CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 16 juillet 2025, n° 25/03819
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUSL
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [O]
né le 02 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 15 juillet 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 juillet 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 juillet 2025, soit jusqu'au 28 juillet 2025 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de quatre jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2025, à 12h45 complété à 12h51, par M. [X] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l'absence de menace à l'ordre public compte tenu de ses démarches de réinsertion et du fait d'avoir purgé sa peine, d'absence de diligences pour assurer un éloignement à bref délai, outre de problèmes de santé.
Or, la déclaration d'appel ne contient aucune critique de l'existence de plusieurs condamnations notamment le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits d'évasion et le 14 août 2024 et le 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en récidive (vol aggravé, extorsion, violences conjugales, violence avec arme, violences aggravées,...) alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l'article L.743-5 ne sont pas cumulatifs.
Il est rappelé d'autre part que s'il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration qui a procédé aux diligences utiles de saisine du Consulat le 28 avril 2025, la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Enfin, le moyen fondé sur irrégularité de la requête pour incompétence du signataire de la requête, faute de caractériser par les éléments de l'espèce l'irrégularité alléguée est dépourvu de motivation au sens de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juillet 2025 à 10H10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUSL
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [O]
né le 02 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 15 juillet 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 juillet 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 juillet 2025, soit jusqu'au 28 juillet 2025 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de quatre jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2025, à 12h45 complété à 12h51, par M. [X] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l'absence de menace à l'ordre public compte tenu de ses démarches de réinsertion et du fait d'avoir purgé sa peine, d'absence de diligences pour assurer un éloignement à bref délai, outre de problèmes de santé.
Or, la déclaration d'appel ne contient aucune critique de l'existence de plusieurs condamnations notamment le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits d'évasion et le 14 août 2024 et le 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en récidive (vol aggravé, extorsion, violences conjugales, violence avec arme, violences aggravées,...) alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l'article L.743-5 ne sont pas cumulatifs.
Il est rappelé d'autre part que s'il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration qui a procédé aux diligences utiles de saisine du Consulat le 28 avril 2025, la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Enfin, le moyen fondé sur irrégularité de la requête pour incompétence du signataire de la requête, faute de caractériser par les éléments de l'espèce l'irrégularité alléguée est dépourvu de motivation au sens de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juillet 2025 à 10H10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.