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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juillet 2025, n° 25/01399

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01399

17 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JUILLET 2025

N° RG 25/01399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAAY

Copie conforme

délivrée le 16 Juillet 2025

par courriel à :

- MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD TJ

- le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2025 à 12H13.

APPELANT

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par M. Pierre REYNAUD, substitut général près la cour d'appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [J] [X]

né le 5 mars 2005 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 17 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Céline LITTERI, greffier

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 17 juillet 2025 à 16h05 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Céline LITTERI, greffier

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant l'obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, avec interdiction de retour pendant deux ans ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Marseille portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2025 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 15 juillet 2025 rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [X] et mettant fin à celle-ci ;

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2025 à 17H12 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 11H43 par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [J] [X] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra le 17 juillet 2025.

A l'audience,

Monsieur [J] [X] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j'ai quitté le pays et je suis revenu. Je suis parti en Espagne et je suis revenu uniquement pour venir chercher mes affaires et repartir. Je vous promets que si vous me relâchez aujourd'hui, je partirai et j'irai en Espagne et je ne reviendrais pas. J'ai été informé de mon placement en rétention. On m'a juste dit 'tu as juste a allé au dépôt au CRA, signe et c'est bon.' Je respecte la loi et je vous promets de partir. Je n'ai pas eu d'interprète jusqu'à mon arrivée ici. Je ne sais pas lire, je n'ai lu que mon nom. Quand ils sont venus me voir ils m'ont dit tu signes ou pas mais j'ai signé. Au tribunal quand j'ai été condamné, j'ai compris que j'allais allé en prison. Quand vous me relâcherez je ne resterais pas du tout ici, je partirais.'

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le maintien en rétention de M. [X]. Il reprend les termes de l'appel, rappelant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire avait mis fin à la rétention administrative de M. [X] au motif de la nullité de la procédure tirée de l'absence d'interprète ; qu'il ressortait des éléments de la procédure, et notamment du procès-verbal de transport que l'intéressé avait été pris en charge au centre pénitentiaire de [Localité 4] à 9 heures et que la décision de placement en rétention lui avait été notifiée par le truchement d'un interprète en langue arabe, en la personne de M. [N] ; que la décision préfectorale de placement en rétention porte mention d'un entretien téléphonique en langue arabe réalisé par M. [N] interprète agrée et que ce document est signé par l'intéressé ; qu'il en est de même du document relatif à la mise à exécution de la mesure d'éloignement comme du document concernant le rappel des droits en rétention administrative, ces documents étant là encore signé par l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations du conseil du retenu que ce dernier lui avait confirmé qu'il s'agissait bien de sa signature ; que dès lors, il apparaît erroné de considérer que celui-ci n`a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure le concernant et consistant à le placer en centre de rétention administrative.

L'avocate de l'intimé, régulièrement entendue, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir in limine litis l'absence d'interprète lorsque les observations de son client ont été sollicitées de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre qu'il allait être placé en rétention, ce qui lui cause un grief. Elle soulève en outre une fin de non recevoir tirée du défaut de production du registre de rétention actualisé en l'absence des diligences consulaires

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention

L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions, l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.

En l'espèce l'appelant fait valoir que la demande d'observations préalable à son placement en rétention lui a été notifiée le 2 juillet 2025 en l'absence d'un interprète de sorte qu'il n'a pu comprendre la portée du document qu'il a tout de même signé parce que son nom était mentionné.

Néanmoins il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 12 juillet 2025 à 9 heures par l'intermédiaire de M. [N], interprète en langue arabe agréé par la plate-forme de traduction AFT-COM. Ses droits en rétention lui ont été notifiés dans les mêmes conditions le même jour à 9 heures 5.

L'irrégularité de la procédure est cependant avérée en l'absence d'interprète lors du recueil des observations préalables, quand bien même est-il établi qu'il a une connaissance minimale de la langue française en raison de laquelle il a comparu devant le président du tribunal judiciaire de Marseille le 23 avril 2025 sans interprète,

Force est toutefois de constater qu'à aucun moment il n'a contesté l'arrêté de placement en rétention durant les quatre premiers jours de celle-ci, alors que ses droits lui avaient été notifiés dans une langue qu'il comprend pleinement, et qu'il ne démontre donc pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.

Dans ces conditions cette exception de nullité sera rejetée.

2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 6] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

3) - Sur la demande de première prolongation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire national et l'absence de garantie de représentation.

La requête préfectorale en prolongation ne peut qu'être validée au vu de la dernière condamnation du 23 avril 2025 pour des faits de vols aggravés en récidive commis le 18 avril 2025 et de la soustraction de M. [X] à la mesure d'éloignement du 26 juillet 2024.

Il s'ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2025,

Statuant à nouveau,

Rejetons l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par M. [J] [X],

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [X], né le 5 mars 2005 à [Localité 7], de nationalité Algérienne,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 15 juillet 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [X].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 août 2025 à minuit,

Rappelons à Monsieur [J] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025

À

- Monsieur [J] [X]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- N° RG : N° RG 25/01399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAAY

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [J] [X]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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