CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juillet 2025, n° 22/01312
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTFL
S.A. EUROMAF
c/
S.A.S. PROMOTION PICHET
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21]
S.A.R.L. PROMOBAT
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. BERITAN1
SA SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] (chambre : 7, RG : 20/06791) suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
S.A. EUROMAF
RCS [Localité 19] n°B429.599.509 - dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. PROMOTION PICHET
SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 415 235 514 dont le siège social est situé [Adresse 4],
venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, S.A.R.L, suite à la transmission universelle de son patrimoine à effet du 1 er octobre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21]
dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 12] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 10] IMMOBILIER SAS dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PROMOBAT
Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 410 048 755 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS DE [Localité 18] sous le numéro B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
assignée en sa qualité d'assureur de BERITAN 1, société SMC, SARL [H] [C]
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 8],
prise en qualité d'assureur de la société ECOTECH INGENIERIE
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ, de la SELARL GALY & ASSOCIES
S.A.R.L. BERITAN1
[Adresse 7]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 05.05.2022 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audre COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sarl Promobat, en qualité de constructeur non réalisateur, a réalité une opération de construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation dénommée la résidence « [Adresse 17] » à [Localité 11]. L'ensemble des lots a été vendu en l'état de futur achèvement (VEFA) pour être par la suite régie sous le statut de la copropriété.
Est notamment intervenue à l'acte de construction, La société Ecotech ingénierie, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès d'Euromaf.
Le 24 décembre 2013, la société Foncia [Localité 10] Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 17] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, en raison d'infiltrations au niveau des coursives.
Cette dernière mandatait un expert amiable qui concluait à l'absence de dommage de nature décennale.
Le 31 juillet 2014, le syndic entreprenait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, en raison d'odeurs persistantes du fait d'un défaut de ventilation en toiture.
L'expert missioné par l'assureur dommages ouvrage concluait à la présence d'un désordre de nature décennale. Toutefois, l'assureur dommages ouvrage refusait sa garantie au motif que le promoteur s'était engagé à prendre en charge les réparations nécessaires.
Le 19 octobre 2015, le syndic entreprenait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage pour de nouveaux désordres relatifs à des problèmes électriques, un défaut d'alimentation du portail, une fissuration de la maçonnerie et encore de nouvelles infiltrations au niveau des coursives.
La SMABTP a refusé à nouveau sa garantie considérant que les trois premiers désordres devaient être pris en charge par le promoteur et que le quatrième n'était pas un désordre de nature décennale.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 avril 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes, notamment à la société Ecotech Ingenierie.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2019.
2. Par actes des 31 août, 2, 3, 4 et 8 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'une action indemnitaire.
3. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de la compagnie Axa France iard à titre principal assureur de la société Socotec construction ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Axa assurances iard ;
- constaté l'intervention volontaire de la Sma Sa assureurs depuis le 1er janvier 2015 et des sociétés Advento et Ecotech ingénierie ;
- prononcé la mise hors de cause de la Smabtp, assureur des sociétés Advento et Ecotech ;
- déclaré forclose la demande du syndicat des copropriétaires relative au désordre 1 (platine du portillon des deux bâtiments) ;
- condamné in solidum, au titre des désordres 2B et 3 (infiltrations dans les deux bâtiments), la Smabtp assureur dommages ouvrages, la société Promobat garantie par son assureur CNR, la société Advento garantie par son assureur Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 dans les limites des franchises respectives des assureurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] [Adresse 9] » la somme de 96 382,34 euros [22] avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 ;
- dit que la Smabtp, assureur dommages ouvrage, sera intégralement relevée indemne in solidum de cette condamnation sur justificatif du paiement intégral par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances, assureur de la société Beritan 1 ;
- dit que la société Promobat et son assureur CNR seront intégralement relevés indemne in solidum par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1
- dit que dans leurs rapports entre elles et en raison de leurs fautes respectives, la répartition des condamnations précédentes sera la suivante :
- 30 % pour la société Advento garantie par la Maf ;
- 30 % pour la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf ;
- 30 % pour la Smc garantie par la Maaf assurances ;
- 10 % pour la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1
avec application des franchises respectives des assureurs ;
- condamné in solidum, au titre du désordre 4 (menuiseries des coursives des deux bâtiments) la société Advento garantie par la Sma Sa et la Sarl Ecotech ingénierie garantie par la Sma Sa à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 16] la somme de 30 388,50 euros [22] avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 et application des franchises contractuelles ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la condamnation précédente sera répartie de la manière suivante :
- deux tiers pour la société Advento garantie par la Sma Sa ;
- un tiers pour la Sarl Ecotech ingénierie garantie par la Sma Sa ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné in solidum la Smabtp assureur dommages ouvrage, la société Promobat garantie par son assureur CNR, la société Advento garantie par son assureur Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la Smabtp assureur dommages ouvrage sera relevée indemne de l'intégralité de cette condamnation sur justificatif du paiement intégral par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 ;
- dit que la société Promobat et son assureur CNR seront intégralement relevés indemnes in solidum par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Baritan 1 ;
- dit que la répartition de cette condamnation sera la suivante :
- 30 % pour la société Advento garantie par la Maf ;
- 30 % pour la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf ;
- 30 % pour la Smc garantie par la Maaf assurances ;
- 10 % pour la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 ;
- condamné aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais de carottage réalisées par la société Coren in solidum la Smabtp assureur dommages ouvrage et la société Promobat avec son assureur CNR Smabtp qui seront relevés indemne de cette condamnation à concurrence de 40 % par la société Advento garantie par la Maf, 40 % par la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, 10 % par la Smc garantie par la Maaf assurances et 10 % pour la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 ;
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
4. Par déclaration du 15 mars 2022, la Sa Euromaf a interjeté appel de cette décision.
Le 1er octobre 2023, la société Ecotech ingénierie a été dissoute et son patrimoine a été universellement transmis à son associé unique, la Sas promotion Pichet.
Dans ses dernières conclusions du 09 mai 2025, la Sa Euromaf demande à la cour de :
- juger son appel autant recevable que bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96 382,34 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 au titre des désordres 2B et 3 ;
Statuant à nouveau,
- ordonner sa mise hors de cause ;
- débouter par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires, la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Promobat, la société Promotion Pichet venant aux droits de Ecotech ingénierie, la Maaf assurances assureur SMC, la Maaf assurances en qualité d'assureur de la société Beritan 1 et toute autre partie au procès de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Sas Æquo avocats pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 au code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, la Sa Maaf assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2022 ;
- condamner la société Euromaf ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euromaf ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Ecotech ;
- condamner la Sma Sa, assureur de la société Ecotech à la date de la réclamation, à la relever indemne à hauteur de :
- 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°2 et 3 ;
- 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses autres dispositions ;
- condamner la Sma Sa ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sma Sa ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, la Sa Sma demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu la garantie d'Euromaf en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie au titre des infiltrations des coursives ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a exclu par conséquence la garantie de la Sma Sa prise en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie au titre de ces mêmes désordres ;
- débouter Euromaf et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter les autres parties de leurs appels incidents et en garantie ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Beritan 1, la Maaf assurances, assureur des sociétés Smc et Beritan 1 à la relever intégralement en cas de condamnations au titre des infiltrations des coursives des bâtiments A et B, fissures et cloquages de peintures consécutives ;
- condamner Euromaf ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans dernières conclusions du 13 septembre 2022, la société Ecotech ingénierie demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Euromaf à garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement décennal ;
- condamner la Smabtp à garantir et relever intégralement indemne les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur un autre fondement que celui de la responsabilité civile décennale ;
En tout état de cause,
- condamner la société Euromaf ou, à défaut, la Sma Sa à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euromaf ou, à défaut, la Sma Sa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la Sarl Promobat demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait que les garanties d'Euromaf ne sont pas mobilisables,
- condamner la Sma Sa à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement juridique que ce soit au titre des désordres 2B et 3 ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution avec application au profit de l'Aarpi Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 08 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement intervenu le 1er février 2022 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour écarte la garantie de la Sa Euromaf au titre de ces désordres,
- condamner la Sa Sma en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie in solidum avec la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sarl Promobat et son assureur la Smabtp, la Maaf en qualité d'assureur de la société Smc, la
Sarl Advento et son assureur la Maf, la Maaf assureur de la société Beritan 1 sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la Sas Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl Ecotech ingénierie sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 96 382,34 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 ;
- condamner la Sa Sma en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie in solidum avec la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sarl Promobat et son assureur la Smabtp, la Maaf en qualité d'assureur de la société Smc, la Sarl Advento et son assureur la Maf, la Maaf assureur de la société Beritan 1 et la Sas Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl Ecotech ingénierie à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant et en toute hypothèse,
- condamner la Sa Euromaf ou la Sa Sma et quoiqu'il en soit toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ausone avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Beritan 1 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. Le tribunal a jugé pour les désordres 2B (infiltrations dans les coursives des bâtiments A et B ) et 3 (infiltrations dans les coursives des bâtiments A et B ayant pour conséquences des traces en particulier sous les joints de fractionnement/dilatation et panne de l'éclairage commun ) que ces désordres résultaient d'un défaut d'exécution de l'entreprise de gros 'uvre mais aussi de l'entreprise de carrelage qui n'aurait pas du accepter le support, quand la maîtrise d''uvre de conception et le bureau d'étude technique auraient du prévoir une étanchéité sous jacente. Il a ajouté que ces désordres qui avaient été signalés lors de la réception n'avaient pas fait l'objet de reprises suffisantes si bien qu'ils ont réapparus de telle sorte qu'ils n'étaient pas visibles à réception dans toute leur ampleur et conséquences. Le premier juge a estimé qu'il existait un risque avéré concernant la sécurité des personnes mais qu'il n'existait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Le tribunal a en conséquence considéré qu'étaient tenus contractuellement in solidum à réparation de ces deux désordres la société Promobat (promoteur) et son assureur le SMABTP, la société Advento (maître d''uvre ) et son assureur la Maf, la société Ecotech Ingénierie(maître d''uvre d'exécution) et son assureur Euromaf, la Maaf assureur de la société SMC (lot gros 'uvre ) et la société Beritan 1(entreprise de carrelage) et son assureur la MAAF. Le tribunal a ensuite opéré une répartition de la charge finale des travaux de reprise entre les constructeurs, la SARL Ecotech Ingénierie conservant notamment 30'% de la charge définitive de ceux-ci.
La société Euromaf considère que sa garantie n'est pas mobilisable alors que le contrat d'assurance qui la liait à la société Ecotech, sous traitante de la société Cap architecture devenue Advento et dont la responsabilité ne peut ainsi être recherchée que sur le seul fondement délictuel, a été résilié à effet du 31 décembre 2009, cette dernière ayant ensuite été assurée à compter du 1er janvier 2010 auprès de la SMABTP puis à compter de l'année 2015 auprès de la société SMA SA. C'est ainsi la police qui était en vigueur au jour de la réclamation, soit l'assignation de la SMABTP rendant les opérations d'expertise opposables à Ecotech qui doit trouver application.
La société Promobat considère pour sa part que c'est la nature du dommage, en l'espèce décennale et non le fondement juridique des réclamations qu'il convient de prendre en compte pour apprécier la mobilisation de la garantie d'assurances. Aussi, s'agissant d'un désordre de nature décennal, c'est l'assurance en cours au jour de l'ouverture de chantier qui doit être mobilisée soit celle en l'espèce de la société Euromaf.
La SMA SA conclut également à la confirmation du jugement ajoutant que les conditions générales Euromaf confirment que la garantie du sous-traitant au titre des désordres répond à la définition de l'article 1792 du code civil si bien qu'une telle garantie devait être déclenchée par le fait dommageable et non par la réclamation. ( Articles 1.12 et 3.21 des conditions générales)
Le syndicat des copropriétaires conclut également à la confirmation du jugement. Il expose qu'il n'est pas discuté que les désordres 2B et 3 sont des désordres de nature décennale et que la société Euromaf est intervenue en qualité de sous traitant, ce qui n'a aucune conséquence sur les garanties dues par la société Euromaf qui sont mobilisables alors qu'au jour de l'ouverture du chantier Ecotech était bien assurée par Euromaf.
La MAAF conclut encore à la confirmation du jugement contestant la qualité de sous-traitant de la société Ecotech
Sur ce
6. L'article L 124-5 du code des assurances dispose: «' La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°'2003-706'du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article'L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.'»
7. Il résulte de ce texte que l'assureur de responsabilité civile décennale qui a vocation à prendre en charge les désordres de nature décennale est celui dont la police est en cours de validité à la date de la déclaration d'ouverture du chantier.
Par ailleurs, les deux désordres litigieux ont été qualifiés de nature décennale, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Or, la société Euromaf était bien l'assureur de responsabilité décennale de la société Ecotech à la date de la déclaration d'ouverture de chantier.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 1.12 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Ecotech ingenierie auprès de la société Euromaf: '« Le présent contrat a en particulier pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et subis par les constructions à la réalisation desquelles l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, soit sur le fondement de la présomption établie par ces mêmes articles, soit en raison de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle il est tenu en sa qualité de sous-traitant, à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité...'
L'article 3.21 des mêmes conditions générales ajoute : ' En ce qui concerne la responsabilité définie au 1.12, le présent contrat couvre, pour une durée de 10 ans suivant leur réception, les travaux liés aux missions confiées à l'assuré pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Le présent contrat couvre également, moyennant le paiement de la prime correspondante, les travaux liés aux missions confiées avant sa date de prise d'effet, lorsque ces travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité. Après résiliation du contrat, la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas, à l'assuré ou à ses ayants droits pour la même durée, soit 10 ans à compter de leur réception, sans paiement de prime subséquente.'
8. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Euromaf avait vocation à garantir la société Ecotech des condamnations mises à sa charge au titre des désordres 2B et 3 puisque au regard des conditions générales rappelées, il est expressément prévu le maintien d'une garantie pendant 10 ans à compter de la réception des travaux malgré la résiliation de la police d'assurance, peu important que l'assuré soit intervenu en qualité de sous-traitant.
9. La société Euromaf succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], la société Ecotech Ingénierie, la société Promobat, la Maaf et la société SMA SA, chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Euromaf aux dépens d'appel,
Condamne la société Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], la société Ecotech Ingénierie, la société Promobat, la Maaf et la société SMA SA, chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jcaques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTFL
S.A. EUROMAF
c/
S.A.S. PROMOTION PICHET
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21]
S.A.R.L. PROMOBAT
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. BERITAN1
SA SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] (chambre : 7, RG : 20/06791) suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
S.A. EUROMAF
RCS [Localité 19] n°B429.599.509 - dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. PROMOTION PICHET
SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 415 235 514 dont le siège social est situé [Adresse 4],
venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, S.A.R.L, suite à la transmission universelle de son patrimoine à effet du 1 er octobre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21]
dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 12] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 10] IMMOBILIER SAS dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PROMOBAT
Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 410 048 755 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS DE [Localité 18] sous le numéro B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
assignée en sa qualité d'assureur de BERITAN 1, société SMC, SARL [H] [C]
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 8],
prise en qualité d'assureur de la société ECOTECH INGENIERIE
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ, de la SELARL GALY & ASSOCIES
S.A.R.L. BERITAN1
[Adresse 7]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 05.05.2022 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audre COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sarl Promobat, en qualité de constructeur non réalisateur, a réalité une opération de construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation dénommée la résidence « [Adresse 17] » à [Localité 11]. L'ensemble des lots a été vendu en l'état de futur achèvement (VEFA) pour être par la suite régie sous le statut de la copropriété.
Est notamment intervenue à l'acte de construction, La société Ecotech ingénierie, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès d'Euromaf.
Le 24 décembre 2013, la société Foncia [Localité 10] Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 17] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, en raison d'infiltrations au niveau des coursives.
Cette dernière mandatait un expert amiable qui concluait à l'absence de dommage de nature décennale.
Le 31 juillet 2014, le syndic entreprenait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, en raison d'odeurs persistantes du fait d'un défaut de ventilation en toiture.
L'expert missioné par l'assureur dommages ouvrage concluait à la présence d'un désordre de nature décennale. Toutefois, l'assureur dommages ouvrage refusait sa garantie au motif que le promoteur s'était engagé à prendre en charge les réparations nécessaires.
Le 19 octobre 2015, le syndic entreprenait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage pour de nouveaux désordres relatifs à des problèmes électriques, un défaut d'alimentation du portail, une fissuration de la maçonnerie et encore de nouvelles infiltrations au niveau des coursives.
La SMABTP a refusé à nouveau sa garantie considérant que les trois premiers désordres devaient être pris en charge par le promoteur et que le quatrième n'était pas un désordre de nature décennale.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 avril 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes, notamment à la société Ecotech Ingenierie.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2019.
2. Par actes des 31 août, 2, 3, 4 et 8 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'une action indemnitaire.
3. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de la compagnie Axa France iard à titre principal assureur de la société Socotec construction ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Axa assurances iard ;
- constaté l'intervention volontaire de la Sma Sa assureurs depuis le 1er janvier 2015 et des sociétés Advento et Ecotech ingénierie ;
- prononcé la mise hors de cause de la Smabtp, assureur des sociétés Advento et Ecotech ;
- déclaré forclose la demande du syndicat des copropriétaires relative au désordre 1 (platine du portillon des deux bâtiments) ;
- condamné in solidum, au titre des désordres 2B et 3 (infiltrations dans les deux bâtiments), la Smabtp assureur dommages ouvrages, la société Promobat garantie par son assureur CNR, la société Advento garantie par son assureur Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 dans les limites des franchises respectives des assureurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] [Adresse 9] » la somme de 96 382,34 euros [22] avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 ;
- dit que la Smabtp, assureur dommages ouvrage, sera intégralement relevée indemne in solidum de cette condamnation sur justificatif du paiement intégral par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances, assureur de la société Beritan 1 ;
- dit que la société Promobat et son assureur CNR seront intégralement relevés indemne in solidum par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1
- dit que dans leurs rapports entre elles et en raison de leurs fautes respectives, la répartition des condamnations précédentes sera la suivante :
- 30 % pour la société Advento garantie par la Maf ;
- 30 % pour la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf ;
- 30 % pour la Smc garantie par la Maaf assurances ;
- 10 % pour la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1
avec application des franchises respectives des assureurs ;
- condamné in solidum, au titre du désordre 4 (menuiseries des coursives des deux bâtiments) la société Advento garantie par la Sma Sa et la Sarl Ecotech ingénierie garantie par la Sma Sa à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 16] la somme de 30 388,50 euros [22] avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 et application des franchises contractuelles ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la condamnation précédente sera répartie de la manière suivante :
- deux tiers pour la société Advento garantie par la Sma Sa ;
- un tiers pour la Sarl Ecotech ingénierie garantie par la Sma Sa ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné in solidum la Smabtp assureur dommages ouvrage, la société Promobat garantie par son assureur CNR, la société Advento garantie par son assureur Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 20] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la Smabtp assureur dommages ouvrage sera relevée indemne de l'intégralité de cette condamnation sur justificatif du paiement intégral par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 ;
- dit que la société Promobat et son assureur CNR seront intégralement relevés indemnes in solidum par la société Advento garantie par la Maf, la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, la Smc garantie par la Maaf assurances et la Maaf assurances assureur de la société Baritan 1 ;
- dit que la répartition de cette condamnation sera la suivante :
- 30 % pour la société Advento garantie par la Maf ;
- 30 % pour la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf ;
- 30 % pour la Smc garantie par la Maaf assurances ;
- 10 % pour la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 ;
- condamné aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais de carottage réalisées par la société Coren in solidum la Smabtp assureur dommages ouvrage et la société Promobat avec son assureur CNR Smabtp qui seront relevés indemne de cette condamnation à concurrence de 40 % par la société Advento garantie par la Maf, 40 % par la Sarl Ecotech ingénierie garantie par Euromaf, 10 % par la Smc garantie par la Maaf assurances et 10 % pour la Maaf assurances assureur de la société Beritan 1 ;
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
4. Par déclaration du 15 mars 2022, la Sa Euromaf a interjeté appel de cette décision.
Le 1er octobre 2023, la société Ecotech ingénierie a été dissoute et son patrimoine a été universellement transmis à son associé unique, la Sas promotion Pichet.
Dans ses dernières conclusions du 09 mai 2025, la Sa Euromaf demande à la cour de :
- juger son appel autant recevable que bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96 382,34 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 au titre des désordres 2B et 3 ;
Statuant à nouveau,
- ordonner sa mise hors de cause ;
- débouter par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires, la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Promobat, la société Promotion Pichet venant aux droits de Ecotech ingénierie, la Maaf assurances assureur SMC, la Maaf assurances en qualité d'assureur de la société Beritan 1 et toute autre partie au procès de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Sas Æquo avocats pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 au code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, la Sa Maaf assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2022 ;
- condamner la société Euromaf ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euromaf ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Ecotech ;
- condamner la Sma Sa, assureur de la société Ecotech à la date de la réclamation, à la relever indemne à hauteur de :
- 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°2 et 3 ;
- 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses autres dispositions ;
- condamner la Sma Sa ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sma Sa ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, la Sa Sma demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a retenu la garantie d'Euromaf en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie au titre des infiltrations des coursives ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a exclu par conséquence la garantie de la Sma Sa prise en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie au titre de ces mêmes désordres ;
- débouter Euromaf et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter les autres parties de leurs appels incidents et en garantie ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Beritan 1, la Maaf assurances, assureur des sociétés Smc et Beritan 1 à la relever intégralement en cas de condamnations au titre des infiltrations des coursives des bâtiments A et B, fissures et cloquages de peintures consécutives ;
- condamner Euromaf ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans dernières conclusions du 13 septembre 2022, la société Ecotech ingénierie demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Euromaf à garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement décennal ;
- condamner la Smabtp à garantir et relever intégralement indemne les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur un autre fondement que celui de la responsabilité civile décennale ;
En tout état de cause,
- condamner la société Euromaf ou, à défaut, la Sma Sa à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euromaf ou, à défaut, la Sma Sa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la Sarl Promobat demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait que les garanties d'Euromaf ne sont pas mobilisables,
- condamner la Sma Sa à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement juridique que ce soit au titre des désordres 2B et 3 ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution avec application au profit de l'Aarpi Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 08 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement intervenu le 1er février 2022 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour écarte la garantie de la Sa Euromaf au titre de ces désordres,
- condamner la Sa Sma en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie in solidum avec la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sarl Promobat et son assureur la Smabtp, la Maaf en qualité d'assureur de la société Smc, la
Sarl Advento et son assureur la Maf, la Maaf assureur de la société Beritan 1 sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la Sas Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl Ecotech ingénierie sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 96 382,34 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 mars 2019 ;
- condamner la Sa Sma en qualité d'assureur de la société Ecotech ingénierie in solidum avec la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sarl Promobat et son assureur la Smabtp, la Maaf en qualité d'assureur de la société Smc, la Sarl Advento et son assureur la Maf, la Maaf assureur de la société Beritan 1 et la Sas Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl Ecotech ingénierie à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant et en toute hypothèse,
- condamner la Sa Euromaf ou la Sa Sma et quoiqu'il en soit toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ausone avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Beritan 1 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. Le tribunal a jugé pour les désordres 2B (infiltrations dans les coursives des bâtiments A et B ) et 3 (infiltrations dans les coursives des bâtiments A et B ayant pour conséquences des traces en particulier sous les joints de fractionnement/dilatation et panne de l'éclairage commun ) que ces désordres résultaient d'un défaut d'exécution de l'entreprise de gros 'uvre mais aussi de l'entreprise de carrelage qui n'aurait pas du accepter le support, quand la maîtrise d''uvre de conception et le bureau d'étude technique auraient du prévoir une étanchéité sous jacente. Il a ajouté que ces désordres qui avaient été signalés lors de la réception n'avaient pas fait l'objet de reprises suffisantes si bien qu'ils ont réapparus de telle sorte qu'ils n'étaient pas visibles à réception dans toute leur ampleur et conséquences. Le premier juge a estimé qu'il existait un risque avéré concernant la sécurité des personnes mais qu'il n'existait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Le tribunal a en conséquence considéré qu'étaient tenus contractuellement in solidum à réparation de ces deux désordres la société Promobat (promoteur) et son assureur le SMABTP, la société Advento (maître d''uvre ) et son assureur la Maf, la société Ecotech Ingénierie(maître d''uvre d'exécution) et son assureur Euromaf, la Maaf assureur de la société SMC (lot gros 'uvre ) et la société Beritan 1(entreprise de carrelage) et son assureur la MAAF. Le tribunal a ensuite opéré une répartition de la charge finale des travaux de reprise entre les constructeurs, la SARL Ecotech Ingénierie conservant notamment 30'% de la charge définitive de ceux-ci.
La société Euromaf considère que sa garantie n'est pas mobilisable alors que le contrat d'assurance qui la liait à la société Ecotech, sous traitante de la société Cap architecture devenue Advento et dont la responsabilité ne peut ainsi être recherchée que sur le seul fondement délictuel, a été résilié à effet du 31 décembre 2009, cette dernière ayant ensuite été assurée à compter du 1er janvier 2010 auprès de la SMABTP puis à compter de l'année 2015 auprès de la société SMA SA. C'est ainsi la police qui était en vigueur au jour de la réclamation, soit l'assignation de la SMABTP rendant les opérations d'expertise opposables à Ecotech qui doit trouver application.
La société Promobat considère pour sa part que c'est la nature du dommage, en l'espèce décennale et non le fondement juridique des réclamations qu'il convient de prendre en compte pour apprécier la mobilisation de la garantie d'assurances. Aussi, s'agissant d'un désordre de nature décennal, c'est l'assurance en cours au jour de l'ouverture de chantier qui doit être mobilisée soit celle en l'espèce de la société Euromaf.
La SMA SA conclut également à la confirmation du jugement ajoutant que les conditions générales Euromaf confirment que la garantie du sous-traitant au titre des désordres répond à la définition de l'article 1792 du code civil si bien qu'une telle garantie devait être déclenchée par le fait dommageable et non par la réclamation. ( Articles 1.12 et 3.21 des conditions générales)
Le syndicat des copropriétaires conclut également à la confirmation du jugement. Il expose qu'il n'est pas discuté que les désordres 2B et 3 sont des désordres de nature décennale et que la société Euromaf est intervenue en qualité de sous traitant, ce qui n'a aucune conséquence sur les garanties dues par la société Euromaf qui sont mobilisables alors qu'au jour de l'ouverture du chantier Ecotech était bien assurée par Euromaf.
La MAAF conclut encore à la confirmation du jugement contestant la qualité de sous-traitant de la société Ecotech
Sur ce
6. L'article L 124-5 du code des assurances dispose: «' La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°'2003-706'du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article'L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.'»
7. Il résulte de ce texte que l'assureur de responsabilité civile décennale qui a vocation à prendre en charge les désordres de nature décennale est celui dont la police est en cours de validité à la date de la déclaration d'ouverture du chantier.
Par ailleurs, les deux désordres litigieux ont été qualifiés de nature décennale, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Or, la société Euromaf était bien l'assureur de responsabilité décennale de la société Ecotech à la date de la déclaration d'ouverture de chantier.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 1.12 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Ecotech ingenierie auprès de la société Euromaf: '« Le présent contrat a en particulier pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et subis par les constructions à la réalisation desquelles l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, soit sur le fondement de la présomption établie par ces mêmes articles, soit en raison de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle il est tenu en sa qualité de sous-traitant, à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité...'
L'article 3.21 des mêmes conditions générales ajoute : ' En ce qui concerne la responsabilité définie au 1.12, le présent contrat couvre, pour une durée de 10 ans suivant leur réception, les travaux liés aux missions confiées à l'assuré pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Le présent contrat couvre également, moyennant le paiement de la prime correspondante, les travaux liés aux missions confiées avant sa date de prise d'effet, lorsque ces travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité. Après résiliation du contrat, la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas, à l'assuré ou à ses ayants droits pour la même durée, soit 10 ans à compter de leur réception, sans paiement de prime subséquente.'
8. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Euromaf avait vocation à garantir la société Ecotech des condamnations mises à sa charge au titre des désordres 2B et 3 puisque au regard des conditions générales rappelées, il est expressément prévu le maintien d'une garantie pendant 10 ans à compter de la réception des travaux malgré la résiliation de la police d'assurance, peu important que l'assuré soit intervenu en qualité de sous-traitant.
9. La société Euromaf succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], la société Ecotech Ingénierie, la société Promobat, la Maaf et la société SMA SA, chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Euromaf aux dépens d'appel,
Condamne la société Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], la société Ecotech Ingénierie, la société Promobat, la Maaf et la société SMA SA, chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jcaques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,