CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juillet 2025, n° 25/01422
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01422
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAMJ
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 juillet 2025 à 12h28.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 28 mars 2000 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marie FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025 à 15h40,
Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Madame Marie FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08 janvier 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 juin à 11h48 ;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 26 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président, rendue le 24 juin 2025, confirmant l'ordonnance du premier juge;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 à 14h40 par M. [W] [B] ;
A l'audience,
M. [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'j'avais l'intention de renouveler mon passeport, mais j'ai été arrêté et n'est pas pu faire les démarches. En 2016, j'ai demandé a avoir la nationalité française, mais l'Algérie n'a pas voulu me donner mon visa alors j'ai fait comme tout le monde, je suis venue illégalement par l'Espagne en France. J'ai toute ma famille en France. J'avais préparé tous mes documents et fait une demande de visa mais l'Algérie n'a pas voulu.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle demande de :
- infirmer l'ordonnance en date du 17 juillet 2025,
- de prononcer la mise en liberté de M. [B], à défaut de l'assigner à résidence.
Au soutien de ses prétentions, M. [B], par l'intermédiaire de son avocate, fait valoir que :
- la requête en prolongation est irrégulière en l'absence de documents liés aux diligences consulaires, notamment le registre actualisé ne faisant pas apparaître les éléments liés aux présentations consulaires,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer puisse être délivré dans un bref délai compte tenu des dernières tournures diplomatiques entre la France et l'Algérie,
- il dispose d'une adresse stable au domicile de son père [U] [B] sis [Adresse 5] et peut justifier de son identité au moyen de documents officiels notamment sa carte vitale, autant d'éléments justifiant son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n'est pas requise dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 juin 2025, et relancées le 16 juillet 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, et il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, il n'existe aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen soulevé en ce sens doit donc être rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive européenne dîte " retour " précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024, de sorte que les relations diplomatiques entre les deux Etats sont actuellement dégradées.
Pour autant, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement .
Le moyen sera donc également rejeté.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 28 Février 2000 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01422
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAMJ
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 juillet 2025 à 12h28.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 28 mars 2000 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marie FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025 à 15h40,
Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Madame Marie FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08 janvier 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 juin à 11h48 ;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 26 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président, rendue le 24 juin 2025, confirmant l'ordonnance du premier juge;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 à 14h40 par M. [W] [B] ;
A l'audience,
M. [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'j'avais l'intention de renouveler mon passeport, mais j'ai été arrêté et n'est pas pu faire les démarches. En 2016, j'ai demandé a avoir la nationalité française, mais l'Algérie n'a pas voulu me donner mon visa alors j'ai fait comme tout le monde, je suis venue illégalement par l'Espagne en France. J'ai toute ma famille en France. J'avais préparé tous mes documents et fait une demande de visa mais l'Algérie n'a pas voulu.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle demande de :
- infirmer l'ordonnance en date du 17 juillet 2025,
- de prononcer la mise en liberté de M. [B], à défaut de l'assigner à résidence.
Au soutien de ses prétentions, M. [B], par l'intermédiaire de son avocate, fait valoir que :
- la requête en prolongation est irrégulière en l'absence de documents liés aux diligences consulaires, notamment le registre actualisé ne faisant pas apparaître les éléments liés aux présentations consulaires,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer puisse être délivré dans un bref délai compte tenu des dernières tournures diplomatiques entre la France et l'Algérie,
- il dispose d'une adresse stable au domicile de son père [U] [B] sis [Adresse 5] et peut justifier de son identité au moyen de documents officiels notamment sa carte vitale, autant d'éléments justifiant son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n'est pas requise dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 juin 2025, et relancées le 16 juillet 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, et il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, il n'existe aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen soulevé en ce sens doit donc être rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive européenne dîte " retour " précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024, de sorte que les relations diplomatiques entre les deux Etats sont actuellement dégradées.
Pour autant, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement .
Le moyen sera donc également rejeté.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 28 Février 2000 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.