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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 1 juillet 2025, n° 22/02889

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

BMW Finance (SNC), M (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

M. Norguet, Mme Martin de la Moutte

Avocats :

Me Marfaing-Didier, Me Simonin, Me Sorel, Me Croels, SCP Cabinet Mercie

JCP [Localité 9], du 9 juin 2022, n° 20/…

9 juin 2022

Faits et procédure :

Courant 2018, [J] [F] épouse [E] a passé commande d'un véhicule Bmw, neuf, modèle X1 sDrive 18d, d'une valeur de 43 120,10 euros.

Suite à la possibilité de livraison plus rapide d'un autre véhicule équivalent, le 29 octobre 2018, elle a conclu par l'intermédiaire de la société [M] Sa, mandataire de la Snc Bmw Finance, un contrat de location avec option d'achat portant sur le véhicule Bmw modèle X1 F48, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le paiement de 36 loyers de 604,70 euros.

Le 16 novembre 2018, [J] [E] a procédé au paiement du premier loyer.

Le 23 novembre 2018, [J] [E] a pris possession du véhicule Bmw modèle X1 F48, immatriculé [Immatriculation 7], dans la concession de la société [M] Sa.

Le 26 novembre 2018, [J] [E] est revenue vers la société [M] Sa en se plaignant de ce que les sièges du véhicule livré n'étaient pas conformes à sa commande puisqu'elle souhaitait des sièges « confort », que ceux du véhicule livré étaient des sièges « baquets » et qu'ils n'étaient pas adaptés à sa situation de handicap. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties qui n'ont pas abouti à un règlement amiable de la situation.

A compter du 16 mars 2019, [J] [E] a cessé de procéder au règlement des loyers et fait opposition au prélèvement mensuel de la Snc Bmw Finance. Elle a restitué le véhicule le 25 juin 2019 à la société [M] Sa.

Entre le 29 juillet 2019 et le 21 novembre 2019, [J] [E], la société [M] Sa et la Snc Bmw Finance ont à nouveau échangé des courriers sans parvenir à un accord amiable.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2019, la Snc Bmw Finance a informé [J] [E] de ce qu'elle résiliait le contrat de leasing pour non paiement de loyers, lui a réclamé le versement de la somme de 43 059.83 euros dont 5 224,70 euros de loyers échus et impayés et l'a sommée de lui restituer le véhicule. La résiliation était à nouveau notifiée à la locataire par courrier du 28 février 2020.

Le 4 février 2020, [J] [E] a effectué deux versements complémentaires d'un montant de 1 400 et 1 018,80 euros au profit de la Snc Bmw Finance.

La Snc Bmw finance, par courrier du 10 juillet 2020, informait [J] [E] que le véhicule avait été revendu pour la somme de 25 000 euros et qu'elle ne leur était plus redevable que de la somme de 15 662,65 euros, à régler sous quinze jours.

Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2020, la Snc Bmw Finance a assigné [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir le règlement des sommes dues du fait de la résiliation du contrat.

Le 15 mars 2021, [J] [E] a assigné en intervention forcée la société [M] Sa.

Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a :

prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat passé entre [J] [E] et la Snc Bmw Finance par l'intermédiaire de la société [M] Sa,

constaté que les restitutions réciproques avaient d'ores et déjà eu lieu,

rejeté les demandes de la Snc Bmw Finance,

ordonné à la Snc Bmw Finance Snc de lever l'inscription de [J] [E] au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans le délai d'un mois après signification de cette décision, sous astreinte de 300 euros par mois de retard,

rejeté les autres demandes des parties au fond,

condamné solidairement la société [M] Sa et la Snc Bmw Finance à payer à [J] [E] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société [M] Sa et la Snc Bmw Finance Snc aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la Snc Bmw Finance a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé ou annulé en intégralité.

La clôture est intervenue le 3 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Snc Bmw Finance demande au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, L312-56 du code de la consommation, 455 et 458 du code de procédure civile :

in limine litis, que soit prononcée la nullité du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour défaut de motivation,

à titre liminaire, l'infirmation du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat,

en conséquence, la condamnation de [J] [E] à payer sans délai la somme principale de 15 662,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 août 2020,

à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté la Snc Bmw Finance de sa demande incidente formulée à l'encontre de la société [M] Sa,

en conséquence, la condamnation de la société [M] Sa à verser à la Snc Bmw Finance la somme de 15 662,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 août 2020,

en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation de tout succombant à verser à la Snc Bmw Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de tout succombant au paiement des dépens taxables de l'instance.

Vu les conclusions d'intimé n°2 valant appel incident devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 29 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [J] [E] demande au visa des articles 1112-1, 1130, 1178, 1186 et suivants,1240 et 1343-5 du code civil, et les articles L111-1, L312-28, R312-40, L341-4 et suivants du code de la consommation :

in limine litis, le rejet de la demande de la Snc Bmw Finance de nullité du jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

au fond, à titre principal, l'infirmation du jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

le prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu entre la Snc Bmw Finance et [J] [E],

la condamnation de la Snc Bmw Finance à restituer à [J] [E] la somme de 6 480,73 euros au titre des loyers encaissés,

qu'il soit constaté que [J] [E] a d'ores et déjà restitué le véhicule à la Snc Bmw Finance,

à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés [M] Sa et Bmw Finance pour cause d'erreur,

que soit prononcée la caducité du contrat de location avec option d'achat conclu entre la Snc Bmw Finance et [J] [E],

la condamnation de la Snc Bmw Finance à restituer à [J] [E] la somme de 6 480,73 euros au titre des loyers encaissés,

la constatation que [J] [E] a d'ores et déjà restitué le véhicule à la Snc Bmw Finance,

à titre plus subsidiaire, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour la Snc Bmw Finance,

qu'il soit enjoint à la Snc Bmw Finance de produire un décompte expurgé des intérêts,

la condamnation de la société [M] Sa à payer à [J] [E] la somme de 15 662,62 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son devoir d'information et de conseil,

à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société [M] Sa à relever et garantir [J] [E] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre du contrat de location avec option d'achat conclu avec la Snc Bmw Finance,

qu'il soit octroyé à [J] [E] des délais de paiement sur 24 mois,

en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à payer à [J] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 11 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la société [M] Sa demande au visa des articles 1240 et 1136 du code civil et 700 du code de procédure civile:

in limine litis, le rejet de la demande de la Snc Bmw Finance de nullité du jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

au fond, à titre principal, la réformation du jugement en toute ces dispositions,

qu'il soit reconnu que le contrat de location n'a pas été affecté par une erreur excusable,

en conséquence, le rejet de toutes les demandes de [J] [E],

le rejet de toutes les demandes formulées par la Bmw Finances à l'encontre de la société [M] Sa,

à titre subsidiaire et si la nullité du contrat de location est confirmée, le rejet de l'ensemble des demandes de [J] [E] à l'encontre de la société [M] Sa notamment en relevé et garantie ou en réparation de son préjudice,

le rejet de toutes les demandes de la Snc Bmw Finance relatives à la nullité du contrat de vente ainsi que de toutes ses demandes de toute sortes à l'encontre de la société [M] Sa notamment en relevé et garantie ou en réparation de son préjudice,

en toute hypothèse, la condamnation de [J] [E] et la Snc Bmw Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du jugement de première instance

La Snc Bmw Finance soutient, in limine litis, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, la nullité jugement première instance pour défaut de motivation en avançant que le tribunal a exposé sa motivation s'agissant de la nullité du contrat de vente qu'il n'a cependant pas prononcée expressément dans son dispositif mais qu'il n'a exposé aucune motivation s'agissant de la nullité du contrat de location avec option d'achat dont il a pourtant bien prononcé la nullité dans le dispositif.

En réplique, [J] [E] affirme que la Snc Bmw Finance entretient à dessein une confusion entre le contrat de vente et le contrat de location-vente alors qu'il s'agit de deux contrats distincts. Elle indique que le premier juge a motivé sa décision, en visant les articles de loi applicables et en explicitant les raisons pour lesquelles il écartait le dol mais retenait l'erreur, dès lors la nullité du contrat de location-vente prononcée dans le dispositif correspond bien à la motivation énoncée dans le jugement.

La société [M] Sa conteste également tout défaut de motivation pour les mêmes raisons. Elle affirme que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain que le premier juge a choisi de prononcer la nullité du contrat de location-vente liant la Snc Bmw Finance et [J] [E], sur le fondement de l'erreur, mais pas celle du contrat de vente liant la Snc Bmw Finance à la société [M] Sa. Le jugement étant motivé en ce sens, il n'existe pas de contradiction entre la motivation et le dispositif.

En l'espèce, il apparaît à la lecture du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 9 juin 2022 que le juge a considéré que [J] [E] rapportait la preuve de l'erreur ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de location financière avec option d'achat la liant à la Snc Bmw Finance et, que partant, il en a prononcé la nullité.

La cour rappelle que la location avec option d'achat de véhicule est un acte tripartite dans lequel deux contrats sont conclus concomitamment, un contrat de vente du véhicule entre le vendeur automobile et le bailleur financier et un contrat de location financière avec option d'achat entre le bailleur financier et le client.

Dès lors, en énonçant les articles du code civil applicables, en explicitant à partir de quels éléments il retenait l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement de [J] [E] lors de la conclusion du contrat de location avec option d'achat la liant à la Snc Bmw Finance et en prononçant la nullité de ce contrat dans son dispositif, le premier juge a motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

La cour rejette la demande d'annulation du jugement de première instance formulée par la Snc Bmw Finance.

Sur le vice du consentement lors de la conclusion du contrat de location-vente

La Snc Bmw Finance demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat la liant à [J] [E] alors que l'erreur avancée par cette dernière ne peut concerner que le contrat de vente du véhicule. Elle ajoute que seule la nullité du contrat de vente peut entraîner, du fait de leur caractère interdépendant, la nullité du contrat de location financière. Or, le choix du véhicule et sa conformité aux souhaits du client sont de la seule responsabilité de ce dernier, le bailleur ne faisant qu'acquérir le bien, objet du financement, sans pouvoir interférer sur son choix. Dès lors, [J] [E] ne peut lui opposer l'erreur commise lors de la réception du véhicule. Par ailleurs, elle affirme que [J] [E] ne peut rapporter la preuve de ce que la qualité des sièges du véhicule était déterminante de son consentement, ni surtout de l'entrée de cet élément dans le champ contractuel lors de ses échanges avec le concessionnaire.

La société [M] Sa nie que la catégorisation des sièges et la nécessité d'un équipement par « sièges confort » aient été portées à sa connaissance par la cliente, de sorte que ces conditions ne sont jamais entrées dans le champ contractuel. Au surplus, les conditions déterminantes du consentement, avancées pour l'achat du premier véhicule, ont nécessairement été remplacées par de nouvelles conditions s'agissant du second véhicule, que la cliente n'a pas essayé avant de quitter la concession et qu'elle a gardé 6 mois avant de le restituer.

En réplique, [J] [E] affirme que le concessionnaire a manqué à son devoir d'information, prévu par les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, en ne la prévenant pas que le second véhicule mis à sa disposition n'était pas équipé de sièges confort alors qu'elle l'avait averti de l'importance de cet équipement compte tenu de son handicap. Elle affirme avoir expressément mentionné son besoin au concessionnaire avant l'achat et soutient que le seul véhicule qu'elle a pu essayer était équipé de ces sièges à la différence de celui qui lui a été finalement vendu. [J] [E] maintient que si elle avait été informée de cette différence entre les véhicules, elle n'aurait pas accepté la substitution et, partant, n'aurait pas signé le contrat de location avec option d'achat destiné à le financer. Son erreur est donc excusable et doit entraîner l'annulation du contrat de location avec option d'achat.

Aux termes des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

Afin de déterminer si la catégorie des sièges équipant le véhicule était une qualité substantielle aux yeux de [J] [E] et si elle en avait informé son cocontractant, la cour doit établir si la cliente a énoncé clairement ce besoin lors des échanges pré-vente réalisés à la concession automobile.

[J] [E] produit pour en attester, en pièce 46, une attestation rédigée par [C] [L], ancien commercial de la société [M] Sa, parti de la concession en janvier 2019, et dont le nom figure sur le bon de commande initial comme sur la facture de vente du véhicule. Elle indique qu'il s'agissait de son interlocuteur au moment du choix et de la vente des deux véhicules.

Cette attestation, dont le contenu n'est pas remis en cause par la société [M] Sa puisqu'elle en cite des passages au soutien de ses propres moyens, relate les éléments suivants : « Lors de nos différents échanges en 2018, Mme [E] m'a expliqué qu'elle a eu un accident du travail et a été gravement blessée au dos, bassin et jambe gauche, qu'elle vit avec des douleurs permanentes. Par rapport à ses problèmes physiques, elle a exprimé deux conditions « véhicule automatique et avec des sièges confort ». Chose que nous avons faite. J'ai proposé un véhicule qui correspondait à ses besoins. Mme [E] a fait des essais sur toute avec un véhicule modèle de l'année précédente ['] avec sièges conforts ['] Très rapidement après la livraison [du second véhicule], Mme [E] est revenue à la concession pour signaler un problème concernant les sièges [' qui] ne correspondaient pas aux sièges du véhicule qu'elle avait essayé ['] Effectivement, il y a eu une erreur, les sièges du véhicule livré étaient [...] de type baquets avec rebords en cuir dur ['] Mme [E] n'avait jamais essayé ce modèle car il n'était pas disponible pour les essais. ['] J'ai probablement noté dans le CRM interne de la concession et sur la fiche client de Mme [E], les problèmes qu'elle a évoqués lorsque j'ai effectué la découverte des besoins clients lors de notre première entrevue ».

Dès lors, la cour constate que [J] [E] ramène la preuve de ce qu'elle a explicitement indiqué au concessionnaire qu'elle souhaitait acquérir un véhicule avec des sièges conforts, indispensables compte tenu de son handicap physique, qu'il s'agissait là pour elle d'une qualité essentielle du véhicule et que la recherche a été faite en ce sens par le commercial avec lequel elle était en contact.

Or, il est constant que le second véhicule qui lui a été proposé en livraison ne disposait pas de ces sièges conforts. Dès lors, il incombait à la société [M] Sa d'informer sa cliente de ce que le second véhicule proposé différait du premier sur une caractéristique essentielle, déterminante de son consentement, et de recueillir expressément son accord pour la livraison dudit véhicule malgré cette différence.

Le mail adressé à la cliente par [C] [L] afin de lui proposer le second véhicule, livrable en deux semaines, produit en pièce 1 par [J] [E], ne fait aucune référence à l'équipement s'agissant des sièges et la société [M] Sa ne produit en réplique aucune pièce à même d'attester de la parfaite exécution de ses obligations.

La société [M] Sa est donc défaillante à rapporter la preuve qu'elle a bien informé [J] [E] de la différence existant entre les caractéristiques du bien commandé et celles du bien livré, et plus encore de ce qu'elle a recueilli l'accord de la cliente pour ce changement.

Il ressort de l'attestation de [C] [L] qu'il n'a pas été proposé à [J] [E] d'essayer le nouveau véhicule, et qu'elle-même n'avait aucune raison de le demander puisqu'elle ignorait la différence d'équipement, de sorte que l'erreur commise par la cliente, qui a accepté la livraison de ce second véhicule, est bien excusable.

La société [M] Sa ayant agi en l'espèce comme mandataire de la Snc Bmw Finance, ses agissements lui sont opposables et dès lors, le contrat de location avec option d'achat conclu avec le 29 octobre 2018, est affecté d'une erreur sur les qualités essentielles du véhicule, objet de l'opération de financement, ayant vicié le consentement de [J] [E] et entraînant la nullité de l'acte.

Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La nullité du contrat de location-vente entraîne la remise des parties dans leur état initial.

Ainsi, [J] [E] doit rendre à la Snc Bmw Finance le véhicule en cause et la Snc Bmw finance doit lui restituer les loyers versés en exécution du contrat de location.

La cour constate que [J] [E] a déjà rendu le véhicule à la société [M] Sa le 25 juin 2019, étant rappelé que l'article 8.4 du contrat de location avec option d'achat prévoyait que les retours des véhicules se faisaient dans l'établissement du concessionnaire.

La Snc Bmw Finance ne conteste pas que les loyers versés par [J] [E] représentent la somme de 6 480,73 euros.

Comme le soutient justement [J] [E], c'est à tort que le premier juge, qui avait bien annulé le contrat de location avec option d'achat, a cependant estimé que la Snc Bmw Finance n'avait pas à restituer les loyers échus entre la livraison du véhicule et sa restitution au concessionnaire, cette somme venant compenser la jouissance du bien par [J] [E] jusqu'au 25 juin 2019 alors que le bailleur ne formulait aucune demande à ce titre.

La Snc Bmw Finance ne demande pas plus d'indemnisation du fait de la conservation du véhicule par la locataire à hauteur d'appel, dès lors, le jugement de première instance sera infirmé et la Snc Bmw Finance sera condamnée à restituer à [J] [E] les loyers versés depuis l'origine du contrat à hauteur de 6 480,73 euros.

Sur la demande incidente de la Snc Bmw Finance à l'encontre de la société [M] Sa

La Snc Bmw Finance sollicite, en cas d'annulation du contrat de location avec option d'achat et de condamnation à la restitution des loyers versés, à être relevée et garantie par la société [M] Sa en application des disposition de l'article L312-56 du code de la consommation ainsi qu'à être indemnisée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, du préjudice subi de ce chef, par la faute du concessionnaire, et en réparation duquel elle sollicite la somme de 15 662,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel.

La société [M] Sa s'y oppose en indiquant qu'elle n'a commis aucune faute puisque la nullité du contrat est basée sur une erreur commise spontanément par la cliente.

La cour constate que la Snc Bmw Finance développe un moyen aux fins d'être relevée et garantie par la société [M] Sa sur le fondement de l'article L312-56 du code de la consommation, au demeurant inapplicable au cas d'espèce, alors que cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est patent que c'est par la faute de la société [M] Sa que le contrat de location financière avec option d'achat liant [J] [E] à la Snc Bmw Finance est annulé.

Dès lors, la Snc Bmw Finance est bien fondée à demander réparation du préjudice qu'elle dit subir du fait de cette annulation à la société [M] Sa, à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice excipé et la faute ainsi caractérisée.

La Snc Bmw finance sollicite que la société [M] Sa soit condamnée à lui verser la somme de 15 662,62 euros, représentant le montant des loyers impayés dont elle poursuivait le paiement à l'encontre de [J] [E] et qui ne peuvent plus lui être versés par cette dernière en raison de l'annulation du contrat de location financière les liant, découlant de la faute établie du vendeur n'ayant pas livré un véhicule correspondant aux demandes expresses de la cliente.

Le lien de causalité est donc bien établi entre la faute et le préjudice, qui apparaît ainsi tout à fait caractérisé, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la bailleresse.

La société [M] Sa est condamnée à verser à la Snc Bmw Finance la somme de 15 662,62 euros, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.

La Snc Bmw Finance sollicite l'adjonction des intérêts conventionnels à la condamnation en paiement mais l'examen des pièces contractuelles démontre qu'il n'en a pas été convenu.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation de la société [M] Sa emportera donc intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires,

Confirmé dans ses dispositions principales, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

La Snc Bmw Finance et la société [M] Sa, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce justifient que la Snc Bmw Finance et la société [M] Sa soient condamnées in solidum à verser à [J] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles-mêmes état déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rejette la demande d'annulation du jugement de première instance formulée par la Snc Bmw Finance,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que les restitutions réciproques avaient d'ores et déjà eu lieu et qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Snc Bmw Finance à l'encontre de la société [M] Sa,

Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés,

Constate que [J] [E] a restitué le véhicule Bmw modèle X1 F48, immatriculé [Immatriculation 7] le 29 juin 2019,

Condamne la Snc Bmw Finance à restituer à [J] [E] la somme de 6 480,73 euros au titre des loyers versés en exécution du contrat de location avec option d'achat nul,

Condamne la société [M] Sa à verser à la Snc Bmw Finance la somme de 15 662,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Scn Bmw Finance et la société [M] Sa aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la Scn Bmw Finance et la société [M] Sa à verser à [J] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la snc Bmw Finance et la société [M] Sa de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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