CA Cayenne, ch. civ., 17 juillet 2025, n° 24/00138
CAYENNE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 115
N° RG 24/00138 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJK7
PG/HP
S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société GROUPAMA BANQUE, selon résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, la société GROUPAMA BANQUE venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEIL (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17 décembre 2010.
C/
[B] [X]
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01884
APPELANTE :
S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société GROUPAMA BANQUE, selon résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, la société GROUPAMA BANQUE venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEIL (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17 décembre 2010.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé jusqu'au 17 juillet 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 14 mars 2011, M. [B] [X] a été condamné à payer à la Compagnie Générale de Garantie, au titre d'un engagement de caution de la SARL Agence [X], les sommes suivantes :
- 77 703,73€ en principal, outre les intérêts contractuels au taux des avances de Banque de France majoré de 6 points à compter du 1er janvier 2002,
- 90 986,25€ d'intérêts échus au 21 novembre 2001,
- les intérêts échus depuis cette date au taux d'avances de la Banque de France majoré de 6 points,
- 1000€ au titre des frais irrépétibles en première instance et 2500€ au titre des frais en appel.
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la SA Orange Bank a initié une procédure de de saisie-attribution de loyers à l'encontre de M. [B] [X] auprès de la SAS Metallerie Chaudronnerie Charpente MCC et de la SASU JKC, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne en date du 14 mars 2011 pour une créance totale de 149 058,57€, la saisie ayant été dénoncée à M. [B] [X] le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, M.[B] [X] a assigné la société Orange Bank devant le juge de l'exécution de [Localité 7] afin notamment de voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023 pratiquée par la SA Orange Bank auprès de la société JKC.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:
- déclaré nuls le procès-verbal de saisie attribution de loyers du 25 septembre 2023 de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [B] [X] auprès de la SASU JKC pour une créance totale de 149 058,47€, et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [X] pour saisie abusive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA Orange Bank pour résistance abusive,
- condamné la SA Orange Bank à payer à M. [B] [X] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Orange Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Orange Bank aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, la SA Orange Bank a relevé appel des chefs du jugement du juge de l'exécution en date du 25 mars 2024, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [X] pour saisie abusive.
Par avis en date du 10 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile à l'audience du jeudi 10 octobre 2024 de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 23 avril 2024 et signifiées le 26 avril 2024 à M. [B] [X].
L'intimé a constitué avocat le 29 avril 2024, et déposé ses premières conclusions le 10 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelantes N°2 signifiées le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Orange Bank sollicite, au visa des dispositions de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour :
- déclare la société Orange Bank recevable et bien fondée en son appel,
- infirme le jugement rendu en date du 24 mars 2024 (RG23/01884) par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cayenne des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
- déboute purement et simplement M. JulienDouglas de l'ensemble de ses demandes, fins et conlusions portant sur la contestation et la dénonciation de la saisie attribution des loyers diligentée à l'encontre de la société JKC,
- dise et juge parfaitement valable la saisie-attribution des loyers à l'encontre de la société JKC en date du 25 septembre 2023 et sa dénonciation du 3 octobre 2023,
En tout état de cause,
- condamne M. [B] [X] à payer à la société Orange Bank la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites éventuelles.
A l'appui de ses prétentions, la SA Orange Bank expose que la Compagnie Générale de Garantie, qui était créancière selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en sa chambre détachée de Cayenne, a cédé ses activités de caution à la société Groupama Banque aux termes d'une cession partielle d'actifs, ce que la société Groupama a accepté aux termes des procès-verbaux d'assemblées générales extarordinaires du 17/12/2010. Elle indique que la société Groupama Banque est devenue Orange Bank par changement de dénomination à compter du 16 janvier 2017, la publication au BODACC de ce changement de dénomination étant intervenue le 26 janvier 2017.
La société appelante indique produire en cause d'appel le contrat d'apport énumérant les éléments du passif cédé comprenant la créance à l'encontre de M. [X], et dont le premier juge avait reproché qu'il ne soit pas versé aux débats. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve du transfert des activités de caution de la Compagnie Générale de Garantie à la société Groupama Banque, laquelle est nouvellement dénommée Orange Bank. Elle précise que la clôture de la procédure était intervenue le 9 décembre 2010 devant la chambre détachée de la cour d'appel de fort-de-France , soit antérieurement à l'opération de scission au contrat d'apport partiel d'actifs qui n'est devenu effectif que le 17 décembre 2010.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n°1 transmises le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [B] [X] sollicite, au visa des articles R211-11, R211-4, R211-14, L211-2, L211-3, R211-5 et L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour :
- déboute l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- prononce la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2023 diligentée à la requête de la SA Orange Bank en violation des dispositions précitées,
Et statuant à nouveau,
- condamne la SA Orange Bank à payer à M. [X] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamne la SA Orange Bank à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [X] fait valoir que la qualité à agir d'Orange Bank fait défaut dans la mesure où l'on ignore sur quel fondement juridique elle vient aux droits de la société Groupama Banque. Il rappelle son moyen développé en première instance ayant soulevé la nullité du procès-verbal de dénonciation en relevant que l'acte diligenté par l'huissier cite la résolution de l'[6] du 12 janvier 2017 sans annexer ce procès-verbal.
L'intimé souligne que l'acte de scission du 17 décembre 2010 n'a pas fait l'objet de dénonciation au requérant, et il fait valoir que l'arrêt du 14 mars 2011 est postérieur à l'acte de scission et ne mentionne pas que Groupama Banque viendrait aux droits de la SA Compagnie Générale de Garantie, ni le contrat d'apport partiel d'actifs au profit de Groupama Bank.
L'intimé ajoute que la SA Orange Bank se contente de produire postérieurement à la délivrance des actes de saisie-attribution un document de publication dans les "affiches parisiennes" mais sans précisions apportées dans les actes incriminés.
Sur ce, la cour
Sur la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023
Aux termes de l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail".
En l'espèce, il est constant que selon arrêt en date du 14 mars 2011, la cour d'appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne a condamné M. [B] [X] à payer à la Caisse Générale de Garantie les sommes suivantes :
- 77 703,73€ en principal, outre les intérêts contractuels au taux des avances de Banque de France majoré de 6 points à compter du 1er janvier 2002,
- 90 986,25€ d'intérêts échus au 21 novembre 2001,
- les intérêts échus depuis cette date au taux d'avances de la Banque de France majoré de 6 points,
- 1000€ au titre des frais irrépétibles en première instance et 2500€ au titre des frais en appel.
Au vu de cet arrêt, il ressort que la Caisse Générale de Garantie était créancière.
Le procès verbal de saisie attribution de loyers établi en date du 25 septembre 2013 au titre de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [B] [X] auprès de la SASU JKC (pièce N° 10 appelante) et le procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution délivré le 3 octobre 2023 à M. [B] [X] (pièce N°9 appelante) indiquent tous deux que la procédure est diligentée à la demande de "SA Orange Bank société anonyme (...) Nouvelle dénomination de la société Groupama Banque selon résolution de l'AGE du 12/01/2017, la société Groupama Banque venant elle-même aux droits de la Compagnie Générale de participations et de conseil (anciennement dénommée Compagnie Générale de Garantie ) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17/12/2010
En vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne en date du 14 mars 2011 précédemment signifié, et à ce jour définitif."
Le jugement de première instance a exactement constaté que les procès-verbaux des deux assemblées générales produits aux débats font ressortir que la première résolution fait état d'un projet d'apport partiel d'actif de l'activité de caution de la Compagnie Générale de Garantie à la société Groupama Banque, via une scission conclue entre les deux sociétés avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, activité de caution évaluée à la somme nette de 5222467,54€. Les procès-verbaux précisent que la prise en charge par Groupama Banque, société bénéficiaire des élements du passif sont énumérés dans le contrat d'apport.
Il convient de constater que l'appelante produit en appel le contrat d'apport énumérant les éléments du passif cédé, (pièce N°13 projet d'apport partiel d'actif) faisant apparaître la créance à l'encontre de M. [X].
Par ailleurs, la SA Orange Bank justifie que suite à cette opération, la société Groupama Banque a changé de dénomination sociale par Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, et est devenue Orange Bank à compter du 16 janvier 2017.( Pièces N° 5 et 6 appelante).
Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments, la SA Orange Bank justifie de sa qualité de créancière à l'égard de M. [B] [X], lequel n'est par conséquent pas fondé à solliciter la nullité des procès-verbaux de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023, et ce nonobstant le fait que l'acte de scission du 17 décembre 2010 qui est visé expressément dans les actes litigieux n'ait pas fait l'objet de dénonciation au requérant.
Au surplus, il sera relevé que la clôture de la procédure diligentée devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort de France est intervenue le 9 décembre 2010, soit antérieurement à l'opération de scission qui a eu lieu le 17 décembre 2010, ceci expliquant que ledit arrêt ne fasse pas état de cette dernière.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré nuls les procès-verbaux de saisie attribution de loyers du 25 septembre 2023 et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023, et M. [B] [X] sera par conséquent débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [X]
M. [B] [X] étant débouté de ses demandes tendant à prononcer la nullité des procès verbaux objets du litige, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour procédure irrégulière de saisie attribution diligentée à son encontre ne pourra qu'être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de résistance abusive
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, il n'apparaît pas que M. [X] ait présenté un comportement caractérisant une résistance abusive en exerçant une action en nullité des actes litigieux, et ce d'autant plus que l'intimée a été contrainte de produire en appel une pièce supplémentaire pour démontrer la réalité de sa qualité de créancière.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SA Orange Bank de sa demande à ce titre.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution apportée au règlement du litige, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Orange Bank en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
M. [B] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 mars 2024, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [X] pour saisie abusive et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA Orange Bank pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [B] [X] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2023 diligentée par la SA Orange Bank auprès de la SASU JKC à l'encontre de M. [B] [X],
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 115
N° RG 24/00138 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJK7
PG/HP
S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société GROUPAMA BANQUE, selon résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, la société GROUPAMA BANQUE venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEIL (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17 décembre 2010.
C/
[B] [X]
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01884
APPELANTE :
S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société GROUPAMA BANQUE, selon résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, la société GROUPAMA BANQUE venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEIL (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17 décembre 2010.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé jusqu'au 17 juillet 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 14 mars 2011, M. [B] [X] a été condamné à payer à la Compagnie Générale de Garantie, au titre d'un engagement de caution de la SARL Agence [X], les sommes suivantes :
- 77 703,73€ en principal, outre les intérêts contractuels au taux des avances de Banque de France majoré de 6 points à compter du 1er janvier 2002,
- 90 986,25€ d'intérêts échus au 21 novembre 2001,
- les intérêts échus depuis cette date au taux d'avances de la Banque de France majoré de 6 points,
- 1000€ au titre des frais irrépétibles en première instance et 2500€ au titre des frais en appel.
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la SA Orange Bank a initié une procédure de de saisie-attribution de loyers à l'encontre de M. [B] [X] auprès de la SAS Metallerie Chaudronnerie Charpente MCC et de la SASU JKC, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne en date du 14 mars 2011 pour une créance totale de 149 058,57€, la saisie ayant été dénoncée à M. [B] [X] le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, M.[B] [X] a assigné la société Orange Bank devant le juge de l'exécution de [Localité 7] afin notamment de voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023 pratiquée par la SA Orange Bank auprès de la société JKC.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:
- déclaré nuls le procès-verbal de saisie attribution de loyers du 25 septembre 2023 de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [B] [X] auprès de la SASU JKC pour une créance totale de 149 058,47€, et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [X] pour saisie abusive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA Orange Bank pour résistance abusive,
- condamné la SA Orange Bank à payer à M. [B] [X] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Orange Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Orange Bank aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, la SA Orange Bank a relevé appel des chefs du jugement du juge de l'exécution en date du 25 mars 2024, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [X] pour saisie abusive.
Par avis en date du 10 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile à l'audience du jeudi 10 octobre 2024 de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 23 avril 2024 et signifiées le 26 avril 2024 à M. [B] [X].
L'intimé a constitué avocat le 29 avril 2024, et déposé ses premières conclusions le 10 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelantes N°2 signifiées le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Orange Bank sollicite, au visa des dispositions de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour :
- déclare la société Orange Bank recevable et bien fondée en son appel,
- infirme le jugement rendu en date du 24 mars 2024 (RG23/01884) par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cayenne des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
- déboute purement et simplement M. JulienDouglas de l'ensemble de ses demandes, fins et conlusions portant sur la contestation et la dénonciation de la saisie attribution des loyers diligentée à l'encontre de la société JKC,
- dise et juge parfaitement valable la saisie-attribution des loyers à l'encontre de la société JKC en date du 25 septembre 2023 et sa dénonciation du 3 octobre 2023,
En tout état de cause,
- condamne M. [B] [X] à payer à la société Orange Bank la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites éventuelles.
A l'appui de ses prétentions, la SA Orange Bank expose que la Compagnie Générale de Garantie, qui était créancière selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en sa chambre détachée de Cayenne, a cédé ses activités de caution à la société Groupama Banque aux termes d'une cession partielle d'actifs, ce que la société Groupama a accepté aux termes des procès-verbaux d'assemblées générales extarordinaires du 17/12/2010. Elle indique que la société Groupama Banque est devenue Orange Bank par changement de dénomination à compter du 16 janvier 2017, la publication au BODACC de ce changement de dénomination étant intervenue le 26 janvier 2017.
La société appelante indique produire en cause d'appel le contrat d'apport énumérant les éléments du passif cédé comprenant la créance à l'encontre de M. [X], et dont le premier juge avait reproché qu'il ne soit pas versé aux débats. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve du transfert des activités de caution de la Compagnie Générale de Garantie à la société Groupama Banque, laquelle est nouvellement dénommée Orange Bank. Elle précise que la clôture de la procédure était intervenue le 9 décembre 2010 devant la chambre détachée de la cour d'appel de fort-de-France , soit antérieurement à l'opération de scission au contrat d'apport partiel d'actifs qui n'est devenu effectif que le 17 décembre 2010.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n°1 transmises le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [B] [X] sollicite, au visa des articles R211-11, R211-4, R211-14, L211-2, L211-3, R211-5 et L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour :
- déboute l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- prononce la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2023 diligentée à la requête de la SA Orange Bank en violation des dispositions précitées,
Et statuant à nouveau,
- condamne la SA Orange Bank à payer à M. [X] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamne la SA Orange Bank à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [X] fait valoir que la qualité à agir d'Orange Bank fait défaut dans la mesure où l'on ignore sur quel fondement juridique elle vient aux droits de la société Groupama Banque. Il rappelle son moyen développé en première instance ayant soulevé la nullité du procès-verbal de dénonciation en relevant que l'acte diligenté par l'huissier cite la résolution de l'[6] du 12 janvier 2017 sans annexer ce procès-verbal.
L'intimé souligne que l'acte de scission du 17 décembre 2010 n'a pas fait l'objet de dénonciation au requérant, et il fait valoir que l'arrêt du 14 mars 2011 est postérieur à l'acte de scission et ne mentionne pas que Groupama Banque viendrait aux droits de la SA Compagnie Générale de Garantie, ni le contrat d'apport partiel d'actifs au profit de Groupama Bank.
L'intimé ajoute que la SA Orange Bank se contente de produire postérieurement à la délivrance des actes de saisie-attribution un document de publication dans les "affiches parisiennes" mais sans précisions apportées dans les actes incriminés.
Sur ce, la cour
Sur la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023
Aux termes de l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail".
En l'espèce, il est constant que selon arrêt en date du 14 mars 2011, la cour d'appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne a condamné M. [B] [X] à payer à la Caisse Générale de Garantie les sommes suivantes :
- 77 703,73€ en principal, outre les intérêts contractuels au taux des avances de Banque de France majoré de 6 points à compter du 1er janvier 2002,
- 90 986,25€ d'intérêts échus au 21 novembre 2001,
- les intérêts échus depuis cette date au taux d'avances de la Banque de France majoré de 6 points,
- 1000€ au titre des frais irrépétibles en première instance et 2500€ au titre des frais en appel.
Au vu de cet arrêt, il ressort que la Caisse Générale de Garantie était créancière.
Le procès verbal de saisie attribution de loyers établi en date du 25 septembre 2013 au titre de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [B] [X] auprès de la SASU JKC (pièce N° 10 appelante) et le procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution délivré le 3 octobre 2023 à M. [B] [X] (pièce N°9 appelante) indiquent tous deux que la procédure est diligentée à la demande de "SA Orange Bank société anonyme (...) Nouvelle dénomination de la société Groupama Banque selon résolution de l'AGE du 12/01/2017, la société Groupama Banque venant elle-même aux droits de la Compagnie Générale de participations et de conseil (anciennement dénommée Compagnie Générale de Garantie ) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17/12/2010
En vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne en date du 14 mars 2011 précédemment signifié, et à ce jour définitif."
Le jugement de première instance a exactement constaté que les procès-verbaux des deux assemblées générales produits aux débats font ressortir que la première résolution fait état d'un projet d'apport partiel d'actif de l'activité de caution de la Compagnie Générale de Garantie à la société Groupama Banque, via une scission conclue entre les deux sociétés avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, activité de caution évaluée à la somme nette de 5222467,54€. Les procès-verbaux précisent que la prise en charge par Groupama Banque, société bénéficiaire des élements du passif sont énumérés dans le contrat d'apport.
Il convient de constater que l'appelante produit en appel le contrat d'apport énumérant les éléments du passif cédé, (pièce N°13 projet d'apport partiel d'actif) faisant apparaître la créance à l'encontre de M. [X].
Par ailleurs, la SA Orange Bank justifie que suite à cette opération, la société Groupama Banque a changé de dénomination sociale par Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, et est devenue Orange Bank à compter du 16 janvier 2017.( Pièces N° 5 et 6 appelante).
Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments, la SA Orange Bank justifie de sa qualité de créancière à l'égard de M. [B] [X], lequel n'est par conséquent pas fondé à solliciter la nullité des procès-verbaux de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023, et ce nonobstant le fait que l'acte de scission du 17 décembre 2010 qui est visé expressément dans les actes litigieux n'ait pas fait l'objet de dénonciation au requérant.
Au surplus, il sera relevé que la clôture de la procédure diligentée devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort de France est intervenue le 9 décembre 2010, soit antérieurement à l'opération de scission qui a eu lieu le 17 décembre 2010, ceci expliquant que ledit arrêt ne fasse pas état de cette dernière.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré nuls les procès-verbaux de saisie attribution de loyers du 25 septembre 2023 et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023, et M. [B] [X] sera par conséquent débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [X]
M. [B] [X] étant débouté de ses demandes tendant à prononcer la nullité des procès verbaux objets du litige, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour procédure irrégulière de saisie attribution diligentée à son encontre ne pourra qu'être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de résistance abusive
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, il n'apparaît pas que M. [X] ait présenté un comportement caractérisant une résistance abusive en exerçant une action en nullité des actes litigieux, et ce d'autant plus que l'intimée a été contrainte de produire en appel une pièce supplémentaire pour démontrer la réalité de sa qualité de créancière.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SA Orange Bank de sa demande à ce titre.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution apportée au règlement du litige, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Orange Bank en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
M. [B] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 mars 2024, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [X] pour saisie abusive et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA Orange Bank pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [B] [X] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2023 diligentée par la SA Orange Bank auprès de la SASU JKC à l'encontre de M. [B] [X],
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM