CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 17 juillet 2025, n° 23/00617
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Foul&es (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hébert-Pageot
Conseiller :
Mme Lacheze
Conseiller :
M. Varichon
Avocats :
Me Messeca, Me Khal, SCP Huvelin & associés, Me Ronchard
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Rando Running Développement, constituée le 1er septembre 2012, sous forme de SARL, exploite en qualité de franchiseur un réseau de 14 magasins de ventes d'articles de randonnée et de course à pied, exploitant la marque « Rando Running ».
Son capital social d'un montant de 5000 euros était composé à l'origine de 5000 parts sociales d'un montant d'un euro chacune, réparties entre M. [T] [S] pour 4999 parts et M. [B] [S] pour 1 part.
M. [T] [S] en était le gérant.
MM. [S] possèdent en outre une société dénommée AW Running créée le 25 juin 2007 ayant pour principal objet l'exploitation d'un magasin spécialisé en articles de sport et de loisirs à [Localité 7] (78).
Le 12 avril 2018, la SAS Foul&Es qui a pour activité l'animation et l'organisation d'un réseau de magasins d'articles de sport, a acquis la totalité du capital de la société Rando Running Développement, pour un montant de 158 507 euros.
Une garantie d'actif et de passif a été conclue le même jour, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée signé entre la société Foul&Es et M. [T] [S].
Considérant que M. [T] [S] lui avait communiqué de nombreuses informations mensongères lors de la période précontractuelle, la société Foul&Es a, le 12 septembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [B] [S] et M. [T] [S] aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales pour dol. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Le dossier n'étant pas parvenu au tribunal de commerce, la société Foul&Es a introduit la présente instance en saisissant le tribunal de commerce par actes d'huissier des 3 et 24 novembre 2021.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] et M. [B] [S] recevable mais non fondée et s'est déclaré compétent pour juger de la demande portant sur les salaires et les charges perçus par M. [T] [S] ;
- débouté MM. [S] de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;
- prononcé la nullité du contrat de cession du 12 avril 2018 ;
- ordonné à la SAS Foul&Es de restituer à MM. [S] les parts sociales de la société Rando Running Développement à proportion de leur détention dans le capital de cette dernière ;
- condamné MM. [S] à payer à la SAS Foul&Es la somme de 172 409 euros à proportion de leur détention dans le capital de Rando Running Développement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné solidairement MM. [S] aux dépens et à payer à la SAS Foul&Es la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal s'est prononcé sur l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée s'agissant de la demande relative aux salaires de M. [T] [S], admettant sa recevabilité, mais l'a dite mal fondée en raison du fait que le litige porte sur une cession de parts sociales et non sur un contrat de travail.
Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Foul&Es avant d'examiner chacun des griefs formulés à l'encontre des cédants.
Le tribunal a ainsi retenu que les chiffres d'affaires communiqués par MM. [S] étaient faux et que le conseil de la société Rando Running Développement avait fait une fausse déclaration le 1er novembre 2017, niant l'existence avérée d'un litige avec le magasin de [Localité 6] et la fermeture prochaine du magasin de [Localité 14]. Il n'a pas retenu le dol au titre des magasins de [Localité 15] et de [Localité 8] (non franchisés) et de [Localité 10] et [Localité 9] (qui ont résilié la franchise postérieurement à la cession). Il en a déduit que M. [T] [S] a sciemment trompé la société Foul&Es sur l'activité et la santé du réseau qu'il lui cédait indirectement, alors que l'acquisition du réseau de franchise adossé à la société cible et son impact sur la valeur du fonds de commerce faisant partie de l'actif de la société revêtait pour la société Foul&Es une importance déterminante dans sa décision d'acquérir les parts de Rando Running Développement et dans la proposition financière qui a été faite à MM. [S].
Sur le fondement du dol, il a prononcé la nullité du contrat de cession du 12 avril 2018 et ordonné la restitution au cessionnaire du prix de cession, des frais annexes ainsi que des salaires et charges sociales versées à M. [T] [S], sommes dont les montants n'étaient pas contestés.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [T] [S] et M. [B] [S] ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Foul&Es de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour et réservé les dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [T] [S] et M. [B] [S] demandent à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a dit l'exception d'incompétence soulevée par eux recevable mais non fondée ;
- statuant à nouveau, de les recevoir en leur exception d'incompétence ;
- s'agissant du contrat de cession, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Toulouse ;
- s'agissant du contrat de travail, de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de cession du 12 avril 2018, a ordonné à la SAS Foul&Es de leur restituer les parts sociales de la société Rando Running Développement à proportion de leur détention dans le capital de cette dernière et les a condamnés à payer à la SAS Foul&Es la somme de 172 409 euros à proportion de leur détention dans le capital de Rando Running Développement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et jusqu'à paiement ;
- statuant à nouveau, de débouter la société Foul&Es de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens et à verser à la SAS Foul&Es la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger que les conclusions de la société Foul&Es ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable ;
- de juger que les demandes relatives aux magasins de [Localité 15], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 9] sont irrecevables ;
- statuant à nouveau, de condamner la société Foul&Es à payer à M. [T] et M. [B] [S] la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- de condamner la société Foul&Es à payer à M. [T] et M. [B] [S] la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SAS Foul&Es demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- dit l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] et M. [B] [S] recevable mais non fondée et s'est déclaré compétent pour juger de la demande portant sur les salaires et les charges perçus par M. [T] [S] ;
- prononcé la nullité du contrat de cession du 12 avril 2018 ;
- débouté M. [T] et M. [B] [S] de leur demande visant à condamner la société Foul&Es à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Foul&Es de restituer à M. [T] et M. [B] [S] les parts sociales de la société Rando Running Développement à proportion de leur détention dans le capital de cette dernière ;
- condamné M. [T] et M. [B] [S] à payer à la SAS Foul&Es la somme de 172 409 euros à proportion de leur détention dans le capital de Rando Running Développement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et jusqu'à paiement ;
- condamné solidairement M. [T] et M. [B] [S] aux dépens ;
- condamné solidairement M. [T] et M. [B] [S] à payer à la SAS Foul&Es la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger qu'il n'y a lieu d'examiner la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée en première instance par M. [T] et M. [B] [S] ;
- de débouter M. [T] et M. [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [T] et M. [B] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Huvelin sur son affirmation de droit.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie aux termes des dernières écritures des parties d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Foul&Es.
- Sur les exceptions d'incompétence
Au soutien de leur appel, MM. [S] se prévalent à titre principal de l'application d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de cession de parts sociales du 12 avril 2018 et prévoyant la compétence des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Toulouse. Si cette exception d'incompétence ne devait pas être retenue, M. [T] [S] soulève l'incompétence des juridictions civiles ou commerciales au profit des juridictions sociales pour trancher la question de la restitution du salaire qu'il a perçu, cette question étant indépendante de la cession de parts sociales et le conseil de prud'hommes du lieu du domicile du salarié étant exclusivement compétent pour en connaître en application de l'article L. 1411-4 du code du travail.
La société Foul&Es rappelle que MM. [S] ont soulevé devant le tribunal judiciaire de Paris une incompétence d'attribution à laquelle le juge de la mise en état a fait droit au profit du tribunal de commerce et soutiennent d'une part, que l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la cour d'appel de Toulouse est soulevée pour la première fois en cause d'appel alors que des conclusions ont été prises au fond en première instance et en appel, de sorte qu'elle est irrecevable, et d'autre part, que l'incompétence d'attribution soulevée devant le tribunal de commerce de Paris uniquement par M. [T] [S], en ce qu'elle aboutit à scinder en deux les procédures et alors que le litige est issu d'un contrat de cession de parts sociales et non d'un contrat de travail, serait contraire au bon fonctionnement de la justice et donc mal fondée.
Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Toulouse
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et, aux termes de l'article 74 alinéa 1er, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, l'exception d'incompétence visant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris soulevée pour la première fois en cause d'appel, après débat contradictoire au fond en première instance et examen d'une autre exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, est tardive.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
Sur l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Versailles
Cette exception a été tranchée par le tribunal qui l'a dite recevable mais mal fondée.
Il n'est pas contestable que cette exception d'incompétence est recevable puisque soulevée in limine litis en première instance, étant rappelé que la présente instance est distincte de celle ayant été portée devant le tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré incompétent pour en connaître au profit du tribunal de commerce par ordonnance du 12 septembre 2019, de sorte que l'argument tiré du renvoi devant le tribunal de commerce ordonné par cette dernière décision, dans une précédente instance, est inopérant.
Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence matérielle, il résulte de l'application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Dès lors que le litige relève de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, le conseil est seul compétent pour en connaître, peu important l'éventuelle connexité de ce litige avec un autre relevant pour sa part de la compétence d'une autre juridiction, sauf à ce qu'existe un risque d'impossibilité juridique d'exécuter simultanément deux décisions qui seraient éventuellement contradictoires.
En l'espèce, le litige n'est pas né de l'application du contrat de travail, mais il est né de l'application du contrat de cession avec lequel il est indissociable.
En effet le contrat de travail litigieux a été conclu entre la société Foul&Es et M. [T] [S] pour une période de six mois allant du 13 avril au 15 octobre 2018, aux fins notamment d'exercer « au sein de la société les fonctions suivantes dues à l'accroissement temporaire d'activité du rachat de l'enseigne RANDO RUNNING par la structure FOULEES :
- Assurer pour l'enseigne RANDO RUNNING :
- Animation de l'enseigne / Assistance et suivi des réseaux de magasins à la centrale
- Visite terrain des magasins / Gestion des produits merchandising et de leur zone de stockage : Réflexion sur agencement magasin : Préparation et montage produit avec équipe de la Centrale / Communication (aide au montage des éléments de communication) ».
Il en résulte que le contrat de travail, en ce qu'il est concomitant à la cession des parts de la société exploitant la marque « Rando Running » et pour un temps limité correspondant au surcroît d'activité consécutif au rachat de la société Rando Running Développement et en ce qu'il a pour objet l'animation de la marque acquise et le lien entre l'acquéreur du réseau et les magasins adhérents à ce dernier a été conclu pour les besoins de la transition liée au changement d'actionnaire et de direction de la société détenant la marque « Rando Running ».
Le remboursement des salaires perçus par M. [T] [S] et des charges sociales afférentes est recherché, non pas en raison d'une inexécution contractuelle mais à titre d'indemnité consécutivement à l'annulation de la cession des parts de la société Rando Running Développement sollicitée pour dol.
Alors que le litige n'est pas né du contrat de travail et que la cour resterait saisie de demandes pour partie identiques formées à l'encontre de M. [B] [S], le fait de disjoindre les instances en renvoyant M. [T] [S] et le différend mettant en cause son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes présenterait de surcroît un risque d'impossibilité juridique d'exécuter simultanément deux décisions qui seraient éventuellement contradictoires.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit l'exception mal fondée. L'exception d'incompétence territoriale qui en découle doit également être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour juger de la demande portant sur les salaires et les charges perçus par M. [T] [S].
- Sur la demande en nullité pour dol du contrat de cession de parts sociales
La société Foul&Es a saisi le tribunal de commerce d'une action en nullité pour dol, prétendant que M. [T] [S] lui a sciemment dissimulé les faits suivants en faisant usage de documents portant de fausses signatures : les chiffres d'affaires réels de sa société et de ses franchisés, la fermeture de magasins ([Localité 14]), l'existence de litiges avec un franchisé ([Localité 6]), l'absence de contrats de franchise avec deux magasins ([Localité 15] et [Localité 8]) et l'absence de réalisation des obligations du franchiseur ([Localité 10] et [Localité 9]).
M. [T] [S] et M. [B] [S] font valoir de manière générale que la société Foul&Es n'apporte aucun élément de preuve et ne précise pas quel type de comportement dolosif leur est reproché entretenant ainsi la confusion.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui s'en prévaut.
Sur la prétendue « erreur » dans la communication des chiffres d'affaires des magasins franchisés
La société Foul&Es prétend qu'elle s'est engagée au vu de la présentation globale de la société Rando Running Développement, et notamment de la somme des chiffres d'affaires des 14 magasins franchisés, qu'elle reproche à M. [S] de lui avoir communiqué des montant de chiffres d'affaires qui étaient sans rapport avec la réalité, que dès le 18 avril 2018, M. [S] lui a communiqué des chiffres d'affaires bien inférieurs, que les chiffres du magasin de [Localité 7] présentaient des incohérences, que le 19 avril, elle a été informée de ce que le magasin de [Localité 14] était fermé depuis fin janvier et que le litige avec le magasin de [Localité 6] emporterait une dévaluation estimée à -261 000 euros, que l'intention de tromper de MM. [S] est démontrée par la communication de documents ou l'absence de communication de documents non discutables, par des données difficiles à vérifier et dont les indicateurs varient, que cette erreur est déterminante, ce qui résulte du fait qu'elle a recherché durant toute la période pré-contractuelle à obtenir des éléments fiables et analysables et que le dol est caractérisé.
MM. [S] soutiennent qu'il convient d'exclure tout débat sur le chiffre d'affaires de l'année 2017, étant donné qu'il a été précisé lors des négociations qu'il s'agissait d'un « atterrissage » ; que les tableaux communiqués à la société Foul&Es par courriel n'intègrent pas le chiffre d'affaires du magasin de [Localité 7], que l'intégration du chiffre d'affaires de ce magasin permet d'augmenter le total de l'année 2015 pour le porter à 2 629 805 euros et celui de 2016 à 2 902 380 euros, que la seule erreur commise dans le document de présentation se limite au fait que les chiffres d'affaires ont été donnés comme étant en hors taxes (HT) alors qu'ils sont en toutes taxes comprises (TTC) mais que l'expert-comptable de la société Foul&Es aurait dû déceler cette erreur, qu'en définitive, le chiffre d'affaires de l'année 2015 a été surévalué de 54 000 euros et celui de 2016 sous-évalué de -41 738 euros, soit au total une surévaluation maximale de 12 262 euros et que cette somme est infime dans la mesure ou la société cédée perçoit des redevances qui varient entre 3% et 4,5%, soit 551 euros sur deux ans, qu'il s'agit là d'une simple erreur insusceptible de caractériser le dol et non de man'uvres dolosives ; qu'il n'y a pas d'intention de tromper ; que les magasins franchisés n'avaient aucune obligation de lui communiquer les bilans et que les chiffres d'affaires des magasins sur les trois dernières années devaient demeurer confidentiels pour des raisons de concurrence, qu'il a été tenu compte de cet inconnu pour revoir le prix de cession à la baisse de 750 000 à 158 507 euros, que les chiffres d'affaires des magasins franchisés ont été communiqués par M. [T] [S] une fois la vente réalisée en toute bonne foi, que la société Foul&Es compétente en matière d'équipements sportifs connaissait parfaitement le marché, que cette erreur n'a pas été déterminante pour la société Foul&Es dans la mesure où durant la période précontractuelle les parties ont échangé au sujet des chiffres d'affaires des magasins franchisés, rendant toute erreur éventuelle non déterminante pour le consentement de la cessionnaire.
Sur ce, la cour,
La société cible de l'acquisition, Rando Running Développement (RRD) exploite un réseau de franchise et tire ses revenus des droits d'entrée et redevances versés par les magasins franchisés. Selon les contrats de franchise produits qui sont identiques sur ce point, elle perçoit un droit d'entrée de 20 000 euros HT puis pendant une durée de 7 ans une redevance égale à 4,5% du chiffre d'affaires hors taxes du magasin, versée mensuellement par termes échus, accompagnée de la TVA au taux en vigueur.
Le 27 octobre 2017, dans le cadre de la négociation avec la société Foul&Es portant sur la reprise par cette dernière de la société RRD, M. [T] [S] en qualité de gérant de cette dernière agissant directement ou par l'intermédiaire de son conseil a fait parvenir à la société Foul&Es un document de présentation du réseau de franchise annonçant des chiffres d'affaires hors taxe « magasins » pour les montants suivants :
- 2015 : 2 683 805 euros HT,
- 2016 : 2 860 643 euros HT,
- 2017 : 2 980 189 euros HT (atterrissage).
Le prix de vente proposé à cette date était de 750 000 euros et avait vocation à être complété par un accompagnement du franchiseur Rando Running Développement pour le développement du réseau global des magasins dans le cadre d'un contrat dont la nature restait à définir.
Par la suite, le dirigeant de la société Foul&Es M. [H] a, à plusieurs reprises et avec insistance, demandé au conseil de M. [S] de lui faire parvenir les chiffres d'affaires des magasins membres du réseau sur les trois dernières années : le 31 octobre 2017, le 2 novembre 2017, le 4 décembre 2017 et le 18 décembre 2017.
En réponse à sa demande du 31 octobre 2017 et par courriel du 1er novembre, le conseil des cédants a indiqué que les magasins avaient pour seule obligation la communication de leurs chiffres d'affaires et non leurs bilans, que les chiffres d'affaires lui seraient communiqués à sa demande et qu'aucun litige, aucun conflit ni aucune fermeture n'étaient envisagés. Ainsi, s'il n'est pas démontré que les bilans des franchisés étaient connus du franchiseur, les chiffres d'affaires en revanche l'étaient.
Le 4 décembre 2017, la société Foul&Es a formalisé une offre d'achat au prix de 150 000 euros. Si M. [H] écrivait à cette occasion qu'il devait travailler « sans filet » compte tenu de sa méconnaissance des chiffres exacts des magasins, il exposait que non seulement les résultats de RRD mais également les perspectives de son réseau constituaient un point déterminant de son offre et il reprenait dans ses projections destinées à justifier du montant de son offre d'achat les chiffres d'affaires mentionnés dans le document de présentation du 27 octobre 2017 précités. Il ajoutait que le chiffre d'affaires moyen par magasin lui apparaissait faible et qu'avec ce chiffre d'affaires, les adhérents se payaient en moyenne peu ou pas et estimait que certains d'entre eux étaient certainement en dessous du seuil de rentabilité. Il écrivait un peu plus loin : « les CA et bilans des adhérents n'ont pas été communiqués ce qui complique l'évaluation du fonds de commerce. »
Le 18 décembre 2017, M. [H] a réitéré son offre sur la base de la maitrise totale de 14 magasins, en faisant état de ses motivations et perspectives et en précisant toutefois : « nous n'avons toujours pas d'information sur les adhérents : CA, situation financière (ce qui est très inquiétant), ».
Surabondamment, pour comparaison avec le chiffre de 750 000 euros, la proposition de rachat du 18 décembre 2017 était la suivante :
- Prix de cession : maintenue à 150 000 euros,
- prime de transfert de 42 000 euros, soit 3 000 euros par magasin, à charge pour les cédants de rembourser une somme de 3 000 euros à chacune des fermetures de magasins dans les 12 mois suivant la cession,
- un accompagnement en CDD de 6 mois,
- coût de transformation des magasins : 104 000 euros.
Il est donc manifeste que la santé du réseau de franchisés et des revenus qu'il était susceptible de procurer à la société RRD était déterminant dans la fixation du prix d'achat des parts sociales objets de la cession.
Il est également établi ainsi que l'a indiqué son conseil par courriel, que le montant des chiffres d'affaires des magasins était en possession de M. [S].
Ce dernier, bien que prétendant être disposé à les communiquer, ne l'a pas fait avant la signature du contrat de cession le 12 avril 2018, et a laissé perdurer l'erreur induite par le dossier de présentation mentionnant des chiffres d'affaires TTC au lieu du chiffre d'affaires hors taxe, alors que le courriel détaillé du dirigeant de Foul&Es envoyé le 4 décembre 2017 mentionnait les chiffres erronés comme élément déterminant de la fixation du prix, ce qui aurait dû alerter M. [S] et le conduire à rectifier l'erreur qu'il avait commise et qui était en train d'induire en erreur son co-contractant. Au lieu de cela, il est resté taisant et a même validé un communiqué de presse diffusé le 9 avril 2018 selon lequel le réseau de franchise Rando Running comprenant 13 magasins franchisés disposait d'un chiffre d'affaires cumulé de 4 millions d'euros.
Ce n'est que le 18 avril 2018, soit 6 jours après la signature du contrat de cession de parts sociales, que M. [S] a communiqué un tableau détaillé des chiffres d'affaires hors taxes et des redevances des magasins depuis 2014, précisant le lendemain qu'il s'agissait d'un tableau de gestion qui permettait à la comptable de la société RRD d'établir les factures de redevance.
Ce tableau de gestion faisait apparaître un différentiel important de nature à induire en erreur le co-contractant (Foul&Es) qui a pris un chiffre TTC, donc majoré de 20 %, pour un chiffre hors taxes, si bien qu'il a fondé son analyse de la valeur de l'actif cédé et des perspectives de résultat sur un chiffre surévalué.
En synthèse, les chiffres sont les suivants :
Chiffres d'affaires (CA) des magasins
CA communiqués le
27 octobre2017 (TTC)
CA communiqués
le 18 avril 2018 (HT)
CA du magasin de [Localité 7] (TTC)
2015
2 683 805 euros
1 906 504 euros
342 000 euros
2016
2 860 643 euros
2 053 869 euros
368 400 euros
2017
2 980 189 euros
1 872 695 euros
351 600 euros
Les parties s'accordent pour considérer qu'il convient d'ajouter aux chiffres d'affaires communiqués le 18 avril 2018 les chiffres du magasin de [Localité 7] qui à l'occasion de la cession est sorti de la franchise Rando Running pour adhérer à la franchise exploitée par la société Foul&Es. Leurs calculs diffèrent pour le surplus.
MM. [S] soutiennent qu'il convient d'ajouter aux chiffres communiqués en 2018, convertis en TTC, le montant du chiffre d'affaires TTC du magasin de [Localité 7]. Leur calcul est destiné à montrer que l'écart entre les chiffres communiqués le 27 octobre 2017 ayant servi de base à l'offre d'achat et les chiffres réels est infime. Toutefois, leur raisonnement ne saurait prospérer puisque leur calcul inclut la TVA qui ne reste pas acquise in fine au franchiseur, de sorte qu'il subsiste une surévaluation de l'équivalent du montant de la TVA.
Afin d'apprécier la marge d'erreur provoquée, il convient de procéder par comparaison des chiffres, la société Foul&Es ayant pris pour acquis que les chiffres communiqués (en réalité TTC) étaient hors taxe.
La cour constate que la différence excède les chiffres que retrouve la société Foul&Es avec des différentiels supérieurs à 435 301 euros en 2015, 438 374 euros en 2016 et 755 894 euros en 2017 (les chiffres du magasin de [Localité 7] ayant été pris TTC dans son calcul, réduisant la marge d'erreur réelle).
En outre, il n'y a pas de raison d'exclure du montant de « l'erreur » ainsi provoquée les chiffres de 2017 qui, s'ils constituaient un atterrissage le 27 octobre 2017, n'en étaient plus un au jour de la vente et pouvaient au besoin (et devaient) être actualisés, et ce d'autant que le tableau de gestion de la comptable mentionne pour chaque franchisé le montant de la redevance mensuelle.
Le fait que M. [S] alors gérant de RRD dispose d'un tableau de gestion tenu par la comptable sous sa responsabilité durant toute la période précontractuelle, aisément mobilisable en 6 jours après la cession, démontre de plus fort le caractère intentionnel de la dissimulation des chiffres d'affaires demandés.
La communication de chiffres d'affaires largement surévalués, les échanges qui ont suivi entre les parties et l'ignorance des demandes répétées de la part de la société Foul&Es permettent de caractériser le dol par mensonge suivi d'une dissimulation intentionnelle de la part de M. [S], lequel avait été alerté quant au caractère déterminant des montants du chiffre d'affaires des franchisés par courriels dont il était destinataire (principal ou en copie) et quant à la méconnaissance manifeste par le cessionnaire des chiffres d'affaires réels de ces derniers, faussant ainsi les prévisions de recette de la société Foul&Es et donc son appréciation sur la valeur effective des parts sociales rachetées.
L'erreur induite par la communication de chiffres erronés le 27 octobre 2017, déterminante du consentement de la société Foul&Es, a conduit cette dernière à souscrire des engagements qu'elle n'aurait pas pris, à tout le moins pas à hauteur des sommes offertes, si elle avait connu la situation exacte de l'actif de la société RRD.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert-comptable de la société Foul&Es ne pouvait déceler l'erreur figurant dans le document de présentation car il ne disposait pas des comptes des société franchisées, les bilans de ces dernières étant tenus pour « confidentiels » par M. [S] et son conseil.
En l'absence d'aléa s'agissant des données des exercices passés, MM. [S] ne peuvent pas valablement prétendre que la société Foul&Es aurait contracté malgré son ignorance des chiffres d'affaires, alors que des demandes répétées ont été faites en ce sens pour en avoir connaissance.
Le dol est donc caractérisé à ce titre.
Sur la fermeture du magasin de [Localité 14]
MM. [S] considèrent, en se basant sur des échanges, que le cessionnaire a bien été informé, par courriel du 11 avril 2018 puis à nouveau le 18 avril suivant, de la fermeture du magasin de [Localité 14] qui a eu lieu en 2018 (à une date inconnue d'eux), que si cela n'avait pas été le cas et si la résiliation du contrat du magasin de [Localité 14] avait été significative (et donc déterminante), la société Foul&Es aurait actionné la convention de garantie.
La cour répond que si l'on peut regretter que l'information ait été délivrée le 11 avril 2018, veille de la signature du contrat, il n'en demeure pas moins que l'information a été transmise par M. [S] à la société Foul&Es et qu'il n'est pas démontré que M. [S] en avait connaissance avant cette date. Le moyen manque donc de fait.
Sur l'existence d'un litige avec le magasin de [Localité 6]
Les appelants font valoir que la société Foul&Es ne qualifie pas le comportement dolosif qu'elle leur reproche et que les difficultés rencontrées par la société Rando Running Développement avec le magasin [Localité 6], qui se matérialisent par un courrier par lequel le gérant de ce magasin a fait état de son mécontentement et a proposé une rencontre puis a profité de la cession pour renégocier le montant de sa redevance, ne peuvent caractériser un litige et qu'une réticence dolosive implique qu'ils aient eu connaissance des difficultés.
La cour constate qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 18 novembre 2015, le gérant de ce magasin M. [G] avait fait part de son mécontentement quant au non-respect du contrat de franchise. Si au 1er novembre 2017, il ne pouvait être question d'un contentieux ni même d'un différend compte tenu de l'écoulement d'un délai de deux ans depuis la première réclamation, il existait bel et bien un litige depuis le 5 mars 2018, date à laquelle le magasin de [Localité 6] a dénié tout engagement envers la société RRD et a contesté le paiement de quatre factures qui lui était réclamé. L'information relative à la contestation du 5 mars 2018 n'est pas parvenue au cessionnaire des parts sociales avant la signature du contrat de cession le 12 avril 2018 et il n'en a été informé que postérieurement, à réception d'un courrier de résiliation du contrat de franchise le 22 mai suivant.
M. [S] allègue le défaut de preuve de l'envoi de ce courrier et de sa réception. Pour autant, alors que le courrier est adressé le 5 mars 2018 à la société RRD et à lui-même, on voit mal comment la société Foul&Es se le serait procuré avant l'acquisition de la société RRD, de sorte qu'il se trouvait nécessairement dans les dossiers de la société dont M.[S] ne pouvait ignorer le contenu en sa qualité de gérant, et ce d'autant que le courrier du 22 mai 2018 fait expressément référence à de nombreuses relances dont son courrier du 18 novembre 2015, montrant le caractère ancien et persistant du « mécontentement » du franchisé confirmé à l'occasion de son envoi du 22 mai 2018.
Cette rétention d'information est constitutive d'un dol en ce qu'elle a contribué à influer sur des prévisions de recettes surévaluées par la société Foul&Es, revêt un caractère déterminant dans la conclusion du contrat au même titre que la dissimulation des chiffres d'affaires réels des franchisés.
Le dol est donc caractérisé à ce titre.
Sur les contrats de franchise des magasins de [Localité 15] et [Localité 8]
MM. [S] opposent à la société Foul&Es le fait que cette demande n'est pas recevable, faute par elle d'avoir fait appel incident.
Toutefois, cette « demande » s'analyse en un moyen au soutien de la demande de nullité du contrat, prétention qui n'est pas nouvelle, à laquelle le jugement a fait droit, dont il est demandé la confirmation et qui est déférée à la cour. Dès lors, le moyen d'irrecevabilité doit être écarté et il convient d'examiner les faits ainsi évoqués.
La société Foul&Es reproche à MM. [S] de leur avoir dissimulé le fait que le magasin de [Localité 15], premier franchisé de la marque « Rando Running », et le magasin de [Localité 8] n'étaient pas affiliés à la société Rando Running Développement, mais à une autre société dénommée Rando Running et que dès la fin de l'année 2017, le magasin de [Localité 15] a cessé de communiquer ses chiffres d'affaires.
MM. [S] se prévalent des motifs du jugement sur ce point qui retiennent que la société Foul&Es a eu communication du contrat de franchise.
La cour constate qu'effectivement les contrats de ces deux magasins ont bien été communiqués au cessionnaire préalablement à la cession, d'une part, et d'autre part, qu'en dépit du fait que le franchiseur mentionné au contrat est une autre société dénommée « Rando Running », les deux magasins ont versés des redevances entre 2015 et 2017 à la société RRD et qu'il n'est pas justifié que ces versements aient cessé depuis lors.
Le moyen qui manque de fait doit donc être écarté.
Sur les manquements du franchiseur à l'égard des magasins de [Localité 10] et de [Localité 9]
MM. [S] lui oppose le fait que cette demande n'est pas recevable, faute par elle d'avoir fait appel incident.
Toutefois, cette « demande » s'analyse en un moyen au soutien de la demande de nullité du contrat, prétention qui n'est pas nouvelle, à laquelle le jugement a fait droit, dont il est demandé la confirmation et qui est déférée à la cour. Dès lors, le moyen d'irrecevabilité doit être écarté et il convient d'examiner les faits ainsi évoqués.
La société Foul&Es reproche à M. [S] de ne pas l'avoir informée de ce que ces deux magasins ne souhaitaient pas poursuivre leur relation contractuelle avec la société RRD en raison de ses manquements à leur égard.
La cour constate comme l'a fait le tribunal que la résiliation du contrat de franchise par ces deux magasins est intervenue en juin 2018, postérieurement au contrat de cession litigieux, pour défaut de respect des engagements contractuels du prédécesseur du cessionnaire (donc M. [S]), ce dernier fait n'étant pas prouvé ni étayé par des réclamations antérieures (à la différence du magasin de [Localité 6]).
Ainsi, le moyen est mal fondé et sera rejeté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le dol a vicié le consentement de la société Foul&Es et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de cession du 12 avril 2018.
- Sur les conséquences de l'annulation du contrat de cession
La société Foul&Es demande la confirmation du jugement et MM. [S] ne font valoir aucun moyen sur ce point, étant précisé que les chiffres allégués par le cessionnaire n'étaient pas contestés en première instance.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement de ces différents chefs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné à la SAS Foul&Es de restituer à MM. [S] les parts sociales de la société Rando Running Développement à proportion de leur détention dans le capital de cette dernière ;
- condamné MM. [S] à payer à la SAS Foul&Es la somme de 172 409 euros à proportion de leur détention dans le capital de Rando Running Développement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
MM. [S] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Huvelin sur son affirmation de droit, et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Ils ne peuvent donc prétendre être indemnisés de leurs frais de procédure. En revanche l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Foul&Es la somme de 5 000 euros au vu de la somme de 2 000 euros allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Toulouse,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [S] et M. [T] [S] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [S] et M. [T] [S] à payer à la société Foul&Es une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [S] et M. [T] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.