CA Versailles, ch. com. 3-2, 22 juillet 2025, n° 24/07643
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 24/07643 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5D3
AFFAIRE :
S.A.S.U. H FASHION & ART
C/
URSAFF
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 2024P01426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND
Me Christophe DEBRAY
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. H FASHION & ART
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 -
Plaidant : Me Qinglan LI de la SELASU L & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0048
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25065
S.E.L.A.R.L. [Z][U] prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU H FASHION & ART
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250133
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 avril 2025 a été transmis le 29 avril au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la SASU H Fashion & Art devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 26 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société H Fashion & Art en procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
- désigné la SELARL [Z] [U], mission conduite par M. [U], liquidateur judiciaire,
- fixé provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité du titre URSSAF .
Le 11 décembre 2024, la société H Fashion & Art a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 16 janvier 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par dernières conclusions du 20 février 2025, la société H Fashion & Art demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 novembre 2024 en tous ses chefs de disposition ;
- déclarer que les demandes de l'URSSAF d'Ile de France relatives à l'ouverture de sa liquidation judiciaire ne sont pas fondées ;
- suspendre l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée contre elle ;
- dire qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle ne trouvait pas en état de cessation de paiement, du fait que la dette d'URSSAF d'un montant de 17 357,01 euros à l'origine de la demande de sa liquidation judiciaire a été réglée ;
- annuler rétroactivement sa liquidation judiciaire, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Par dernières conclusions du 20 mars 2025, la société [Z] [U] demande à la cour de :
acter qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société H Fashion & Art ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 28 mars 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le mérite de cet appel, en conséquence du règlement de sa créance à l'ouverture de l'ouverture de la procédure collective ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, l'apurement du passif étant intervenu a posteriori du jugement entrepris.
Le 8 avril 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
Par message RPVA du 27 juin 2025, la cour a demandé au débiteur s'il pouvait justifier de l'apurement de la dette résiduelle de 1 094,81 euros.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de l'appelante a produit un ordre virement du montant de la dette résiduelle.
Les autres parties n'y ont pas réagi.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
L'appelante soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que la créance de l'URSSAF d'un montant de 17 357,01 euros, à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, a été payée le 17 décembre 2024 que son gérant, M. [K], est en mesure de payer toutes ses autres dettes en versant au liquidateur la somme de 55 000 euros. Elle ajoute qu'elle n'a plus d'activité depuis mars 2024.
Le liquidateur fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. Il fait observer que l'URSSAF a indiqué lors de l'instance conduite devant le premier président que sa créance a été intégralement payée par l'appelante et que le passif actualisé peut être couvert par le gérant de la société H Fashion & Art.
L'URSSAF Ile de France s'en rapporte également à justice sur les mérites de l'appel. Il expose qu'il a assigné l'appelante en liquidation judiciaire en raison de cotisations impayées portant sur période courant du 1er février au 31 août 2023 représentant un montant global de 17 357,01 euros en ce compris les majorations de retard et les frais ; que l'arriéré a été apuré le 17 décembre 2024 par son gérant.
Le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement. Il observe que la dette de l'URSSAF, à l'origine de la présente procédure, a été payée ; que le gérant de l'appelante s'est engagé auprès du liquidateur à régler le reste du passif ; que, dès lors, le passif exigible pourra être apuré sans recourir à une procédure de liquidation judiciaire qui serait disproportionnée. Il ajoute qu'une procédure de redressement ne pourra pas être prononcée en l'état de la cessation d'activité de la société H Fashion & Art depuis mars 2024.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Il ressort de l'état des créances établi par liquidateur actualisé au 19 mars 2025 que le passif déclaré de la société H Fashion & Art s'élève à 31 094,81 euros dont 30 000 euros déclaré par l'URSSAF Ile de France et 1 094,81 euros par DHL International Express.
Il résulte de son assignation délivrée contre l'appelante le 6 novembre 2024, que l'URSSAF a sollicité la condamnation de la société H Fashion & Art à lui payer la somme de totale de 17 357,01 euros représentant pour l'essentiel le montant des cotisations impayées de la période allant du 1er février au 31 août 2023.
Cette dette a été apurée par le gérant de la société H. Fashion & Art, l'URSSAF Ile de France produisant un état des débits de l'appelante au 19 février 2025 dont il résulte que l'appelante n'est débitrice d'aucune cotisation à son égard.
La cour relève qu'il n'est versé aux débats aucune information sur l'état de l'actif disponible de la société H Fashion & Art, étant observé que l'appelante précise ne plus exercer d'activité depuis mars 2024.
Le liquidateur établit qu'il existe un passif résiduel s'élevant à 1 094,81 euros.
Par note en délibéré du 27 juin 2025, y ayant été autorisée, l'appelante justifie d'un virement de ce montant sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
En l'absence de dette subsistante, l'état de cessation des paiements de la société H Fashion & Art n'est pas caractérisé.
En conséquence, la cour retiendra, par voie d'infirmation, qu'il n'y a pas lieu à procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à procédure collective ;
Condamne la société H Fashion & Art aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 24/07643 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5D3
AFFAIRE :
S.A.S.U. H FASHION & ART
C/
URSAFF
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 2024P01426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND
Me Christophe DEBRAY
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. H FASHION & ART
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 -
Plaidant : Me Qinglan LI de la SELASU L & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0048
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25065
S.E.L.A.R.L. [Z][U] prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU H FASHION & ART
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250133
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 avril 2025 a été transmis le 29 avril au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la SASU H Fashion & Art devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 26 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société H Fashion & Art en procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
- désigné la SELARL [Z] [U], mission conduite par M. [U], liquidateur judiciaire,
- fixé provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité du titre URSSAF .
Le 11 décembre 2024, la société H Fashion & Art a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 16 janvier 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par dernières conclusions du 20 février 2025, la société H Fashion & Art demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 novembre 2024 en tous ses chefs de disposition ;
- déclarer que les demandes de l'URSSAF d'Ile de France relatives à l'ouverture de sa liquidation judiciaire ne sont pas fondées ;
- suspendre l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée contre elle ;
- dire qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle ne trouvait pas en état de cessation de paiement, du fait que la dette d'URSSAF d'un montant de 17 357,01 euros à l'origine de la demande de sa liquidation judiciaire a été réglée ;
- annuler rétroactivement sa liquidation judiciaire, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Par dernières conclusions du 20 mars 2025, la société [Z] [U] demande à la cour de :
acter qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société H Fashion & Art ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 28 mars 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le mérite de cet appel, en conséquence du règlement de sa créance à l'ouverture de l'ouverture de la procédure collective ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, l'apurement du passif étant intervenu a posteriori du jugement entrepris.
Le 8 avril 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
Par message RPVA du 27 juin 2025, la cour a demandé au débiteur s'il pouvait justifier de l'apurement de la dette résiduelle de 1 094,81 euros.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de l'appelante a produit un ordre virement du montant de la dette résiduelle.
Les autres parties n'y ont pas réagi.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
L'appelante soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que la créance de l'URSSAF d'un montant de 17 357,01 euros, à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, a été payée le 17 décembre 2024 que son gérant, M. [K], est en mesure de payer toutes ses autres dettes en versant au liquidateur la somme de 55 000 euros. Elle ajoute qu'elle n'a plus d'activité depuis mars 2024.
Le liquidateur fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. Il fait observer que l'URSSAF a indiqué lors de l'instance conduite devant le premier président que sa créance a été intégralement payée par l'appelante et que le passif actualisé peut être couvert par le gérant de la société H Fashion & Art.
L'URSSAF Ile de France s'en rapporte également à justice sur les mérites de l'appel. Il expose qu'il a assigné l'appelante en liquidation judiciaire en raison de cotisations impayées portant sur période courant du 1er février au 31 août 2023 représentant un montant global de 17 357,01 euros en ce compris les majorations de retard et les frais ; que l'arriéré a été apuré le 17 décembre 2024 par son gérant.
Le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement. Il observe que la dette de l'URSSAF, à l'origine de la présente procédure, a été payée ; que le gérant de l'appelante s'est engagé auprès du liquidateur à régler le reste du passif ; que, dès lors, le passif exigible pourra être apuré sans recourir à une procédure de liquidation judiciaire qui serait disproportionnée. Il ajoute qu'une procédure de redressement ne pourra pas être prononcée en l'état de la cessation d'activité de la société H Fashion & Art depuis mars 2024.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Il ressort de l'état des créances établi par liquidateur actualisé au 19 mars 2025 que le passif déclaré de la société H Fashion & Art s'élève à 31 094,81 euros dont 30 000 euros déclaré par l'URSSAF Ile de France et 1 094,81 euros par DHL International Express.
Il résulte de son assignation délivrée contre l'appelante le 6 novembre 2024, que l'URSSAF a sollicité la condamnation de la société H Fashion & Art à lui payer la somme de totale de 17 357,01 euros représentant pour l'essentiel le montant des cotisations impayées de la période allant du 1er février au 31 août 2023.
Cette dette a été apurée par le gérant de la société H. Fashion & Art, l'URSSAF Ile de France produisant un état des débits de l'appelante au 19 février 2025 dont il résulte que l'appelante n'est débitrice d'aucune cotisation à son égard.
La cour relève qu'il n'est versé aux débats aucune information sur l'état de l'actif disponible de la société H Fashion & Art, étant observé que l'appelante précise ne plus exercer d'activité depuis mars 2024.
Le liquidateur établit qu'il existe un passif résiduel s'élevant à 1 094,81 euros.
Par note en délibéré du 27 juin 2025, y ayant été autorisée, l'appelante justifie d'un virement de ce montant sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
En l'absence de dette subsistante, l'état de cessation des paiements de la société H Fashion & Art n'est pas caractérisé.
En conséquence, la cour retiendra, par voie d'infirmation, qu'il n'y a pas lieu à procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à procédure collective ;
Condamne la société H Fashion & Art aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT