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Décisions

CA Orléans, ch. com., 17 juillet 2025, n° 24/03084

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/03084

17 juillet 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/07/2025

Me Léa MANCINI

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 17 JUILLET 2025

N° : 153 - 25

N° RG 24/03084 -

N° Portalis DBVN-V-B7I-HDEX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309547534507

S.A.S. SAS A2L

Agissant poursuites et diligences de son représentant légl domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Léa MANCINI, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Etienne DE MASCUREAU, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS.

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur [U] [B]

Es-qualité de mandataire Judiciaire de la SAS A2L placée en redressement judiciaire suivant jugeet du Tribunal de Commerce de TOURS du 3 septembre 2024

[Adresse 1]

[Localité 8]

Défaillant

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306003725643

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d'APPEL D'ORLEANS

Palais de Justice

[Adresse 9]

[Localité 10]

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 17 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Se prévalant d'une créance de 18 476,22 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période de juillet 2023 à avril 2024 -qu'elle n'a pu recouvrer malgré les mesures d'exécution entreprises, l'URSSAF Centre Val de Loire a, par acte du 27 juin 2024, fait assigner la société A2L devant le tribunal de commerce de Tours en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a :

Mme la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS A2L

[Adresse 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 900352642,

- fixé provisoirement au 15 août 2023 la date de cessation des paiements,

- ouvert une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixé au 3 mars 2025 sa date limite,

- dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixé la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 15 octobre 2024 à 14 h, le tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible,

- dit que ce rapport sera dressé par le chef d'entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au mandataire de justice et communiqué au juge commissaire et au procureur de la République,

- nommé en qualité de juge-commissaire titulaire : Mme [M] [V],

- désigné en qualité de mandataire judiciaire : Me [U] [B] [Adresse 2],

- dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

- ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

- commis en qualité de chargé d'inventaire : SELARL JGB [Adresse 14] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du 'débiteur' ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

- dit et jugé que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salarié, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,

- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'enterprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,

- dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les prinipaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Suivant déclaration du 11 octobre 2024, la SAS A2L a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par ordonnance du 5 mars 2025, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions d'appelante notifiées le 4 février 2025 et signifiées à Me [B], es-qualités, par acte du 20 février 2025, la société A2L demande à la cour de :

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-2 du code de commerce,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir la société A2L en son appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 3 septembre 2024, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a :

* ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS A2L

[Adresse 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 900352642

* fixé provisoirement au 15 août 2023 la date de cessation des paiements,

* ouvert une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixé au 3 mars 2025 sa date limite,

* dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixé la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 15 octobre 2024 à 14 h, le tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible,

* dit que ce rapport sera dressé par le chef d'entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au mandataire de justice et communiqué au juge commissaire et au procureur de la République,

* nommé en qualité de juge-commissaire titulaire : Mme [M] [V],

* désigné en qualité de mandataire judiciaire : Me [U] [B] [Adresse 2],

* dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

* ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

* commis en qualité de chargé d'inventaire : SELARL JGB [Adresse 14] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du 'débiteur' ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

* dit et jugé que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salarié, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,

* ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'enterprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,

* dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les prinipaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

* ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et statuant de nouveau,

- débouter l'URSSAF [Adresse 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société A2L la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par erreur sous le RG 25/150, instance en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président, l'URSSAF demande à la cour de:

- constater que la créance de l'URSSAF à l'origine de l'assignation en redressement a été réglée,

- constater que l'URSSAF s'en rapporte sur les demandes formulées par la société A2L tendant à obtenir l'infirmation du jugement du 3 septembre 2024,

- laisser les dépens à la charge de la SAS A2L.

Suivant avis du 2 avril 2025, le parquet général a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A2L.

Me [U] [B], es-qualités de mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2024 à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin suivant.

MOTIFS :

Selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.

En l'espèce, les premiers juges ont fondé l'ouverture de la procédure de redresssement judiciaire à l'égard de la société A2L sur la seule créance de l'URSSAF.

Les éléments du dossier font état d'une somme réclamée par erreur, la société A2L n'étant pas débitrice envers cet organisme (courriel de l'URSSAF du 11 octobre 2024), tout au moins d'une créance totalement apurée rendant la procédure de redressement sans objet (conclusions de l'URSSAF), sans plus de pièces justificatives.

En l'absence d'autre élément d'information, il convient d'infirmer le jugement entrepris, l'état de cessation des paiements de la société A2L n'étant pas établi en l'état, et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.

L'URSSAF, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 3 septembre 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute l'[Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A2L,

Condamne l'[Adresse 15] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Léa Mancini, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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