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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 9 juillet 2025, n° 24/03445

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Plenitude (SASU)

Défendeur :

Pyrene (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Seille, Me Frick, Me Meyer, Me Bohabonay

TJ Strasbourg, greffe des référés commer…

11 septembre 2024

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du 27'octobre 2023, statuant sur requête de la SASU Pyrène [Localité 18] en date du 20'octobre 2023, ayant désigné un commissaire de justice chargé de procéder à la saisie de pièces de nature à démontrer la commission, par la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F], d'actes de concurrence déloyale,

Vu l'ordonnance rendue le 11'septembre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':

'REJETONS l'exception de nullité ;

REJETONS la fin de non-recevoir ;

DEBOUTONS la société LE PLENITUDE et Madame [F] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2023';

CONDAMNONS in solidum la société LE PLENITUDE et Madame [F] aux dépens';

CONDAMNONS in solidum la société LE PLENITUDE et Madame [F] à payer à la société PYRENE [Localité 18] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F] contre cette ordonnance et déposée le 19'septembre 2024,

Vu la constitution d'intimée de la SASU Pyrène [Localité 18] en date du 14'novembre 2024,

Vu les dernières conclusions en date du 26'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F] demandent à la cour de':

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé.

Y FAISANT DROIT,

INFIRMER l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'elle a [sic]':

- 'REJETONS l'exception de nullité ;

- REJETONS la fin de non-recevoir ;

- DEBOUTONS la Société le PLENITUDE et Madame [F] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2023 ;

- CONDAMNONS in solidum la Société LE PLENITUDE et Madame [F] aux dépens ;

- CONDAMNONS in solidum la Société LE PLENITUDE et Madame [F] à payer à la Société PYRENE [Localité 18] une indemnité de 2.000,00.-€ (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Statuant à nouveau et dans cette limite

In limine litis et à titre principal,

PRONONCER la nullité de la requête du 20 octobre 2023.

JUGER nulle et non avenue l'ordonnance en date du 27 octobre 2023 rendue par la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG portant minute n°23/219

A titre subsidiaire,

JUGER l'action de la Société PYRENE [Localité 18] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la Société LE PLENITUDE.

Au fond

RECTRACTER l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 [sic], en ce qu'elle a [sic]:

'ECARTONS des débats les bulletins de paie de madame [F], son avis d'impôt sur le revenu et l'avis de taxe foncière de son conjoint ;

COMMETTONS Maître [I] [K] Commissaire de Justice sis [Adresse 7] à [Localité 8], en qualité de Mandataire de Justice avec mission de :

- Se rendre dans les locaux de la société PLENITUDE situés [Adresse 10] à [Localité 18] ;

- Accéder à toute messagerie de la société PLENITUDE et de Madame [B] [F] et notamment à

aux courriels entrants et sortants à l'adresse [Courriel 11],

aux SMS reçus et envoyés sur les numéros de téléphone portables professionnels [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01],

à la messagerie du compte INSTAGRAM de LE PLENITUDE,

à la messagerie MESSENGER du compte FACEBOOK de LE PLENITUDE

à la messagerie du compte INSTAGRAM du compte 'haute frequence by [B]',

à la messagerie du compte FACEBOOK personnel de Madame [F] et y rechercher, à compter du 1er mai 2023, tous les fichiers, documents, correspondances situés dans ladite ou lesdites messageries comportant exclusivement comme mots-clefs :

' Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société PYRENE [Localité 18]

' les noms des salariés suivants':

o Mme [N] [G] - [Courriel 12]

o Mme [C] [A] - [Courriel 17]

o Mme [P] [M] - [Courriel 16]

o Mme [H] [X] - [Courriel 15] - [XXXXXXXX03]

o Mme [W] [R] - [Courriel 14] - [XXXXXXXX04]

' le nom du fournisseur la société MGA ;

- Procéder à un 'Export' des données des clients de la société Le Plénitude à partir de la platefornme de réservation Planity qui est accessible à l'adresse internet : www.pro.planity.com en suivant la procédure suivante :

- Aller dans Planity, puis Menu Caisse/Données comptables /Chiffres d'affaires: afficher en annuel.

- Un lien 'Exporter' permettant de télécharger le fichier devrait alors apparaître.

- NB : si le menu 'Exporter' n'est pas visible, il convient de passer d'abord par le menu 'Admin', puis de saisir le code et revenir dans 'Caisse'

- Dans l'onglet Règlements, le nom des clients et leur ticket, avec date et heure devront apparaître ;

- Dans l'onglet ticket, les prestations effectuées devront apparaître en ne retenant que les clients dont le nom est compris dans le fichier de la clientèle de la société PYRENE [Localité 18]

- Rechercher et accéder aux données contenues dans les ordinateurs et les téléphones portables utilisés par Madame [B] [F] (notamment [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01]) et la société PLENITUDE et/ou tout préposé ainsi qu'à tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, quel qu'en soit le support, informatique, papier ou autre comportant comme mots-clefs :

- Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société PYRENE [Localité 18]

- Les noms des salariés suivants :

o Mme [N] [G] - [Courriel 12]

o Mme [C] [A] - [Courriel 17]

o Mme [P] [M] - [Courriel 16]

o Mme [H] [X] - [Courriel 15] - [XXXXXXXX03] o Mme [W] [R] - [Courriel 14] - [XXXXXXXX04]

- Rechercher dans la balance client et/ou les factures établies par la société PLENITUDE ou Madame [B] [F] à compter du mois de septembre 2023 les documents comportant comme mots-clefs les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société PYRENE [Localité 18].

- Extraire et prendre copie des fichiers et courriers électroniques en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs 'USB', CD, DVD et autres périphérique de stockage externe), en rapport avec les faits litigieux.

AUTORISONS le Commissaire de justice à se faire accompagner par tous techniciens informatiques afin de se faire aider dans ses recherches ou d'installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;

AUTORISONS le Commissaire de Justice, avec l'aide du technicien, à procéder au clonage des disques durs des systèmes informatiques ci-dessus mentionnés ainsi que des informations contenues dans les téléphones portables et ce en deux copies ;

DISONS qu'une copie de ce clonage sera séquestrée en l'étude de l'Huissier de Justice, et que l'autre sera remise a l'Expert pour servir de disque de travail afin d'y extraire toutes données en relation avec l'affaire ;

AUTORISONS le Commissaire de Justice à se faire assister par un expert informatique de son choix lequel pourra sous le contrôle du Commissaire de justice procéder au démontage de tous disques durs et de matériels informatiques pour procéder à son analyse et rechercher notamment les fichiers qui auraient pu être détruits et qui se trouveraient néanmoins encore enregistrés dans la mémoire de ces disques et comportant comme mot-clé :

- les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société PYRENE [Localité 18]

- les noms des salariés suivants :

o Mme [N] [G] - [Courriel 12]

o Mme [C] [A] - [Courriel 17]

o Mme [P] [M] - [Courriel 16]

o Mme [H] [X] - [Courriel 15] - [XXXXXXXX03]

o Mme [W] [R] - [Courriel 13] -[XXXXXXXX04]

- le nom du fournisseur la société MGA:

DISONS qu'à l'issue de ces opérations techniques, et dans un délai maximal de quinze jours suivant 1'exécution de cette ordonnance, l'huissier de justice dressera une liste des pièces retenues dont il communiquera immédiatement un exemplaire à la société PLENITUDE et à madame [F] ;

ORDONNONS, Conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code de commerce, le placement sous séquestre provisoire du Commissaire de justice des informations saisies ;

RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire au vu de la minute.'

En tout état de cause,

ORDONNER la destruction de l'ensemble des données saisies par le Commissaire de justice.

DEBOUTER la Société PYRENE [Localité 18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Société PYRENE [Localité 18] d'avoir à payer à la Société LE PLENITUDE et Madame [F], la somme de 3.000,00.-€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société PYRENE [Localité 18] aux entiers frais et dépens de l'instance'

et ce, en invoquant notamment':

- la nullité de la requête du 20 octobre 2023, pour défaut de mention explicite de Mme [F] dans le rubrum, alors que des mesures attentatoires à sa vie privée ont été ordonnées contre elle à titre personnel, sans qu'elle ait été valablement visée dans l'acte introductif d'instance, en violation des articles 57, 112 et 114 du code de procédure civile,

- l'existence d'un grief résultant de cette omission, Mme [F] ayant été soumise à une perquisition étendue à ses appareils personnels, à sa messagerie privée et à ses réseaux sociaux, sans contrôle préalable de légitimité par le juge, ce qui porte atteinte au respect de ses droits fondamentaux,

- l'irrecevabilité de l'action initiée par la société Pyrène [Localité 18], faute de qualité et d'intérêt à agir, cette société n'étant pas titulaire du fonds objet de la location-gérance et la convention de substitution avec la société Pyrène Développement étant entachée d'un antidatage manifeste, de sorte que seule cette dernière pouvait agir,

- l'inexistence de faits probants de concurrence déloyale, la société intimée n'ayant démontré ni le détournement de clientèle, ni le débauchage de salariés, ni la désorganisation de son activité, les griefs avancés étant soit génériques, soit non étayés et réfutés en détail,

- le défaut de caractère légitime des mesures d'instruction autorisées, l'ordonnance s'étant fondée sur des allégations vagues sans vérification du bien fondé, au mépris de l'article 145 du CPC et alors que la société Le Plénitude n'était même pas immatriculée à la date des faits reprochés,

- le caractère disproportionné des mesures ordonnées qui portaient sur une vaste collecte de données personnelles et professionnelles, sans limitation suffisante dans le temps ou dans l'objet et ce, de surcroît, en l'absence de nécessité des mesures, la société Pyrène [Localité 18] n'ayant jamais justifié de l'impossibilité d'obtenir les éléments de preuve autrement et n'ayant d'ailleurs engagé aucune action au fond depuis la saisie des données.

Vu les conclusions de la SASU Pyrène [Localité 18] en date du 15'janvier 2025,

Vu les dernières conclusions en date du 24 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Pyrène [Localité 18] demande à la cour de':

'DECLARER l'appel de la société LE PLENITUDE et Madame [B] [F] mal fondé ;

REJETER l'appel

DEBOUTER la société LE PLENITUDE et Madame [B] [F] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;

CONFIRMER l'Ordonnance du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER solidairement la société LE PLENITUDE et Madame [B] [F] à payer à la société PYRENE [Localité 18] une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société LE PLENITUDE et Madame [B] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel'

et ce, en invoquant, notamment':

- la régularité de la requête du 20 octobre 2023 qui, bien que n'indiquant pas formellement Madame [F] dans le rubrum, mentionnait explicitement son nom et ses agissements dans les motifs, sans que cette omission n'ait causé de grief, rendant irrecevable l'exception de nullité,

- la qualité à agir de la société Pyrène [Localité 18], valablement substituée à Pyrène Développement par convention du 2 juin 2020 en tant que bailleur du fonds de commerce et en droit d'agir pour concurrence déloyale, y compris indépendamment de la titularité du fonds, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile,

- l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC, résultant de faits précis, objectifs et vérifiables : détournement de clientèle, débauchage de salariés, captation de données commerciales et exploitation de la marque Pyrène, démontrés, selon elle, par des pièces concrètes antérieures à l'ordonnance,

- le respect des exigences de proportion et de nécessité des mesures ordonnées, limitées dans le temps (à partir de mai 2023), dans l'objet (clients, salariés, fournisseur MGA) et filtrées par mots-clés ciblés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, autorisant des atteintes proportionnées à la vie privée dans le cadre du droit à la preuve et excluant que l'article 145 du CPC soit paralysé par une invocation abstraite de la vie privée, lorsque des garanties procédurales suffisantes sont prévues,

- le maintien du caractère personnel et fautif des agissements de Mme [F], ayant utilisé ses outils professionnels et personnels à des fins de détournement de clientèle, avant même la création de sa société Le Plénitude, justifiant que les mesures l'aient visée personnellement,

- la recevabilité des mesures visant aussi bien Mme [F] que la société Le Plénitude, leurs intérêts étant confondus dans les faits, la continuité de comportement fautif étant établie et les agissements personnels poursuivant les actes de la société L'Impulsion, précédemment dirigée par Mme [F],

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29'avril 2025,

Vu la requête datée du 26'mars 2025 et transmises par voie électronique le 30'avril 2025 par la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F], aux fins de voir':

'ECARTER des débats les conclusions adverses du 24 avril 2025

ECARTER des débats la pièce adverse n°11

MAINTENIR la date de plaidoirie prévue au calendrier''

en faisant, notamment, valoir que : 'La partie adverse a conclu le 24 avril dernier et la clôture est intervenue le 29 avril étant précisé que cet intervalle comprend un weekend et de ce fait 2 jours non ouvrables. La production tardive d'une nouvelle pièce et de nouvelles écritures à quelques jours de la clôture n'a pas permis au concluant d'en prendre connaissance et de faire valoir, le cas échéant, ses observations en temps utile, dans le respect du principe du contradictoire rappelé dans l'article 15 du Code de Procédure Civile sus énoncé.'

Vu les conclusions 'sur requête' datées du 24 avril 2025, transmises par voie électronique le 12'mai 2025 par la SASU Pyrène [Localité 18] et tendant à voir':

'A TITRE PRINCIPAL

REJETER la requête

DEBOUTER la société LE PLENITUDE et à Madame [F] de leur demande visant à voir écartée des débats les dernières conclusions et la dernière pièce communiquée par la société PYRENE [Localité 18] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à la société LE PLENITUDE et à Madame [F] de répliquer aux dernières conclusions de la société PYRENE [Localité 18]'

et ce en faisant, notamment, valoir que': 'A titre liminaire, il sera précisé que contrairement à ce qui est indiqué par les appelantes, la nouvelle annexe produite par la société PYRENE est une annexe n° 26 et non une annexe n°11.

Par ailleurs, la société PYRENE [Localité 18] entend à titre principal s'opposer à cette demande.

En effet, la nouvelle pièce n°26 produite le 24 avril 2025 est extraite du site de l'INPI.

Il s'agit donc d'une information publique qui, de surcroît, est importante pour la résolution du litige.

Dans ces conditions, les dernières conclusions et la nouvelle pièce produites par la société PYRENE [Localité 18] le 24 avril 2025 ne sauraient être écartées.

A titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait estimer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la société PYRENE [Localité 18] n'est pas opposée à ce qu'une révocation de l'ordonnance de clôture soit prononcée pour permettre à la société LE PLENITUDE et à Madame [F] de répliquer aux dernières écritures de la concluante.'

Vu les débats à l'audience du 26'mai 2025,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la requête tendant à voir écarter les dernières écritures et la pièce nouvelle produite par la société Pyrène [Localité 18] :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, l'article 135 du même code indiquant que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Par ailleurs, l'article 906-4 du même code dispose que le président de la chambre saisie, ou le magistrat désigné par le premier président, déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date.

En l'espèce, la clôture de la procédure a été fixée au 29'avril 2025.

Alors que les parties appelantes avaient conclu en date du 26'mars 2025, la partie intimée a entendu répliquer en date du 24'avril 2025, soit cinq jours avant la clôture, comprenant un week-end, ce qui laissait un temps limité à la partie adverse pour aviser si elle entendait répliquer et, le cas échéant, le faire.

À ce titre, elle entend ajouter à ses écritures, pour étayer son argumentation sur l'existence d'un motif légitime, que':

'Dans le cadre de leurs dernières conclusions, Madame [F] et la société LE PLENITUDE affirment que l'ensemble des faits de concurrence déloyale reprochés à Mme [F], prise en sa qualité de dirigeante, auraient eu lieu antérieurement à la date d'immatriculation de la société LE PLENITUDE, si bien que la responsabilité de cette dernière ne pourrait pas être engagée. A leur sens, cela viendrait démontrer que l'action de la société PYRENE [Localité 18] est manifestement vouée à l'échec. A l'appui de cet argument, elles citent une décision de la Cour de cassation du 17 mai 2023, par laquelle il a été jugé que : 'En statuant ainsi, alors qu'à la date des faits litigieux, la société AIGP n'était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de M. [T], qui n'en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031). Il ressort de cette décision que la Cour de cassation considère que la responsabilité d'une société ne peut pas être engagée en raison des faits délictueux commis par son dirigeant, dès lors que cette dernière n'est NI constituée, NI immatriculée. Si la société LE PLENITUDE a bien été immatriculée au RCS de [Localité 18] le 17 octobre 2023, elle se garde bien de préciser la date de sa constitution. Il apparaît en tout état de cause que son activité a démarré le 12 août 2023, soit à une période bien antérieure à la plupart des agissements concurrentiels commis par Madame [F] (Annexe 26). L'argument invoqué par les appelantes sur ce point ne pourra donc qu'être rejeté. Par ailleurs et en tout état de cause, l'action en concurrence déloyale peut aussi bien être dirigée contre une personne physique que contre une personne morale dont la faute personnelle est établie. Ainsi, la société PYRENE [Localité 18] serait de toutes façons parfaitement fondée à engager une action en concurrence déloyale, aussi bien à l'encontre de Madame [F] à titre personnel qu'à l'encontre de sa société. Dans ces conditions, l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec.'

Cette argumentation tend bien à répondre à la partie adverse qui avait conclu moins d'un mois auparavant, l'intimée ayant ainsi répliqué dans un délai raisonnable et suffisamment antérieur, quoi que proche de la date de la clôture, dont la société Le Plénitude et Mme [F] n'ont pas entendu solliciter le report, ce qui restait possible, sous réserve de l'appréciation du magistrat compétent, sans incidence nécessaire sur la date de l'audience au fond prévue un mois plus tard.

À cela s'ajoute qu'une nouvelle pièce a été versée aux débats, à savoir une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises, laquelle, certes, n'avait pas encore été produite aux débats, alors même que les parties se trouvent à l'issue de la procédure d'appel, ce qui peut donc poser question, mais sachant cependant que, outre ce qui vient d'être rappelé, cette information était nécessairement connue des appelantes et en tout cas de la société Le Plénitude qui est concernée par ce document.

Il y a donc lieu de débouter les appelantes de leurs demandes de ce chef.

Sur l'exception de nullité :

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire, qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 57 du même code énonce que 'lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée'.

En l'espèce, il est constant que la requête ne mentionne ni l'identité, ni le domicile de Mme [B] [F], qui n'est mentionnée que comme la représentante de la société Le Plénitude, envers laquelle, ce qui n'est pas contesté, il a été satisfait à ces mentions.

Il est vrai que, comme l'affirment les appelantes, certaines des mesures demandées et accordées par le juge de la requête ont concerné Mme [F] personnellement, notamment en ce qu'elles visaient les téléphones portables et les ordinateurs, ainsi que la messagerie, tant de la société que de Mme [F] elle-même. Ainsi, les mentions figurant au dispositif de l'ordonnance permettent de s'assurer que Mme [F] était bien visée par l'ordonnance.

Et il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une procédure non soumise à la contradiction, mais soumise à des garanties permettant aux personnes intéressées de rétablir cette contradiction pour faire valoir leurs droits, comme a pu le faire et comme l'a, d'ailleurs, fait de manière effective Mme [F] personnellement, le grief n'apparaît pas caractérisé.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté cette exception.

Sur la fin de non-recevoir':

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Et selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Si les appelantes entendent remettre en cause la qualité à agir de la société Pyrène [Localité 18], comme n'étant pas titulaire du fonds confié en location-gérance par une société Pyrène Développement à la société L'Impulsion, il n'en reste pas moins, outre que la société Pyrène [Localité 18] a été substituée à Pyrène Développement par convention du

2 juin 2020, en tant que bailleur du fonds de commerce, sans que les appelantes n'établissent que cette convention aurait été antidatée, fût-ce au regard de l'échange invoqué, qui n'acte que d'une transmission par courriel de la convention signée, par Mme [F] en 2023

à Mme [E], sans que rien n'indique qu'elle n'aurait pas été conclue auparavant, que l'intimée apparaît bien en droit d'agir pour concurrence déloyale, y compris indépendamment de la titularité du fonds, comme l'a rappelé le premier juge, compte tenu de la nature délictuelle de cette action.

L'ordonnance entreprise sera donc, également, confirmée sur ce point.

Sur la demande principale en rétractation :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, l'article 147 du même code précisant que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige et l'article 812, devenu 845 dudit code, prévoyant que le président du tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire, peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, l'application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l'indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l'ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l'exécution.

Et selon l'article 17 du code précité, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, l'article 496 du même code prévoyant que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et l'article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Ainsi, le référé afin de rétractation, qui n'est soumis ni à la condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, permet à la partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, de disposer, par application des dispositions qui viennent d'être rappelées, d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, dans le respect du principe du contradictoire.

Dans ce cadre, il convient également de rappeler que la cour d'appel saisie d'une décision ayant rétracté, fût-ce partiellement, une ordonnance sur requête, ne peut se prononcer que dans les limites de la saisine du juge de la requête, mais se trouve investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit alors statuer sur les mérites de la requête.

Et le requérant initial conserve la charge de justifier le bien fondé de sa requête, sans avoir, lorsque la requête est fondée, comme en l'espèce, sur des griefs tirés d'agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme, à établir avec certitude les faits de concurrence déloyale qu'il invoque, pour peu qu'il justifie, au jour de la requête, d'un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs rendant ces faits et le litige susceptible d'en découler plausibles.

Néanmoins, les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites aux faits litigieux et proportionnées à l'objectif poursuivi (2ème Civ., 24 mars 2022, pourvoi n°'20-22.955).

Les mesures générales d'investigation, en ce qu'elles portent sur l'ensemble de l'activité de la société adverse sont prohibées (2ème Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°'17-31.535). Elles ne doivent s'apparenter ni à une perquisition civile, ni à un audit de l'activité commerciale de la société visée (2ème Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n°'15-27.526).

À cet égard, si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article'145 du code de procédure civile, c'est à la condition que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie, au regard de l'objectif poursuivi (2ème Civ., 10'juin 2021, pourvoi n°'20-11.987, publié au Bulletin).

Par ailleurs, si le juge de la rétractation doit, pour apprécier l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, se placer au jour du dépôt de la requête, en considération des éléments existant à cet instant et non à la date à laquelle le premier juge s'est prononcé, ni à celle à laquelle la cour statue, le contentieux de la demande en rétractation ne se limite, pour autant, pas à l'examen des seuls éléments connus au moment de la requête ayant servi de fondement à l'ordonnance initiale (voir, notamment, 2ème Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n°'15-21.579, Bull. 2016, II, n°'188).

L'application des dispositions précitées implique encore que le juge ne peut pas faire droit à une requête sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée supposait une dérogation exceptionnelle à la règle du contradictoire, étant précisé que 'les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l'ordonnance sur requête et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l'examen de la demande en rétractation'.

Ainsi, le juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence, dans la requête et dans l'ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Et il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que 'le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction' et que 'dès lors [qu'une] cour d'appel avait constaté que la requête faisait état d'actes de concurrence déloyale sans préciser les raisons de déroger au principe du contradictoire et que l'ordonnance se bornait à indiquer que la société requérante justifiait de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement, elle en avait exactement déduit que ce défaut de motivation ne pouvait faire l'objet d'une régularisation a posteriori et que l'ordonnance devait être rétractée' (2ème Civ., 3'mars 2022, pourvoi n°'20-22.349, publié au Bulletin).

Il est également jugé, de manière constante, que le juge saisi d'une requête doit rechercher de manière concrète si les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. La simple affirmation ne suffit pas.

Quant à l'existence d'un motif légitime de nature à justifier qu'il ait été fait droit à la requête, la cour estime qu'est caractérisée, à suffisance, l'existence d'éléments objectifs rendant ces faits et le litige susceptible d'en découler plausibles, dès lors que si la société Pyrène [Localité 18] expose soupçonner Mme [F] d'avoir organisé depuis mai 2023 la fin de ses relations contractuelles avec elle et le détournement de ses salariés,

fournisseurs et clientèles, au profit d'une société en cours de constitution dans le cadre d'une activité déjà effective et si Mme [F] et la société Le Plénitude réfutent toute commission d'actes de concurrence déloyale, arguant notamment, de ce que les clients se seraient tournés spontanément vers la société intimée, en raison d'une dégradation du service

de la société appelante, de ce qu'aucune restriction d'accès au fournisseur, ou encore à la plate-forme 'Planity', n'aurait été stipulée et que celui-ci aurait de son propre chef accordé des ristournes à la société, ou encore de ce que la société Pyrène [Localité 18] ne démontrerait pas qu'aucun de ses salariés auraient été débauchés, ou enfin que l'utilisation du compte Pyrène [Localité 18] relèverait d'une simple maladresse, il n'en demeure pas moins qu'au vu des éléments dont dispose la cour et permettant d'apprécier l'existence d'un motif légitime dans les conditions qui ont été rappelées, il apparaît que':

- Mme [F] a entendu sortir du réseau 'Pyrène', comme elle l'indique dans un courriel du 15'mai 2023 à son expert-comptable, dans lequel elle précise 'je n'ai pas de clause de non-concurrence. Je prends le risque de progressivement déplacer ma clientèle vers un autre local',

- le 19'mai 2023, elle contactait une société Juriest, précisant avoir besoin 'urgemment' d'ouvrir une nouvelle société et recevait un devis le 22'mai 2023,

- elle faisait établir un prévisionnel d'activité, les échanges entre Mme [F] et son cabinet d'expert-comptable mentionnant une salariée '[M]' qui 'change d'enseigne' et le prévisionnel indiquant que 'Mme [F] connaît déjà sa clientèle composée de particuliers' et que 'forte de son expérience', elle 'compte réaliser les mêmes chiffres d'affaires dans sa structure qu'actuellement',

- elle passait commande de matériel sous son nom auprès du fournisseur habituel de la société Pyrène, le devis, établi comme demandé à son nom, mentionnant néanmoins des 'prix Pyrène',

- les pages Facebook et Instagram de 'l'institut Pyrène [Localité 18]' étaient reprises au nom et/ou avec les coordonnées de Mme [F], laquelle indiquait dans une publication 'Instagram', 'pour celles et ceux qui sont de [Localité 18], il y a quelques temps je vous ai présenté l'enseigne Pyrène pour l'épilation définitive. Sachez que [B], la responsable a ouvert son propre institut vous pouvez y aller les yeux fermés. Celles qui avaient déjà des séances en cours ou qui souhaite [sic] faire de l'électrolyse vous pouvez la contacter au numéro ci-dessous',

- dans une autre publication était mentionné 'nouvelle adresse'!!!!' et dans une autre encore était indiqué '' Notre équipe restera la même les filles reviendront prochainement ! J'ai hâte de vous accueillir dans notre appartement de soin dans le quartier de l'orangerie vous savez que j'aime la verdure' Pour les RDV je n'ai plus la main sur mon ancien planning si vous voulez je suis joignable au téléphone et la semaine prochaine planity sera opérationnel et bientôt le site également' A très vite [B]. Le Plénitude',

- la société L'Impulsion quittait les locaux qu'elle occupait le 20'septembre 2023, à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance,

- des tableaux recensent précisément, avec nom, adresse et coordonnées, un nombre conséquent de rendez-vous annulés auprès de l'institut Pyrène à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024.

Le motif légitime apparaît ainsi établi.

En outre, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les mesures avaient été circonscrites à la fois':

- dans le temps, s'étalant à compter du 1er mai 2023, s'agissant des recherches portant sur les messages, réseaux sociaux, plateformes de réservation en ligne et téléphones portables et à compter du 1er septembre 2023, s'agissant des recherches réalisées sur la balance client, voire les factures établies par les appelantes, avec pour limite nécessaire la date de l'intervention du commissaire de justice,

- dans leur périmètre, avec des mots-clés portant sur cinq anciens salariés, un fournisseur et des clients figurant dans le fichier de la société Pyrène [Localité 18].

En conséquence, ces mesures apparaissent proportionnées au but recherché, tel qu'il vient d'être rappelé.

Et pour ce qui concerne la dérogation au principe du contradictoire, la cour partage, au vu des éléments dont elle dispose, l'appréciation faite par le juge de la requête qui a rappelé, sur la foi d'éléments concrets et non simplement de la nécessité générique d'un effet de surprise destiné à prévenir la disparition des fichiers, les agissements imputables à Mme [F], notamment le détournement, ou à tout le moins l'utilisation de la page Facebook de l'institut Pyrène [Localité 18] par Mme [F], en y indiquant son adresse de messagerie personnelle et son numéro de téléphone portable personnel, ce qui faisait soupçonner l'existence de man'uvres de nature à justifier les craintes que l'effet de surprise vise à pallier.

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [F] et la société Le Plénitude, succombant pour l'essentiel, seront tenues in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelantes, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l'ordonnance entreprise de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déboute les appelantes de leur demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et la pièce nouvelle produite par la société Pyrène [Localité 18].

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11'septembre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F] aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F] à payer à la SASU Pyrène [Localité 18] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU Le Plénitude et Mme [B] [F].

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