CA Colmar, ch. 1 a, 16 juillet 2025, n° 24/03541
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 316/25
Copie exécutoire à
- Me Eulalie LEPINAY
Arrêt notifié aux parties
Le 16.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 16 Juillet 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IML2
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2024 par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
FINANZAMT [Localité 5], ayant son siége social [Adresse 6] [Adresse 4] (ALLEMAGNE), représentée par la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR, administration de l'Etat
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [W] [S] [G] [C] en liquidation judiciaire
Chez Harder [Adresse 1]
non représenté, assigné par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC le 20.01.2025
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [L] [N], mandataire liquidateur de M. [W] [S] [G] [C]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
A la suite du jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG, prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [C] le 5 juin 2023, la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST), représentant le Finanzamt [Localité 5], a déclaré sa créance pour un montant de 54 109,32 € à Maître [L] [N], mandataire judiciaire désigné dans la procédure.
'
Monsieur [C] a, par courrier du 27 février 2024, contesté cette créance auprès du mandataire judiciaire, en soutenant qu'il ne devrait pas payer ses impôts en Allemagne, affirmant les avoir déjà réglés en France.
'
La DCST a répondu au mandataire judiciaire par courrier du 27 mars 2024, en rappelant le déroulé des faits et en avançant que, selon les dispositions de l'article R283 C-3 du LPF, la contestation de la créance devrait être portée devant l'instance compétente de l'État membre requérant, soit au cas présent l'administration fiscale allemande.
'
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge commissaire, après avoir indiqué qu'aucune pièce justificative n'avait été produite par la créancière, a jugé qu'aucune créance fiscale étrangère n'était due et a rejeté la créance avancée par le Finanzamt [Localité 5], représenté par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, pour un montant de 54'109,32 euros.
'
La DCST représentant les intérêts du FINANZAMT [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 septembre 2024.
'
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, le Finanzamt [Localité 5], représenté par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, demande à la cour de :
'
'RECEVOIR l'appel,
LE DÉCLARER bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Rejeté la créance du FINANZAMT [Localité 5] représenté par la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR dans sa totalité, soit 54 109,32 € (cinquante-quatre mille cent neuf euros trente-deux cents), à titre chirographaire,
- Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances,
- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours au débiteur, au FINANZAMT [Localité 5] représenté par la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR, et communiquée à la SELAS MJE, mandataire '
- In limine litis, INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance fiscale de la FINANZAMT [Localité 5] dans la mesure où le juge-commissaire était incompétent pour trancher la contestation sérieuse soulevée par M. [C] ;
- INVITER M. [C] à mieux se pourvoir ;
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de la créance. '
A défaut,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
- ADMETTRE la créance de FINANZAMT [Localité 5] représentée par la DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR dans sa totalité, soit 54 109,32 € à titre chirographaire, au passif de Monsieur [C],
- DIRE que la décision sera portée en marge de l'état des créances,
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Les copies de la déclaration d'appel du 26 septembre 2024 et des conclusions d'appel du 20 décembre 2024 ont été signifiées par le commissaire de justice à personne habilitée le 8 janvier 2025 à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [L] [N], mandataire liquidateur de M. [W] [S] [G] [C].
Les copies de la déclaration d'appel du 26 septembre 2024, de l'avis de déclaration d'appel, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai daté du 14 janvier 2025, de l'ordonnance fixant le calendrier de la procédure rendue le 14 janvier 2025, de l'avis de convocation aux avocats et des conclusions d'appel datées du 20 décembre 2024, ont été signifiées par acte de commissaire de justice à personne habilitée le 17 janvier 2025 à la société MJE, prise en la personne de Me [L] [N], mandataire liquidateur de M. [W] [S] [G] [C] et le 20 janvier 2025 par P.V. 659 du Code de procédure civile à Monsieur [W] [C].
Ni Monsieur [W] [C], ni la SELAS MJE, ne se sont constitués intimés dans la procédure.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 juin 2025.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
''
1) Sur l'incompétence du juge commissaire pour connaître d'une contestation sérieuse tirée de l'appréciation d'une créance fiscale étrangère :
'
Il ressort des dispositions des articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce que la vérification du passif peut conduire le mandataire judiciaire à formuler des propositions d'admission ou de rejet des créances déclarées, qu'il transmet au juge-commissaire.
Selon l'article L.624-2 du Code de commerce 'En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939).
'
Au cas d'espèce, le juge commissaire disposait dès lors parfaitement de la compétence pour trancher la question qui lui était soumise, à défaut de démonstration de l'existence d'une instance au fond, portant sur la question de la régularité de l'imposition mise à la charge de Monsieur [W] [C].'
2) Sur le bien fondé de la créance du Finanzamt [Localité 5] :
'
Il est rappelé qu'en matière de recouvrement des créances fiscales, il existe un mécanisme d'assistance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne issu de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
'
La mise en 'uvre de la procédure de recouvrement est subordonnée à la production par l'État membre requérant d'un instrument uniformisé qui accompagne la demande de recouvrement et qui permet l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis (cf. article 12 de la Directive 2010/24/UE).'''''''''''
'
En l'espèce, le FINANZAMT [Localité 5] a émis, dès le 6 avril 2020, un instrument uniformisé permettant le recouvrement (IUPR) de sa créance, conformément à l'article L.283.C § VI du Livre des procédures fiscales. Il s'agit d'un titre exécutoire qui est produit aux débats à hauteur de cour (annexe 1).
'
Il ressort des autres pièces produites par l'appelante que':
- Monsieur [C] était informé de cette demande de paiement depuis le 16 avril 2020 (cf. annexe 2),
- des échanges téléphoniques et par mail ont eu lieu entre lui et l'administration (pièce n°3), sans qu'il ne vienne jamais contester le bien fondé des poursuites,
- le 18 avril 2023, Monsieur [C] a fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur bancaire qui a permis de recouvrer la somme de 6 806,57 € sur les 60 915,89 € réclamés, saisie qui n'a pas davantage été contestée par Monsieur [W] [C].
''
Monsieur [C] ne peut dès lors contester aujourd'hui cette créance, dont il a connaissance depuis plusieurs années.
'
La cour observe enfin que dans le cadre du présent appel, Monsieur [W] [C] n'est pas venu démontrer qu'il aurait contesté, devant une juridiction à compétence fiscale, le bien fondé de cette somme.
'
La décision sera dès lors infirmée, la créance de l'appelant devant être admise.
'
Les dépens de la procédure seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
'
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Statuant à nouveau,
'
Déclare le juge commissaire compétent pour trancher la contestation sérieuse soulevée par Monsieur [W] [S] [G] [C],
Rejette la demande tendant à inviter Monsieur [W] [S] [G] [C] à mieux se pourvoir et à surseoir à statuer,
Admet la créance du FINANZAMT [Localité 5], représenté par la Direction des Créances Spéciales du Trésor dans sa totalité, soit 54 109,32 € (cinquante-quatre mille cent neuf euros trente-deux cents) à titre chirographaire au passif de Monsieur [W] [S] [G] [C],
Dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation,
Rejette la demande du FINANZAMT [Localité 5], représentée par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
'
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Eulalie LEPINAY
Arrêt notifié aux parties
Le 16.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 16 Juillet 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IML2
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2024 par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
FINANZAMT [Localité 5], ayant son siége social [Adresse 6] [Adresse 4] (ALLEMAGNE), représentée par la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR, administration de l'Etat
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [W] [S] [G] [C] en liquidation judiciaire
Chez Harder [Adresse 1]
non représenté, assigné par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC le 20.01.2025
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [L] [N], mandataire liquidateur de M. [W] [S] [G] [C]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
A la suite du jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG, prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [C] le 5 juin 2023, la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST), représentant le Finanzamt [Localité 5], a déclaré sa créance pour un montant de 54 109,32 € à Maître [L] [N], mandataire judiciaire désigné dans la procédure.
'
Monsieur [C] a, par courrier du 27 février 2024, contesté cette créance auprès du mandataire judiciaire, en soutenant qu'il ne devrait pas payer ses impôts en Allemagne, affirmant les avoir déjà réglés en France.
'
La DCST a répondu au mandataire judiciaire par courrier du 27 mars 2024, en rappelant le déroulé des faits et en avançant que, selon les dispositions de l'article R283 C-3 du LPF, la contestation de la créance devrait être portée devant l'instance compétente de l'État membre requérant, soit au cas présent l'administration fiscale allemande.
'
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge commissaire, après avoir indiqué qu'aucune pièce justificative n'avait été produite par la créancière, a jugé qu'aucune créance fiscale étrangère n'était due et a rejeté la créance avancée par le Finanzamt [Localité 5], représenté par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, pour un montant de 54'109,32 euros.
'
La DCST représentant les intérêts du FINANZAMT [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 septembre 2024.
'
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, le Finanzamt [Localité 5], représenté par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, demande à la cour de :
'
'RECEVOIR l'appel,
LE DÉCLARER bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Rejeté la créance du FINANZAMT [Localité 5] représenté par la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR dans sa totalité, soit 54 109,32 € (cinquante-quatre mille cent neuf euros trente-deux cents), à titre chirographaire,
- Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances,
- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours au débiteur, au FINANZAMT [Localité 5] représenté par la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR, et communiquée à la SELAS MJE, mandataire '
- In limine litis, INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance fiscale de la FINANZAMT [Localité 5] dans la mesure où le juge-commissaire était incompétent pour trancher la contestation sérieuse soulevée par M. [C] ;
- INVITER M. [C] à mieux se pourvoir ;
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de la créance. '
A défaut,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
- ADMETTRE la créance de FINANZAMT [Localité 5] représentée par la DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR dans sa totalité, soit 54 109,32 € à titre chirographaire, au passif de Monsieur [C],
- DIRE que la décision sera portée en marge de l'état des créances,
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Les copies de la déclaration d'appel du 26 septembre 2024 et des conclusions d'appel du 20 décembre 2024 ont été signifiées par le commissaire de justice à personne habilitée le 8 janvier 2025 à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [L] [N], mandataire liquidateur de M. [W] [S] [G] [C].
Les copies de la déclaration d'appel du 26 septembre 2024, de l'avis de déclaration d'appel, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai daté du 14 janvier 2025, de l'ordonnance fixant le calendrier de la procédure rendue le 14 janvier 2025, de l'avis de convocation aux avocats et des conclusions d'appel datées du 20 décembre 2024, ont été signifiées par acte de commissaire de justice à personne habilitée le 17 janvier 2025 à la société MJE, prise en la personne de Me [L] [N], mandataire liquidateur de M. [W] [S] [G] [C] et le 20 janvier 2025 par P.V. 659 du Code de procédure civile à Monsieur [W] [C].
Ni Monsieur [W] [C], ni la SELAS MJE, ne se sont constitués intimés dans la procédure.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 juin 2025.
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La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
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1) Sur l'incompétence du juge commissaire pour connaître d'une contestation sérieuse tirée de l'appréciation d'une créance fiscale étrangère :
'
Il ressort des dispositions des articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce que la vérification du passif peut conduire le mandataire judiciaire à formuler des propositions d'admission ou de rejet des créances déclarées, qu'il transmet au juge-commissaire.
Selon l'article L.624-2 du Code de commerce 'En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939).
'
Au cas d'espèce, le juge commissaire disposait dès lors parfaitement de la compétence pour trancher la question qui lui était soumise, à défaut de démonstration de l'existence d'une instance au fond, portant sur la question de la régularité de l'imposition mise à la charge de Monsieur [W] [C].'
2) Sur le bien fondé de la créance du Finanzamt [Localité 5] :
'
Il est rappelé qu'en matière de recouvrement des créances fiscales, il existe un mécanisme d'assistance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne issu de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
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La mise en 'uvre de la procédure de recouvrement est subordonnée à la production par l'État membre requérant d'un instrument uniformisé qui accompagne la demande de recouvrement et qui permet l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis (cf. article 12 de la Directive 2010/24/UE).'''''''''''
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En l'espèce, le FINANZAMT [Localité 5] a émis, dès le 6 avril 2020, un instrument uniformisé permettant le recouvrement (IUPR) de sa créance, conformément à l'article L.283.C § VI du Livre des procédures fiscales. Il s'agit d'un titre exécutoire qui est produit aux débats à hauteur de cour (annexe 1).
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Il ressort des autres pièces produites par l'appelante que':
- Monsieur [C] était informé de cette demande de paiement depuis le 16 avril 2020 (cf. annexe 2),
- des échanges téléphoniques et par mail ont eu lieu entre lui et l'administration (pièce n°3), sans qu'il ne vienne jamais contester le bien fondé des poursuites,
- le 18 avril 2023, Monsieur [C] a fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur bancaire qui a permis de recouvrer la somme de 6 806,57 € sur les 60 915,89 € réclamés, saisie qui n'a pas davantage été contestée par Monsieur [W] [C].
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Monsieur [C] ne peut dès lors contester aujourd'hui cette créance, dont il a connaissance depuis plusieurs années.
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La cour observe enfin que dans le cadre du présent appel, Monsieur [W] [C] n'est pas venu démontrer qu'il aurait contesté, devant une juridiction à compétence fiscale, le bien fondé de cette somme.
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La décision sera dès lors infirmée, la créance de l'appelant devant être admise.
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Les dépens de la procédure seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
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L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Infirme l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg,
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Statuant à nouveau,
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Déclare le juge commissaire compétent pour trancher la contestation sérieuse soulevée par Monsieur [W] [S] [G] [C],
Rejette la demande tendant à inviter Monsieur [W] [S] [G] [C] à mieux se pourvoir et à surseoir à statuer,
Admet la créance du FINANZAMT [Localité 5], représenté par la Direction des Créances Spéciales du Trésor dans sa totalité, soit 54 109,32 € (cinquante-quatre mille cent neuf euros trente-deux cents) à titre chirographaire au passif de Monsieur [W] [S] [G] [C],
Dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation,
Rejette la demande du FINANZAMT [Localité 5], représentée par la Direction des Créances Spéciales du Trésor, formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Le cadre greffier : le Président :