CA Rennes, 2e ch., 22 juillet 2025, n° 23/00674
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°263
N° RG 23/00674
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPGB
(Réf 1ère instance : 19/04004)
(1)
SCI D'ANIMA 06
C/
S.A.R.L. RG PATRIMOINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI D'ANIMA 06
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud BOIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RG PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2009, la société Siaval a consenti à la SCI d'Anima 06 un prêt de 135 973 euros.
Le 26 juin 2017, la société Siaval a cédé sa créance à la société RG patrimoine à hauteur de la somme de 120 000 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 juin 2019, la société RG patrimoine a assigné la SCI d'Anima 06 en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SCI d'Anima 06 et tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
- Condamné la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 105 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 avec capitalisation à compter du jugement.
- Condamné la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SCI d'Anima 06 aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 31 janvier 2023, la SCI d'Anima 06 a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société RG patrimoine irrecevable en ses demandes.
À titre subsidiaire,
- La débouter de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, la société RG patrimoine demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1321 et suivants, 1343-2 et 1347 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter la société d'Anima 06 de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'acte de cession de créance du 26 juin 2017 a été signé par M. [X] [M] en ses qualités de gérant de la société Siaval, de gérant de la société RG patrimoine et au nom de la SCI d'Anima 06 sans que sa fonction ne soit précisée.
Au soutien de son appel, la société d'Anima 06 fait valoir que la cession de créance lui est inopposable. Elle indique qu'elle n'a pu consentir ou prendre acte d'aucune cession de créance en étant représentée le 26 juin 2017 par M. [X] [M] qui n'était plus son gérant. Elle ajoute que la cession de créance a été signifiée le 12 juin 2019 à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir.
La société RG patrimoine rappelle que le consentement du débiteur n'est pas requis pour une cession de créance, que celle-ci est opposable au débiteur à partir de la date à laquelle il l'a acceptée ou à partir de la date à laquelle elle lui a été notifiée ou il en a pris acte.
Selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Or la SCI d'Anima 06 a nécessairement pris acte de la cession de créance dans le cadre de la présente instance par l'assignation, les conclusions et les pièces qui lui ont été notifiées. La cession de créance lui est opposable.
La société d'Anima 06 rappelle ensuite que le remboursement de la somme prêtée ne pouvait être exigé avant un délai d'un mois. Elle en déduit que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er septembre 2009. Elle conclut que l'action en paiement est prescrite.
La société RG Patrimoine objecte que le prêt accordé était sans terme et que la seule condition posée était l'impossibilité de solliciter le remboursement avant l'expiration d'un délai d'un mois. Elle soutient que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la dette deviendrait exigible et que la demande de remboursement est intervenue en 2017, dans un délai normal et prévisible, au regard de la somme prêtée et de son objet. Elle conclut que l'action paiement n'est pas prescrite.
Selon l'article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Il doit être constaté qu'aucune date n'a été fixée pour le remboursement du prêt. Il s'analyse comme un prêt à durée indéterminée. Le remboursement a été sollicité par la société Siaval le 21 juin 2017. Cette date est précisée dans l'acte de cession de créance du 26 juin 2017. Le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date. L'action n'est pas prescrite.
La société d'Anima 06 soutient enfin que l'acte de cession de créance est nul. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1161 du code civil. Elle conteste par ailleurs la validité de la reconnaissance de dette faisant valoir que la date du document est incertaine et que la somme prêtée n'est pas mentionnée en toutes lettres.
La société RG patrimoine soutient que la cession de créance est valable au regard des articles L. 223-18 et suivants et L. 221-4 du code de commerce. Elle indique que l'acte conclu entre deux sociétés, ayant le même gérant, ne peut encourir la nullité. Elle ajoute que la SCI d'Anima 06 ne justifie d'aucun grief lié à la nullité alléguée.
Selon l'article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable, un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
La nullité protégeant les intérêts du représenté, elle est relative et ne peut être invoquée que par la société Siaval ou la société RG patrimoine. Le moyen de nullité de la SCI d'Anima 06 ne peut prospérer, étant rappelé qu'elle conteste avoir été représentée à l'acte, car elle ne peut opposer que les exceptions prévues à l'article 1324 du code civil.
Selon l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La société d'Anima 06 admet dans les faits que l'acte de prêt doit être daté du 1er août 2009 puisqu'elle entend voir fixer le point de départ du délai de prescription au 1er septembre 2009, soit un mois après l'expiration du délai interdisant au prêteur de réclamer le remboursement de sa créance. Au surplus, il est établi par les pièces du dossier que la remise des fonds est intervenue le 1er août 2009.
L'acte sous-seing-privé du 1er août 2009 qui emporte avance de trésorerie, entièrement dactylographié, ne comporte pas la mention écrite par la SCI d'Anima 06 de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres. Il doit s'analyser comme un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par des éléments objectifs, les relevés de compte attestant des mouvements de fond et les conclusions d'une expertise judiciaire du 7 avril 2016. La remise des fonds n'est en toute hypothèse pas contestée et la preuve du prêt est suffisamment rapportée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La SCI d'Anima 06, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°263
N° RG 23/00674
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPGB
(Réf 1ère instance : 19/04004)
(1)
SCI D'ANIMA 06
C/
S.A.R.L. RG PATRIMOINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI D'ANIMA 06
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud BOIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RG PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2009, la société Siaval a consenti à la SCI d'Anima 06 un prêt de 135 973 euros.
Le 26 juin 2017, la société Siaval a cédé sa créance à la société RG patrimoine à hauteur de la somme de 120 000 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 juin 2019, la société RG patrimoine a assigné la SCI d'Anima 06 en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SCI d'Anima 06 et tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
- Condamné la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 105 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 avec capitalisation à compter du jugement.
- Condamné la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SCI d'Anima 06 aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 31 janvier 2023, la SCI d'Anima 06 a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société RG patrimoine irrecevable en ses demandes.
À titre subsidiaire,
- La débouter de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, la société RG patrimoine demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1321 et suivants, 1343-2 et 1347 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter la société d'Anima 06 de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'acte de cession de créance du 26 juin 2017 a été signé par M. [X] [M] en ses qualités de gérant de la société Siaval, de gérant de la société RG patrimoine et au nom de la SCI d'Anima 06 sans que sa fonction ne soit précisée.
Au soutien de son appel, la société d'Anima 06 fait valoir que la cession de créance lui est inopposable. Elle indique qu'elle n'a pu consentir ou prendre acte d'aucune cession de créance en étant représentée le 26 juin 2017 par M. [X] [M] qui n'était plus son gérant. Elle ajoute que la cession de créance a été signifiée le 12 juin 2019 à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir.
La société RG patrimoine rappelle que le consentement du débiteur n'est pas requis pour une cession de créance, que celle-ci est opposable au débiteur à partir de la date à laquelle il l'a acceptée ou à partir de la date à laquelle elle lui a été notifiée ou il en a pris acte.
Selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Or la SCI d'Anima 06 a nécessairement pris acte de la cession de créance dans le cadre de la présente instance par l'assignation, les conclusions et les pièces qui lui ont été notifiées. La cession de créance lui est opposable.
La société d'Anima 06 rappelle ensuite que le remboursement de la somme prêtée ne pouvait être exigé avant un délai d'un mois. Elle en déduit que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er septembre 2009. Elle conclut que l'action en paiement est prescrite.
La société RG Patrimoine objecte que le prêt accordé était sans terme et que la seule condition posée était l'impossibilité de solliciter le remboursement avant l'expiration d'un délai d'un mois. Elle soutient que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la dette deviendrait exigible et que la demande de remboursement est intervenue en 2017, dans un délai normal et prévisible, au regard de la somme prêtée et de son objet. Elle conclut que l'action paiement n'est pas prescrite.
Selon l'article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Il doit être constaté qu'aucune date n'a été fixée pour le remboursement du prêt. Il s'analyse comme un prêt à durée indéterminée. Le remboursement a été sollicité par la société Siaval le 21 juin 2017. Cette date est précisée dans l'acte de cession de créance du 26 juin 2017. Le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date. L'action n'est pas prescrite.
La société d'Anima 06 soutient enfin que l'acte de cession de créance est nul. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1161 du code civil. Elle conteste par ailleurs la validité de la reconnaissance de dette faisant valoir que la date du document est incertaine et que la somme prêtée n'est pas mentionnée en toutes lettres.
La société RG patrimoine soutient que la cession de créance est valable au regard des articles L. 223-18 et suivants et L. 221-4 du code de commerce. Elle indique que l'acte conclu entre deux sociétés, ayant le même gérant, ne peut encourir la nullité. Elle ajoute que la SCI d'Anima 06 ne justifie d'aucun grief lié à la nullité alléguée.
Selon l'article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable, un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
La nullité protégeant les intérêts du représenté, elle est relative et ne peut être invoquée que par la société Siaval ou la société RG patrimoine. Le moyen de nullité de la SCI d'Anima 06 ne peut prospérer, étant rappelé qu'elle conteste avoir été représentée à l'acte, car elle ne peut opposer que les exceptions prévues à l'article 1324 du code civil.
Selon l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La société d'Anima 06 admet dans les faits que l'acte de prêt doit être daté du 1er août 2009 puisqu'elle entend voir fixer le point de départ du délai de prescription au 1er septembre 2009, soit un mois après l'expiration du délai interdisant au prêteur de réclamer le remboursement de sa créance. Au surplus, il est établi par les pièces du dossier que la remise des fonds est intervenue le 1er août 2009.
L'acte sous-seing-privé du 1er août 2009 qui emporte avance de trésorerie, entièrement dactylographié, ne comporte pas la mention écrite par la SCI d'Anima 06 de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres. Il doit s'analyser comme un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par des éléments objectifs, les relevés de compte attestant des mouvements de fond et les conclusions d'une expertise judiciaire du 7 avril 2016. La remise des fonds n'est en toute hypothèse pas contestée et la preuve du prêt est suffisamment rapportée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La SCI d'Anima 06, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne la SCI d'Anima 06 à payer à la société RG patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT