Livv
Décisions

CA Colmar, 3e ch. A, 21 juillet 2025, n° 24/03113

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

B X

Défendeur :

Domofinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fabreguettes

Conseillers :

Mme Deshayes, Mme Martino

Avocats :

Me Reins, Me Boudet

TJ Mulhouse, JCP, du 31 juill. 2024

31 juillet 2024

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Madame [B] [X] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 3 septembre 2019, passé commande auprès de la société Adlec, exerçant sous l'enseigne commerciale société Solution Eco System, de la fourniture et de la pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/air au prix global de 24'800 €, intégralement financé au moyen d'un crédit affecté que lui a consenti la société Domofinance, moyennant le paiement de 120 échéances mensuelles d'un montant de 239,35€ l'une, au taux effectif global de 2,79 % l'an, soit un coût global de 28 722 €.

Une fiche de reception des travaux a été établie et signée par les parties le 18 septembre 2019.

Faisant valoir que le vendeur leur avait annoncé des aides financières de l'Etat qui n'ont pu être obtenues et que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n'a pas été respecté, Madame [B] [X] a, par actes d'huissier signifiés le 2 septembre 2021, fait assigner la société Adlec et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, à défaut d'ordonner la résolution des deux contrats, de voir condamner la société Domofinance et la société Adlec à lui rembourser l'intégralité des sommes versées avec intérêts légaux à compter du jugement, avec anatocisme'; de voir condamner solidairement la société Adlec et la société Domofinance à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de voir condamner les défenderesses in solidum aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Domofinance a conclu au rejet des demandes, et sollicité qu'il soit dit subsidiairement qu'elle n'a pas commis de faute et que Madame [B] [X] doit lui reverser à tout le moins le montant du capital prêté sous déduction des échéances payées.

Elle a demandé condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Adlec.

La société Adlec n'a pas comparu.

Par jugement en date du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- prononcé la nullité du contrat principal du 3 septembre 2019,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 3 septembre 2019,

- condamné Madame [B] [X] à rembourser à la banque, en deniers ou quittances, la somme de 24'800 €, déduction faite des échéances d'ores et déjà remboursées, somme à actualiser en fonction des prélèvements d'échéances jusqu'au jour du jugement,

- débouté Madame [B] [X] de sa demande indemnitaire,

- condamné la société Adlec et la Sa Domofinance in solidum aux dépens,

- débouté la Sa Domofinance de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société et la Sa Domofinance in solidum à payer à Madame [B] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le bon de commande ne satisfait pas aux prescriptions des articles L 111-1 et R 111-2 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas le modèle ni aucune caractéristique technique précise s'agissant de la pompe à chaleur, notamment sa puissance en termes de kWh, ce qui relève d'une information essentielle pour ce type de produit, en ce que le délai d'exécution des prestations n'est pas déterminable, en ce que les conditions générales sont difficilement lisibles et en ce que le statut et la forme juridique de la société demanderesse n'apparaissent pas sur le bon de commande.

Il a considéré que contrairement à ce que soutient la banque, l'intention de la demanderesse de couvrir les irrégularités du contrat de vente n'est pas rapportée'; que la nullité du contrat de vente emporte la nullité du contrat de prêt'; que s'il ne peut être reproché aucune faute à la Sa Domofinance dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation de livraison sans réserve, cette société s'est abstenue de manière fautive de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d'alerter l'emprunteur aux fins le cas échéant de confirmation de l'acte nul'; que cependant, Madame [B] [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise faute de justifier que la rentabilité et l'amortissement du matériel étaient entrés dans le champ contractuel, faute de justifier des factures de consommation d'électricité comme de justifier des dysfonctionnements allégués'; que dans ces conditions, la banque ne peut être privée de sa créance de restitution.

Madame [B] [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 15 août 2024, intimant la seule Sa Domofinance et par dernières écritures notifiées le 17 mai 2025', elle demande à la cour, au visa des articles 1128, 1131, 1134, 1184, 1137 du code civil, L 121-2 2°, L221-1, I,2°, L 121-2 2°, L 121-4 4°, L221-18 2°, L221-5 L221-5 1°, L221-9, L221-9 al 2, L242-1, L311-1 11°, L312-48, L312-55 du code de la consommation, de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 24'800 €, déduction faite des échéances d'ores et déjà remboursées et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire,

Et statuant à nouveau sur ces points,

- déclarer la demande recevable et bien fondée,

- dire et juger que la Sa Domofinance a commis une faute en libérant prématurément les fonds et ne pourra en solliciter le remboursement,

- condamner la Sa Domofinance à rembourser à Madame [B] [X] l'intégralité des sommes correspondant aux échéances acquittées, avec intérêts légaux à compter du jugement,

- condamner la Sa Domofinance à lui payer un montant de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,

- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Sa Domofinance à lui payer un montant de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner la Sa Domofinance aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris l'intégralité des frais et émoluments liés à l'exécution de la décision par voie d'huissier,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Elle fait valoir que Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds d'une part en ne s'assurant pas préalablement de la complète exécution des travaux et en ne vérifiant pas préalablement la régularité formelle du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation.

Elle soutient que le préjudice résultant de cette faute lui a fait perdre une chance de ne pas contracter'; que dans la mesure où la société Adlec n'étant pas qualifiée Qualipac, elle n'a pas pu bénéficier des aides de l'État, alors qu'elle pensait que le coût global de l'opération serait finalement de 9 000 €'; que la question de la rentabilité de l'installation et de l'amortissement d'un tel investissement était au c'ur même des contrats litigieux, ainsi que mentionné dans le document pré contractuel publicitaire émis par la société Adlec'; que le matériel fourni présente un rendement inférieur à ce qui était précisé dans le contrat ; que la pompe à chaleur présente de multiples dysfonctionnements affectant fortement son effectivité'; que les pompes à chaleur des deux chambres du haut n'étaient pas fonctionnelles et ont fui ; que le ballon installé mentionné dans la facture finale et d'une capacité de 250 l au lieu de 242 l prévus contractuellement.

Quant à son préjudice moral, elle expose avoir été très affectée et impactée par la situation sur le plan financier et moral et qu'en outre le défaut de chauffage jusqu'au mois de décembre a engendré des douleurs lombaires qui ont généré un arrêt travail de cinq mois.

Par dernières conclusions le 7 mai 2025, la Sa Domofinance conclut ainsi que suit':

Vu les articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

À titre principal et dans l'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 3 septembre 2019 entre la société exploitant sous l'enseigne Solution Éco Système et Madame [B] [X] et de manière subséquente a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [B] [X] auprès de la Sa Domofinance,

- dire bien jugé et mal appelé,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné Madame [B] [X] à rembourser à la Sa Domofinance, en deniers ou quittances, la somme de 24'800 € déduction faite des échéances d'ores et déjà remboursées et en ce qu'il a débouté Madame [B] [X] de sa demande indemnitaire,

- débouter Madame [B] [X] de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance,

- constater la carence probatoire de Madame [B] [X],

- constater, dire et juger que la Sa Domofinance n' a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,

- débouter Madame [B] [X] de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées et surtout de sa demande visant à voir priver la Sa Domofinance de son droit à restitution du capital prêté, à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer que la Sa Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- dire et juger que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique commandés par Madame [B] [X] ont bien été livrés et posés au domicile de Madame [B] [X] par la société et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Madame [B] [X] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,

- dire et juger que Madame [B] [X] conservera l'installation de la pompe à chaleur et le chauffe-eau qui ont été livrés et posés à son domicile par la société (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de Madame [B] [X] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de l'appelante,

- par conséquent, dire et juger que la Sa Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Madame [B] [X],

- dire et juger que Madame [B] [X] ne rapporte absolument pas la preuve du lien de causalité direct entre la faute qu'elle tente de mettre à la charge du prêteur et le préjudice qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions,

- par conséquent, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné Madame [B] [X] à lui payer la somme de 24'800 €, déduction faite des échéances d'ores et déjà remboursées,

-À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [B] [X] et condamner à tout le moins cette dernière à restituer à la Sa Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

En tout état de cause,

- débouter Madame [B] [X] de sa demande en paiement de dommages intérêts complémentaires en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Madame [B] [X] tente de mettre à la charge du prêteur,

- condamner Madame [B] [X] à payer à la Sa Domofinance à la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] [X] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Christine Boudet.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle a libéré les fonds auprès du vendeur au vu d'un avis de réception des travaux, clair et précis, signé par Madame [B] [X] le 18 septembre 2019, dans laquelle celle-ci a déclaré avoir procédé à la visite des travaux exécutés et que les installations étaient terminées et correspondaient au bon de commande, a prononcé leur réception sans réserve et lui a demandé d'adresser à l'entreprise le règlement des 24'800 € correspondant au financement de l'opération ; qu'elle n'a pas d'obligation de contrôle concernant la conformité des livraisons et prestations effectuées.

Elle relève qu'aucun texte du code de la consommation n'impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d'achat ou du bon de commande de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle de ce chef et soutient qu'en tout état de cause Madame [B] [X] ne justifie d'aucun préjudice en relation directe avec la faute qu'elle aurait commise alors que l'installation fonctionne et que, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société, cette dernière ne récupérera pas les biens qu'elle a livrés.

L'instruction de l'affaire a été définitivement clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 à 8 h 15.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.

***

Il convient en l'espèce de relever qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions ayant prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Madame [B] [X] et la société Adlec, actuellement en liquidation judiciaire selon les ecritures de l'intimée, et subséquemment l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [B] [X] et la Sa Domofinance.

Ces dispositions sont donc définitives entre les parties à la procédure d'appel et la cour n'a pas à statuer à leur égard.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit

Il est de règle, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Il est également de principe qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté à condition qu'il justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En tant que professionnelle du crédit, la société Domofinance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit tout en s'abstenant de s'assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation, aux fins le cas échéant de confirmation de l'acte nul, acceptant ainsi de financer un contrat manifestement nul s'agissant notamment en l'espèce de l'indication d'un délai de rétractation erroné.

Il convient à cet égard de rappeler à la Sa Domofinance que la jurisprudence est une source de droit et que la Cour de cassation a posé en principe bien établi que le prêteur a l'obligation de s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente avant de décaisser les fonds au profit du vendeur et que, faute de ce faire, il commet une faute susceptible de le priver en tout ou partie de la restitution du capital prêté.

C'est donc par une exacte appréciation tant de la règle de droit que des éléments de fait,que le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente conclu entre Madame [B] [X] et la société Adlec.

Ce faisant et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat de vente avant que de débloquer les fonds au profit du vendeur - la photocopie noircie de la fiche de réception des travaux versée aux débats par chacune des parties étant au demeurant totalement inexploitable - il convient de relever que l'abstention de la banque à s'assurer que les caractéristiques techniques précises de la pompe à chaleur figurent sur le bon de commande, notamment sa puissance en Kwh, qui est une information essentielle et à vérifier l'exactitude du délai de rétractation mentionné sur le bon de commande (7 jours à compter de la commande au lieu de 14 jours), a directement privé Madame [B] [X] de la chance de ne pas contracter et que cette perte de chance subie justifie la privation de la Sa Domofinance des deux tiers du capital prêté.

Ainsi, infirmant la décision déférée, la cour condamnera Madame [B] [X] à payer à la société Domofinance la somme de 8 267 euros au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances déjà réglées et la société Domofinance sera condamnée à rembourser à Madame [B] [X] le montant des échéances qu'elle aurait versées au-delà de ce montant.

Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts s'ils sont dus au moins pour une année entière et ce, en application de l'article 1343-2 du code civil.

L'appelante produit des attestations, notamment de collègues de travail établissant qu'elle a subi un important préjudice moral du fait qu'elle a eu le sentiment d'avoir été trompée par la société qui lui avait fait miroiter des aides de l'État substantielles dont elle n'a pu bénéficier, situation qui l'a placée en difficultés financières et a provoqué un arrêt de travail de plusieurs mois pour blocage du dos.

En aplication de la théorie de l'équivalence des conditions, ce préjudice est en lien de causalité avec la faute de la Sa Domofinance dans le déblocage des fonds, laquelle a fait perdre à l'emprunteuse la chance de na pas contracter avec la société Adlec et par voie de conséquence de ne pas être exposées aux difficultés psychiques qu'elle a rencontrées.

Ce préjudice justifie la condamnation de la Sa Domofinance au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision déférée sera en conséquence de nouveau infirmée en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formé par Madame [B] [X].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, la Sa Domofinance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE que la cour n'est pas saisie des disposition du jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre la sociétéAdlec et Madame [B] [X] et ayant prononcé consécutivement l'annulation du contrat de crédit affecté liant Madame [B] [X] et la Sa Domofinance,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [B] [X] à rembourser à la Sa Domofinance en deniers ou quittance la somme de 24'800 €, déduction faite des échéances d'ores et déjà remboursées, somme actualisée en fonction des prélèvements d'échéances jusqu'au jour du jugement et en ce qu'il a débouté Madame [B] [X] de sa vie de demande indemnitaire,

Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNE Madame [B] [X] à rembourser en deniers ou quittance à la Sa Domofinance la somme de 8 267 €, sous déduction des échéances de remboursement du prêt déjà réglées,

CONDAMNE la Sa Domofinance à payer à Madame [B] [X] la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE la Sa Domofinance à rembourser à Madame [B] [X] toutes sommes que celle-ci aurait versées au-delà du montant de 8 267 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêts,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la Sa Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa Domofinance à payer à Madame [B] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa Domofinance aux dépens d'appel.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site