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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 juillet 2025, n° 22/03458

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/03458

16 juillet 2025

16/07/2025

ARRÊT N° 25/289

N° RG 22/03458

N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQR

NA - SC

Décision déférée du 30 Août 2022

TJ de [Localité 13] - 22/00337

P. MARFAING

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16/07/2025

à

Me Julia BONNAUD-CHABIRAND

Me Aurélie VIVIER

Me Claire NOUILHAN

Me Isabelle BAYSSET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 10]

[Localité 8]

(Intimé au dossier RG 22/03560 joint le 06.04.2023)

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

Monsieur [X] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [B] [R] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(Appelants au dossier RG 22/03560 joint le 06.04.2023)

Représentés par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [J] épouse [M]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/02/020158 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

S.A. ACM IARD

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Par acte notarié du 24 juin 2016, M. [X] [A] et Mme [B] [R] épouse [A] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 15] (09), appartenant à M. [H] [J] à concurrence de cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en usufruit, à Mme [N] [J] à concurrence de trois seizièmes en nue propriété et à Mme [Y] [J] à concurrence de trois seizièmes en nue propriété, pour le prix de 195.000 euros.

Cette maison, construite par le vendeur selon permis de construire du 28 avril 2007, a été achevée le 5 juillet 2008, selon la déclaration d'achèvement des travaux et la mention portée dans l'acte de vente.

En novembre 2016, M. et Mme [A] ont constaté l'apparition de plusieurs fissures. Le 15 juin 2017, ils ont fait constater par acte d'huissier divers désordres.

Par arrêté du 25 juillet 2017, la commune de [Localité 15] a été déclarée en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2016 au 30

septembre 2016.

M. et Mme [A] ont effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société anonyme (Sa) Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard). Face aux refus de leur assureur de prendre en charge les désordres, opposés par lettres des 12 décembre 2016 et 20 septembre 2017, ils ont mandaté M. [L] [U] (Constru Diag), expert privé.

Par actes d'huissier des 4 et 19 juillet 2018, M.et Mme [A] ont fait assigner respectivement M.[H] [J] et Mmes [N] et [Y] [J] devant le juge des référés, pour obtenir l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance du 1er septembre 2018, le juge des référés a désigné M.[F] [T] en qualité d'expert, pour déterminer la cause des désordres et les moyens d'y remédier.

M.et Mme [A] ont fait assigner la société ACM Iard devant le juge des référés par acte d'huissier du 5 novembre 2020, et l'expertise a été déclarée commune et opposable à l'assureur par ordonnance du 15 décembre 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juin 2021.

Par actes d'huissier des 15, 17 et 28 février 2022, M. et Mme [X] et [B] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix, à jour fixe, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard), M. [H] [J], Mme [N] [J], et Mme [Y] [J], pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [X] et [B] [A] contre la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ACM Iard,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale des constructeurs de M. et Mme [X] et [B] [A] contre Mme [N] [J] et Mme [Y] [J],

- déclaré M. [H] [J] entièrement responsable et tenu à indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [X] et [B] [A] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. et Mme [X] et [B] [A] la somme de 154.576,32 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison et dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce jour,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. et Mme [X] et [B] [A] la somme de 18.260,10 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs et dit n'y avoir lieu à réactualisation de cette somme,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. et Mme [X] et [B] [A] la somme de 2.993 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la toiture et dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce jour,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. et Mme [X] et [B] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ACM Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] et Mme [Y] [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- condamné la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ACM Iard aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [F] [T] et du sapiteur.

Par jugement rectificatif du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a remplacé dans le dispositif du jugement du 30 août 2022, la mention :

' - condamne la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ACM Iard aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [F] [T] et du sapiteur',

par la mention:

' - condamne M.[H] [J] aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [F] [T] et du sapiteur'.

-:-:-:-

Par déclaration du 28 septembre 2022 (procédure RG 22.3458), M. [H] [J] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [X] [A] et Mme [B] [A], en ce qu'il a:

- déclaré M. [H] [J] entièrement responsable et tenu à indemnisation des préjudices subis par M. [X] [A] et Mme [B] [A] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 154 576,32 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison et en ce qu'il a dit que cette somme serait réactualisée par

application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1" juillet 2021 et jusqu'à ce jour,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 18.260,10 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 2.993 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la toiture et en ce qu'il a dit que cette somme serait réactualisée par application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce jour,

- condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile,

- débouté M. [H] [J] de sa demande de condamner M. [X] [A] et à Mme [B] [A] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 octobre 2022 (procédure RG 22.3560), M. [X] [A] et Mme [B] [R] épouse [A] ont également relevé appel de ce jugement, intimant M. [H] [J], Mme [N] [J], Mme [Y] [J] et la Sa ACM Iard, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [A] contre les Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale de M. et Mme [A] contre Mme [N] [J] et Mme [Y] [J],

- déclaré M. [H] [J] entièrement responsable de tous les préjudices subis par M. et Mme [A] sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil,

- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [A] la somme de 154.576,32 euros au titre des travaux de micropieux et de réparation de la maison et dit que cette somme sera réactualisée par application de l'indice de construction BT01 du 1er juillet 2021 jusqu'au jour du jugement,

- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [A] la somme de 18.260,10 euros au titre des préjudices consécutifs,

- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.993 euros au titre des travaux de réparation de la toiture et dit que cette somme sera réactualisée par application de l'indice de construction BT01 du 1er juillet 2021 jusqu'au jour du jugement.

Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 6 avril 2023.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de l'instance d'incident, engagée par M.et Mme [A] pour obtenir la radiation de l'affairedu rôle.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, M. [H] [J], appelant, et Mme [Y] [J], intimée, demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-1, 1792 et 621 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix sur les chefs de jugement critiqués,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a déclaré M. [H] [J] entièrement responsable et tenu à indemnisation des préjudices subis par M. [X] [A] et Mme [B] [A] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 154.576,32 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison et en ce qu'il a dit que cette somme serait réactualisée par application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce jour,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 18.260,10 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 2.993 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la toiture et en ce qu'il a dit que cette somme serait réactualisée par application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce jour,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné M. [H] [J] à payer à M. [X] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de sa demande de condamner M. [X] [A] et à Mme [B] [A] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

- juger que M. et Mme [A] ne peuvent poursuivre M. [J] que selon la valeur respective de ses droits au moment de la vente soit à concurrence de cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en usufruit en application de l'article 621 du code civil,

- diminuer substantiellement le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] car injustifiées et infondées,

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a jugé irrecevable la procédure initiée à l'encontre de Mme [Y] [J] car prescrite,

En toutes hypothèses,

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner M. et Mme [A] à régler à M. [J] la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que Mme [Y] [J] est bénéficiaire d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale,

- condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, avant jonction des instances, dans la procédure RG 22.3458, M. et Mme [X] et [B] [A], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement de première instance,

- condamner M. [J] à payer à M. et Mme [A] une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, avant jonction des instances, dans la procédure RG 22.3560, M.et Mme [X] et [B] [A], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :

A titre principal,

Vu la faute d'ACM Iard dans l'exécution du contrat d'assurance ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire imputant les désordres à la période de sècheresse de 2016;

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [A] contre ACM Iard ;

En conséquence ,

- juger que ACM Iard a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat assurance multirisques habitation la liant aux époux [A] ;

- juger que la faute d'ACM Iard est la cause directe et exclusive du préjudice subi par les époux [A] ;

- condamner ACM Iard à payer aux époux [A] l'intégralité des sommes visées ci-après sur la base du rapport d'expertise judiciaire outre les préjudices annexes, entiers dépens et frais que les époux [A] ont été contraints d'engager , à titre de dommages et intérêts;

A titre subsidiaire ,

Vu la nature décennale des désordres ;

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale engagée par les époux [A] contre Mmes [N] et [Y] [J] ;

En conséquence ,

- juger que la responsabilité décennale solidaire des vendeurs, M.[H] [J], Mme [Y] [J] et Mme [N] [J], est engagée ;

- les condamner solidairement à payer aux époux [A] l'intégralité des sommes visées ci-après sur la base du rapport d'expertise judiciaire outre les préjudices annexes, entiers dépens et frais que les époux [A] ont été contraints d'engager, à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les sommes dues aux époux [A]:

' travaux de reprise stricto sensu

- travaux de fondations spéciales tels qu'évalués par Soltechnic : 102.861,00 € TTC

- travaux de réparation tels qu'évalués par Soletbat : 51.715,32 € TTC

Et dire et juger que ces sommes seront majorées sur la base de l'indice BT01 à dater du 1 er juillet 2021,

' travaux annexes

- location d'un chalet à [Localité 16] pendant 4 mois (16 semaines) : 1.920,00 €

- devis déménagement et réaménagement du mobilier + stockage pendant 4 semaines :

- déménagement : 3.414,00 € TTC

- réaménagement : 3.036,00 € TTC

- stockage meuble incluant remorque et spa: 338,10 € TTC

- coût d'enlèvement et de réinstallation du Spa : 4.596,00 € TTC

- coût des travaux de réengazonnement et réinstallation des terrasses : 4.956,00€ TTC

' préjudice de jouissance : 2.000 €

- condamner solidairement les consorts [J] au paiement de la somme de 2.993 € au titre des travaux de réfection de la toiture et dire et juger que ces sommes seront majorées sur la base de l'indice BT01 à dater du 1 er juillet 2021,

- article 700 code de procédure civile : 5 000,00€

- les entiers dépens et ce compris :

' les frais d'expertise judiciaire ,

' les frais d'expertise de la société Soltechnic au cours des opérations d'expertise judiciaire,

' les frais d'expertise de Constru Diag ,

Dans le cadre de l'appel,

- condamner tout succombant à payer aux époux [A] une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, la Sa ACM Iard, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déclarer prescrite l'action de M. et Mme [A] contre les ACM,

- rejeter les demandes dirigées contre les ACM,

À titre subsidiaire,

- déclarer que la garantie catastrophes naturelles des ACM n'est pas mobilisable,

- rejeter les demandes dirigées contre les ACM sur le fondement contractuel,

- dire que les ACM n'ont commis aucune faute,

- débouter les parties de leurs demandes fondées sur la responsabilité des ACM,

En toute hypothèse,

- condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

À titre très subsidiaire,

- constater que le sinistre 'sécheresse' est consécutif à plusieurs épisodes de catastrophes naturelles,

- déclarer en conséquence que la garantie des ACM n'est pas mobilisable,

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [N] [J] épouse [M], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a jugé irrecevable la procédure initiée à l'encontre de Mme [N] [J] en raison de la prescription de l'action,

Y ajoutant,

- condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 mai 2025.

MOTIFS

* Remarque liminaire

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

M.et Mme [A] ont en l'espèce déposé le 5 janvier 2023, dans la procédure RG 22.3560, des conclusions d'appelants tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables à l'encontre de la société ACM Iard, et à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables à l'encontre de Mmes [N] et [Y] [J].

Le 7 mars 2023, dans la procédure RG 22.3458, M.et Mme [A] ont déposé des conclusions d'intimés tendant à la confirmation du jugement.

Les procédures RG 22.3458 et RG 22.3560 ont été jointes par ordonnance du 6 avril 2023.

Il résulte des articles 367 et 954 du code de procédure civile que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction( Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-15.688).

* Sur la responsabilité pour faute de la société ACM Iard

- recevabilité des demandes

M.et Mme [A] recherchent à titre principal la responsabilité pour faute de leur assureur la société ACM Iard, à qui ils reprochent de leur avoir opposé, sans investigation préalable, un refus de garantie infondé, dès lors que d'après le sapiteur Sol Ingénierie, selon le rapport qu'il a déposé le 25 août 2020, en cours d'expertise, les fissures auraient pour origine la période de sécheresse objet de l'arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 15] du 27 juillet 2017. M.et Mme [A] se prévalent en effet des conclusions du sapiteur, selon lesquelles 'les fissures sont ainsi imputables aux périodes passées de sécheresse'.

Le tribunal a déclaré les demandes de M.et Mme [A] à l'encontre de la société ACM Iard irrecevables, en retenant la prescription biennale de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de l'assureur. Le tribunal considère que la prescription a commencé à courir le 20 septembre 2017, date à laquelle M.et Mme [A] ont été informés du refus de garantie réitéré opposé par leur assureur.

L'action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.

M.et Mme [A] invoquent l'existence de manquements contractuels de l'assureur dont ils n'auraient eu connaissance qu'en août 2020, pendant le cours des opérations d'expertise, quand le rapport de la société Sol Ingénierie leur a permis d'imputer l'origine du sinistre à la période de sécheresse.

Quelle que soit la réalité des manquements allégués, dont l'appréciation relève du fond du droit, l'action intentée à l'encontre de la société ACM Iard n'est pas prescrite, dès lors que les assurés n'ont eu connaissance qu'en cours d'expertise du manquement qu'ils invoquent, procédant d'un refus de garantie selon eux injustifié au regard des conclusions du sapiteur, et dès lors que l'assureur a été assigné en référé par acte d'huissier du 5 novembre 2020, et, qu'après dépôt du rapport d'expertise le 23 juin 2021, l'assureur a été assigné au fond par acte d'huissier du 15 février 2022.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M.et Mme [A] à l'encontre de la société ACM Iard.

- absence de responsabilité de l'assureur

M.et Mme [A] soutiennent que la société ACM Iard a commis une faute en refusant sa garantie sans aucune investigation préalable, alors que le sapiteur a retenu la sécheresse comme cause des désordres. Ils reprochent également à la société ACM Iard de ne pas avoir attiré leur attention, dans ses lettres opposant un refus de garantie, sur les modalités de contestation de la décision de l'assureur et des délais pour contester ces refus.

Cependant, dès lors que l'assureur a rempli, lors de la souscription du contrat, l'obligation d'information que l'article R 112-1 du code des assurances lui impose, en mentionnant dans le contrat la durée de la prescription et ses modes d'interruption, il n'est pas tenu de rappeler à l'assuré ces dispositions au moment du sinistre ou lors de son refus de garantie.

D'autre part, un refus de garantie ne peut être considéré comme fautif du seul fait de l'absence d'investigation technique préalable, alors que l'assureur a en l'espèce indiqué à ses assurés, dans sa lettre de refus de garantie du 12 décembre 2016 et dans celle du 20 septembre 2017, que les désordres sont susceptibles de relever de la responsabilité décennale du constructeur, du fait d'une réception des travaux à la date du 5 juillet 2007, et qu' 'un phénomène d'ordre climatique, même en cas de parution d'un arrêté de catastrophe naturelle au Journal Officiel, ne constitue pas à lui seul un évènement permettant d'exonérer la responsabilité civile décennale d'une entreprise'. Il est en effet acquis que la garantie catastrophe naturelle prévue par l'article L 125-1 du code des assurances est une garantie subsidiaire qui ne trouve à s'appliquer que lorsque les dommages ne relèvent pas d'une autre garantie.

En toute hypothèse, ni le défaut d'information des assurés sur les droits que la loi leur confère, ni l'absence d'investigation technique sur la cause des désordres ne sont en l'espèce en relation de causalité avec le préjudice invoqué par M.et Mme [A], dès lors qu'il est établi que la garantie contractuelle de l'assureur n'avait pas vocation à s'appliquer.

L'article L.125-1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance 'garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens (...) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles (...) sur les biens faisant l'objet de tels contrats'.

Il précise en son troisième alinéa que ' Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ' .

Il est ainsi de principe que même si la sécheresse joue un rôle dans la survenance des désordres, elle n'est pas la cause déterminante des dommages dès lors que l'immeuble a été construit sans précaution particulières sur un terrain de mauvaise qualité ou si elle n'a fait qu'aggraver une fissure existante. Il est de même jugé, en présence de fondations inadaptées, que les mesures habituelles n'ont pas été prises pour prévenir les désordres et que la garantie n'est donc pas due.

Or en l'espèce, l'expert judiciaire retient l'existence de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2016, mais également 'un défaut de conception, sachant que les fondations actuelles ne sont pas du tout adaptées à la nature du terrain en place'. L'expert précise que 'si une étude des sols avait été réalisée sur la parcelle avant construction, celle-ci aurait fait apparaître les caractéristiques et donné les principes constructifs de fondations à réaliser'. Même si la société Sol Ingénierie note, concernant les fondations de type semelles filantes mises en place, que 'les dimensions des fondations reconnues sont globalement correctes', l'expert judiciaire a retenu que de telles fondations n'étaient pas adaptées au terrain, en l'absence d'étude de sol préalable, de sorte que le défaut d'exécution des mesures habituelles permettant de prévenir les dommages liés à la sécheresse est caractérisé. La garantie de la société ACM Iard n'était donc pas susceptible de s'appliquer, de sorte que le préjudice invoqué est en toute hypothèse sans relation avec les fautes alléguées.

La responsabilité de la société ACM Iard n'est par conséquent pas engagée.

Les demandes de M.et Mme [A] à l'encontre de la société ACM Iard sont rejetées.

* Sur la responsabilité décennale des vendeurs

- recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Mme [N] [J] et Mme [Y] [J]

Le tribunal a retenu que les demandes de M.et Mme [A] à l'encontre de Mmes [N] et [Y] [J] étaient irrecevables, les assignations en référé qui leur ont été délivrées par actes d'huissier du 19 juillet 2018 n'ayant pu interrompre le délai décennal de garantie ayant commencé à courir le 5 juillet 2008. Il a considéré que l'effet interruptif de la citation en justice délivrée à M.[H] [J] le 4 juillet 2018 ne pouvait être étendu à l'action engagée à l'encontre de ses deux filles.

Il est de principe que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cependant, il résulte de l'article 1313 du code civil, relatif aux effets secondaires de la solidarité passive, comme de l'article 2245 du même code, que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

En l'espèce, l'acte de vente, après avoir identifié, en qualité de vendeurs, M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J], porte la mention:

'Ci-après dénommé(e)s « LE VENDEUR » agissant solidairement entre eux'.

L'assignation délivrée à M.[H] [J] a donc interrompu la prescription à l'égard de Mme [N] [J] et de Mme [Y] [J], débitrices solidaires de la garantie décennale due par la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La cour, infirmant le jugement, rejette donc les fins de non recevoir soulevées par Mme [N] [J] et Mme [Y] [J].

- principe de la responsabilité

M.et Mme [A] invoquent la responsabilité de M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J], qui leur ont cédé un ouvrage construit par le vendeur, affecté de désordres compromettant sa solidité, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

M.[H] [J] et Mme [N] [J] contestent l'existence d'un défaut constructif en lien avec le dommage, et soutiennent que les désordres sont imputables à la sécheresse. M.[H] [J] précise avoir fait procéder à une étude des sols du 20 avril 2007 permettant de procéder à des choix constructifs adaptés, et conclut que les fissures sont imputables aux périodes passées de sécheresse, constitutives d'un cas de force majeure. Il se prévaut des conclusions de l'étude de sol réalisée par la société Sol Ingénierie le 25 août 2020 dans le cadre des opérations d'expertise. Il soutient également que certaines fissures pourraient avoir une origine extérieure, liée au spa installé par M.et Mme [A] sur la terrasse.

L'expert judiciaire, qui a constaté l'existence de fissures 'inquiétantes' à l'intérieur et à l'extérieur de la construction, compromettant la solidité de l'immeuble, en explique ainsi l'origine:

'Une étude géotechnique, type G5 diagnostic, a révélé que les fondations reposent sur un sol très sensible au retrait par dessication et le géotechnicien attribue les tassements différentiels, ayant créé les fissures, aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse, et notamment, en fonction des dates, à celle de 2016.

En contrepartie, il faut signaler que les fondations de cette construction ne sont pas adaptées au terrain en place, et si une étude de sol avait été réalisée à l'époque de la construction, c'est un tout autre principe de fondation qui aurait été retenu'.

M.[H] [J], qui n'a pas adressé de dire à l'expert, invoque pour la première fois devant la cour d'appel une étude de sol réalisée à sa demande le 20 avril 2007. Cette 'étude de faisabilité géotechnique' établie par la société Ingénierie des Mouvements de Sol et des Risques Naturels (IMSRN), antérieure à l'obtention du permis de construire daté du 28 avril 2007, correspond à une mission de type G1 de première investigation documentaire, et n'a pas pour objet de définir et dimensionner de façon détaillée les ouvrages géotechniques à mettre en oeuvre, ce qui doit faire l'objet d'une 'étude de projet géotechnique' puis d'une 'étude géotechnique d'exécution', correspondant à des missions de type G2 et G3. Une telle étude approfondie était d'autant plus nécessaire en l'espèce que la commune avait déjà connu un épisode de sécheresse exceptionnelle, reconnu comme catastrophe naturelle, du 1er juillet au 30 septembre 2003, ce que M.[J] ne pouvait ignorer. Or, après cette étude de faisabilité, M. [J] ne justifie d'aucune investigation complémentaire, à l'exclusion d'un seul sondage facturé le 9 mai 2007, insuffisant pour déterminer les fondations adaptées à la nature du terrain.

C'est donc à juste titre que l'expert retient l'existence d'un 'défaut de conception, sachant que les fondations actuelles ne sont pas du tout adaptées à la nature du terrain en place'.

La société Sol Ingénierie, dans son rapport de diagnostic géotechnique (mission G5) du 25 août 2020, réalisé à la demande de l'expert judiciaire, indique que les fondations reconnues, de type semelles filantes, ont des dimensions 'globalement correctes'. Mais il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire, qui préconise, au titre des travaux de reprise, la réalisation de micropieux, considère que le type même des fondations exécutées, soit des semelles filantes, était inadapté au regard du contexte géologique.

Dès lors que des mesures habituelles, telle une étude correspondant a minima à une étude géotechnique de conception (mission G2), auraient permis de prévenir les dommages, la sécheresse exceptionnelle de 2016 ne peut être considérée comme la cause déterminante des dommages au sens de l'article L.125-1 du code des assurances.

Corrélativement, les vendeurs ne peuvent utilement se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil, alors que les effets de la sécheresse n'étaient ni irrésistibles ni imprévisibles pour M.[H] [J], dans une commune ayant déjà fait l'objet d'un précédent arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse, concernant la période du 1er juillet au 30 septembre 2003.

Enfin l'expert n'a nullement envisagé que le spa installé par M.et Mme [A] sur la terrasse puisse être à l'origine des dommages, aucun dire ne lui ayant été adressé sur ce point. Au regard de la localisation des fissures, situées à la jonction des parties 'jour' et 'nuit' de l'habitation, et à l'intérieur de la construction, les seules pièces produites par M.[J] à l'appui de cette hypothèse, soit une étude réalisée par son épouse, professeur de physique, contresignée par M.[Z], diplômé de l'[Localité 12] [14] et Métiers, sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert sur l'origine des désordres.

La responsabilité décennale des vendeurs est donc engagée au titre des fissurations affectant l'immeuble.

Les désordres affectant la toiture de l'immeuble, qui ne font pas l'objet d'observations de la part de M.et Mmes [J], sont à l'origine d'infiltrations, et rendent l'immeuble impropre à sa destination. Ils relèvent également de la responsabilité décennale des vendeurs,

M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J] sont obligés solidairement à réparation envers M.et Mme [A] , en application des mentions de l'acte authentique de vente, précisant que les vendeurs agissent 'solidairement entre eux'.

La répartition, dans les rapports entre les vendeurs, de la charge définitive de la dette suivra la valeur respective des droits de chacun sur l'immeuble au moment de la vente.

- évaluation des dommages

M.[J] soutient que l'évaluation des travaux de reprise des fissures à la somme de 154.576,32 euros TTC au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation consécutifs est exorbitante au regard du prix de vente de la maison, soit 195.000 euros.

L'expert judiciaire a cependant examiné et validé les devis de réparation transmis par M.et Mme [A] , conformes à la solution de reprise préconisée, soit une reprise générale en sous-oeuvre des fondations, par l'exécution de micropieux, suivie des travaux de réparation intérieurs et extérieurs. L'expert considère également que le devis de reprise des désordres affectant la couverture est cohérent au regard des désordres constatés. Les vendeurs n'ont pas soumis à l'expert, ni aux juridictions saisies, de devis alternatifs.

Rien ne permet donc de remettre en cause les évaluations de l'expert, ni le montant correspondant des dommages et intérêts retenu par le tribunal au titre des dommages matériels, dont les vendeurs doivent réparation intégrale.

Le tribunal a par ailleurs estimé à la somme globale de 18.620,10 euros la réparation des préjudices consécutifs, procédant de l'obligation pour les acheteurs de se reloger pendant les travaux, d'enlever les meubles, et de procéder au ré-engazonnement et à la réinstallation des terrasses, et du préjudice de jouissance des acquéreurs du fait des désordres.

M.[H] [J] indique que 'certains postes de préjudice ont été surévalués et auraient mérité un devis comparatif', mais ne précise pas lesquels ni ne produit de devis concurrent.

Le montant des dommages et intérêts arrêté par le tribunal est donc confirmé.

M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J] sont tenus solidairement au paiement de ces indemnités à l'égard de M.et Mme [A] .

La charge définitive de la dette se répartira entre eux à proportion de la valeur des droits de chacun sur l'immeuble au moment de la vente.

* Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux sommes allouées au titre des des frais irrépétibles de première instance sont confirmées, sauf à ajouter que Mme [N] [J] et Mme [Y] [J] sont tenues, in solidum avec leur père, au paiement de ces frais et dépens.

M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J], qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d'appel, et régler à M.et Mme [A] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il est équitable de laisser à la charge de la société ACM Iard les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Foix, rectifié par jugement du 5 octobre 2022, sauf en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [X] et [B] [A] contre la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ACM Iard,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale des constructeurs de M. et Mme [X] et [B] [A] contre Mme [N] [J] et Mme [Y] [J];

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [X] et [B] [A] à l'encontre de la société ACM Iard;

Sur le fond, rejette les demandes de M.et Mme [A] à l'encontre de la société ACM Iard;

Déclare les demandes de M. et Mme [X] et [B] [A] à l'encontre de Mme [N] [J] et de Mme [Y] [J] recevables ;

Condamne Mme [N] [J] et Mme [Y] [J], solidairement entre elles et solidairement avec M.[H] [J], à payer à M. et Mme [X] et [B] [A]:

- la somme de 154.576,32 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison, cette somme devant être réactualisée par application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 août 2022,

- la somme de 18.260,10 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs,

- la somme de 2.993 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la toiture, cette somme devant être réactualisée par application de l'indice de la construction BT01 à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 août 2022;

Dit que la charge définitive de cette dette se répartira entre M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J] à proportion de la valeur des droits de chacun sur l'immeuble au moment de la vente;

Condamne in solidum M.[H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J] au dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire incluant la rémunération du sapiteur, et aux dépens d'appel;

Condamne in solidum M. [H] [J], Mme [N] [J] et Mme [Y] [J] à payer à M. et Mme [X] et [B] [A], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Rejette la demande de la société ACM Iard présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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