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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juillet 2025, n° 25/01369

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01369

14 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUILLET 2025

N° RG 25/01369

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XK

Copie conforme

délivrée le 14 Juillet 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Juillet 2025 à 16h23.

APPELANT

Monsieur [B] [T]

né le 06 Janvier 1989 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 7].

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [V] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

LE PREFET DE HAUTE CORSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2025 à 15h30,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2023 par LE PREFET DE HAUTE CORSE, notifié le même jour à 14h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2025 par LE PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 11h30;

Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2025 à 18h54 par Monsieur [B] [T] ;

Monsieur [B] [T] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'concernant ma situation personnelle, j'ai toutes mes affaires en Corse, je veux redescendre au pays, mais je veux récupérer mon argent chez mon patron. Quand je me suis fait arrêté, j'étais sur le chemin pour aller travailler. Vraiment, j'ai envie de prendre mes affaires et retourner au pays. J'ai eu peur, j'ai stressé en Corse alors j'ai menti, j'ai dit que j'étais SDF, et pas de travail. Je n'avais même pas un numéro de téléphone. Je vis à [Localité 4], je loue j'ai un bail à mon nom et quelqu'un est avec moi. J'ai un passeport qui est resté en Corse. C'est tout ce que j'avais à dire.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, mais se limitant aux deux seuls moyens ci-après développés, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

- Il soulève l'irrégularité de la requête du préfet à défaut des pièces utiles, et notamment d'une copie du registre actualisé du centre de rétention administrative comprenant les diligences préfectorales.

- Il sollicite par ailleurs une assignation à résidence pour son client dont il assure qu'il dispose de toutes les garanties de représentation requises.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête du préfet

L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.

En conséquence il y aura lieu de rejeter l'irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [B] [T] déclarait lors de son audition du 8 juillet être sans domicile fixe et sans profession. Désormais, dans le cadre de son appel, il justifie d'un bail d'habitation à son nom pour un studio à [Localité 4], en date du 1er mai 2025, ainsi que d'un contrat de travail auprès de l'entreprise Batirevet à [Localité 6] en date du 17 février 2025. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant et indique que sa famille vit en Algérie. S'il indiquait devant les policiers que son passeport était en Algérie, puis devant le premier juge ne pas avoir de document d'identité, il fait valoir désormais qu'il dispose de la copie de son passeport valide, l'original étant resté en Corse. Dans ces conditions, la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en original et en cours de validité aux autorités administratives, ce d'autant que l'appelant ne cesse d'évoluer en ses déclarations et qu'il n'a pas respecté une première obligation de quitter le territoire français délivrée en décembre 2023.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2025

À

- LE PREFET DE HAUTE CORSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Vianney FOULON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [T]

né le 06 Janvier 1989 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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