CA Metz, retention administrative, 22 juillet 2025, n° 25/00732
METZ
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNER ETRANGER :
M. [B] [L] [S]
né le 11 Février 2002 à [Localité 2] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 04 août 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [L] [S] interjeté par courriel le 22 juillet 2025 à 10h35, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [B] [L] [S], appelant, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Heloise ROUCHEL et M. [B] [L] [S] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [L] [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [L] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [B] [L] [S] fait valoir que :
- l'administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention ; que notamment, le registre ne faisait notamment pas mention de mon placement en chambre de mise à l'écart en date du 03 juillet 2025 ;
- qu'il ne présente pas une menace persistante à l'ordre public; qu'il a purgé sa peine et n'a été condamné qu'à une seule reprise; qu'il prépare activement sa réinsertion; qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations depuis son placement au CRA;
- qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au Tchad ; qu'en effet, alors que la préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent depuis le 10 mars 2025, aucune réponse n'a été obtenue à ce stade et il n'a jamais été auditionné par son consulat ; qu'ainsi, il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention ; ainsi, et quand bien même le juge de première instance a fait droit à la demande de prolongation
de l'administration au regard de la menace à l'ordre public que je représenterais, l'absence de perspective d'éloignement dans le délai maximal de rétention fait obstacle à la prolongation de sa rétention administrative.
Sur ce :
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
- sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de l'absence de copie du registre du centre de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure, et que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. ( voir notamment Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034).
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, contrairement à ce qu'indique M. [L] [S], force est de constater qu'une copie du registre mentionnant la mise à l'écart de ce dernier est versée ( page 4/130 de la liasse de pièces transmises par la Préfecture ).
- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [B] [L] [S] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public persistante.
Or, il résulte de la procédure que M. [B] [L] [S] a été mis en cause pour de nombreux faits d'atteinte aux bien et aux personnes, à savoir :
' du 12/07/2024 au 20/07/2024 pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
' le 01/07/2024 pour vol,
' le 07/07/2024 pour violation de domicile, et violence par une personne en état d'ivresse manifeste
suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
' le 11/07/2024 pour introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un
engin ou appareil affecte à l'autorité militaire ou place sous son contrôle, et vol par escalade dans
un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
' le 25/06/2024 pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui après entrée par escalade,
' le 19/06/2024 pour extorsion commise avec une arme, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et viol avec plusieurs circonstances aggravantes
' le 15/03/2023 pour vol à l'étalage, et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt
Il a été condamné le 14 août 2024 en comparution immédiate pour des faits commis les 19 et 25 juin 2024, ainsi que les 7, 11, 12, 13, 15, 19 et 20 juillet 2024 ; sa culpabilité a été confirmée par la cour d'appel de COLMAR le 3 décembre 2024, qui l'a condamné à une peine de 18 mois dont 9 mois de sursis probatoire;
Seule sa condamnation a mis fin à la commission d'infractions, étant observé que M. [L] ne dispose d'aucune ressources légales, ce qui laisse craindre une réitération de faits délictueux ;
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une troisième prolongation.
Par ailleurs, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [L] [S] n'est pas démontrée dès lors que les autorités tchadiennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
Le moyen invoqué est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [L] [S]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2025 à 12h11;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 22 JUILLET 2025 à 15h04.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNER
M. [B] [L] [S] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [L] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNER ETRANGER :
M. [B] [L] [S]
né le 11 Février 2002 à [Localité 2] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 04 août 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [L] [S] interjeté par courriel le 22 juillet 2025 à 10h35, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [B] [L] [S], appelant, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Heloise ROUCHEL et M. [B] [L] [S] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [L] [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [L] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [B] [L] [S] fait valoir que :
- l'administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention ; que notamment, le registre ne faisait notamment pas mention de mon placement en chambre de mise à l'écart en date du 03 juillet 2025 ;
- qu'il ne présente pas une menace persistante à l'ordre public; qu'il a purgé sa peine et n'a été condamné qu'à une seule reprise; qu'il prépare activement sa réinsertion; qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations depuis son placement au CRA;
- qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au Tchad ; qu'en effet, alors que la préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent depuis le 10 mars 2025, aucune réponse n'a été obtenue à ce stade et il n'a jamais été auditionné par son consulat ; qu'ainsi, il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention ; ainsi, et quand bien même le juge de première instance a fait droit à la demande de prolongation
de l'administration au regard de la menace à l'ordre public que je représenterais, l'absence de perspective d'éloignement dans le délai maximal de rétention fait obstacle à la prolongation de sa rétention administrative.
Sur ce :
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
- sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de l'absence de copie du registre du centre de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure, et que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. ( voir notamment Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034).
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, contrairement à ce qu'indique M. [L] [S], force est de constater qu'une copie du registre mentionnant la mise à l'écart de ce dernier est versée ( page 4/130 de la liasse de pièces transmises par la Préfecture ).
- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [B] [L] [S] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public persistante.
Or, il résulte de la procédure que M. [B] [L] [S] a été mis en cause pour de nombreux faits d'atteinte aux bien et aux personnes, à savoir :
' du 12/07/2024 au 20/07/2024 pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
' le 01/07/2024 pour vol,
' le 07/07/2024 pour violation de domicile, et violence par une personne en état d'ivresse manifeste
suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
' le 11/07/2024 pour introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un
engin ou appareil affecte à l'autorité militaire ou place sous son contrôle, et vol par escalade dans
un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
' le 25/06/2024 pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui après entrée par escalade,
' le 19/06/2024 pour extorsion commise avec une arme, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et viol avec plusieurs circonstances aggravantes
' le 15/03/2023 pour vol à l'étalage, et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt
Il a été condamné le 14 août 2024 en comparution immédiate pour des faits commis les 19 et 25 juin 2024, ainsi que les 7, 11, 12, 13, 15, 19 et 20 juillet 2024 ; sa culpabilité a été confirmée par la cour d'appel de COLMAR le 3 décembre 2024, qui l'a condamné à une peine de 18 mois dont 9 mois de sursis probatoire;
Seule sa condamnation a mis fin à la commission d'infractions, étant observé que M. [L] ne dispose d'aucune ressources légales, ce qui laisse craindre une réitération de faits délictueux ;
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une troisième prolongation.
Par ailleurs, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [L] [S] n'est pas démontrée dès lors que les autorités tchadiennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
Le moyen invoqué est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [L] [S]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2025 à 12h11;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 22 JUILLET 2025 à 15h04.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNER
M. [B] [L] [S] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [L] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz