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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juillet 2025, n° 22/02295

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/02295

17 juillet 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025

N° RG 22/02295 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWFY

S.A. MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

c/

S.C.I. BEAU CHÊNE

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 21/00233) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022

APPELANTES :

S.A. MMA IARD

immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.C.I. BEAU CHÊNE

SCI au capital social de 1.000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le 530 702 547 dont le siège se situe [Adresse 3], dûment représentée par son représentant légal

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Lydia LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

S.E.L.A.R.L. PHILAE

demeurant [Adresse 1]

prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [R] (immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°305 331 399, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 10] (33112)), désignée en telle qualité selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 1er septembre 2021

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

01. La Sci Beau Chêne a conclu avec la Sarl [R] un marché en date du 30 novembre 2011 en vue de la construction à Cissac (33250) d'un hangar métallique à usage industriel et commercial pour un montant de 111 738 euros HT, moyennant un délai d'exécution de 5 mois.

02. La réception du chantier a eu lieu le 20 septembre 2012 avec réserves. Selon le procès-verbal de réception, la société [R] s'est engagée à remédier dans un délai de 15 jours à l'ensemble des réserves énumérées en annexe.

03. Le 18 octobre 2012, la Sci Beau Chêne a consenti à la société [R] un nouveau délai expirant le 14 novembre 2012 pour la levée des réserves. A la fin de ce nouveau délai, plusieurs réserves ont persisté. Selon le rapport d'expertise de la Sarl Abeci en date du 5 février 2013, l'ensemble de ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination.

04. Par courrier recommandé en date du 23 avril 2013, la Sci Beau Chêne a mis en demeure la Sarl [R] d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle était tenue. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

05. La société Beau Chêne a fait établir des devis de reprise des désordres et a saisi la juridiction de référé d'une demande d'expertise judiciaire et d'une demande de provision. Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 16 juin 2014 et M. [Y] a été désigné en qualité d'expert.

06. Le 9 juin 2015, la Sci Beau Chêne a saisi le tribunal de grande instance au fond sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

07. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la Sci Beau Chêne, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir préalablement soumis sa demande à l'arbitrage du [Adresse 6] conformément à la clause compromissoire.

La cour d'appel a déclaré caduc l'appel de cette décision par la Sci Beau Chêne, le 8 mars 2019.

08. Par acte d'huissier du 9 juin 2015, la Sci Beau Chêne a assigné la Sarl [R] et la Mma Iard aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 96 320,40 euros pour inexécution contractuelle. En cours d'instance, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [R] par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er septembre 2021. La Selarl Philae a été désignée comme liquidateur.

09. Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, la société Beau Chêne a assigné la Selarl Philae, ès qualités, après avoir déclaré sa créance.

10. Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard ;

- fixé la créance de la Sci Beau Chêne au passif de la Sarl [R] selon les modalités suivantes :

- 36 156,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique ;

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelle à payer à la société Beau Chêne les sommes suivantes :

- 9 405 euros au titre du préjudice matériel ;

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Beau Chêne la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les dépens liés aux frais d'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

12. Par déclaration du 11 mai 2022, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision.

13. Dans leurs dernières conclusions du 26 janvier 2023, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il :

- a retenu leurs garanties au titre des désordres n°5 et n°7, alors qu'ils ne relèvent pas d'activités garanties au titre de la police ;

- les a condamnées en conséquence à payer à la Sci Beau Chêne :

* 9 405 euros au titre du préjudice matériel ;

* 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;

- a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'aucun des désordres allégués de nature décennale ne sont susceptibles de relever d'activités garanties au titre de la police souscrite auprès d'elles ;

- débouter en conséquence la société Beau Chêne de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre ;

- débouter en tout état de cause la société Beau Chêne de ses prétentions au titre d'un préjudice de jouissance ;

- débouter la Sci Beau Chêne de son appel incident ;

- condamner la Sci Beau Chêne à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référés avec distraction au profit de la Selarl Galy & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

14. Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2022, la Sci Beau Chêne demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré ses demandes recevables et bien fondées ;

- fixé sa créance au passif de la société [R] selon les modalités susmentionnées ;

- condamné en conséquence la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes contestées par elles ;

- condamné la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles ;

- en conséquence, condamner la compagnie Mma Iard, Assureur de la société [R], à lui payer la somme complémentaire de 26 751,63 euros à titre de dommages et intérêts et ce en réparation du préjudice matériel ;

- y ajoutant, condamner la compagnie Mma Iard à payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

15. La Selarl Philae n'a pas constitué avocat.

16. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.

17. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

18. A titre liminaire, il convient d'indiquer que le rapport d'expertise de M. [Y] a permis de mettre en exergue pas moins de huit désordres qui concernent un chevron tordu supportant la toiture (1) , le percement d'une quinzaine de bacs en toiture (2), la déformation de nombreuses tôles en toiture (3) deux rives de toiture rendues étanches uniquement par une bande adhésive (4), la pose de chéneaux avec des contrepentes qui fuient et se retrouvent oxydés (5), des retouches de peinture affectant les tôles de bardage (6), des dalles isolantes en plafond du local commercial incorrectement fixées (7) et un jeu sous la porte entre la zone de stockage et l'appentis (8).

19. L'expert précise en outre que ces désordres ne sont pas constitutifs de vices cachés, dès lors que les désordres 5 et 7 sont apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage et que parmi les désordres apparents seuls les désordres 1, 2, 4 et 6 ont été mentionnés au procès-verbal de réception.

Sur l'appel principal de la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles,

20. Dans le cadre du présent appel, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles contestent le jugement déféré qui a considéré que leur garantie devait être mobilisée au titre des désordres 5 et 7 qualifiés de décennaux par l'expert judiciaire. Elles rappellent en effet que la société [R] a souscrit un premier contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2012, garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale pour les seuls travaux de gros oeuvre et d'enduit, et seulement à effet du 1er juillet 2013 un nouveau contrat garantissant les deux activités précédentes, outre les revêtements de murs et sols, de menuiseries bois intérieures et extérieures. Elles estiment donc que dès lors que le contrat de construction a été signé le 30 novembre 2011 et les travaux achevés le 20 septembre 2012, elles n'ont vocation à garantir la société [R] que du seul chef des travaux relevant de la garantie décennale et portant sur des activités déclarées alors que les travaux 5 et 7, de nature décennale, ne sont pas rattachables aux activités garanties.

21. La Sci Beau Chêne conteste cette analyse, considérant que sont inclus dans la garantie de ses adversaires les travaux de pose d'éléments simples de charpente, de plâtrerie et d'isolation intérieure de sorte que la cour devra confirmer le jugement déféré.

22. Tout d'abord, il convient de préciser que les désordres 5 et 7 présentent un caractère décennal, d'ailleurs non contesté par les parties. En effet, ils sont apparus postérieurement la réception des travaux. De plus, le désordre n°5 relatif au caractère fuyard des chéneaux porte atteinte au clos et au couvert de l'immeuble et le rend donc impropre à sa destination. Il en est de même s'agissant du désordre n°7, les isolants du faux plafond présentant un risque de chute, ce qui constitue à la fois une atteinte à la solidité de l'immeuble et à sa destination.

23. S'agissant du contrat d'assurance responsabilité décennale applicable au présent litige, il s'agit du contrat numéro 11555542 à effet du 1er janvier 2012, qui était en vigueur au moment du commencement du chantier et qui a été modifié au 1er juillet 2013 par la souscription d'un avenant technique. Il résulte des termes même dudit contrat et de l'attestation d'assurance y afférente, constituant la pièce n°3 des appelantes que la Sarl [R] était assurée pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour les travaux de bâtiment qu'elle exécutait ou qu'elle donnait en sous-traitance au titre:

- du gros-oeuvre (1) : maçonnerie, y compris les travaux

- d'enduit ravalement, briquetage, pavage, dallage, chape, montage-levage d'éléments préfrabriqués;

- de fumisterie,: âtres et foyers conduits de fumée et de ventilation à usage domestique et individuel, ravalement et réfection des souches de cheminée hors comble, construction de cheminées à usage domestique et individuel, revêtements en carreaux et panneaux de faïences,

- accessoires ou complémentaires de terrassement, VRD, fondations, étanchéité de murs enterrés, isolation thermique intérieure et isolation acoustique, pose de renfort, d'huisserie, d'éléments simples de charpente, démolition; plâtrerie, carrelage et revêtements en matériaux durs, calfeutrement de joints

Est exclue la réalisation de silos, piscines, fosses à lisier, bâtiments élevage industriel bâtiments isothermes, de fours et cheminées industriels, barrettes, parois modulées, palplanches, parois de soutènement autonomes, de revêtements plastiques, textiles ou bois,

- de l'enduit (1) travaux d'enduit intérieur et extérieur à base de liants et de produits hydrauliques ou synthétiques. Sont exclues la protection et la réfection de façade par revêtement d'imperméabilisation et par revêtements plastiques épais.

24. A la lecture du contrat d'assurance et de ladite attestation, il appert que les désordres 5 et 7 ne correspondent pas aux activités déclarées. En effet, les chéneaux ne peuvent être assimilés à des éléments de charpente. En ce qui concerne les faux-plafonds, ils ne relèvent pas des activités de plâtrerie et d'isolation intérieure.

25. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelle à payer à la Sci Beau Chêne la somme de 9405 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et celle de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour ne pourra que débouter la Sci Beau Chêne de ses prétentions formées de ces chefs.

Sur l'appel incident de la Sci Beau Chêne,

26. La Sci Beau Chêne a pour sa part interjeté appel incident de la disposition du jugement qui a exclu la garantie de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelle au titre du préjudice matériel né du coût des travaux de reprise des désordres 1, 4, 6 et 8, la compagnie ne justifiant pas selon elle que sa garantie n'est pas mobilisable au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité civile de l'entreprise. Elle demande donc la condamnation des sociétés appelantes à lui régler la somme de 26 751, 63 euros au titre de son préjudice matériel découlant de ces désordres.

27. La Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté de la Sci Beau Chêne de ce chef, faisant valoir que les désordres concernés ne se rattachent pas davantage aux activités de gros-oeuvre et d'enduit. Elles rappellent en outre que les désordres concernés ont fait l'objet de réserves à la réception ou étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, alors que la garantie décennale, celle au titre du bon fonctionnement et des dommages intermédiaires ne couvrent que des dommages survenus après réception.

28. Parmi les désordres susvisés, seuls les désordres 1 et 4 sont susceptibles d'être rattachés aux activités déclarées par la Sci [R], s'agissant d'éléments simples de charpente.

29. Ils ont par ailleurs été réservés à la réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité civile des constructreurs après réception. Si le délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement a manifestement expiré, la responsabilité de la société [R] peut toujours être recherchée au titre de la responsabilité civile contractuelle après réception. En effet, l'expert judiciaire a noté, s'agissant du désordre n°1, que les ouvriers de la société [R] avaient monté ce chevron en toiture, provenant d'une charpente de récupération, sans voir qu'il présentait un choc. Il y a donc une faute commise par la société [R] dans la mise en oeuvre de cet élément de charpente. En outre, l'expert judiciaire a indiqué, s'agissant du désordre 4, que le défaut d'étanchéité des rives en toiture constituait une entorse aux règles de l'art.

29. Or, l'attestation d'assurance responsabilité civile versée aux débats par la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles indique garantir les dommages matériels et immatériels après achèvement des ouvrages et travaux. Il en résulte que la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à régler à la Sci Beau Chêne la somme de 1862 euros (désordre 1, 350 euros et désordre 4, 1512 euros) sous réserve de l'application de la franchise contractuelle. Le jugement déféré qui avait débouté la Sci Beau Chêne de ses demandes formées de ce chef sera donc infirmé.

Sur les autres demandes,

30. Les sociétés appelantes demandent de voir infirmer le jugement déféré qui les a condamnées à payer à la Sci Beau Chêne la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu du bien-fondé de l'appel principal et du caractère partiellement fondé de l'appel incident, il y a lieu d'infirmer la disposition critiquée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

31. S'agissant des dépens, chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur l'appel principal,

Déboute la Sci Beau Chêne de ses prétentions dirigées contre la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des désordres n°5 et n°7, la garantie des compagnies d'assurances précitées n'étant pas mobilisable dès lors que les désordres en cause ne relèvent pas des activités déclarées,

Sur l'appel incident,

Y fait partiellement droit et condamne la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances à payer à la Sci Beau Chêne la somme de 1862 euros, en réparation des désordres 1 et 4, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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