Livv
Décisions

Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Renvoi

PARTIES

Défendeur :

Société des tubes de Montreuil (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

Hannotin avocats (SAS), Waquet, Farge, Hazan et Féliers (SCP)

Paris, du 10 mars 2022

10 mars 2022

Faits et procédure

Exposé du litige

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2022), le 5 novembre 2009, Mme [N], actionnaire de la Société des tubes de Montreuil (la STM), a assigné MM. [G], [K], [D] et [I] [Z], en leur qualité de dirigeants de cette société sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce. La société STM a été mise en cause.

2. Le 1er juillet 2019, l'assemblée générale de la STM a décidé de procéder à une réduction de capital par voie d'annulation de la totalité des actions détenues par Mme [N], qu'elle lui avait rachetées.

3. MM. [G], [K], [D] et [I] [Z] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité à agir de Mme [N] à compter de cette date.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire que l'action et les demandes formées au visa de l'article L. 225-252 du code de commerce et celles formées à titre personnel sont devenues irrecevables, alors « que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'au cas présent, en jugeant que, dans la mesure où Mme [N], bien qu'associée au moment de l'introduction de l'instance, avait perdu cette qualité à compter du 1er juillet 2019, elle n'aurait plus qualité à agir à compter de cette date et que son action serait ainsi devenue irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.

6. Pour déclarer irrecevable l'action et les demandes formées par Mme [N] sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce, l'arrêt retient que celle-ci a perdu la qualité d'associé de la STM le 1er juillet 2019 à la suite de l'annulation de ses actions consécutivement à leur rachat et en déduit qu'elle n'a plus, à la date à laquelle la cour statue, qualité pour représenter la STM.

7. En statuant ainsi, alors que Mme [N] avait la qualité d'associé de la STM lors de la demande introductive d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Motivation

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt ne contient pas la moindre motivation venant au soutien du dispositif s'agissant des demandes formées par Mme [N] à titre personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour dire que l'action et les demandes formées par Mme [N] à titre personnel sont devenues irrecevables, l'arrêt se borne à énoncer, au dispositif, que celles-ci sont le corollaire de celles formées au visa de l'article L. 225-252 du code de commerce.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [I] [Z] et Mme [C] [Z], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [D] [Z], et M. [K] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [Z] et de [B] [Z], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [Z] et Mme [C] [Z], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [D] [Z], et M. [K] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [Z] et de [B] [Z], et les condamne in solidum à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le18 juin 2025 dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site