CA Paris, Pôle 5 - ch. 15, 23 juillet 2025, n° 25/05331
PARIS
Ordonnance
Autre
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(n°31, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/05331 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBFA
Décision déférée : Décision n° 1, procédure 23-09, en date du 20 Janvier 2025 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article R 621-46 II du code Monétaire et Financier ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée
Après avoir appelé à l'audience publique du 18 juin 2025 et à l'audience publique du 25 juin 2025 :
Monsieur [H] [B] [P]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 17]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 13] [Localité 1] - BELGIQUE
Elisant domicile au cabinet Laude Esquier & Associés
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
DEMANDEUR AU SURSIS
et
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Madame [U] [L], dûment mandatée
DÉFENDERESSE AU SURSIS
Et après avoir entendu publiquement à notre audience du 18 juin 2025 et à notre audience du 25 juin 2025 pour production de pièces complémentaires et observations des parties sur lesdites pièces, l'avocat du requérant et le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 23 Juillet 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Par Décision n°1 procédure n°23-09 du 20 janvier 2025, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, (ci-après, " l'AMF "), a sanctionné la société Pharnext, en retenant que la société Pharnext :
- n'avait pas communiqué dès que possible deux informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après, " règlement MAR "), relatives, respectivement, à la demande par la Food and Drug Administration (ci-après, " FDA ") d'une étude complémentaire concernant le candidat médicament PXT-3003 et au " non accord " de la FDA concernant un Special Protocol Assessment pour ce même candidat médicament, en méconnaissance des dispositions de l'article 17.1 du règlement MAR ;
- avait manipulé le marché en diffusant des informations fausses ou trompeuses à l'occasion de plusieurs communiqués ou lettres aux actionnaires relatifs au candidat médicament PXT-3003, documents publiés entre avril 2019 et février 2021, après la date d'apparition des deux informations privilégiées précitées, en méconnaissance des dispositions des articles 12.1.c) et 15 du règlement MAR.
2. La Commission des sanctions de l'AMF a estimé que les manquements commis entre octobre 2020 et mars 2021 étaient imputables à Monsieur [P] en application, s'agissant du manquement de publication tardive de cette information privilégiée, des articles 30.1 du règlement MAR (éclairé par son considérant 40), de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (lequel renvoie à l'article L. 621-14 du même code) et de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, et s'agissant du manquement de manipulation de marché, de l'article 12.4 du règlement MAR.
3. La commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l'encontre de la société Pharnext et une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l'encontre de Monsieur [P].
4. Le 27 mars 2025, Monsieur [H] [P] a formé un recours contre la décision en vue d'obtenir son annulation ou sa réformation par déclaration enregistrée au greffe de la chambre 5/7 de la cour d'appel de Paris.
5. Le même jour, Monsieur [H] [P] a formé une requête de sursis à exécution de ladite décision en raison des conséquences manifestement excessives qu'engendreraient le paiement de la sanction infligée et la publication non anonymisée de ladite décision rendant complexe sa recherche actuelle d'emploi.
6. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 18 juin 2025.
A ladite audience, les parties ont été entendues en leurs observations. Après un échange entre parties aux termes duquel les pièces de la procédure au fond que l'AMF envisageait de communiquer ont été rejetées, le requérant a sollicité un délai pour communiquer de nouvelles pièces en cours de délibéré. Le délégué du premier président ayant refusé toute communication de pièces au cours du délibéré, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2025 pour production de pièces complémentaires et observations des parties sur lesdites pièces.
Sur la demande de sursis à exécution de la décision n°1 procédure n°23-09 du 20 janvier 2025
7. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 juin 2025, Monsieur [H] [B] [P] demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- ordonner le sursis à exécution de la décision n°1 procédure n°23-09 rendue le 20 janvier 2025 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (réf. SAN-2025-01) en ce qu'elle a prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l'égard de Monsieur [H] [P], et ce jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris statue sur le bien-fondé du recours formé contre cette décision ;
- ordonner le sursis à exécution de la décision n°1 procédure n°23-09 rendue le 20 janvier 2025 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (réf. SAN-2025-01) en ce qu'elle a ordonné la publication non anonymisée de cette même décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, et ce jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris statue sur le bien-fondé du recours formé contre cette décision.
8. L'Autorité des marchés financiers, dans ses observations déposées au greffe de la chambre 5-15 de la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de rejeter la requête de Monsieur [P] aux fins de sursis à exécution de la décision rendue par la Commission des sanctions le 20 janvier 2025.
9. La demande de sursis à exécution de Monsieur [P] et les observations de l'AMF ont été communiquées au ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
10. Après avoir soulevé la présence de membres de l'AMF à l'audience faisant partie de la commission des sanctions sans en tirer toute conséquence à la présente procédure, Monsieur [P], à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision n°1 procédure n°23-09 (SAN-2025-01), décrit à titre liminaire, les événements survenus au sein de la société Pharnext avant son arrivée en qualité de directeur général de la société.
11. Monsieur [P] indique que :
- la société Pharnext a développé un candidat médicament dénommé PXT3003 ;
- la société Pharnext a réalisé un premier essai clinique de phase [12] destiné à confirmer l'efficacité et la sécurité du candidat médicament ; un incident est survenu et a entraîné une perte partielle de données ;
- pendant la phase d'analyse des résultats de l'essai clinique de [19], la société Pharnext est entrée en discussion avec la FDA dans le cadre de réunions de type C afin de commencer à préparer le dossier de demande de mise sur le marché du médicament ; Les discussions avec la FDA ont principalement porté sur l'interprétabilité des résultats de l'essai clinique de phase [12] compte-tenu de la perte partielle de données ;
- le 26 août 2019, la FDA a indiqué que les résultats de l'essai clinique de phase [12] portant sur le médicament PXT3003 n'étaient pas interprétables en l'état, et recommandait à la société Pharnext de réaliser un nouvel essai clinique de phase [12] avant de poursuivre les démarches destinées à obtenir une autorisation de mise sur le marché ;
- cette communication, survenue le 30 août 2019, a entraîné une baisse significative du cours du titre Pharnext (baisse de 30,86 % à l'ouverture, recul de 41,07 % en clôture) ;
- il est entré en fonction en avril 2020, succédant à Monsieur [T] [G] à la tête de la société Pharnext.
12. En premier lieu, Monsieur [P] soutient que le paiement de la sanction pécuniaire est impossible en l'état en raison de sa situation financière.
13. Il soutient qu'il ressort de la jurisprudence de la cour d'appel que le délégué du premier président a ordonné le sursis à exécution de la Commission des sanctions de l'AMF lorsque les revenus du requérant sont limités, qu'il a la charge de sa famille et que son patrimoine immobilier ne peut pas être aisément liquidé (CA Paris, 10 juillet 2024, n° 24/05189), lorsque les revenus du requérant sont limités (CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 15 déc. 2021, n° 21/13510), lorsque le niveau d'endettement du requérant est très élevé (CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 nov. 2021, n° 21/11924) et lorsqu'il ne peut être envisagé, pour le requérant, de souscrire un prêt pour payer la sanction (CA Paris, 18 déc. 2012, n° 12/16735).
14. Il considère qu'il résulte également de la jurisprudence que :
- la publication d'une sanction AMF est considérée en elle-même comme une sanction (CE, 14 déc. 2006, no 298912, Sté Bourse Direct SA ; CE, 16 janv. 2008, [W] [F]), et est susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution si elle entraîne des conséquences manifestement excessives pour le requérant (Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.63) ;
- le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner un sursis à l'exécution de la publication d'une décision s'il constate que la publication porte un préjudice réputationnel au requérant et à l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions (CA Paris, 8 avr. 2009, n° 09/06019 ; CA [Localité 18], 6 déc. 2001).
15. Il considère que les décisions de rejet citées par l'AMF dans ses observations concernent des situations éloignées de l'espèce.
16. Il fait valoir que sa situation patrimoniale et financière s'est dégradée au cours des derniers mois. Il soutient que :
- il ne perçoit plus aucun revenu depuis la fin de son mandat de directeur général de la société de droit belge Mithra Pharmaceuticals intervenue en mars 2024, avoir émis sa dernière facture à destination de cette société le 29 février 2024 et n'avoir perçu aucune indemnité de licenciement (pièces n°19, 30) ;
- s'il est associé unique de la SARL Bronzet Management par l'intermédiaire de laquelle il facturait ses prestations en sa qualité de directeur général, il n'occupe aucun poste au sein d'aucune entreprise et ne perçoit aucune rémunération de cette société ;
- il est en recherche d'emploi (pièce n°32), ne bénéficie d'aucune couverture chômage, d'aucune couverture d'assurance privée, et plus généralement d'aucune allocation (pièce n°20) ;
- s'agissant de l'affirmation de l'AMF selon laquelle il a engagé un contentieux pour licenciement abusif à l'encontre de la société Mithra qui pourrait " être fruit d'indemnités à son profit ", " tel n'est pas le cas à ce jour, et apparaît d'autant plus compromis que la société est désormais en faillite " ;
- il n'a pas été en mesure de rembourser le prêt qui lui avait été consenti par Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 300.000 euros (pièce n°24) et aux termes d'un jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2024, il a été condamné à rembourser ce prêt (pièce n°35) ;
- il est résident fiscal aux Etats-Unis et il est débiteur d'une somme de 57.713,23 $ au titre des impôts sur les revenus de l'année 2023 (pièces n°25).
17. S'agissant de son patrimoine immobilier, il indique que :
- il possède la moitié des parts sociales composant le capital social de la SCI [P]-[M], laquelle détient un bien immobilier situé en France qui a été acquis moyennant un prix de 3.400.000 € (pièce n°21) ;
- ce bien a été financé par l'intermédiaire de deux prêts bancaires, souscrits à hauteur d'un montant total de 3.697.000 euros ; Au titre de ces emprunts, Monsieur [P] doit une somme de 3.097.891,89 euros (pièces n°22 et 23) mais ayant été dans l'impossibilité de régler un certain nombre d'échéances, la Banque Palatine a prononcé la déchéance du terme des prêts le 13 mars 2025, provoquant l'exigibilité anticipée de la somme totale de 3.242.451,35 euros (pièce n°33) et la réalisation du nantissement du contrat d'assurance-vie n°T358GB00427 consenti par lui en contrepartie de l'obtention de ces prêts ; Il ajoute qu'il a été mis en demeure, en sa qualité de caution personnelle au titre des deux prêts, de régler la somme de 3.242.451,35 euros (pièce n°34) ; Il soutient être dans l'impossibilité de régler cette somme ;
- il conteste l'affirmation de l'AMF selon laquelle le bien appartenant à la SCI [P]-[M] dont il détient la moitié du capital social génèrerait des revenus ; Il soutient qu'aucune réservation à la location n'est prévue pour les mois à venir ;
- il précise ne pas être propriétaire de sa résidence à [10].
18. S'agissant de ses charges, Monsieur [P] soutient que :
- il est " le seul à assumer les charges quotidiennes et à subvenir aux besoins de sa famille, y compris ceux de ses cinq enfants " ; Il indique que son épouse et mère de ses enfants n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu ;
- son fils âgé de 12 ans est scolarisé à [Localité 11] et il n'a pas été en mesure de régler l'intégralité des frais de scolarité afférents à l'année écoulée, il reste redevable d'un solde de 5.560 euros, et, pour l'année scolaire 2025/2026, il a sollicité un paiement échelonné (pièce n°36) ;
- il est locataire de sa résidence à [Localité 11] et paie un loyer à ce titre.
19. Il conclut qu'il " se trouve dans une situation financière extrêmement précaire : il ne perçoit aucun revenu à l'heure actuelle, mais continue de supporter un niveau de charges élevé, le tout alors qu'il fait face à un endettement considérable " et qu'étant sans emploi, il ne peut souscrire aucun crédit complémentaire.
20.A l'audience du 25 juin 2025, Monsieur [P] produit 9 nouvelles pièces relatives à sa situation financière et patrimoniale.
21. Il considère que ces pièces démontrent qu'il n'a pas été en mesure de régler ses échéances de loyer depuis janvier 2024, que la société Mithra Pharmaceuticals est en faillite en Belgique, que la sanction prononcée à son encontre par l'AMF est un obstacle à sa recherche d'emploi.
Il souligne qu'il produit tous les éléments en sa possession et que, notamment s'agissant de sa déclaration de revenus 2024, elle n'a pas encore été établie au regard des règles et applicables pour sa déclaration aux USA.
22. En second lieu, Monsieur [P] fait valoir que " la publication de la sanction entraîne déjà de graves conséquences pour le requérant, à la recherche d'un emploi depuis un an ".
23. Il soutient qu'il n'a retrouvé aucun emploi depuis la perte de son poste de directeur général de la société Mithra Pharmaceuticals en mars 2024, et recherche activement un emploi dans des fonctions correspondant à son expérience, soit celle de dirigeant de sociétés relevant du secteur des biotechnologies, biopharmaceutiques et médicales.
24. Il considère que la publication de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF a des 'conséquences extrêmement néfastes' sur sa réputation dans le secteur d'activité qui est le sien et que les employeurs potentiels sont réticents à recruter une personne ayant fait l'objet d'une sanction administrative pour des raisons d'image.
25. Il estime que cette diffusion publique compromet donc directement ses chances de retrouver un poste, et que les conséquences seront " d'autant plus graves que la procédure devant la cour d'appel de Paris durera probablement plusieurs mois " et qu'il n'a ainsi aucune perspective d'amélioration de sa situation patrimoniale pour les deux années à venir.
26. Il indique que la décision du 20 janvier 2025 a été publiée dans la catégorie "manquements d'initiés" et que cette erreur, rectifiée par la suite, a amplifié les conséquences négatives de la décision sur son image.
27. Il ajoute que la publication s'est doublée de celle d'un communiqué de presse par l'AMF publié sur son site internet le 21 janvier 2025 et que son nom est expressément visé dans ledit communiqué.
28. Il conclut que la publication de la décision a eu de graves conséquences sur sa réputation et que " maintenir cette publication aurait pour effet d'obérer les perspectives professionnelles du requérant dans le secteur d'activité où il a réalisé toute sa carrière, et de compromettre tout redressement de sa situation patrimoniale dans les mois à venir".
29. L'Autorité des marchés financiers, dans ses observations du 05 mai 2025, fait valoir qu'il résulte de l'application de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier et de la jurisprudence rendue sur ce fondement que seules doivent être prises en compte les répercussions financières attachées au paiement de la sanction pécuniaire mise à la charge du requérant.
30. En premier lieu, sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives résultant du paiement de la sanction, l'AMF fait observer que la Commission des sanctions a indiqué dans sa décision, s'agissant des ressources de Monsieur [P] : " M. [P], dirigeant de Pharnext d'avril 2020 à novembre 2022, était lui aussi, au cours de cette période, particulièrement impliqué tant dans les échanges avec la FDA que dans la communication de Pharnext. Il a pris part à la réalisation des manquements de Pharnext entre les mois d'octobre 2020 et mars 2021. Il a déclaré pour 2023 des revenus d'un montant de 239 708,12 euros, a indiqué ne plus percevoir de revenus depuis la fin de son mandat de directeur général de la société Mithra en mars 2024 et avoir un compte bancaire présentant un solde négatif de 12 dollars au 30 avril 2024, ainsi que des dettes (débit sur une carte de crédit et emprunt réalisé auprès de M. [Y] [Z]) d'un montant de 318 000 euros. Il a également indiqué être propriétaire d'un bien immobilier situé en France évalué à 3 400 000 euros avec un emprunt restant dû de 3 239 622,28 euros. " (§241 de la décision en cause).
31. Elle considère que les pièces produites par Monsieur [P] sont insuffisantes à démontrer qu'il est dans l'impossibilité de régler le montant de la sanction prononcée à son encontre.
32. Elle souligne, s'agissant de la pièce n°25 de Monsieur [P] (avis d'imposition sur les revenus perçus en 2023 aux Etats-Unis), qu'il est de jurisprudence constante que le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185 ; Civ. 2ème, 23 juin 2016, n°15-12-410 ; Civ. 1ère, 30 septembre 2020, n°19-17.461). Elle ajoute que la cour a ainsi considéré qu'une pièce rédigée entièrement en allemand était inexploitable (CA [Localité 18], Ord. Premier président, 15 décembre 2021, RG n°21/13510).
33. Sur les revenus de Monsieur [P], l'AMF soutient que :
- la pièce n°25 est insuffisante à rendre compte de la réelle situation financière et patrimoniale de Monsieur [P] puisqu'elle " concerne seulement les revenus perçus par lui en 2023, soit selon ce document, 258 110,56 dollars dont 18 402,44 dollars d'" autres revenus gagnés " " et en déduit que " l'avis d'imposition sur les revenus 2023 produit par le requérant dans sa version anglaise non traduite, pour lequel il est unique déclarant, est de nature à établir que celui-ci dispose d'autres sources de revenus que ceux qu'il percevait en qualité de directeur général de Mithra, dont il ne fait pas état dans le cadre de la présente procédure " ;
- Monsieur [P] ne produit aucun document justificatif au titre des salaires qu'il a perçus lorsqu'il était directeur général de Mithra, correspondant à son activité exercée entre avril 2023 et mars 2024 ;
- la cessation des fonctions du requérant en tant que directeur général de la société Mithra a fait suite à une procédure de licenciement pour laquelle Monsieur [P] a intenté une action pour licenciement abusif . Elle constate qu'il ne fait aucune mention des éventuelles indemnités qu'il a pu percevoir dans le cadre de son licenciement ni de cette procédure, n'apportant aucun élément sur son état d'avancement et son issue financière ;
- elle considère que si Monsieur [P] affirme être en recherche d'emploi, il ne produit aucun élément justifiant de ses démarches ;
- Monsieur [P] est silencieux sur sa qualité d'actionnaire et administrateur de la société de droit belge Bronzet Management et ne fournit à cet égard aucun élément sur les revenus générés par cette société et les rémunérations et dividendes qu'il a perçus en 2023 et 2024.
34. L'AMF conclut que les éléments communiqués par Monsieur [P] concernant ses revenus sont partiels, ne sont pas à jour et ne permettent pas d'apprécier sa situation financière actuelle. Elle estime qu'au regard des derniers revenus déclarés dont Monsieur [P] fait état dans le cadre de la présente procédure, l'exécution de la sanction prononcée à son encontre n'apparaît pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que les conséquences de l'exécution de la décision s'apprécient au regard de l'ensemble de la situation du requérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter l'appréciation au seul patrimoine liquide.
35. L'AMF soutient que Monsieur [P] ne produit aucun élément relatif à son patrimoine financier et ne démontre pas l'étendue exacte de son patrimoine financier. Elle fait valoir que :
- le requérant ne fait pas état dans sa requête de l'inventaire des comptes bancaires (comptes courants, compte-titres, support d'épargne) qu'il pourrait détenir en France et/ou à l'étranger et ne fournit aucune information sur ses liquidités ;
- il ressort de l'enquête menée par l'AMF qu' au 19 mai 2022 Monsieur [P] était titulaire d'un contrat d'assurance-vie portant le numéro de police T358GB00427 auprès de l'assureur La Mondiale Partenaire, sis La Mondiale Partenaire, [Adresse 2] dont il ne fait pas état au soutien de sa requête ;
- Monsieur [P] ne produit aucune pièce justificative du contrat de prêt qui lui a été consenti par une personne physique et qui serait de nature à démontrer sa défaillance dans le paiement des sommes dues.
36. S'agissant du patrimoine immobilier de Monsieur [P], l'AMF soutient que :
- Monsieur [P] ne produit aucune pièce de nature fiscale ou comptable relative à la SCI [P]-[M] dont il est actionnaire et au travers de laquelle il est propriétaire d'un bien immobilier ;
- le bien immobilier acquis par la SCI [P]-[M] est disponible à la location saisonnière à partir de 14 400 euros la semaine et génère par conséquent des revenus (pièce n°4) ;
- Monsieur [P] est silencieux concernant l'éventuelle propriété de sa résidence principale située [Adresse 5] (Belgique).
37. S'agissant des charges invoquées par Monsieur [P], l'AMF considère que :
- Monsieur [P] reste silencieux sur ses charges courantes qui ne sont pas détaillées et qu'il omet de révéler dans sa requête l'âge de ses enfants, les charges qu'ils représentent eu égard notamment à leur éventuelle mode de garde, à leur frais de scolarité et plus largement à leur éducation ;
- si Monsieur [P] fait valoir qu'il doit rembourser les échéances des deux contrats de prêt immobilier souscrits pour l'acquisition du [Adresse 15], ce bien a été acquis par la SCI [P]-Solvbgerg dont il détient 50% des parts " de sorte que les échéances à régler au titre de ces prêts ne lui sont pas imputables à 100% contrairement à ce que les termes de sa requête laissent entendre ".
38. L'AMF conclut qu'il résulte des éléments produits par le requérant qu'il " est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ce qu'il ne justifie pas de manière complète de sa situation financière et patrimoniale actuelle. En tout état de cause, en l'état des éléments présentés par le requérant, le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre n'entraînerait pas des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale ".
39. A l'audience du 25 juin 2025 et s'agissant des nouvelles pièces produites par Monsieur [P], l'AMF soutient qu'elles ne remettent pas en cause l'affirmation de l'AMF selon laquelle Monsieur [P] échoue à démontrer que le paiement de la sanction pécuniaire aurait des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir que :
- aucun élément des pièces 38 à 42 ne justifie de ce qu'il ne perçoit aucun revenu ;
- le contrat de gestion conclu avec Mithra Pharmaceuticals mentionne une rémunération fixe de 36 000 euros, une rémunération variable, ainsi qu'une commission unique versée à son arrivée en 2023 de 50 000 euros ;
- Monsieur [P] ne produisant pas les avenants au contrat conclu entre Bronzet Management et Mithra Pharmaceuticals entre 2023 et 2024, elle en déduit que Monsieur [P] a perçu d'autres revenus durant cette période ;
- la pièce n°44 fait apparaître la date du contrat de bail conclu par Monsieur [P] pour sa résidence principale à [Localité 14], soit le 15 mars 2024 et ainsi postérieurement à la rupture du contrat avec Mithra Pharmaceuticals pour un montant mensuel de 6500 euros alors qu'il déclare ne percevoir aucun revenu depuis cette rupture ;
- aucun document ne vient étayer les déclarations de Monsieur [P] dans son attestation produite en pièce 46 ;
- Monsieur [P] ne justifie pas de ses charges, de ses comptes bancaires et ne produit aucune déclaration d'impôt.
40. En second lieu, sur le moyen tiré des conséquences prétendument manifestement excessives résultant de la publication de la décision, l'AMF réplique que M. [P] affirme être en recherche d'emploi depuis la cessation de ses fonctions au sein de la société Mithra Pharmaceuticals en mars 2024, soit antérieurement à la publication de la décision en cause datée du 20 janvier 2025.
41. Elle considère que le préjudice réputationnel allégué, mais non caractérisé, par M. [P] relève des effets normaux inhérents à toute publication d'une décision de sanction portant sur des faits d'abus de marché conformément à la jurisprudence et qu'il ne peut dès lors être regardé comme emportant des conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.
42. Elle soutient que l'erreur de catégorisation de la décision de l'AMF sur son site internet et corrigée le lendemain de la publication, n'est pas de nature à caractériser de telles conséquences.
43. Elle affirme que Monsieur [P] ne démontre pas que le maintien de la publication de la décision sous une forme nominative entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
44. En application de l'article L. 621-30 al. 1, du code monétaire et financier, les recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
45. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de son office prévu à l'article L. 621-30 al. 1, du code monétaire et financier, il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'AMF de retenir un manquement de manipulation de marché par diffusion d'informations fausses ou trompeuses de la société Pharnext, en méconnaissance du point c) du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 15 du règlement MAR à l'égard de Monsieur [P] et de prononcer une sanction financière à son encontre à hauteur de 100 00 euros outre la publication de la décision sur le site internet de l'AMF pour une durée de cinq ans, et d'apprécier la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par le requérant, mais seulement de vérifier si l'exécution de cette décision, dont le recours formé n'a pas, par la volonté de la loi, d'effet suspensif, est susceptible d'emporter pour le requérant des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
46. C'est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par la décision de la commission des sanctions de l'AMF sur la situation, notamment financière, patrimoniale invoquée par le requérant que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée.
47. Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant au sursis.
48. Monsieur [P] fait état d'une situation patrimoniale et financière dégradée au cours des derniers mois. Il soutient être sans emploi et ne percevoir aucun revenu depuis mars 2024. Il produit à ce titre une attestation qu'il a établi le 25 mars 2025 et qui mentionne (pièce n°20) :
-'je n'ai pas retrouvé d'emploi depuis la fin de mon mandat de directeur général de la société de droit belge Mithra Pharmaceuticals en mars 2024;
- je ne bénéficiais en tant que directeur général de Mithra Pharmaceuticals d'aucune assurance couvrant la perte de mon emploi de dirigeant et ne perçois par conséquent aucune indemnité à ce titre;
- résident fiscal américain, je ne bénéficie d'aucune couverture chômage, ni en France , ni en Belgique. '
49. Le requérant produit à, la présente instance différentes pièces en langue anglaise qu'il traduit librement.
En application de l'article 23 du code de procédure civile, " Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties' ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la situation professionnelle et les rémunérations perçues par le requérant au titre de directeur général de la société Mithra Pharmaceuticals et au titre d'associé unique de la SARL Bronzet Management
50. S'agissant des rémunérations perçues par Monsieur [P], il convient de constater qu'en vertu d'un contrat de prestation de services de gestion conclu le 11 avril 2023 entre la société Mithra Pharmaceuticals et la SARL Bronzet Management, dont l'associé unique est Monsieur [P], ce dernier a été mis à disposition de la société Mithra Pharmaceuticals pour occuper un poste de directeur général. ( pièce n°38)
51. Ce contrat prévoyait que la société Bronzet Management percevait des honoraires d'un montant forfaitaire mensuel de 36 111 euros d'avril 2023 à décembre 2023 puis d'un montant forfaitaire mensuel de 41 667 euros pour le reste de la durée du contrat pour la mise à disposition d'un directeur général. Outre les honoraires forfaitaires mensuels, le contrat prévoyait des honoraires à part variable en fonction d'objectifs définis en annexe C, honoraires pouvant représenter jusqu'à 50% des honoraires fixes annuels (pièce n°38, article 6, paragraphes 6.1 et 6.2).
52.Il convient de relever qu'il ressort de la lettre de rupture adressée par Mithra Pharmaceuticals à Monsieur [P] le 4 mars 2024 que la clause 6.6 du contrat de prestation de services, relative à la rémunération et aux charges payées par la société Mithra Pharmaceuticals, a été amendée (pièce n°39). Le conseil de Monsieur [P] déclare à l'audience " Monsieur [P] n'a pas retrouvé les avenants mais c'est sans importance puisqu'il ne perçoit pas les revenus depuis 2024 ".
53.Or, le conseil de Monsieur [P] déclare également à l'audience que la facture de janvier 2024 émise par la société Bronzet management à l'encontre de Mithra Pharmaceuticals a été réglée.
54. De plus, Monsieur [P] produit une facture émise par la SARL Bronzet Management à l'encontre de la société Mithra Pharmaceuticals datée de février 2024. Il ressort de ce document que la SARL Bronzet Management facture à la société Mithra Pharmaceuticals la somme de 41,667 euros au titre de la gestion de la société Mithra Pharmaceuticals mentionnant " February 2024 - Mithra CEO duties ", la somme de 2 500 euros au titre des " accommodation costs " et la somme de 25 430 euros au titre de " School fees (2 invoices) " (pièce n°30) ce dont il se déduit que le contrat produit à la présente instance ne stipule pas les rémunérations que la SARL Bronzet Management a perçues au titre des" accommodation costs " ni des " School fees (2 invoices) " . Ces derniers éléments confirment que le contrat initial a donc fait l'objet d'amendements qui sont venus abonder d'avantages indemnitaires les honoraires facturés pour la mise à disposition d'un directeur général.
55. Ledit contrat stipule également que la SARL Bronzet Management a eu le droit de facturer une commission unique de 50 000 euros à la date d'entrée en vigueur du contrat, soit le 11 avril 2023 (pièce n°38, article 6, paragraphe 6.3).
56. Il résulte ainsi des stipulations contractuelles relatives à la rémunération de la société Bronzet Management, ayant pour associé unique Monsieur [P], pour les services de gestion rendus par la société, que cette dernière a eu vocation à percevoir des honoraires fixes d'un montant total de 324 999 euros entre avril 2023 et décembre 2023 ainsi que des honoraires fixes d'un montant total de 41 667 euros en janvier 2024, Monsieur [P] précisant dans ses écritures que la société Bronzet Management n'a pas été rémunérée en février 2024 et que le contrat de gestion a pris fin en mars 2024.
57. Aux termes d'une attestation qu'il a établi le 19 juin 2025 (pièce n°46), Monsieur [P] soutient être dans l'impossibilité de produire les documents comptables relatifs aux exercices 2023 et 2024 de la société Bronzet Management et de la SCI [P]-[M] en raison de ses difficultés financières pour payer les honoraires des experts comptables chargés de réaliser les bilans des dites sociétés.
Il précise, dans cette attestation, que 'ces experts comptables ont interrompu leurs diligences, de sorte que je ne dispose pas des comptes annuels de la société Bronzet Management et de la SCI [P]-[M] ni pour l'exercice 2023 ni pour l'exercice 2024. EN l'état, je suis donc dans l'incapacité de produire les états financiers de ces sociétés".
58. Cependant, il produit une facture de la société Bronzet Management à l'encontre de la société Mithra Pharmaceuticals datée du 29 février 2024 et relative au paiement des honoraires forfaitaires mensuels de la société Bronzet Management pour ses activités de gestion de février 2024 (pièce n°30).
59. Ainsi, il convient de constater que Monsieur [P] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est dans l'incapacité de produire l'intégralité des factures relatives à la rémunération de la société Bronzet Management au titre du contrat de prestation de services conclu le 11 avril 2023 avec la société Mithra Pharmaceuticals et ce, jusqu'à la rupture du contrat le 4 mars 2024, l'absence d'établissement des bilans par l'expert comptable étant sans incidence sur l'émission mensuelle des factures d'honoraires de la société Bronzet Management entre avril 2023 et mars 2024.
60. Par ailleurs, il convient de rappeler, comme indiqué au paragraphe n°54 de la présente décision, que la facture datée du 29 février 2024 fait état de ce que la société Bronzet Management était rémunérée 41 667 euros pour le mois de février 2024 au titre de la gestion et direction de la société Mithra Pharmaceuticals mentionnant " February 2024 - Mithra CEO duties " et percevait également les sommes de 2 500 euros au titre de " accommodation costs " et 25 430 euros au titre de " School fees (2 invoices) " (pièce n°30).
61. Ainsi, il convient de constater que Monsieur [P], à l'exception de la facture de février 2024, ne produit aucune autre facture d'honoraires de la société Bronzet Management perçue de la société Mithra Pharmaceuticals en rémunération de l'exécution du contrat de prestation de services conclu le 11 avril 2023, et qu'il demeure silencieux sur les sommes qu'il aurait à son tour perçues de la SARL Bronzet Management en sa qualité d'associé unique de ladite société.
62. Par ailleurs, Monsieur [P] affirme être résident fiscal aux Etats-Unis et produit la déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2023 (pièce n°25). A ce titre, il déclare être débiteur d'une somme de 57.713,23 dollars au titre des impôts sur les revenus de l'année 2023.
63. Il ressort de cette déclaration que Monsieur [P] a déclaré un revenu total de 258 110,56 dollars en 2023 pour lequel il demeure tout aussi silencieux à la présente instance quant à la composition de cette somme pour laquelle il apparaît notamment une ligne dénommée " 1a Total amount from Form(s) W-2, box 1 - 239 708,12 dollars " et une ligne dénommée " 1h Other earned income - 18 401,44 dollars " (pièce n°25).
64. Au-delà de la conversion des euros en dollars, il ressort du contrat de prestation de services entre la société Bronzet Management et la société Mithra Pharmaceuticals une facturation d'honoraires d'un montant mensuel de 36 111 euros pour la prestation de directeur général de Monsieur [P] en 2023 alors que ce denier a déclaré en 2023 un revenu mensuel au titre des salaires de 19 975, 67 dollars (239 708,12 / 12) dans sa déclaration fiscale aux Etats-Unis.
65. Aucune explication, telle le coût des charges sociales ou la rémunération de l'associé unique de la société Bronzet Management, n'est fournie par Monsieur [P] pour justifier de cette différence significative, ce d'autant que Monsieur [P] ne produit pas les statuts de la société Bronzet Management immatriculée en Belgique.
66. Enfin, Monsieur [P] conteste l'affirmation de l'AMF selon laquelle il aurait engagé un contentieux pour licenciement abusif à l'encontre de la société Mithra, lequel pourrait générer des indemnités à son profit.
67. Monsieur [P] produisant le contrat de prestation de services entre la société Bronzet Management et la société Mithra Pharmaceuticals, il convient de constater qu'il rapporte la preuve à la présente procédure qu'il était employé à la société Mithra Pharmaceuticals comme directeur général dans le cadre non pas d'un contrat de travail mais d'un contrat de prestation de services.
68. C'est à bon droit qu'il indique ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement mais d'une rupture d'un contrat de prestation de services de gestion entre d'une part, la société Bronzet Management dont il déclare être l'associé unique et, d'autre part, la société Mithra Pharmaceuticals.
69. Il produit également, à la présente instance, un extrait des conclusions déposées par la société Bronzet Management à l'encontre de la société Mithra Pharmaceuticals devant le tribunal de l'entreprise de Liège en vue d'une audience le 21 novembre 2025 (pièce n°41) ainsi qu'un courrier du conseil en Belgique de la société Bronzet Management envoyé à la société Mithra Pharmaceuticals relatif à ce litige (pièce n°40).
70. Il ressort de ces pièces que la société Bronzet Management demande notamment au tribunal de condamner la société Mithra Pharmaceuticals au paiement d'une somme de 84 200,27 euros au titre d'une facture du 29 février 2024 correspondant aux honoraires de la prestation de mise à disposition d'un directeur général outre ses frais de logement et de scolarité (pièce n°30) et au paiement d'une somme de 538 999,56 euros correspondant au versement d'une indemnité forfaitaire au titre de la rupture du contrat de management à la date du 4 mars 2024 (pièce n°41). Il ressort en outre de la lettre de contestation du 3 juillet 2024 que la société Bronzet Management sollicite 2 285 000 warrants (pièce n°40).
71. Justifiant d'une instance judiciaire en cours pour obtenir le paiement des honoraires et d'une indemnité pour rupture du contrat de management, Monsieur [P] produit à ce titre une déclaration de créance détenue par la SARL Bronzet Management à l'encontre de la société Mithra Pharmaceuticals pour un montant total de 658 310,62 euros suite à la faillite prononcée à son encontre le 10 juin 2024 (pièce n°43).
72. Dès lors et ainsi que le relève l'AMF dans ses observations, Monsieur [P] ne produit aucun des documents relatifs aux rémunérations qu'il aurait perçues alors qu'il était directeur général de la société Mithra Pharmaceuticals d'avril 2023 à mars 2024 tels une rétrocession d'honoraires ou des bulletins de salaire à supposer qu'il était salarié de la société Bronzet Management laquelle a fait état à la procédure collective de la société Mithra Pharmaceuticals d'une créance de 658 310,62 euros.
73. Pas davantage il ne fournit d'explication sur sa rémunération d'associé unique de Bronzet Management telle notamment sur l'éventuel versement de dividendes, ce d'autant que sa déclaration fiscale aux Etats-Unis mentionne d'autres revenus ligne 1h de 18 402,44 dollars (pièce n°25).
74. Enfin, s'agissant de la recherche d'emploi, Monsieur [P] réplique aux dires de l'AMF selon lesquels il ne justifierait pas de démarches actives pour retrouver un emploi en faisant valoir que 'plusieurs échanges de courriels avec des entreprises et des recruteurs depuis le printemps 2024 attestent du contraire' (page 13/20 de ses écritures)
Or, il convient de constater que Monsieur [P] ne produit à la présente instance qu'un courriel daté du 17 juin 2025 de rejet de sa candidature au sein de la société Commit ou DHS Bioqube (pièce n°45) et ne produit pas les éventuelles candidatures qu'il aurait soumises à d'autres emplois entre mars 2024 et juin 2025.
En effet, il produit en pièce n°32, numérotées 32-1 à 32-6, une série de 6 échanges de courriels, en langue anglaise qu'il a traduit librement, avec différents interlocuteurs de son réseau professionnel qui démontrent leur sollicitation informelle sur différents sujets incluant la perspective d'un emploi de directeur général.
A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ses dernières écritures, Monsieur [P] ne justifie de la qualité de recruteurs de certains de ses interlocuteurs visés dans lesdits échanges.
Parmi ces échanges de courriels, seul celui figurant en pièce n°32-4 remonte au 7 juin 2024 mais l'objet de l'échange est relatif à 'Sangamo France' et comporte les mentions suivantes traduites librement par Monsieur [P] ' Cher Spike, merci d'avoir permis à [X] de s'entetenir avec [E] au sujet de leur programme CAR-T in vivo. Aurez-vous 10 minutes our parler de Sangamo et de l'essaimage FR à partir de l'ingénierie' CAR-Ts serait il bon de prendre contact aujourd'hui ou lundi . ' S'ensuivent des échanges pour fixer un créneau d'entretien pour finir dans le courriel du 5 mai 2025, soit presque une année après le premier échange, sur l'évocation de la possibilité 'd'occuper un poste de directeur général dans les entreprises de votre portefeuille ou s'il est nécessaire de faire appel à un expert conseil ou en développement pour le fonds'.
Ainsi, Monsieur [P] ne démontre pas, à l'exception du courriel de rejet de sa candidature du 17 juin 2025, être en recherche active d'emploi depuis mars 2024 jusqu' à juin 2025.
Sur la situation financière et le patrimoine financier du requérant
75. Monsieur [P] fait état d'une situation financière obérée à raison des dettes qu'il a contractées auprès d'une personne physique et de prêts bancaires.
76. S'agissant du prêt consenti par une personne physique, il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de rembourser un prêt de 300 000 euros consenti par cette personne physique (pièce n°34) et qu'aux termes d'un jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2024, il a été condamné à rembourser ce prêt (pièce n°35).
77. Il ressort des pièces produites aux débats que ce prêt a été consenti le 1er août 2021 et prévoyait un remboursement au plus tard le 30 septembre 2021 (pièce n°34), que Monsieur [P] a sollicité l'octroi de délais de paiement en faisant état devant le juge de ce " qu'il disposait de perspectives de remboursement à moyen terme compte tenu du fait qu'il a retrouvé un emploi en avril 2023 et de la succession de sa mère en cours de règlement ".
78. Aux termes du jugement, devenu définitif, rendu le 5 novembre 2024, le tribunal a débouté Monsieur [P] de sa demande de paiement au motif que " Monsieur [P] se borne à produire la nécrologie de sa mère Madame [N] [V] [P], cette pièce étant parfaitement insuffisante à démontrer les difficultés financières dont il allègue et les perspectives de remboursement à moyen terme dont il se prévaut " et que 'de plus, il a bénéficié de longs délais de paiement au détriment de Monsieur [Y] [Z] " (pièce n°35, pages 5 et 7).
79. En application de l'article 23 du code de procédure civile, la juridiction traduit ainsi la référence, faite dans le contrat de prêt rédigé en anglais, au patrimoine de Monsieur [P] : 'tous les biens immobiliers mais non limités au [Adresse 16]) ainsi qu'au trust familial, The Samuel and Augusta [V] [P] Familiy Trust, serviront de garantie pour cette dette.' (pièce n°24, clause 4.1).
80. Il résulte ainsi des déclarations de Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire dans sa décision du 5 novembre 2024 et du contrat de prêt conclu le 1er août 2021 que Monsieur [P] dispose d'une vocation successorale sur le patrimoine de sa mère ainsi que d'un trust familial.
Cependant, Monsieur [P] demeure silencieux à la présente instance sur l'existence et la consistance de ce patrimoine successoral maternel et de ce trust familial.
81. Enfin, il convient de constater que Monsieur [P] ne produit à la présente instance aucun de ses relevés bancaires en France ou à l'étranger, ni d'inventaire des comptes bancaires ou des actifs en portefeuille dont il disposerait, ce d'autant, comme évoqué plus haut, que sa déclaration fiscale aux Etats-Unis mentionne d'autres revenus ligne 1h de 18 402,44 dollars (pièce n°25).
Sur la situation patrimoniale immobilière du requérant
82. Monsieur [P] indique qu'il possède la moitié des parts sociales de la SCI [P]-[M] qui détient un bien immobilier situé en France acquis pour un montant de 3 400 000 euros (pièce n°21) par l'intermédiaire de deux prêts bancaires souscrits en 2021.
83. Il convient de constater que :
- le premier prêt souscrit par la SCI [P]-[M] est d'un montant de 2 697 000 euros remboursable au taux annuel fixe de 1,25% sur une durée de 180 mois (15 années) et garanti notamment par la caution personnelle et solidaire à hauteur de 3 236 400 euros de Madame [R] [P], épouse de Monsieur [P], par la caution personnelle et solidaire à hauteur de 3 236 400 de Monsieur [P], et par le nantissement du contrat d'assurance vie n°T358GB00427 souscrit par Monsieur [P] pour un montant de 800 000 euros ;
- les échéances de ce prêt étaient de 16 439,37 euros par mois à compter du 05/09/2021;
- le second prêt souscrit par la SCI [P]-[M] est d'un montant de 1 000 000 euros remboursable au taux annuel fixe de 1,50% sur une durée de 120 mois (10 années) et garanti notamment par la caution personnelle et solidaire à hauteur de 1 200 000 euros de Madame [R] [P], épouse de Monsieur [P], par la caution personnelle et solidaire à hauteur 1 200 000 de Monsieur [P], et par le nantissement du contrat d'assurance vie n°T358GB00427 souscrit par Monsieur [P] pour un montant de 800 000 euros ;
- les échéances de ce prêt étaient de 1 250 euros par mois à compter du 05/09/2021(pièces n°33, 21, 22 et 23).
84. Monsieur [P] fait valoir qu'il est débiteur d'une somme totale de 3 242 451,35 euros, la Banque Palatine ayant prononcé le 13 mars 2025 la déchéance du terme des deux prêts ayant financé l'acquisition de ce bien immobilier par la SCI [P]-[M] en raison d'échéances impayées.
85. A cet effet, Monsieur [P] produit la lettre de la Banque Palatine prononçant la déchéance du terme des deux prêts le 13 mars 2025 (pièce n°33).
86. Cette lettre envoyée le 13 mars 2025 met en demeure la SCI [P]-[M] de régler une somme totale de 3 242 451,35 euros sous quinze jours à compter de sa réception et indique que, " à défaut de proposition sérieuse de remboursement ou de règlement dans le délai imparti, nous procéderons à la réalisation du nantissement du contrat d'assurance vie n°T35GB00427 (') ".
87. Monsieur [P] produit également une lettre du 13 mars 2025 lui étant personnellement adressée portant mise en demeure de payer la somme de 3 242 451,35 euros sous quinze jours à compter de la réception de la lettre en sa qualité de caution solidaire et personnelle et qui indique que " à défaut de proposition amiable ou de règlement dans le délai susvisé, nous nous verrons dans l'obligation de diligenter toutes les mesures d'exécution nécessaires au recouvrement de notre créance, et dont les frais seront à votre charge " (pièce n°34).
88. Néanmoins, il convient de constater que Monsieur [P] ne précise pas dans ses dernières observations écrites datées du 10 juin 2025, ni à l'audience du 18 juin 2025, ni celle du 25 juin 2025, les suites données à ces deux mises en demeure adressées le 13 mars 2025.
89. En effet, Monsieur [P] ne produit aucun document actualisé dans ses dernières écritures ou à l'audience, tant sur le paiement des prêts tels une proposition de régularisation amiable, un échéancier de règlement ou les suites engagées par la Banque Palatine, que sur le sort du contrat d'assurance vie alors qu'il déclare dans ses dernières écritures (page 14/20) que la banque a procédé à la réalisation de son nantissement, ou encore sur le sort du bien acquis par la SCI [P]-[M] depuis le 13 mars 2025, ni aucun élément relatif à la mise en location à titre onéreux ou à la vente du bien.
90. Au surplus, il convient de souligner que la Banque Palatine a prononcé la déchéance du terme des prêts en raison de 4 échéances impayées dont une partiellement payée à compter de novembre 2024 (pièce n°33) soit antérieurement à la sanction prononcée le 20 janvier 2025 par l'AMF à l'encontre de Monsieur [P].
91. Ainsi, il convient de constater que Monsieur [P] ne produit aucune pièce permettant de révéler l'étendue de sa situation financière et patrimoniale ou la situation de la SCI dont il détient 50% des parts sociales et pour laquelle il ne produit pas les statuts.
Dés lors, il échoue à démontrer être dans l'incapacité de régulariser le paiement de ses dettes et que ses dettes seraient de nature à compromettre sa situation financière et patrimoniale, le plaçant dans l'incapacité de payer la sanction de 100 000 euros prononcée par l'AMF à son encontre.
Sur la situation familiale et les charges du requérant
92. En premier lieu, il convient de constater que Monsieur [P] ne produit pas, comme il y a été invité lors de l'audience du 18 juin 2025, le contrat de bail de sa résidence située à [Localité 14]. Monsieur [P] produit un courriel de relance pour loyers impayés daté du 11 avril 2025, déclarant à l'audience qu'il a pour expéditeur l'administrateur de biens en charge du logement, qui lui écrit " Vous avez désormais trois mois de retard dans le paiement de votre loyer pour la maison située à l'[Adresse 9], soit 3 x 6500 euros = 19 500 euros. Par la présente lettre et mise en demeure, je vous informe que, si vous ne procédez pas au paiement dans les 20 jours, en tant que propriétaire du bien et conformément à notre contrat de bail du 15 mars 2024, j'engagerai une procédure judiciaire contre vous " (pièce n°44, traduction libre du requérant).
93. Il convient de constater que ce courriel est daté du 11 avril 2025 et fait référence à un bail en date du 15 mars 2024. Il convient également de constater que, faute pour Monsieur [P] de produire à la présente instance ses trois dernières échéances de loyer comme il y était invité lors de l'audience du 18 juin 2025 et de préciser les suites données à ce courriel du 11 avril 2025 en l'absence alléguée du règlement des échéances, Monsieur [P] ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de payer les loyers de sa résidence à [Localité 14] dont les loyers s'élèveraient à 6 500 euros par mois ce d'autant qu'il n'indique pas à la présente juridiction avoir quitté les lieux loués.
94. En second lieu, Monsieur [P] affirme assumer seul les charges de son foyer. Il déclare être " le seul à assumer les charges quotidiennes et à subvenir aux besoins de sa famille, y compris ceux de ses cinq enfants " (page 14 de ses écritures). Il affirme ne pas avoir été en mesure de régler l'intégralité des frais de scolarité afférents à l'année écoulée pour son fils de 12 ans scolarisé à [Localité 11], rester redevable d'un solde de 5.560 euros au titre de l'année 2024/2025, et avoir sollicité un paiement échelonné pour l'année scolaire 2025/2026 (pièce n°36).
95. S'agissant de la charge de 5 enfants, il convient de relever qu'il ressort de la déclaration fiscale (pièce n°25) produite par Monsieur [P] que les époux [P] déclarent séparément leurs revenus mais que Monsieur [P] indique dans sa déclaration avoir son épouse à charge (" Your spouse as a dependent ") et qu'il assume la charge d'un seul enfant, [S] [J] [P] [M], pour lequel il déclare supporter des frais de scolarité (pièce n°36).
96. Il produit, s'agissant des frais de scolarité de son fils, quatre courriels échangés avec l'établissement scolaire entre le 14 mai 2025 et le 28 mai 2025. Aux termes du courriel envoyé par l'établissement scolaire le 14 mai 2025, faisant suite à la demande de paiement échelonné pour l'année 2025/2026 de Monsieur [P], il apparaît joint un tableau sur lequel figure la somme de 43.535 euros le 14 août 2024 correspondant vraisemblablement aux frais de scolarité de l'année 2024/2025 (pièce n°36, traduction libre du requérant, page 3).
97. Aux termes de cet échange, il apparaît que Monsieur [P] sollicite ainsi un paiement échelonné pour l'année scolaire 2025/2026 mais que cet échelonnement est conditionné par l'établissement scolaire au paiement du reliquat de 5 783,70 euros restant dû au titre de l'année 2024/2025.
98. En effet, dans le dernier courriel, envoyé le 28 mai 2025, le directeur des finances et des opérations de l'établissement scolaire écrit à Monsieur [P] " Je suis désolé d'insister mais il est très important de payer la dernière facture de SamAugust (5 783,70 au début du mois de mai 2025) pour garantir la réinscription de SamAugust en septembre 2025 ".
99. Il convient de constater que, ni dans ses dernières écritures, ni à l'audience, Monsieur [P] ne justifie ni du paiement ou de l'absence de paiement de la somme due au titre de l'année 2024/2025, ni de ce que son fils serait réinscrit au sein de cet établissement pour l'année scolaire 2025/2026 et par conséquent des frais des scolarité correspondants.
100. Enfin, il convient de souligner que Monsieur [P] ne produit aucune autre pièce relative à ses charges courantes que les échanges de courriels relatifs à sa demande de paiement échelonné des frais de scolarité de son fils scolarisé à [Localité 11].
101. Il en résulte que Monsieur [P], qui déclare supporter un loyer mensuel de 6500 euros par mois pour un bail signé le 15 mars 2024, des frais de scolarité d'un peu plus de 3600 euros par mois pour son fils scolarisé à [Localité 11] (par référence frais de scolarité 2024/2025, 43535 euros/12 , 3,627,91 euros) ainsi que la charge de quatre autres enfants et de son épouse sans emploi rémunéré, ne justifie pas à la présente procédure de ses ressources pour faire face à de telles charges courantes, et ce notamment depuis mars 2024, date à partir de laquelle il soutient ne plus percevoir aucun revenu sous quelque forme que ce soit.
102. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que, faute pour Monsieur [P] de produire des éléments relatifs à sa situation financière et patrimoniale et plus particulièrement s'agissant des actifs liquides et non liquides dont il disposerait ainsi qu'à ses charges courantes, Monsieur [P] ne démontre pas que le paiement de la sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financier le 20 janvier 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
103. Au regard de ces éléments, Monsieur [P] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier de nature à ordonner un sursis à l'exécution de la décision de l'AMF du 20 janvier 2025.
104. En conséquence, la requête de Monsieur [P] aux fins de sursis à exécution de la sanction pécuniaire prononcée par décision n°1 de l'AMF, procédure n°23-09, du 20 janvier 2025 sera rejetée.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relative à la publication de la décision
105. Monsieur [P] fait état de 'conséquences extrêmement néfastes' sur sa réputation professionnelle de la publication non anonymisée de la décision de sanction de l'AMF en ce qu'elle obère toute perspective d'emploi.
106. Il convient de rappeler que la publication non anonyme de la décision de sanction, qui procède du principe fondamental de la publicité des décisions de sanction de l'AMF, telle que prévue par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui dispose " V. - La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel; ".
107. Cette publication n'est pas de nature à emporter une atteinte irrémédiable au crédit et à la considération des personnes concernées dès lors que l'Autorité des marchés financiers dispose de la faculté de ne pas publier sa décision dans la circonstance où elle serait susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné et qu'elle n'a pas jugé utile d'user de cette faculté en l'espèce.
108. A cet égard, il convient de rappeler que l'AMF, conformément à la loi, assortit systématiquement sa publication, comme en l'espèce, de la précision qu'un recours devant la cour d'appel a été formé.
109. Monsieur [P] déclare être sans emploi depuis le 4 mars 2024, date de la rupture du contrat de prestation de services conclu entre Mithra Pharmaceuticals et la SARL Bronzet Management dont il est l'associé unique. Néanmoins, il convient de souligner que l'AMF a procédé à la publication de la décision de la Commission des sanctions le 21 janvier 2025, soit plus de 9 mois après à la rupture du contrat précité et au début de sa recherche d'emploi.
110. Comme évoqué en paragraphe n°73 de la présente décision, Monsieur [P] produit plusieurs échanges de courriels, en langue anglaise et traduits librement par lui, intervenus le 13 janvier 2025 (avec pour objet : appel de mise à jour du CEO), le 10 mars 2025 (pièce n°32-2, avec pour objet : role du directeur général et du conseil d'administration, le 10 avril 2025( pièce n°32-3, avec pour objet : Fondation Merieux), les 5 mai (pièce n°32-4, avec pour objet : BVF [P]), 23 mai 2025 (pièce n°32-5) avec pour objet : Suivi rapide) et 28 mai 2025 (pièce n°32-6, avec pour objet : Ravi-[H]) dont il ressort qu'il sollicite son réseau professionnel sur l'information de postes ouverts ou à pourvoir de directeur général. (pièce n°32)
Parmi ces échanges, il produit notamment un échange de courriels avec une personne dénommée [I] [D] datés du 13 janvier 2025. Cet échange est constitué d'un premier courriel envoyé par Monsieur [P] écrivant " May we have a brief update call re next ceo roles " traduit librement par Monsieur [P] (pièce n°32-1) ainsi : Pourrions-nous avoir un bref appel de mise à jour concernant les nouveaux rôles de PDG' '
Il produit un second courriel de [I] [D] en réponse " I dont't have any CEO projects but would be glad to connect post [A] next week:" traduit librement par Monsieur [P] (pièce n°32) ainsi 'Je n'ai actuellement aucun projet de CEO mais je serai ravie d'entrer en contact avec [A] la semaine prochaine' .
111. D'une part, il convient de constater que ces deux courriels du 13 janvier 2025 sont antérieurs à la publication le 21 janvier 2025 par l'AMF de la décision de sanction prononcée à son encontre. D'autre part, il convient de constater que, comme tous les autres échanges intervenus entre mars et mai 2025, ils constituent des sollicitations informelles pour lesquels Monsieur [P] ne justifie pas avoir soumis officiellement sa candidature à un emploi de " CEO/directeur général "en s'inscrivant dans un processus de recrutement et que ces échanges ne font pas référence aux conséquences de la décision de l'AMF sur un éventuel recrutement.
112. A cet égard il convient de souligner que Monsieur [P] produit un unique courriel daté du 17 juin 2025, rédigé en langue anglaise faisant état d'une candidature. Ce courriel a pour destinataire Monsieur [P], il a pour expéditeur "[C] [K] - Bioqube Ventures" et pour objet " Follow-Up - DHS Bioqube ". Le corps du courriel mentionne " The CEO role with Commit has been committed in meantime. The finding by the AMF in France that you behaved illegally at Pharnext was not encouraging to our board. " traduit librement par Monsieur [P] ainsi 'Le poste de CEO chez Commit a été pourvu entre-temps. Votre candidature a été discutée mais n'a pas été retenue par le Conseil d'administration actuel. La décision de l'AMF en France selon laquelle vous avez agi illégalement chez Pharnext n'a pas été perçue favorablement par notre conseil' (pièce n°45).
113. Cependant, il convient de relever que Monsieur [P] ne produit pas l'intégralité des échanges relatifs à sa candidature au sein de cette entreprise, ni même cette candidature elle-même mentionnée dans ce courriel, permettant ainsi de déterminer sa date, les éventuelles étapes de discussion de ce recrutement avant de se voir opposer un rejet définitif faisant référence à la décision de l'AMF.
114. En outre, il convient de souligner que cet unique courriel du 17 juin 2025 écrit par Monsieur [P] ainsi que les autres courriels datés du 13 janvier 2025, du 10 mars 2025, du 10 avril 2025, des 5, 23 et 29 mai 2025 ne sont pas contextualisés ni corroborés par aucun autre élément justifiant d'une part que Monsieur [P] serait en recherche active d'emploi depuis la perte de son poste de directeur général de la société Mithra Pharmaceuticals en mars 2024 et d'autre part de ce que la publication de la Décision de sanction prononcée par l'AMF à son encontre serait préjudiciable à son avenir professionnel.
115. Il ressort de tous ces éléments que, Monsieur [P], au vu des pièces produites à la présente instance, n'établit pas que le maintien de la publication de la décision de la commission des sanctions sous forme nominative entraînerait des conséquences manifestement excessives sur sa recherche d'emploi. Il ne justifie pas davantage relever de la circonstance de ce que la décision serait susceptible de lui causer un préjudice grave et disproportionné de nature à justifier la non publication ou la publication anonymisée de la décision telles que prévues par l'article L. 615-15, V, a) du code monétaire et financier.
116. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, la demande de Monsieur [P] de suspension de la publication non anonyme de la décision n°1 procédure n°23-09 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 janvier 2025 sera rejetée.
Sur les dépens
117. Monsieur [P] succombant en toutes ses demandes, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,
- Rejetons la demande de sursis à exécution de la sanction pécuniaire prononcée par la décision n°1 , procédure n°23-09, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 janvier 2025 formée par Monsieur [H] [B] [P];
- Rejetons la demande de suspension de la publication non anonyme de la décision n°1 procédure n°23-09 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 janvier 2025 formée par Monsieur [H] [B] [P];
- Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [H] [B] [P].
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI