4] soutenant que sa demande de retrait aurait précédé et ainsi privé d'objet la décision d'exclusion prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023.
S'agissant ensuite de la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration temporelle des prétentions énoncé à l'article 910-4 précité, il y a lieu de relever que, dans ses premières conclusions sur le fond, soit celles remises le 28 décembre 2023, la société Taxi [Localité 4] ne formait aucune demande en lien avec son prétendu retrait du groupement. Il apparaît par ailleurs que les prétentions formées de ce chef dans ses dernières écritures ne sont manifestement pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'ensuit que ces prétentions sont irrecevables, la demande formée en ce sens étant donc accueillie.
Cet accueil rend sans objet la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire sur le fondement du principe de l'estoppel, tandis que l'irrecevabilité prononcée interdit à la cour de statuer sur le bien-fondé des demandes relatives au retrait invoqué.
Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 251-5 du code de commerce, la nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du chapitre dont relève ce texte, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Dès lors, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur d'un groupement d'intérêt économique n'est pas sanctionné par la nullité (Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-11.427, publié).
Sous le bénéfice de ces rappels théoriques, il convient d'indiquer que la société Taxi [Localité 4] invoque la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 avril 2023 à 14 heures 30, laquelle a prononcé son exclusion du GIE et donné tous pouvoirs à M. [W] pour mettre en application cette décision.
Au soutien de cette demande en nullité, elle développe quatre moyens examinés ci-après :
' Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation
L'article 16 du contrat du GIE, relatif à la convocation et à la tenue des assemblées, stipule :
' Les décisions collectives sont prises en assemblées générales des membres du groupement.
L'assemblée générale se compose de tous les membres du groupement, à jour de leurs cotisations, sauf les exceptions prévues au présent contrat.
[...]
Les convocations sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins quinze jours avant la date de l'assemblée à chacun des membres. [... ]. ' (souligné par la cour)
En l'occurrence, la société Taxi [Localité 4] a été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 29 mars 2023.
Elle soutient que le délai de quinze jours prévu à l'article 16 précité n'a pas été respecté, ce dont elle déduit que la délibération ayant prononcé son exclusion encourt la nullité.
Il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été dit, que l'inobservation des stipulations contenues dans le contrat d'un groupement d'intérêt économique n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors que le manquement en question ne contrevient pas aux dispositions impératives régissant ce type de groupement ou ne procède pas de l'une des causes de nullité des contrats en général. Un tel principe trouve notamment à s'appliquer en matière de convocation aux assemblées générales, dans la mesure où le manquement aux règles de convocation stipulées dans le contrat d'établissement d'un groupement d'intérêt économique ne heurte aucune disposition impérative régissant ce type de groupement ni non plus ne procède de l'une des causes de nullité des contrats en général (Com.,14 juin 2005, pourvoi n° 02-18.864, publié).
Il s'avère au surplus, pour les seuls besoins de la discussion, que les stipulations du contrat du GIE ont en l'espèce été respectées, ainsi qu'il résulte du contenu des règles relatives à la computation des délais et à la notification des actes en la forme ordinaire.
A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tandis que l'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Etant ajouté, s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire, que l'article 668 du code de procédure civile énonce que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartenait à l'administrateur unique du GIE d'envoyer la convocation litigieuse au plus tard le 29 mars 2023 afin que le délai de quinze jours soit respecté, étant précisé que ce délai pouvait expirer le jour même de l'assemblée générale extraordinaire (Ch. mixte, 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, publié).
Or il est acquis aux débats que la convocation litigieuse a été envoyée le 29 mars 2023, de sorte qu'étant régulière, celle-ci ne saurait justifier l'annulation des délibération contestées.
' Sur le moyen tiré de l'inobservation du principe de la contradiction
L'article 11 du contrat du GIE, relatif à l'exclusion des membres, stipule :
' L'exclusion d'un membre du groupement peut être prononcée à tout moment, sur proposition du Conseil d'administration ou de l'administrateur unique, par les membres du groupement réunis en assemblée générale extraordinaire.
L'exclusion doit être motivée et le membre concerné est entendu au préalable. (souligné par la cour)
Les infractions au présent contrat sont notamment considérées comme motifs d'exclusion. [...] '
La société Taxi [Localité 4] soutient que son exclusion est intervenue en violation du principe de la contradiction, au double motif qu'elle n'aurait pas été entendue préalablement à l'assemblée générale extraordinaire et qu'elle n'aurait pas davantage été en mesure de répondre sur sa prétendue baisse d'activité.
Il sera ici de nouveau indiqué que l'inobservation des stipulations contenues dans le contrat d'un groupement d'intérêt économique n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors que le manquement en question ne contrevient pas aux dispositions impératives régissant ce type de groupement ou ne procède pas de l'une des causes de nullité des contrats en général. Or, fût-il même établi, le prétendu manquement au principe de la contradiction dénoncé par l'appelante ne heurterait aucune disposition impérative régissant les groupements d'intérêt économique ni non plus ne procéderait de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Il s'avère au surplus, pour les seuls besoins de la discussion, que le principe de la contradiction a en l'espèce été respecté.
En effet, dès le 23 mars 2023, soit trois semaines avant l'assemblée générale extraordinaire litigieuse, l'administrateur unique du GIE a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant légal de la société Taxi [Localité 4]. Y sont exprimés divers reproches jugés suffisamment sérieux pour justifier une exclusion du groupement. Y est également annoncée une prochaine convocation à une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour porterait sur l'exclusion de la société Taxi [Localité 4]. Cette lettre recommandée ajoute :
' Dans l'intervalle et au préalable, vous avez la possibilité d'être entendu en m'apportant toute observation que vous estimeriez utile sur les points évoqués dans le présent courrier en répondant par écrit à mon intention avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
En fonction des termes de votre réponse, nous envisagerons l'opportunité de maintenir ou non la tenue de l'assemblée générale extraordinaire. '
L'avis de réception n'ayant pas été retourné, M. [W] a, par courriel du 29 mars 2023 expédié à 18 heures 59, informé M. [U] de l'existence de cette lettre ' afin de (lui) permettre d'en prendre connaissance '. Ce dernier y a répondu le même jour à 19 heures 18 en ces termes : ' Je n'ai pas pris connaissance du recommandé et je te remercie pour cette assemblée générale. Je ne manquerai pas d'y être présent. '
Par lettre simple du 6 avril 2023, dont le GIE et M. [W], ès qualités, soutiennent qu'il s'agirait d'un faux (pièce 22 précédemment évoquée), la société Taxi [Localité 4] a répondu aux reproches formulés dans le courrier précité du 23 mars 2023 en affirmant qu'il s'agissait de 'griefs totalement fabriqués' et en déplorant l'absence de transmission des 'documents comptables et juridiques du GIE '. Elle y ajoute que le courrier en question est ' une mascarade dans le sens où il (lui) laisse moins de 24 h pour répondre '. Elle termine sa correspondance en ces termes : 'je vous laisse, jusqu'à jeudi 13 avril 12 h 00 pour me contacter et me remettre les documents nécessaires, passé ce délai vous recevrez un mail de ma part et de mon conseil ' (en gras et souligné dans le texte).
Par courriel du 13 avril 2023 expédié à 11 heures 45 à M. [W], la société Taxi [Localité 4] a invité ce dernier à prendre connaissance des pièces jointes, outre qu'elle a demandé l'autorisation de vendre ses parts et de prendre acte, le cas échéant, de son retrait du GIE. Il n'est pas contesté que les pièces jointes visées dans le courriel précité se composaient de la lettre simple du 6 avril 2023 précédemment évoquée et de trois écrits respectivement intitulés : ' Réponse du 13/04/23 11 h 45 ', ' 2ème courrier du 13/04/23 en réponse ' et ' 3ème courrier 13/04/23 11 h 45 '. Ces trois écrits répondent aux griefs exprimés en les contestant, outre qu'ils dénoncent le caractère abusif de la procédure d'exclusion, laquelle serait en réalité motivée par la remise en cause des méthodes d'administration de M. [W].
Enfin, par lettre jointe à un courriel expédié le 13 avril 2023 à 13 heures, Maître [D], conseil de la société Taxi [Localité 4], a écrit à M. [W] en vue de répondre aux griefs exprimés dans la lettre précitée du 23 mars 2023, ceux-ci étant qualifiés de ' particulièrement infondés '. Cette correspondance revient de manière détaillée sur chacun des griefs pour en discuter la pertinence.
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 à 14 heures 30 comporte notamment les mentions suivantes :
' Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer.
Puis il donne lecture du rapport de l'administrateur unique dans lequel sont exposés les faits reprochés à la société Taxi [Localité 4], membre du GIE.
Il est précisé que ces faits sont d'une importance telle qu'ils peuvent justifier l'exclusion de ce dernier.
Il est constaté dans l'esprit général du GIE, que le niveau d'activité de la société Taxi [Localité 4] au profit du GIE constitue un déséquilibre économique en rapport avec les autres adhérents du Groupement.
Le Président procède ensuite à la lecture des courriels établis par Maître [D], représentant la société Taxi [Localité 4], ainsi que par la société Taxi [Localité 4], reçus ce jour, puis déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les membres présents.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : [...] '
Suit la relation du vote et de l'adoption des résolutions précédemment évoquées, dont celle décidant de prononcer l'exclusion de la société Taxi [Localité 4].
Il s'évince de tout ce qui précède que l'appelante a pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, tels que repris dans le rapport de l'administrateur unique lu en séance par son président. Ce rapport, fidèle aux griefs exprimés dans la lettre précitée du 23 mars 2023, était joint à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire, dont la réception n'est pas contestée par l'appelante.
Si le représentant légal de la société Taxi [Localité 4] n'a effectivement pas rencontré celui du GIE pour discuter des griefs en amont de cette assemblée générale extraordinaire, dont le report n'a du reste jamais été sollicité, il n'en résulte pas pour autant une atteinte au principe de la contradiction dès lors que la société Taxi [Localité 4] a pu être entendue au préalable en ses observations, l'article 11 précité imposant uniquement d'entendre le membre concerné par la procédure d'exclusion, sans toutefois prévoir une quelconque forme à cette fin, de sorte que des observations écrites y suffisent.
Alors même qu'elle avait été valablement convoquée à l'assemblée générale extraordinaire, la société Taxi [Localité 4] a fait le choix de ne pas y assister, se privant ainsi elle-même de la possibilité d'y évoquer son retrait après l'éventuelle cession de ses parts et de participer en séance au débat relatif à son exclusion, étant relevé qu'il s'infère des mentions du procès-verbal de cette assemblée que tous les éléments d'appréciation des griefs, en ce compris les observations en réponse de la société Taxi [Localité 4] et de son conseil, ont été soumis à la discussion des membres présents, la durée de la séance, levée à 15 heures 10, témoignant de l'effectivité des lectures et du débat qui y sont mentionnés.
Il se déduit de tout ce qui précède que le moyen de nullité tiré de l'inobservation du principe de la contradiction n'est pas fondé.
' Sur le moyen tiré de l'absence de justes motifs
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu'indiqué précédemment, l'article 11 du contrat du GIE stipule que l'exclusion d'un membre doit être motivée et que les infractions au contrat sont notamment considérées comme motifs d'exclusion.
L'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 s'est prononcée sur l'exclusion de la société Taxi [Localité 4] en considération des faits qui lui étaient reprochés, tels qu'énoncés dans le rapport de l'administrateur unique, dont on a vu qu'il avait été communiqué en amont de l'assemblée générale extraordinaire et qu'il rejoignait le contenu de la lettre précitée du 23 mars 2023.
Le rapport de l'administrateur unique est ainsi rédigé :
' Le GIE subit actuellement une désorganisation de sa logistique, avec des répercussions sur la santé de son équipe, due à des comportements qui sont imputables à la société Taxi [Localité 4].
Comme vous le savez, l'activité principale du GIE est une activité professionnelle mobile, dont les valeurs sont la loyauté, la confiance, le respect et l'engagement.
Tous les membres ayant intégré le GIE ont bénéficié d'un soutien sans faille.
L'information a été donnée à tous les membres, s'agissant du mode opérationnel et de l'organisation de travail du GIE et de ses membres.
Pourtant, le comportement de la société Taxi [Localité 4] a évolué en se détachant peu à peu des modalités de fonctionnement du GIE.
J'ai relevé une liste de griefs qui sont reprochés à la société Taxi [Localité 4] dans l'exercice de son activité au sein du GIE, et ce afin que vous disposiez d'informations suffisantes vous permettant de vous prononcer sur la décision.
1) Un manque de disponibilité dans la gestion des missions confiées ;
2) Une absence de gestion des modalités de fonctionnement de notre activité avant un départ en congés ayant entraîné un surcoût financier et une désorganisation professionnelle ;
3) Un manque de considération et un comportement délétère vis-à-vis des salariés de la société Transports [W] services, membre du GIE ;
4) La tenue de propos désobligeants à l'égard de l'administrateur unique et des membres du GIE.
Je rappelle à tous que le bon fonctionnement du GIE TLS n'est envisageable qu'à la condition que chacun de ses membres s'investisse pleinement dans son activité.
Le chiffre d'affaires redistribué de la société Taxi [Localité 4] est surévalué par rapport aux missions que celle-ci accepte de remplir. Son activité ne cesse de diminuer et son implication au sein du GIE n'est pas suffisante pour permettre de pérenniser ce mode de fonctionnement.
La société Taxi [Localité 4] n'a pas pris la mesure de cette situation et ne remplit pas les obligations contenues dans la charte du GIE. [...]. '
Il s'ensuit qu'aux griefs de nature logistique et relationnelle repris aux points 1) à 4), s'ajoute un grief de nature économique tenant à l'insuffisante activité de la société Taxi [Localité 4], sans que ce dernier grief soit considéré, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures, comme étant le principal motif d'exclusion, peu important à cet égard que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 mentionne que ' le niveau d'activité de la société Taxi [Localité 4] au profit du GIE constitue un déséquilibre économique en rapport avec les autres adhérents du Groupement ', le même procès-verbal indiquant également que les faits reprochés à la société Taxi [Localité 4] 'sont d'une importance telle qu'ils peuvent justifier (son) exclusion ', ce qui concerne tant le grief de nature économique que les autres griefs.
Après avoir observé que l'exclusion d'un membre du GIE doit reposer sur un juste motif, peu important qu'il ne soit pas formellement énoncé à l'article 11 précité, il y a lieu d'apprécier le bien-fondé des griefs exprimés au regard des pièces produites :
' Sur le manque de disponibilité dans la gestion des missions confiées
Ce grief est conforté par une attestation du 5 mars 2023 (pièce 16 des intimés) établie par M. [C] [P], membre du GIE, qui expose que la société Taxi [Localité 4] ' troublait fortement l'équilibre et le bon fonctionnement de l'équipe au sein du GIE Transports [W] Services'. L'intéressé précise qu'il arrivait à M. [U] de ne pas décrocher son téléphone ou de l'informer qu'il prenait sa journée, se rendant ainsi indisponible pour effectuer les courses qui devaient en principe lui revenir. Il ajoute que M. [U] ' ne respectait pas le planning mis en place par M. [W] pour le bon fonctionnement de l'équipe ' et qu'il lui arrivait de l'informer au dernier moment de ses dates de congés, ce qui contrariait l'emploi du temps du groupement.
De même, dans une attestation du 6 mars 2023 (pièce 17 des intimés), Mme [F] [W], assistante de direction au sein du GIE, indique que M. [U] s'absentait ' sans informer, sans répondre ni au téléphone ni au texto, obligeant plus que de coutume un branle-bas de combat de l'équipe '. Elle précise que ' ses absences non programmées se sont répétées, nécessitant encore plus d'effort et de stress pour la réorganisation de la logistique '.
De même encore, dans une attestation du 15 février 2023 (pièce 28 des intimés), M. [H] [J], salarié de la société Transports [W] services, relate qu'il était amené à se rendre sur le secteur de [Localité 6] pour effectuer des missions car M. [U] ' ne répondait pas aux appels téléphoniques alors que celui-ci était en service ', ce qui privait d'un chauffeur le secteur de [Localité 5].
C'est vainement que la société Taxi [Localité 4], qui échoue au demeurant à démontrer la partialité des attestations précitées, oppose le caractère par nature accessoire de l'activité du GIE au regard de sa propre activité, les membres d'un groupement d'intérêt économique devant en effet y jouer un rôle actif afin de favoriser son bon fonctionnement.
' Sur l'absence de gestion des modalités de fonctionnement de l'activité avant un départ en congés ayant entraîné un surcoût financier et une désorganisation professionnelle
Ce grief est conforté par l'attestation de M. [L] [M] (pièce 18 des intimés), gérant de la société Exacom, qui indique que le système de transfert d'appel client sur l'ensemble de la flotte mobile professionnelle n'a pas été opérationnel du 26 juillet au 2 août 2022, la carte sim utilisée pour le service n'étant plus localisée sur le territoire national mais au Maroc, où M. [U] était parti en congés sans avoir laissé en France le téléphone centralisant les appels de la clientèle. Une telle situation a nécessité une intervention du prestataire du système de téléphonie et généré une désorganisation temporaire de l'activité du GIE en pleine période estivale, traditionnellement chargée.
La société Taxi [Localité 4] échoue à démontrer que cet incident n'aurait pas eu lieu, le procès-verbal de commissaire de justice du 23 novembe 2023 produit à cette fin (pièce 42 de l'appelante) ne permettant pas à la cour de se convaincre d'un transfert effectif des appels sur l'ensemble de la flotte mobile professionnelle au cours de la période litigieuse, étant ajouté qu'il n'est pas justifié des suites réservées à la plainte pour faux déposée le 23 juin 2023 par M. [U] à l'encontre de M. [M].
S'il est exact, comme l'affirme la société Taxi [Localité 4] dans ses écritures, que le contrat du GIE ne régit pas les congés de ses membres, ceux-ci doivent cependant, afin de favoriser le bon fonctionnement du groupement, avertir d'un départ en congés et surtout laisser à disposition de la structure les moyens de communication nécessaires à sa poursuite d'activité.
' Sur le manque de considération et un comportement délétère vis-à-vis des salariés de la société Transports [W] services
Ce grief est conforté par la lettre du 15 novembre 2022 (pièce 11 des intimés), que la cour estime digne de foi, adressée par M. [B] [O] à la société Transports [W] services, dont il résulte que l'intéressé, salarié de ladite société exerçant son activité en binôme avec M. [U] sur le secteur de [Localité 6], ne s'estime 'plus du tout respecté professionnellement et même personnellement par Monsieur [U]'. Dans son attestation du 8 février 2023 (pièce 13 des intimés), l'intéressé précise que M. [U] organise son temps de travail sans le prévenir, lui imposant ainsi d'assumer seul le secteur de [Localité 6] pendant de longues périodes, sans respecter son temps de repos, cette situation l'ayant fragilisé et amené à consulter un médecin. Dans une seconde attestation du 9 février 2024 (pièce 64 des intimés), il précise que depuis que M. [U] ne fait plus partie du GIE, il ' travaille avec beaucoup moins de stress et de fatigue morale ' et a ' retrouvé un équilibre dans (sa) vie professionnelle '.
' Sur la tenue de propos désobligeants à l'égard de l'administrateur unique et des membres du GIE
Ce grief est conforté par la main courante (pièce 15 des intimés) déposée par M. [O] le 29 avril 2023 , dont il ressort que M. [U] a ' insulté [C] [P] et [A] [W] de « lâches » et de « guignols » '. Si la force probante d'une telle pièce est relative, ainsi que le soutient l'appelante, tel n'est pas le cas de l'attestation précitée du 5 mars 2023, dans laquelle M. [P] indique que M. [U] lui a dit par téléphone, sur un ton méprisant, qu'il n'était ' rien pour lui, juste un simple associé '. De même encore, la consultation des échanges de textos entre M. [U] et M. [O] (pièce 14 des intimés) révèle des propos pour le moins déplacés tenus par le premier à l'égard du second ('[X] casse toi' ; 'T bête' ; 'Travail et tais toi' ; 'Apprends à lire'; ' Minable '), la réciproque fût-elle également vraie.
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Au regard de tout ce qui précède, les griefs de nature logistique et relationnelle sont donc fondés.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, ces seuls griefs suffisent à justifier l'exclusion de la société Taxi [Localité 4], sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de nature économique, dont on rappellera qu'il ne constitue pas le motif principal d'exclusion, contrairement à ce que soutient l'appelante.
' Sur le moyen tiré du défaut de paiement de la valeur des parts
A supposer le défaut de rachat des droits de la société Taxi [Localité 4] au sein du GIE, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier la nullité de la délibération litigieuse, étant observé qu'au regard des prétentions dont elle est saisie, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le sort des droits patrimoniaux de l'appelante au sein du GIE.
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Aucun des moyens précités n'étant en conséquence fondé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des délibérations litigieuses.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exclusion
La demande de dommages et intérêts formée par la société Taxi [Localité 4] procède du caractère fautif de l'exclusion litigieuse. Celle-ci étant justifiée, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée, étant observé que si dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite également une indemnisation ' en tout état de cause ', elle ne développe toutefois aucun autre moyen que celui reposant sur le caractère fautif de l'exclusion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, aucun élément ne permet de se convaincre que l'action de la société Taxi [Localité 4] aurait dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits ne suffisant pas à en caractériser l'existence, de sorte qu'il y a lieu de débouter le GIE et M. [W], ès qualités, de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société Taxi [Localité 4] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces 8 et 22 de la société Taxi [Localité 4] ;
Déclare irrecevables les demandes relatives au retrait de la société Taxi [Localité 4] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Taxi [Localité 4] à payer au groupement d'intérêt économique Transports [W] services et à M. [A] [W], pris en qualité de liquidateur amiable de ce groupement, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Taxi [Localité 4] de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG62
Jugement (N° 23/05308)
rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Taxi [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mélissa Debara, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Transports [W] Services
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [W] en sa qualité de liquidateur amiable du
GIE Transports [W] Services
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
Le groupement d'intérêt économique Transports [W] services (le GIE), immatriculé le 25 juin 2019, a pour objet principal la mise à disposition de ses membres des services communs, en moyens matériels et en personnel, nécessaires à l'exploitation de leur activité dans les domaines du taxi, du véhicule de tourisme avec chauffeur et du transport public routier de personnes, et accessoirement, la conclusion de contrats de prestations de services avec des tiers.
M. [A] [W], qui en est le créateur et le représentant légal, est par ailleurs le dirigeant de la société Transports [W] services, membre fondateur du GIE.
Par acte du 12 mars 2020, la société Taxi [Localité 4], dont le représentant légal est M. [N] [U], a acquis 176 parts du GIE.
Par actes des 1er juillet et 1er septembre 2021, la société Hello transports services, dont le représentant légal est M. [C] [P], en a également acquis 176 parts.
Après ces deux acquisitions, le capital du GIE se composait de 880 parts réparties comme suit :
' société Transports [W] services 527
' société Taxi [Localité 4] 176
' société Hello transports services 176
' M. [A] [W] 1
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2023, le GIE a informé la société Taxi [Localité 4] qu'il entendait engager une procédure d'exclusion à son encontre.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2023, M. [A] [W], en qualité d'administrateur unique du GIE, a convoqué la société Taxi [Localité 4] à l'assemblée générale extraordinaire du groupement prévue le 13 avril 2023 à 14 heures 30, la ' Décision à prendre quant à l'exclusion d'un membre ' étant inscrite à l'ordre du jour.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le GIE a décidé de prononcer l'exclusion de la société Taxi [Localité 4].
A l'issue d'une seconde assemblée générale extraordinaire, tenue le même jour à 15 heures 30, le GIE a décidé d'annuler les parts détenues par la société Taxi [Localité 4] et de procéder à la dissolution anticipée du groupement, M. [A] [W] étant nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 31 mai 2023, la société Taxi [Localité 4] a assigné le GIE aux fins de voir, à titre principal, annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 l'excluant du GIE, à titre subsidiaire, condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté la société Taxi [Localité 4] de sa demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 ;
- débouté la même de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire ;
- débouté le GIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Taxi [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens et à payer au GIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Taxi [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mai 2024, demande à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'il a débouté le GIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, de :
- juger que la demande de retrait est recevable ;
- juger que le retrait de la société Taxi [Localité 4] a pris effet le 31 décembre 2023 ;
- juger que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux sera fixé par un accord amiable ou à défaut par la procédure d'expertise conformément à l'article 1843-4 du code civil à la demande de la partie la plus diligente ;
- juger que l'associé retrayant conserve ses droits à percevoir des dividendes tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux ;
- juger recevables les pièces produites par l'appelante ;
- juger que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 ne respecte pas les exigences procédurales et encourt l'annulation ;
- juger que l'exclusion prononcée par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 n'est pas fondée sur de justes motifs et encourt l'annulation ;
- juger que ladite exclusion est nulle faute d'indemnisation de la valeur des parts de la société Taxi [Localité 4] ;
- déclarer fautive l'exclusion prononcée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 ;
En conséquence et en tout état de cause :
- condamner le GIE à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 44 923 euros correspondant au droit d'entrée ;
' 88 000 euros correspondant au prix payé pour les parts du GIE ;
' 176 000 euros au titre du gain manqué si les parts avaient pu être revendues à un tiers ;
' 73 000 euros au titre du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé dans le cadre de l'exercice 2023 au titre du gain manqué ;
' 375 000 euros au titre du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé dans le cadre de l'exercice 2024 au titre du gain manqué, montant arrêté à mai 2024 ;
- débouter le GIE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le GIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 29 mai 2024, le GIE et M. [A] [W], pris en qualité de liquidateur amiable du GIE, demandent à la cour de :
- écarter des débats les pièces 8 et 22 de la société Taxi [Localité 4] ;
- juger irrecevables comme nouvelles et irrecevables à défaut de les avoir présentées dans ses premières conclusions d'appelant, les prétentions de la société Taxi [Localité 4] relatives au retrait du groupement, subsidiairement, les juger irrecevables sur le fondement du principe de l'estoppel et de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
- débouter la société Taxi [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le GIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Taxi [Localité 4] à payer au GIE et à M. [W], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner la société Taxi [Localité 4] aux entiers dépens et à payer au GIE et à M. [W], ès qualités, chacun, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de certaines pièces
L'article 3 du code de procédure civile dispose que le juge veille au bon déroulement de l'instance et qu'il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Selon l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Au visa des textes précités, le GIE et M. [W], ès qualités, demandent à la cour d'écarter des débats les pièces 8 et 22 de la société Taxi [Localité 4], respectivement intitulées ' courrier simple du 28 octobre 2022 de la société Taxi [Localité 4] envoyé au GIE TLS ' et ' courrier simple du 6 avril 2023 de Taxi [Localité 4] au GIE TLS ' dans le bordereau joint à ses écritures.
Le rejet de ces pièces est sollicité au motif qu'il s'agirait de faux créés pour les besoins de la procédure d'appel et qu'ils participeraient ainsi d'une tentative d'escroquerie au jugement ayant du reste justifié le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
S'il est constant que le juge peut écarter les pièces entachées d'irrégularité et/ou portant atteinte à la loyauté des débats, encore faut-il qu'il puisse se convaincre du vice affectant la production litigieuse.
Or, en l'espèce, aucun élément produit ne permet à la cour de vérifier que les pièces querellées seraient effectivement des faux, tandis qu'il n'est pas justifié de l'issue de la plainte déposée pour escroquerie au jugement.
Faute d'éléments permettant de caractériser la déloyauté résultant de la production des pièces litigieuses, il n'y a pas lieu d'en prononcer le rejet.
Sur la recevabilité des demandes relatives au retrait de la société Taxi [Localité 4]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 910-4 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Enfin, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
En l'espèce, le GIE et M. [W], ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de la société Taxi [Localité 4] relatives à son retrait du groupement, au double motif qu'elles seraient nouvelles et qu'elles n'auraient pas été présentées dans ses premières conclusions.
Pour mémoire, dans ses dernières écritures, soit celles remises le 28 mai 2024, la société Taxi [Localité 4] demande à la cour de :
- juger que la demande de retrait est recevable ;
- juger que le retrait de la société Taxi [Localité 4] a pris effet le 31 décembre 2023 ;
- juger que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux sera fixé par un accord amiable ou à défaut par la procédure d'expertise conformément à l'article 1843-4 du code civil à la demande de la partie la plus diligente ;
- juger que l'associé retrayant conserve ses droits à percevoir des dividendes tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux.
S'il est exact que ces demandes n'ont pas été formées en première instance, elles ne sont pas pour autant nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565 précité. Elles ont en effet pour but de faire échec à l'exclusion litigieuse, la société Taxi [Localité 4] soutenant que sa demande de retrait aurait précédé et ainsi privé d'objet la décision d'exclusion prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023.
S'agissant ensuite de la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration temporelle des prétentions énoncé à l'article 910-4 précité, il y a lieu de relever que, dans ses premières conclusions sur le fond, soit celles remises le 28 décembre 2023, la société Taxi [Localité 4] ne formait aucune demande en lien avec son prétendu retrait du groupement. Il apparaît par ailleurs que les prétentions formées de ce chef dans ses dernières écritures ne sont manifestement pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'ensuit que ces prétentions sont irrecevables, la demande formée en ce sens étant donc accueillie.
Cet accueil rend sans objet la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire sur le fondement du principe de l'estoppel, tandis que l'irrecevabilité prononcée interdit à la cour de statuer sur le bien-fondé des demandes relatives au retrait invoqué.
Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 251-5 du code de commerce, la nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du chapitre dont relève ce texte, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Dès lors, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur d'un groupement d'intérêt économique n'est pas sanctionné par la nullité (Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-11.427, publié).
Sous le bénéfice de ces rappels théoriques, il convient d'indiquer que la société Taxi [Localité 4] invoque la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 avril 2023 à 14 heures 30, laquelle a prononcé son exclusion du GIE et donné tous pouvoirs à M. [W] pour mettre en application cette décision.
Au soutien de cette demande en nullité, elle développe quatre moyens examinés ci-après :
' Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation
L'article 16 du contrat du GIE, relatif à la convocation et à la tenue des assemblées, stipule :
' Les décisions collectives sont prises en assemblées générales des membres du groupement.
L'assemblée générale se compose de tous les membres du groupement, à jour de leurs cotisations, sauf les exceptions prévues au présent contrat.
[...]
Les convocations sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins quinze jours avant la date de l'assemblée à chacun des membres. [... ]. ' (souligné par la cour)
En l'occurrence, la société Taxi [Localité 4] a été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 29 mars 2023.
Elle soutient que le délai de quinze jours prévu à l'article 16 précité n'a pas été respecté, ce dont elle déduit que la délibération ayant prononcé son exclusion encourt la nullité.
Il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été dit, que l'inobservation des stipulations contenues dans le contrat d'un groupement d'intérêt économique n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors que le manquement en question ne contrevient pas aux dispositions impératives régissant ce type de groupement ou ne procède pas de l'une des causes de nullité des contrats en général. Un tel principe trouve notamment à s'appliquer en matière de convocation aux assemblées générales, dans la mesure où le manquement aux règles de convocation stipulées dans le contrat d'établissement d'un groupement d'intérêt économique ne heurte aucune disposition impérative régissant ce type de groupement ni non plus ne procède de l'une des causes de nullité des contrats en général (Com.,14 juin 2005, pourvoi n° 02-18.864, publié).
Il s'avère au surplus, pour les seuls besoins de la discussion, que les stipulations du contrat du GIE ont en l'espèce été respectées, ainsi qu'il résulte du contenu des règles relatives à la computation des délais et à la notification des actes en la forme ordinaire.
A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tandis que l'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Etant ajouté, s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire, que l'article 668 du code de procédure civile énonce que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartenait à l'administrateur unique du GIE d'envoyer la convocation litigieuse au plus tard le 29 mars 2023 afin que le délai de quinze jours soit respecté, étant précisé que ce délai pouvait expirer le jour même de l'assemblée générale extraordinaire (Ch. mixte, 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, publié).
Or il est acquis aux débats que la convocation litigieuse a été envoyée le 29 mars 2023, de sorte qu'étant régulière, celle-ci ne saurait justifier l'annulation des délibération contestées.
' Sur le moyen tiré de l'inobservation du principe de la contradiction
L'article 11 du contrat du GIE, relatif à l'exclusion des membres, stipule :
' L'exclusion d'un membre du groupement peut être prononcée à tout moment, sur proposition du Conseil d'administration ou de l'administrateur unique, par les membres du groupement réunis en assemblée générale extraordinaire.
L'exclusion doit être motivée et le membre concerné est entendu au préalable. (souligné par la cour)
Les infractions au présent contrat sont notamment considérées comme motifs d'exclusion. [...] '
La société Taxi [Localité 4] soutient que son exclusion est intervenue en violation du principe de la contradiction, au double motif qu'elle n'aurait pas été entendue préalablement à l'assemblée générale extraordinaire et qu'elle n'aurait pas davantage été en mesure de répondre sur sa prétendue baisse d'activité.
Il sera ici de nouveau indiqué que l'inobservation des stipulations contenues dans le contrat d'un groupement d'intérêt économique n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors que le manquement en question ne contrevient pas aux dispositions impératives régissant ce type de groupement ou ne procède pas de l'une des causes de nullité des contrats en général. Or, fût-il même établi, le prétendu manquement au principe de la contradiction dénoncé par l'appelante ne heurterait aucune disposition impérative régissant les groupements d'intérêt économique ni non plus ne procéderait de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Il s'avère au surplus, pour les seuls besoins de la discussion, que le principe de la contradiction a en l'espèce été respecté.
En effet, dès le 23 mars 2023, soit trois semaines avant l'assemblée générale extraordinaire litigieuse, l'administrateur unique du GIE a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant légal de la société Taxi [Localité 4]. Y sont exprimés divers reproches jugés suffisamment sérieux pour justifier une exclusion du groupement. Y est également annoncée une prochaine convocation à une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour porterait sur l'exclusion de la société Taxi [Localité 4]. Cette lettre recommandée ajoute :
' Dans l'intervalle et au préalable, vous avez la possibilité d'être entendu en m'apportant toute observation que vous estimeriez utile sur les points évoqués dans le présent courrier en répondant par écrit à mon intention avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
En fonction des termes de votre réponse, nous envisagerons l'opportunité de maintenir ou non la tenue de l'assemblée générale extraordinaire. '
L'avis de réception n'ayant pas été retourné, M. [W] a, par courriel du 29 mars 2023 expédié à 18 heures 59, informé M. [U] de l'existence de cette lettre ' afin de (lui) permettre d'en prendre connaissance '. Ce dernier y a répondu le même jour à 19 heures 18 en ces termes : ' Je n'ai pas pris connaissance du recommandé et je te remercie pour cette assemblée générale. Je ne manquerai pas d'y être présent. '
Par lettre simple du 6 avril 2023, dont le GIE et M. [W], ès qualités, soutiennent qu'il s'agirait d'un faux (pièce 22 précédemment évoquée), la société Taxi [Localité 4] a répondu aux reproches formulés dans le courrier précité du 23 mars 2023 en affirmant qu'il s'agissait de 'griefs totalement fabriqués' et en déplorant l'absence de transmission des 'documents comptables et juridiques du GIE '. Elle y ajoute que le courrier en question est ' une mascarade dans le sens où il (lui) laisse moins de 24 h pour répondre '. Elle termine sa correspondance en ces termes : 'je vous laisse, jusqu'à jeudi 13 avril 12 h 00 pour me contacter et me remettre les documents nécessaires, passé ce délai vous recevrez un mail de ma part et de mon conseil ' (en gras et souligné dans le texte).
Par courriel du 13 avril 2023 expédié à 11 heures 45 à M. [W], la société Taxi [Localité 4] a invité ce dernier à prendre connaissance des pièces jointes, outre qu'elle a demandé l'autorisation de vendre ses parts et de prendre acte, le cas échéant, de son retrait du GIE. Il n'est pas contesté que les pièces jointes visées dans le courriel précité se composaient de la lettre simple du 6 avril 2023 précédemment évoquée et de trois écrits respectivement intitulés : ' Réponse du 13/04/23 11 h 45 ', ' 2ème courrier du 13/04/23 en réponse ' et ' 3ème courrier 13/04/23 11 h 45 '. Ces trois écrits répondent aux griefs exprimés en les contestant, outre qu'ils dénoncent le caractère abusif de la procédure d'exclusion, laquelle serait en réalité motivée par la remise en cause des méthodes d'administration de M. [W].
Enfin, par lettre jointe à un courriel expédié le 13 avril 2023 à 13 heures, Maître [D], conseil de la société Taxi [Localité 4], a écrit à M. [W] en vue de répondre aux griefs exprimés dans la lettre précitée du 23 mars 2023, ceux-ci étant qualifiés de ' particulièrement infondés '. Cette correspondance revient de manière détaillée sur chacun des griefs pour en discuter la pertinence.
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 à 14 heures 30 comporte notamment les mentions suivantes :
' Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer.
Puis il donne lecture du rapport de l'administrateur unique dans lequel sont exposés les faits reprochés à la société Taxi [Localité 4], membre du GIE.
Il est précisé que ces faits sont d'une importance telle qu'ils peuvent justifier l'exclusion de ce dernier.
Il est constaté dans l'esprit général du GIE, que le niveau d'activité de la société Taxi [Localité 4] au profit du GIE constitue un déséquilibre économique en rapport avec les autres adhérents du Groupement.
Le Président procède ensuite à la lecture des courriels établis par Maître [D], représentant la société Taxi [Localité 4], ainsi que par la société Taxi [Localité 4], reçus ce jour, puis déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les membres présents.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : [...] '
Suit la relation du vote et de l'adoption des résolutions précédemment évoquées, dont celle décidant de prononcer l'exclusion de la société Taxi [Localité 4].
Il s'évince de tout ce qui précède que l'appelante a pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, tels que repris dans le rapport de l'administrateur unique lu en séance par son président. Ce rapport, fidèle aux griefs exprimés dans la lettre précitée du 23 mars 2023, était joint à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire, dont la réception n'est pas contestée par l'appelante.
Si le représentant légal de la société Taxi [Localité 4] n'a effectivement pas rencontré celui du GIE pour discuter des griefs en amont de cette assemblée générale extraordinaire, dont le report n'a du reste jamais été sollicité, il n'en résulte pas pour autant une atteinte au principe de la contradiction dès lors que la société Taxi [Localité 4] a pu être entendue au préalable en ses observations, l'article 11 précité imposant uniquement d'entendre le membre concerné par la procédure d'exclusion, sans toutefois prévoir une quelconque forme à cette fin, de sorte que des observations écrites y suffisent.
Alors même qu'elle avait été valablement convoquée à l'assemblée générale extraordinaire, la société Taxi [Localité 4] a fait le choix de ne pas y assister, se privant ainsi elle-même de la possibilité d'y évoquer son retrait après l'éventuelle cession de ses parts et de participer en séance au débat relatif à son exclusion, étant relevé qu'il s'infère des mentions du procès-verbal de cette assemblée que tous les éléments d'appréciation des griefs, en ce compris les observations en réponse de la société Taxi [Localité 4] et de son conseil, ont été soumis à la discussion des membres présents, la durée de la séance, levée à 15 heures 10, témoignant de l'effectivité des lectures et du débat qui y sont mentionnés.
Il se déduit de tout ce qui précède que le moyen de nullité tiré de l'inobservation du principe de la contradiction n'est pas fondé.
' Sur le moyen tiré de l'absence de justes motifs
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu'indiqué précédemment, l'article 11 du contrat du GIE stipule que l'exclusion d'un membre doit être motivée et que les infractions au contrat sont notamment considérées comme motifs d'exclusion.
L'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 s'est prononcée sur l'exclusion de la société Taxi [Localité 4] en considération des faits qui lui étaient reprochés, tels qu'énoncés dans le rapport de l'administrateur unique, dont on a vu qu'il avait été communiqué en amont de l'assemblée générale extraordinaire et qu'il rejoignait le contenu de la lettre précitée du 23 mars 2023.
Le rapport de l'administrateur unique est ainsi rédigé :
' Le GIE subit actuellement une désorganisation de sa logistique, avec des répercussions sur la santé de son équipe, due à des comportements qui sont imputables à la société Taxi [Localité 4].
Comme vous le savez, l'activité principale du GIE est une activité professionnelle mobile, dont les valeurs sont la loyauté, la confiance, le respect et l'engagement.
Tous les membres ayant intégré le GIE ont bénéficié d'un soutien sans faille.
L'information a été donnée à tous les membres, s'agissant du mode opérationnel et de l'organisation de travail du GIE et de ses membres.
Pourtant, le comportement de la société Taxi [Localité 4] a évolué en se détachant peu à peu des modalités de fonctionnement du GIE.
J'ai relevé une liste de griefs qui sont reprochés à la société Taxi [Localité 4] dans l'exercice de son activité au sein du GIE, et ce afin que vous disposiez d'informations suffisantes vous permettant de vous prononcer sur la décision.
1) Un manque de disponibilité dans la gestion des missions confiées ;
2) Une absence de gestion des modalités de fonctionnement de notre activité avant un départ en congés ayant entraîné un surcoût financier et une désorganisation professionnelle ;
3) Un manque de considération et un comportement délétère vis-à-vis des salariés de la société Transports [W] services, membre du GIE ;
4) La tenue de propos désobligeants à l'égard de l'administrateur unique et des membres du GIE.
Je rappelle à tous que le bon fonctionnement du GIE TLS n'est envisageable qu'à la condition que chacun de ses membres s'investisse pleinement dans son activité.
Le chiffre d'affaires redistribué de la société Taxi [Localité 4] est surévalué par rapport aux missions que celle-ci accepte de remplir. Son activité ne cesse de diminuer et son implication au sein du GIE n'est pas suffisante pour permettre de pérenniser ce mode de fonctionnement.
La société Taxi [Localité 4] n'a pas pris la mesure de cette situation et ne remplit pas les obligations contenues dans la charte du GIE. [...]. '
Il s'ensuit qu'aux griefs de nature logistique et relationnelle repris aux points 1) à 4), s'ajoute un grief de nature économique tenant à l'insuffisante activité de la société Taxi [Localité 4], sans que ce dernier grief soit considéré, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures, comme étant le principal motif d'exclusion, peu important à cet égard que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 mentionne que ' le niveau d'activité de la société Taxi [Localité 4] au profit du GIE constitue un déséquilibre économique en rapport avec les autres adhérents du Groupement ', le même procès-verbal indiquant également que les faits reprochés à la société Taxi [Localité 4] 'sont d'une importance telle qu'ils peuvent justifier (son) exclusion ', ce qui concerne tant le grief de nature économique que les autres griefs.
Après avoir observé que l'exclusion d'un membre du GIE doit reposer sur un juste motif, peu important qu'il ne soit pas formellement énoncé à l'article 11 précité, il y a lieu d'apprécier le bien-fondé des griefs exprimés au regard des pièces produites :
' Sur le manque de disponibilité dans la gestion des missions confiées
Ce grief est conforté par une attestation du 5 mars 2023 (pièce 16 des intimés) établie par M. [C] [P], membre du GIE, qui expose que la société Taxi [Localité 4] ' troublait fortement l'équilibre et le bon fonctionnement de l'équipe au sein du GIE Transports [W] Services'. L'intéressé précise qu'il arrivait à M. [U] de ne pas décrocher son téléphone ou de l'informer qu'il prenait sa journée, se rendant ainsi indisponible pour effectuer les courses qui devaient en principe lui revenir. Il ajoute que M. [U] ' ne respectait pas le planning mis en place par M. [W] pour le bon fonctionnement de l'équipe ' et qu'il lui arrivait de l'informer au dernier moment de ses dates de congés, ce qui contrariait l'emploi du temps du groupement.
De même, dans une attestation du 6 mars 2023 (pièce 17 des intimés), Mme [F] [W], assistante de direction au sein du GIE, indique que M. [U] s'absentait ' sans informer, sans répondre ni au téléphone ni au texto, obligeant plus que de coutume un branle-bas de combat de l'équipe '. Elle précise que ' ses absences non programmées se sont répétées, nécessitant encore plus d'effort et de stress pour la réorganisation de la logistique '.
De même encore, dans une attestation du 15 février 2023 (pièce 28 des intimés), M. [H] [J], salarié de la société Transports [W] services, relate qu'il était amené à se rendre sur le secteur de [Localité 6] pour effectuer des missions car M. [U] ' ne répondait pas aux appels téléphoniques alors que celui-ci était en service ', ce qui privait d'un chauffeur le secteur de [Localité 5].
C'est vainement que la société Taxi [Localité 4], qui échoue au demeurant à démontrer la partialité des attestations précitées, oppose le caractère par nature accessoire de l'activité du GIE au regard de sa propre activité, les membres d'un groupement d'intérêt économique devant en effet y jouer un rôle actif afin de favoriser son bon fonctionnement.
' Sur l'absence de gestion des modalités de fonctionnement de l'activité avant un départ en congés ayant entraîné un surcoût financier et une désorganisation professionnelle
Ce grief est conforté par l'attestation de M. [L] [M] (pièce 18 des intimés), gérant de la société Exacom, qui indique que le système de transfert d'appel client sur l'ensemble de la flotte mobile professionnelle n'a pas été opérationnel du 26 juillet au 2 août 2022, la carte sim utilisée pour le service n'étant plus localisée sur le territoire national mais au Maroc, où M. [U] était parti en congés sans avoir laissé en France le téléphone centralisant les appels de la clientèle. Une telle situation a nécessité une intervention du prestataire du système de téléphonie et généré une désorganisation temporaire de l'activité du GIE en pleine période estivale, traditionnellement chargée.
La société Taxi [Localité 4] échoue à démontrer que cet incident n'aurait pas eu lieu, le procès-verbal de commissaire de justice du 23 novembe 2023 produit à cette fin (pièce 42 de l'appelante) ne permettant pas à la cour de se convaincre d'un transfert effectif des appels sur l'ensemble de la flotte mobile professionnelle au cours de la période litigieuse, étant ajouté qu'il n'est pas justifié des suites réservées à la plainte pour faux déposée le 23 juin 2023 par M. [U] à l'encontre de M. [M].
S'il est exact, comme l'affirme la société Taxi [Localité 4] dans ses écritures, que le contrat du GIE ne régit pas les congés de ses membres, ceux-ci doivent cependant, afin de favoriser le bon fonctionnement du groupement, avertir d'un départ en congés et surtout laisser à disposition de la structure les moyens de communication nécessaires à sa poursuite d'activité.
' Sur le manque de considération et un comportement délétère vis-à-vis des salariés de la société Transports [W] services
Ce grief est conforté par la lettre du 15 novembre 2022 (pièce 11 des intimés), que la cour estime digne de foi, adressée par M. [B] [O] à la société Transports [W] services, dont il résulte que l'intéressé, salarié de ladite société exerçant son activité en binôme avec M. [U] sur le secteur de [Localité 6], ne s'estime 'plus du tout respecté professionnellement et même personnellement par Monsieur [U]'. Dans son attestation du 8 février 2023 (pièce 13 des intimés), l'intéressé précise que M. [U] organise son temps de travail sans le prévenir, lui imposant ainsi d'assumer seul le secteur de [Localité 6] pendant de longues périodes, sans respecter son temps de repos, cette situation l'ayant fragilisé et amené à consulter un médecin. Dans une seconde attestation du 9 février 2024 (pièce 64 des intimés), il précise que depuis que M. [U] ne fait plus partie du GIE, il ' travaille avec beaucoup moins de stress et de fatigue morale ' et a ' retrouvé un équilibre dans (sa) vie professionnelle '.
' Sur la tenue de propos désobligeants à l'égard de l'administrateur unique et des membres du GIE
Ce grief est conforté par la main courante (pièce 15 des intimés) déposée par M. [O] le 29 avril 2023 , dont il ressort que M. [U] a ' insulté [C] [P] et [A] [W] de « lâches » et de « guignols » '. Si la force probante d'une telle pièce est relative, ainsi que le soutient l'appelante, tel n'est pas le cas de l'attestation précitée du 5 mars 2023, dans laquelle M. [P] indique que M. [U] lui a dit par téléphone, sur un ton méprisant, qu'il n'était ' rien pour lui, juste un simple associé '. De même encore, la consultation des échanges de textos entre M. [U] et M. [O] (pièce 14 des intimés) révèle des propos pour le moins déplacés tenus par le premier à l'égard du second ('[X] casse toi' ; 'T bête' ; 'Travail et tais toi' ; 'Apprends à lire'; ' Minable '), la réciproque fût-elle également vraie.
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Au regard de tout ce qui précède, les griefs de nature logistique et relationnelle sont donc fondés.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, ces seuls griefs suffisent à justifier l'exclusion de la société Taxi [Localité 4], sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de nature économique, dont on rappellera qu'il ne constitue pas le motif principal d'exclusion, contrairement à ce que soutient l'appelante.
' Sur le moyen tiré du défaut de paiement de la valeur des parts
A supposer le défaut de rachat des droits de la société Taxi [Localité 4] au sein du GIE, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier la nullité de la délibération litigieuse, étant observé qu'au regard des prétentions dont elle est saisie, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le sort des droits patrimoniaux de l'appelante au sein du GIE.
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Aucun des moyens précités n'étant en conséquence fondé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des délibérations litigieuses.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exclusion
La demande de dommages et intérêts formée par la société Taxi [Localité 4] procède du caractère fautif de l'exclusion litigieuse. Celle-ci étant justifiée, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée, étant observé que si dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite également une indemnisation ' en tout état de cause ', elle ne développe toutefois aucun autre moyen que celui reposant sur le caractère fautif de l'exclusion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, aucun élément ne permet de se convaincre que l'action de la société Taxi [Localité 4] aurait dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits ne suffisant pas à en caractériser l'existence, de sorte qu'il y a lieu de débouter le GIE et M. [W], ès qualités, de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société Taxi [Localité 4] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces 8 et 22 de la société Taxi [Localité 4] ;
Déclare irrecevables les demandes relatives au retrait de la société Taxi [Localité 4] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Taxi [Localité 4] à payer au groupement d'intérêt économique Transports [W] services et à M. [A] [W], pris en qualité de liquidateur amiable de ce groupement, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Taxi [Localité 4] de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse