CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juillet 2025, n° 25/01403
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01403 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAD2
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Juillet 2025 à 15H52.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [G] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par M. [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 15H50;
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13h04;
Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2025 à 17H46 par Monsieur [X] [V] ;
Monsieur [X] [V] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Pour vous répondre, j'ai fait appel car j'ai ma femme que j'ai ramené d'Algérie qui ne connais personne ici, il faut me libéré, je suis ici depuis 8 mois, elle est Algérienne, nous sommes venu à 2 et elle a accouché en France, mon enfant c'est un garçon qui s'appel [M].
Nous vivons à [Localité 7], dans un appartement, j'ai demandé au propriétaire de me faire un bail. J'ai une OQTF qui me dit d'aller en Espagne.
Je n'ai pas de titre en Espagne, j'ai mon passeport en Algérie, je veux régulariser ma situation en Espagne, quand je suis arrivé c'était par l'Italie.
Sur mes précédentes GAV et interpellation, je n'ai rien à dire à ce propos.
Je me suis fait interpellé pour vol mais je ne savais pas que ce que j'avais était du vol.
Je comprends le français un peu mais je ne peux pas parler le Français.
La présidente précise que Monsieur a répondu en Français en disant 'je suis ici depuis 8 mois'.
Je m'inquiète pour ma femme et mon fils, je travaille, je suis le seul à m'occuper de mon fils, nous n'avons personne, je travaille pour bien nourrir mon fils'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, et se limitant aux seuls moyens ci-après développés, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
- Il soulève l'irrégularité tenant au défaut d'interprète, alors que dès le procès-verbal d'interpellation, il est fait état de ce que le français de M. [X] [V] est approximatif et alors que l'obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée avec un interprète, ce qui lui avait permis de signer à l'époque ce qu'il comprenait,
- il dénonce un délai de transfert excessif,
- il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de comporter, à titre de pièce justificative utile, la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences requises.
Le représentant de la préfecture a comparu. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Sur le droit à interprète, il indique que c'est M. [X] [V] qui n'en a pas demandé, ayant été avisé, que ce droit lui a été notifié et qu'il importe peu qu'une précédente décision lui ait été notifiée avec un interprète. Il estime qu'aucune atteinte aux droits substantiels de M. [X] [V] n'est démontrée à raison du délai écoulé avant son transfert au centre de rétention administrative. Il estime la requête recevable et indique que les autorités algériennes ont été saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant, aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions, l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.
En l'espèce l'appelant fait valoir que la mesure de garde à vue, la notification de son placement en rétention administrative, de ses droits au centre de rétention administrative et la signature du registre du centre de rétention administrative ont eu lieu sans l'assistance d'un interprète de sorte qu'il n'a pu comprendre la portée des documents et de la situation se présentant à lui.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [V] a effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de son obligation de quitter le territoire français le 15 mai dernier. En revanche, il n'a pas été assisté par un interprète ni pendant sa garde à vue le 12 juillet 2025, ni lors de la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits dans ce cadre, ni lors de la signature du registre du centre de rétention administrative. Certes, lors de son interpellation, il est fait état par l'APJ d'un français très approximatif de M. [X] [V]. Toutefois, il convient d'observer, s'agissant de la garde à vue, que M. [X] [V] a lui-même indiqué comprendre et parler le français, a admis être avisé de son droit à interprète mais a refusé d'y avoir recours, répondant pourtant précisément et de façon détaillée aux questions posées ainsi que sur sa situation lors de son audition du 13 juillet 2025 à 4 h 05 qu'il a signé. Au demeurant, les réponses apportées dans ce cadre sont conformes aux indications qu'il donne à l'audience, en présence d'un interprète, étant observé qu'il a pu s'exprimer ponctuellement en français à l'audience devant la cour.
S'agissant de la notification de son placement en rétention administrative, force est de relever que M. [X] [V] a refusé de signer cette notification, comme il a refusé la notification de ses droits en rétention administrative, une mention étant ajoutée alors quant à son refus d'un interprète dans ce cadre.
Sur le registre du centre de rétention administrative il est indiqué qu'il parle et comprend le français.
Aussi, il y a lieu de retenir que l'irrégularité par lui mise en avant n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause, à la supposer établie, il n'est pas établi qu'il en soit résulté un grief pour M. [X] [V] qui a pu s'exprimer et mettre en avant l'ensemble des éléments qu'il reprend aujourd'hui dans des termes similaires, même avec un interprète.
Dans ces conditions cette exception de nullité sera rejetée.
Sur l'exception de nullité tirée du délai excessif de transport au centre de rétention administrative
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
L'exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu'au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s'exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
L'appelant fait valoir que son transfert entre le commissariat où a eu lieu sa garde à vue et le centre de rétention a duré près de 3 heures.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifié ma fin de sa garde à vue le 13 juillet à 13 h 03, l'arrêté de placement en rétention le 13 juillet 2025 à 13 h 04, ses droits en rétention à 13 h 05. Il est entrée au centre de rétention administrative du [Localité 5] à [Localité 7] le même jour à 16 h 15.
Pour autant ce délai certes long n'apparaît pas excessif car les temps de trajet théoriques ne tiennent pas compte des aléas de la circulation alors au surplus que l'intéressé a eu la possibilité d'exercer ses droits entre son arrivée et son départ du centre de rétention administrative.
Dès lors, en l'absence d'atteinte substantielle à ses droits, l'exception de nullité soulevée par le retenu sera rejetée.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l'irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
En définitive, les conditions d'une première prolongation étant remplies, les diligences envers l'Algérie ayant été effectuées, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [V]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01403 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAD2
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Juillet 2025 à 15H52.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [G] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par M. [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 15H50;
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13h04;
Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2025 à 17H46 par Monsieur [X] [V] ;
Monsieur [X] [V] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Pour vous répondre, j'ai fait appel car j'ai ma femme que j'ai ramené d'Algérie qui ne connais personne ici, il faut me libéré, je suis ici depuis 8 mois, elle est Algérienne, nous sommes venu à 2 et elle a accouché en France, mon enfant c'est un garçon qui s'appel [M].
Nous vivons à [Localité 7], dans un appartement, j'ai demandé au propriétaire de me faire un bail. J'ai une OQTF qui me dit d'aller en Espagne.
Je n'ai pas de titre en Espagne, j'ai mon passeport en Algérie, je veux régulariser ma situation en Espagne, quand je suis arrivé c'était par l'Italie.
Sur mes précédentes GAV et interpellation, je n'ai rien à dire à ce propos.
Je me suis fait interpellé pour vol mais je ne savais pas que ce que j'avais était du vol.
Je comprends le français un peu mais je ne peux pas parler le Français.
La présidente précise que Monsieur a répondu en Français en disant 'je suis ici depuis 8 mois'.
Je m'inquiète pour ma femme et mon fils, je travaille, je suis le seul à m'occuper de mon fils, nous n'avons personne, je travaille pour bien nourrir mon fils'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, et se limitant aux seuls moyens ci-après développés, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
- Il soulève l'irrégularité tenant au défaut d'interprète, alors que dès le procès-verbal d'interpellation, il est fait état de ce que le français de M. [X] [V] est approximatif et alors que l'obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée avec un interprète, ce qui lui avait permis de signer à l'époque ce qu'il comprenait,
- il dénonce un délai de transfert excessif,
- il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de comporter, à titre de pièce justificative utile, la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant les diligences requises.
Le représentant de la préfecture a comparu. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Sur le droit à interprète, il indique que c'est M. [X] [V] qui n'en a pas demandé, ayant été avisé, que ce droit lui a été notifié et qu'il importe peu qu'une précédente décision lui ait été notifiée avec un interprète. Il estime qu'aucune atteinte aux droits substantiels de M. [X] [V] n'est démontrée à raison du délai écoulé avant son transfert au centre de rétention administrative. Il estime la requête recevable et indique que les autorités algériennes ont été saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant, aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions, l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.
En l'espèce l'appelant fait valoir que la mesure de garde à vue, la notification de son placement en rétention administrative, de ses droits au centre de rétention administrative et la signature du registre du centre de rétention administrative ont eu lieu sans l'assistance d'un interprète de sorte qu'il n'a pu comprendre la portée des documents et de la situation se présentant à lui.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [V] a effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de son obligation de quitter le territoire français le 15 mai dernier. En revanche, il n'a pas été assisté par un interprète ni pendant sa garde à vue le 12 juillet 2025, ni lors de la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits dans ce cadre, ni lors de la signature du registre du centre de rétention administrative. Certes, lors de son interpellation, il est fait état par l'APJ d'un français très approximatif de M. [X] [V]. Toutefois, il convient d'observer, s'agissant de la garde à vue, que M. [X] [V] a lui-même indiqué comprendre et parler le français, a admis être avisé de son droit à interprète mais a refusé d'y avoir recours, répondant pourtant précisément et de façon détaillée aux questions posées ainsi que sur sa situation lors de son audition du 13 juillet 2025 à 4 h 05 qu'il a signé. Au demeurant, les réponses apportées dans ce cadre sont conformes aux indications qu'il donne à l'audience, en présence d'un interprète, étant observé qu'il a pu s'exprimer ponctuellement en français à l'audience devant la cour.
S'agissant de la notification de son placement en rétention administrative, force est de relever que M. [X] [V] a refusé de signer cette notification, comme il a refusé la notification de ses droits en rétention administrative, une mention étant ajoutée alors quant à son refus d'un interprète dans ce cadre.
Sur le registre du centre de rétention administrative il est indiqué qu'il parle et comprend le français.
Aussi, il y a lieu de retenir que l'irrégularité par lui mise en avant n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause, à la supposer établie, il n'est pas établi qu'il en soit résulté un grief pour M. [X] [V] qui a pu s'exprimer et mettre en avant l'ensemble des éléments qu'il reprend aujourd'hui dans des termes similaires, même avec un interprète.
Dans ces conditions cette exception de nullité sera rejetée.
Sur l'exception de nullité tirée du délai excessif de transport au centre de rétention administrative
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
L'exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu'au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s'exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
L'appelant fait valoir que son transfert entre le commissariat où a eu lieu sa garde à vue et le centre de rétention a duré près de 3 heures.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifié ma fin de sa garde à vue le 13 juillet à 13 h 03, l'arrêté de placement en rétention le 13 juillet 2025 à 13 h 04, ses droits en rétention à 13 h 05. Il est entrée au centre de rétention administrative du [Localité 5] à [Localité 7] le même jour à 16 h 15.
Pour autant ce délai certes long n'apparaît pas excessif car les temps de trajet théoriques ne tiennent pas compte des aléas de la circulation alors au surplus que l'intéressé a eu la possibilité d'exercer ses droits entre son arrivée et son départ du centre de rétention administrative.
Dès lors, en l'absence d'atteinte substantielle à ses droits, l'exception de nullité soulevée par le retenu sera rejetée.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l'irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
En définitive, les conditions d'une première prolongation étant remplies, les diligences envers l'Algérie ayant été effectuées, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [V]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.