CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 21 juillet 2025, n° 25/03919
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03919 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [W]
né le 10 août 1979 à [Localité 1], de nationalité irakienne
Se disant à l'audience être né à [Localité 2] et de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Sophie Tesson, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025, à 12h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant par conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2025 à 17h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 juillet 2025, à 16h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [N] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Préfecture soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Il fait valoir que ce dernier constitue une menace à l'ordre public et qu'ils existent de réelles perspectives d'éloignement à bref délai contrairement à ce qu' a estimé le premier juge.
Par deux décisions la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification de menace à l'ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu' : « Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation».
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la condition relative à la menace à l'ordre public n'était pas remplie alors que la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention et ressortent du dossier. En l'occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences volontaires habituelles sur une personne vulnérable en récidive par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 mai 2019 à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ; que dans cet arrêt la cour précisait que M. [W] avait fait l'objet de 11 condamnations sous une nationalité irakienne ; qu'il a ensuite fait l'objet de signalisations les 2 janvier 2022, 15 juin 2022, 13 mars 2023 et 3 mai 2025 ; qu'en conséquence il a été signalisé à 17 reprises entre 2010 et 2025 pour des faits de vols, menaces de mort, extorsion, violences aggravées.
Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles à bref délai, le processus d'identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu, les retards pris n'étant que de son fait, M. [U] [W] modifiant régulièrement sa nationalité.
Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation du retenu, la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [W] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03919 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [W]
né le 10 août 1979 à [Localité 1], de nationalité irakienne
Se disant à l'audience être né à [Localité 2] et de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Sophie Tesson, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025, à 12h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant par conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2025 à 17h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 juillet 2025, à 16h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [N] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Préfecture soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Il fait valoir que ce dernier constitue une menace à l'ordre public et qu'ils existent de réelles perspectives d'éloignement à bref délai contrairement à ce qu' a estimé le premier juge.
Par deux décisions la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification de menace à l'ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu' : « Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation».
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la condition relative à la menace à l'ordre public n'était pas remplie alors que la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention et ressortent du dossier. En l'occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences volontaires habituelles sur une personne vulnérable en récidive par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 mai 2019 à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ; que dans cet arrêt la cour précisait que M. [W] avait fait l'objet de 11 condamnations sous une nationalité irakienne ; qu'il a ensuite fait l'objet de signalisations les 2 janvier 2022, 15 juin 2022, 13 mars 2023 et 3 mai 2025 ; qu'en conséquence il a été signalisé à 17 reprises entre 2010 et 2025 pour des faits de vols, menaces de mort, extorsion, violences aggravées.
Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles à bref délai, le processus d'identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu, les retards pris n'étant que de son fait, M. [U] [W] modifiant régulièrement sa nationalité.
Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation du retenu, la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [W] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général