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CA Caen, 2e ch. civ., 16 juillet 2025, n° 23/02777

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 23/02777

16 juillet 2025

AFFAIRE :N° RG 23/02777

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX

RG n° 22.1911

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. FICADEX PALLEE ET ASSOCIES

N° SIRET : 417 667 474

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

S.A.S. BLANCHISSERIE DIEUZY

N° SIRET : 476 750 195

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,

Assistée de Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025, prorogé au 09 Juillet 2025 puis au 16 Juillet 2025,

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 16 Juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant lettre de mission du 16 janvier 2009, la SAS Blanchisserie Dieuzy, société exploitant une activité d'entretien et de location de linge destinée notamment à l'hôtellerie et à la restauration, a confié à la SARL Ficadex Pallée et associés une mission comptable complète, comprenant notamment la présentation des comptes annuels.

Au cours de l'année 2009, un incendie a détruit une grande partie de l'usine de la société Blanchisserie Dieuzy, ainsi que l'équipement industriel qui se trouvait dans le bâtiment.

L'entreprise a repris son activité le 1er janvier 2010 après la reconstruction du bâtiment et l'installation de machines neuves, pour lesquelles elle a fait initialement le choix d'un amortissement selon le mode dégressif, puis d'un plan d'amortissement selon un mode linéaire à partir de l'exercice clos le 30 avril 2012.

En raison d'un dysfonctionnement de son logiciel de comptabilité, la société Blanchisserie Dieuzy a omis de comptabiliser sur 4 exercices le surplus des charges d'amortissement portant sur l'acquisition des machines neuves pour un montant de 682.469 euros.

Cette erreur a engendré un surplus d'impôt sur les sociétés.

La société Blanchisserie Dieuzy a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par jugement du 16 octobre 2019, a rejeté sa demande de décharge au titre de l'impôt sur les sociétés généré par l'erreur comptable, le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2021.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022 la société Blanchisserie Dieuzy a assigné la SARL Ficadex Pallée et associés devant le tribunal de commerce de Lisieux, en paiement d'une somme de 227.490 euros au titre du surplus d'impôt sur les sociétés et d'un montant de 81.587 euros correspondant à la participation aux bénéfices qu'elle a dû verser à ses salariés, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :

- condamné la SARL Ficadex Pallée et associés à payer à la société Blanchisserie Dieuzy les sommes suivantes :

* 227.490 euros au titre du surplus d'impôt sur les sociétés payé au titre des exercices clos au 30 avril 2013, 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016,

* 81.587 euros au titre de la participation versée aux salariés au titre des exercices clos au 30 avril 2013, 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018 date de la mise en demeure,

- débouté la SAS Blanchisserie Dieuzy en sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SARL Ficadex Pallée et associés à payer à la SAS Blanchisserie Dieuzy la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL Ficadex Pallée et associés aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration du 4 décembre 2023, la société Ficadex a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la SARL Ficadex Pallée et associés à payer à la société Blanchisserie Dieuzy les sommes suivantes :

° 227.490 euros au titre du surplus d'impôt sur les sociétés payé au titre des exercices clos au 30 avril 2013, 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016,

° 81.587 euros au titre de la participation versée aux salariés au titre des exercices clos au 30 avril 2013, 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016,

* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018 date de la mise en demeure,

* c ondamné la SARL Ficadex Pallée et associés à payer à la SAS Blanchisserie Dieuzy la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la SARL Ficadex Pallée et associés aux entiers dépens,

* débouté la SARL Ficadex Pallée et associés de ses demandes de condamnation de la SAS Blanchisserie Dieuzy au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de la SAS Blanchisserie Dieuzy à l'encontre de la SARL Ficadex Pallée et associés,

A titre subsidiaire,

- Dire que la perte de chance ne saurait excéder 50 %,

- Réduire les demandes de la SAS Blanchisserie Dieuzy à de plus justes proportions et dire qu'elles devront, en tout état de cause, être limitées à la chance perdue,

En tout état de cause,

- Condamner la SAS Blanchisserie Dieuzy à payer à la SARL Ficadex Pallée et associés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS Blanchisserie Dieuzy aux dépens,

Et, y ajoutant,

- Condamner la SAS Blanchisserie Dieuzy à payer à la SARL Ficadex Pallée et associés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS Blanchisserie Dieuzy aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, la société Blanchisserie Dieuzy demande à la cour de :

- Dire recevables ses demandes,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Blanchisserie Dieuzy de sa demande de condamnation de la société Ficadex Pallée et associés à verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Y ajoutant et statuant à nouveau,

- Condamner par suite la société Ficadex Pallée et associés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,

- Débouter la société Ficadex Pallée et associés de ses demandes,

- Condamner la société Ficadex Pallée et associés à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Ficadex Pallée et associés aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les prestations de recouvrement ou d'encaissement visés à l'article A 444-32 du code de commerce, comme tous les émoluments des commissaires de justice chargés du recouvrement des condamnations.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2025.

En cours de délibéré, la cour a invité :

- la SAS Blanchisserie Dieuzy à justifier de son mode de calcul de ses préjudices (surplus d'impôt sur les sociétés et surplus de la participation aux bénéfices versée aux salariés), à s'expliquer sur l'éventuelle incidence de l'augmentation des capitaux propres sur le montant de la participation aux bénéfices et à produire toutes pièces justificatives utiles, et la SARL Ficadex à présenter ses éventuelles observations ;

- les parties, le cas échéant, à se prononcer sur l'opportunité d'une expertise pour évaluer les préjudices.

Par une note déposée le 5 juin 2025, la SARL Ficadex Pallée et associés a indiqué que sous réserve de la réponse de la SAS Blanchisserie Dieuzy, elle n'était pas opposée à la mise en place d'une expertise pour évaluer les préjudices invoqués par celle-ci.

La SAS Blanchisserie Dieuzy a répondu par une note en délibéré accompagnée de pièces justificatives le 23 juin 2025.

Un délai supplémentaire a été octroyé à la SARL Ficadex Pallée et associés pour prendre connaissance de cette note et y répliquer éventuellement.

Elle n'a pas présenté d'observations complémentaires.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la SARL Ficadex

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de ce texte, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile de la SAS Blanchisserie Dieuzy contre la société d'expertise-comptable Ficadex, à raison du dysfonctionnement du logiciel de comptabilité, a commencé à courir, non pas à compter de la notification par l'administration fiscale le 22 novembre 2017 du rejet de la réclamation au titre de l'impôt sur les sociétés, mais à compter de la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté définitivement la demande de restitution de l'impôt, soit à partir du 15 avril 2021, date à laquelle le dommage s'est réalisé.

Par suite, l'action de la SAS Blanchisserie Dieuzy engagée par assignation du 22 novembre 2022, soit moins de 5 ans après, n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante est donc rejetée.

II. Sur le fond

La SARL Ficadex ne conteste pas l'existence d'un dysfonctionnement du logiciel de calcul des amortissements ayant entraîné une absence de comptabilisation de charges d'amortissements.

Comme justement retenu par le tribunal, la faute contractuelle de l'expert-comptable, qui était investi d'une mission complète comprenant la gestion des immobilisations, est ainsi caractérisée.

Le fait que cette anomalie n'a été décelée ni par le commissaire aux comptes ni par le cabinet Aca Nexia qui avait réalisé un audit courant 2016, avant la découverte de l'erreur sur la dotation aux amortissements, n'est pas de nature à exonérer la SARL Ficadex de sa responsabilité à l'égard de sa cliente.

La SARL Ficadex soutient que le préjudice en lien avec sa faute s'analyse en une perte de chance qui ne saurait excéder 50 % du dommage au motif que la SAS Blanchisserie Dieuzy n'a pas engagé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de sorte qu'elle a perdu une chance d'obtenir l'annulation de la décision de l'administration fiscale ayant rejeté sa demande de rectification de l'imposition en cause.

Ce raisonnement n'est pas fondé.

En effet, le préjudice invoqué par l'intimée tenant au surplus d'impôt sur les sociétés acquitté et de participation aux bénéfices versé est en relation directe et certaine avec le dysfonctionnement du logiciel de comptabilité, le défaut de comptabilisation des charges d'amortissement ayant entraîné une augmentation du bénéfice et de la base taxable et donc du montant de l'imposition et de la participation des salariés.

Par ailleurs, le fait que la SAS Blanchisserie Dieuzy n'a pas épuisé toutes les voies de recours n'est pas susceptible de limiter la responsabilité de la SARL Ficadex faute pour cette dernière d'établir qu'il existait manifestement un motif de cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel lié à un défaut de motivation ou à une erreur de droit tenant à une mauvaise application de l'aticle 39 du code général des impôts.

Pour mémoire, la cour administrative a considéré que les amortissements ne pouvaient pas être regardés comme ayant été réellement effectués par l'entreprise au sens de cet article car ils ne figuraient pas dans les écritures comptables, peu important que cette omission résultait d'une erreur de logiciel informatique.

Il ressort de ces observations que les dommages allégués par la SAS Blanchisserie Dieuzy sont la conséquence exclusive du manquement contractuel de la SARL Ficadex et doivent dès lors être réparés intégralement.

La SAS Blanchisserie Dieuzy évalue ses préjudices financiers comme suit :

- 227.490 euros au titre du surplus d'impôt sur les sociétés payé au titre des exercices clos au 30 avril 2013, 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016,

- 81.587 euros au titre de la participation versée aux salariés au titre des exercices clos au 30 avril 2013, 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016.

Ses demandes sont identiques à la réclamation qu'elle avait présentée à l'administration fiscale le 20 juin 2017 sur la base du chiffrage calculé par la SARL Ficadex elle-même correspondant à la différence arithmétique entre les sommes déclarées initialement (pièce n°8 a de l'intimée produite en cours de délibéré-liasse fiscale initiale) et celles rectifiées après la comptabilisation des amortissements (pièce n° 8b de l'intimée produite en cours de délibéré-liasse fiscale rectificative), les liasses susvisées ayant été établies par l'appelante.

Cette dernière, qui n'a émis aucune critique sur les explications données par l'intimée en cours de délibéré, n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre utilement en cause ses propres calculs.

Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris sur l'indemnisation des dommages financiers subis en lien avec la faute commise.

La SAS Blanchisserie Dieuzy ne justifie pas que la résistance de la SARL Ficadex procède d'un abus de droit ou de l'intention de nuire. Le débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral est donc confirmé.

III. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

La SARL Ficadex Pallée et associés succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS Blanchisserie Dieuzy la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par SARL Ficadex Pallée et associés tirée de la prescription de l'action de la SAS Blanchisserie Dieuzy ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Ficadex Pallée et associés à payer à la SAS Blanchisserie Dieuzy la somme complémentaire de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la la SARL Ficadex Pallée et associés de sa demande formée à ce titre ;

Condamne la SARL Ficadex Pallée et associés aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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