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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 2 juillet 2025, n° 24/03518

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/03518

2 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 2 JUILLET 2025

N° RG 24/03518

N° Portalis DBV3-V-B7I-W3PL

AFFAIRE :

[Y] [O]

C/

Société [T] [I] prise en la personne de Me [P] [I] - mandataire liquidateur de de la société ECOLAUTOP

...

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles

N° chambre:25

N° RG : 20/02244

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc MIGUET

Me Aldjia BENKECHIDA

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2021.

Monsieur [Y] [O]

né le 29 novembre 1954 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société [T] [I] prise en la personne de Me [P] [I] - mandataire liquidateur de de la société ECOLAUTOP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] a été engagé par la société Ecolautop, en qualité de directeur pédagogique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001.

Cette société a une activité d'auto-école. L'effectif de la société au jour de la rupture est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective du service de l'automobile.

Le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 18 septembre 2013 et le 30 septembre 2015. A compter du 1er octobre 2015, il a bénéficié d'une pension d'invalidité. Le 1er juillet 2016, le salairé a fait valoir ses droits à la retraite.

Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecolautop, la Selarl [T] [I] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 22 décembre 2016, Maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. [O] à titre conservatoire et sous réserve de vérification de sa qualité de salarié.

Par requête du 21 novembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la Selarl [T] [I] - Maître [P] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecolautop de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration adressée au greffe le 12 octobre 2020, sous le numéro RG 20/02244, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 21 mai 2021 (RG 20/02244), le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- dit l'appel de M. [O] dépourvu d'effet dévolutif

- constaté que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

Les motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état étaient les suivants : ' Outre que l'incident introduit par les intimées ne tend pas à la nullité prévue par l'article 901 4°, cettenullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens del'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui quil'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or ni l'une ni l'autre des intimées ne justifie ni même n'invoque un quelconque grief.

Et en l'absence de nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, cetteirrégularité n'a pas été régularisée par les conclusions adressées au greffe en même temps que ladéclaration d'appel.

La déclaration d'appel limite l'appel ' aux chefs de jugement expressément critiqués ' en se bornant à contester la motivation du jugement sans énoncer les chefs du jugement que l'appelant entendcritiquer.

L'acte d'appel opérant seul la dévolution des chefs de jugement critiqués, il convient de constater que la déclaration d'appel ne saisit la cour d'aucun chef du dispositif du jugement.'

Par requête en déféré du 4 juin 2021, M. [O] a sollicité l'infirmation de cette ordonnance.

Par arrêt du 4 novembre 2021 (RG n°21/1725), statuant sur le déféré, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:

- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mai 2021

- condamné M. [O] à payer à la Selarl [T] [I] - Maître [P] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecolautop la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme sur ce même fondement à l'AGS CGEA Ile de France Ouest

- condamné M. [O] aux dépens.

Par arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi 22-17.753), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Les motifs de l'arrêt sont les suivants :

'Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile:

4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, l'arrêt retient que l'acte d'appel ne portait aucune mention d'aucun chef de jugement critiqué.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.'.

M. [O] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 8 novembre 2024.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau

- Déclarer M. [O] recevable et bienfondé en son appel et en toutes ses demandes

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ecolautop représentée par Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :

- 3 030,92 euros de rappel de salaires pour le mois de mars 2013 et 303 euros de congés payés afférents

- 9 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outres les congés payés affé&rents de 920 euros brut

- 11 392,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 8 860,50 euros au titre du solde de congés payés du 19 décembre 2013 au 1er juin 2016

- 17 559,67 euros au titre des indemnités de prévoyance

- Ordonner à Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur la délivrance des documents de rupture (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail)

- Assortir les présentes créances des intérêts au taux légal à compter.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl C [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecolautop demande à la cour de :

- Recevoir Maître [P] [I] en ses observations et l'y déclarer recevable et bien fondé

1)- In limine litis

- Juger, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif en l'absence de tout chef de jugement critiqué et que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué et d'aucune demande

- Juger, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que Monsieur [O] n'a formé aucune demande d'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que l'appel est dès lors sans objet,

En conséquence

- Confirmer le jugement entrepris

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

- M. [O] irrecevable en ses demandes de condamnations solidaires de la SELARL [T] [I] et de l'AGS en application des articles 1622-21 et 1625-6 du code de commerce,

- Que M. [O] ne peut faire valoir une quelconque créance au titre de prétendues indemnités IRP au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecolautop en l'absence de tout déclaration de créance en application des dispositions des articles L 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,

- Les demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'indemnité IRP prescrites en application des dispositions de l'article L 1271-1 et L 3145-1 du code du travail,

2) - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

- Jugé M. [O] irrecevable et tout le moins mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Jugé que M. [O] ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail et a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

3)- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, condamner M. [O] à rembourser à Maitre [P] [I] ès qualités la somme de 2 092,31 euros versée à tort au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et 2 107,76 euros 3 698,41 euros versée à tort au titre d'une indemnité de licenciement

A titre exceptionnel

- Juger que le contrat de travail invoqué du 1 décembre 2010 a été suspendu jusqu'au 1er juillet 2013, date de la révocation de ses fonctions de gérant,

- Juger que le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2016, date à laquelle M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite,

- Juger que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits eu égard aux périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, invalidité et retraite,

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En toutes hypothèses

- Condamner M. [O] à verser à Maître [I] es qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes»

- Juger que la déclaration d'appel de M. [O] n'a pas produit d'effet dévolutif

En conséquence

- Juger que la Cour n'a pas été saisie de l'appel de M. [O]

- Juger que toutes les demandes de nature salariales antérieures au 21 novembre 2015 sont prescrites

En tout état de cause,

- Juger que M. [O] n'avait pas la qualité de salarié

En conséquence,

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes

- Ordonner à M. [O] le remboursement des sommes indûment avancées par l'AGS:

- 2 081,56 euros au titre de congés payés indûment perçus,

- 2 107,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement indûment perçue,

- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'indemnité de prévoyance et les frais irrépétibles de la procédure.

- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.

- Juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.

MOTIFS

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ( 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).

Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 qui a renvoyé le litige devant la présente cour d'appel autrement composée, que seule la cour d'appel statuant au fond, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de trancher la question de l'effet dévolutif de l'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.

Au cas d'espèce, selon un moyen soulevé d'office, la Cour de cassation a en effet constaté que la cour d'appel saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qu'elle a confirmée, avait excédé ses pouvoirs puisque le conseiller de la mise en état ne pouvait pas se prononcer sur l'effet de la dévolution d'appel et la Cour de cassation a ainsi annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2021par la cour d'appel.

Dès lors, ayant remis les parties 'en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt cassé', c'est à dire avant l'arrêt statuant sur déféré, il appartientdonc à la cour de renvoi de se prononcer sur la seule question de la compétence du du conseiller de la mise en étatà se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel.

Or, les parties ont méconnu cette situation procédurale en ce qu'elles ont demandé à la cour dans le dispositif de leurs conclusions respectives, l'infirmation ou la confirmation du jugement et non de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et de statuer directement au fond sur les demandes du salarié.

Ainsi, le salarié indique dans la partie ' Rappel des faits et de la procédure' en page 4 de ses conclusions que ' Monsieur [O] a alors formé un pourvoi en cassation. Et par arrêt de la Cour de Cassation du 12 septembre 2024, la Cour de cassation lui a donné raison en cassant l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 novembre 2021 (pièce n°4).C'est pourquoi le concluant a saisi une 2 nde fois la Cour de céans sur renvoi après cassation afin que le fond du litige soit enfin débattu. '.

Le salarié ajoute ensuite à titre liminaire de sa discussion, toujours en page 4, que ' Tout d'abord précisons que Monsieur [O] a fiat (sic) figurer dans sa déclaration au greffe de la saisine de Cour d'appel de renvoi les chefs de dispositif du jugement critiqués conformément à l'article 1033 du code procédure civile. La Cour d'appel est ainsi saisie de ces chefs de dispositif et peut les examiner.'.

Toutefois, le mandataire liquidateur fait valoir en page 11 de ses conclusions dans la partie ' Rappel des faits et de la procédure' que 'L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2024 a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu sur déféré le 4 novembre 2021 et les renvoient devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Aussi, il appartenait donc à Monsieur [O] de saisir la Cour d'appel de Versailles sur DEFERE et non au fond.

L'acte de saisine de la Cour d'appel formée le 8 novembre 2024 est dès lors nul ou à tout le moins est sans aucun effet sur le fond de l'affaire. Le seul acte qui a saisi la Cour d'appel au fond est la déclaration d'appel formée le 12 octobre 2020.'.

Néanmoins, le mandataire liquidateur indique ensuite dans la partie 'Discussion' de ses conclusions qu'il 'sera démontré in limine litis que les demandes de fixation au passif de Monsieur [O] sont irrecevables comme nouvelles et que ses demandes sont en toutes hypothèses prescrites.', sans demander la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour de renvoi.

Le mandataire liquidateur n'a donc pas tiré toutes les conséquences des observations qu'il a toutefois livrées à la cour de renvoi.

Enfin, l'AGS invoque la question de l'effet dévolutif del'appel du salarié en indiquant notamment que ' La Cour de cassation a été contrainte de soulever d'office l'incompétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel. Il est donc sollicité de la présente Cour, après analyse de la déclaration d'appel litigieuse de juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré.', cependant elle ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, mais seulement celle du 'jugement'.

Or, la cour de renvoi ne pouvait être saisie que pour statuer sur les mérites de la requête en déféré formée dans le cadre du dossier ouvert au greffe sous le numéro RG 21/01725 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par l'arrêt de déféré attaqué par le pourvoi du salarié, et non pas, à ce stade, pour statuer sur le fond du litige, lequel ne peut ensuite être traité par la cour de renvoi le cas échéant dans un second temps que dans le cadre de l'évocation.

Or, pour ce faire, il appartenait au salarié de saisir la cour du chef d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et du bien-fondé de sa requête en déféré, ce qu'il n'a pas fait, aucune des parties n'ayant conclu sur les chefs de dispositif suivants de l'arrêt de déféré confirmatif:

'- dit l'appel de M. [O] dépourvu d'effet dévolutif

- constaté que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.'

et seuls déférés à la cour de renvoi par l'effet de la cassation prononcée.

Dès lors, il y a lieu rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 afin que les parties s'expriment sur l'étendue de la cassation et la recevabilité de la saisine de la courde renvoi, les parties devant échanger entre elles leurs observations par voie électronique (RPVA) avant le 31 juillet 2025 à 9h, pour le salarié, et le 20 août 2025 à 9h pour l'employeur.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2021 (RG 20/02244),

Vu l'arrêt de cassation du 12 septembre 2024 (pourvoi 22-17.753),

Avant dire-droit sur l'étendue de la cassation et la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 septembre 2025 à 14H (salle d'audience n°6),

INVITE les parties à faire part à la cour de leurs observations sur l'étendue de la cassation et la régularité de la saisine de la cour de renvoi,

DIT que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles conclusions avant le 31juillet 2025 à 9h, pour le salarié, et le 20 août 2025 à 9h pour l'employeur,

RÉSERVE les dépens.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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