ADLC, 17 juillet 2025, n° 25-DCC-164
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle de la société POBI Industrie et d’actifs de la société A.S.T. Groupe par les sociétés Hexaom et Trecobat via la création d’une entreprise commune
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cœuré
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 17 octobre 2024, déclaré complet le 21 février 2025, relatif à la prise de contrôle de la société POBI Industrie et d’actifs appartenant à la société A.S.T. Groupe par les sociétés Hexaom et Trecobat, via la création d’une entreprise commune, formalisée par l’offre de reprise du 30 septembre 2024 et le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties notifiantes au cours de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Adopte la décision suivante :
I. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION
1. Le groupe Hexaom (ci-après, « Hexaom ») est principalement actif dans le secteur de la construction de maisons individuelles sur l’ensemble du territoire national. Il est également actif dans les secteurs de la promotion immobilière, de la rénovation et de l’aménagement foncier.
2. Le groupe Trecobat (ci-après, « Trecobat ») est actif dans le secteur de la construction de maisons individuelles, principalement dans l’ouest de la France. Trecobat est également actif dans les secteurs de la promotion immobilière, de la rénovation et de l’aménagement foncier. Il fabrique et commercialise également des ossatures bois dédiées à la construction de maisons individuelles via deux usines situées en Bretagne.
3. Les actifs cibles comprennent la participation de la société A.S.T. Groupe dans la société POBI Industrie et sa filiale POBI Structures, dont l’activité principale concerne la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles et de studios de jardin. POBI Structures exploite deux sites de fabrication de composants à ossatures bois et de menuiseries PVC et aluminium en Bourgogne-Franche-Comté. Les actifs cibles comprennent également des actifs de A.S.T. Groupe liés à l’activité d’animation du réseau « Natilia » (distribution de maisons individuelles à ossatures bois) et du réseau « Natibox » (distribution de studios de jardins).
4. Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société A.S.T. Groupe.
5. Le 21 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article L. 430-4 du code de commerce, l’Autorité a accordé à Hexaom et Trecobat une dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations afin qu’ils puissent procéder à la réalisation effective de l’acquisition des actifs cibles, dans l’hypothèse où leur offre de reprise serait retenue par le tribunal de commerce.
6. Le tribunal de commerce de Lyon a, par un jugement du 26 novembre 2024, retenu l’offre de reprise des actifs cibles déposée le 30 septembre 2024. Celle-ci consiste en une prise de contrôle, par les sociétés Hexaom et Trecobat, des actifs cibles précités via la création d’une société commune Hexabat Invest.
7. Il ressort du pacte d’associés de la société Hexabat Invest du 30 octobre 2024 [confidentiel]. Ainsi Hexaom et Trecobat exerceront conjointement une influence déterminante sur la société Hexabat Invest.
8. POBI Industrie, qui détient l’intégralité du capital et des droits de vote de POBI Structures, sera une filiale de Hexabat Invest, tandis que les actifs repris nécessaires à l’animation d’un réseau de distribution des ossatures bois seront logés au sein d’une autre filiale, Natireso. Si la société Hexabat Invest est susceptible de nouer des relations commerciales avec sa société[1]mère Hexaom1, elle réalisera principalement des ventes auprès de ses partenaires franchisés (via sa filiale Natireso) et d’autres tiers intéressés. Hexabat Invest disposera des ressources suffisantes lui permettant de fonctionner sur le marché de manière autonome et durable.
Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Hexaom : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, intégralement réalisé en France, Trecobat : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 août 2023, intégralement réalisé en France, les actifs cibles : [≤ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, intégralement réalisé en France). Deux au moins de ces entreprises réalisent, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
9. Trecobat et la cible sont simultanément actives dans le secteur de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles en bois (A.)2.
10. Hexaom et Trecobat sont par ailleurs actives en matière de construction de maisons individuelles (B.), par le biais de contrats de construction de maisons individuelles conclus avec des clients particuliers. Hexaom construit des maisons individuelles à partir de différents matériaux dits traditionnels (briques, parpaing, béton etc.), et fournit des prestations (conception du projet, recherche foncière, aide au financement, suivi des travaux notamment) au travers de diverses marques telles que Maisons France Confort, Maisons de Manon, ou Maisons Balency. Trecobat intervient également dans la construction de maisons individuelles bâties avec des matériaux traditionnels sous la marque Trecobat et des maisons individuelles à ossatures bois, sous les marques Trecobat Green et Trecobois.
A. LE MARCHÉ DE LA FABRICATION D’OSSATURES BOIS DESTINÉES À LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
11. La construction de maisons à ossature bois est une technique de construction reposant sur l’utilisation d’une structure porteuse principale en bois, constituée de montants de bois verticaux reliés par des panneaux de contreventement. Sur l'ossature bois ainsi formée, est fixé un voile travaillant en panneau bois, dont les cavités sont remplies avec un isolant. Selon les fabricants, les offres d’ossatures bois peuvent regrouper d’autres composants, outre les murs, tels que charpentes, menuiseries, et isolants.
12. Les maisons construites à partir d’ossatures bois peuvent être assemblées directement sur site (à partir de pièces élaborées en usine), ou bien « hors site », en usine, avec la fabrication de modules tridimensionnels, qui sont ensuite livrés prêts à être raccordés sur le site de construction.
13. L’ossature bois est la technique la plus communément utilisée pour la construction de maisons en bois. Parmi les maisons individuelles construites en matériaux de construction en bois, 85 % sont construites au moyen d’ossatures bois3. D’autres matériaux, tels que le bois massif empilé, contrecollé, contrecloué, ou le système de poteaux-poutres, constituent des alternatives aux ossatures bois utilisées par les constructeurs de maisons individuelles en bois.
14. En l’espèce, la cible fabrique et commercialise auprès des professionnels, des offres ossatures bois (incluant murs, charpentes, isolants et menuiseries) en vue de la construction de maisons individuelles en bois. Trecobat fabrique et commercialise également des ensembles ossatures bois (incluant murs, isolants et menuiseries) dont 95 % sont destinées à un usage interne, au sein des entités du groupe4.
i. MARCHES DE PRODUITS
15. Dans sa lettre du 1er octobre 2007 relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente de charpentes industrielles, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (ci-après « le Ministre ») a considéré, au sein des marchés intermédiaires de la fabrication de matériaux de construction, un marché des ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles5.
16. Plusieurs entreprises disposent d’un savoir-faire dans la fabrication d’ossatures bois. C’est le cas notamment de Socopa Constructions Bois, Charm’ossature, Bwood, Eiffage Savare, Charlitt ou encore Ima Bois.
17. Conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité en matière de construction de bâtiments6, une segmentation du marché des ossatures bois en fonction du type de bâtiment (maisons individuelles, logements collectifs, logements industriels et commerciaux) pourrait être envisagée, les caractéristiques des ossatures bois pouvant différer selon le type de bâtiment construit. En effet, il ressort de l’instruction que les ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles sont généralement conçues pour des structures d’un à deux étages tandis que les logements collectifs ou les bâtiments industriels requièrent des ossatures capables de supporter des charges plus lourdes et de couvrir des portées plus grandes, tout en respectant des normes de sécurité strictes. Les parties notifiantes indiquent par ailleurs que ces constructions peuvent nécessiter des renforts spécifiques ou l’intégration de structures hybrides associant le bois au béton ou à l’acier.
En l’espèce, la question d’une éventuelle segmentation du marché de la fabrication d’ossatures bois selon le type de bâtiment concerné peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées.
19. En l’espèce, Trecobat et la cible sont simultanément actives en matière de fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles7.
ii. MARCHES GÉOGRAPHIQUES
20. Le Ministre a envisagé une dimension régionale pour le marché de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons, tout en laissant ouverte la question de sa délimitation exacte8.
21. Les parties notifiantes estiment que le marché est de dimension nationale dans la mesure où la cible, dont les deux sites de fabrication d’ossatures bois se situent en Bourgogne-Franche[1]Comté, commercialise ses produits sur l’ensemble du territoire national. D’autres acteurs spécialisés dans la production d’ossature bois disposent également d’une couverture nationale comme Booa, détenue par Burger & Cie et Holding Soprema, et le groupe Ami Bois. Aucune contrainte technique ou commerciale n’empêcherait une commercialisation auprès de constructeurs situés à une distance excédant l’échelle de la région.
22. Si Trecobat fournit les ossatures bois qu’elle produit dans ses deux usines situées en Bretagne principalement à ses agences situées dans la même région, elle fournit également ses produits à ses agences situées en Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
23. La délimitation exacte du marché géographique de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles peut toutefois rester ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées.
24. En l’espèce, l’analyse sera menée sur le marché national de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles et sur les marchés régionaux9 où les activités des parties se chevauchent.
B. LES MARCHÉS DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
i. MARCHÉS DE SERVICES
Les autorités de concurrence nationale10 et européenne11 ont envisagé différentes segmentations dans le secteur des services immobiliers selon (i) les destinataires des services (particuliers ou entreprises), (ii) le mode de fixation des prix (immobilier résidentiel libre et logements sociaux ou intermédiaires aidés), (iii) le type d’activité exercée dans les locaux (bureaux, locaux commerciaux et autres locaux d’activité) et (iv) la nature des services ou biens offerts.
26. Concernant la segmentation selon la nature des services ou des biens offerts, l’Autorité a envisagé, tout en laissant la question ouverte, une distinction entre :
- la promotion immobilière, qui comprend les activités de construction et de vente de biens immobiliers ;
- la gestion d’actifs immobiliers pour compte propre ;
- la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers ;
- l’administration de biens immobiliers, qui recouvre les activités de gestion des immeubles pour le compte de propriétaires et qui peut être segmentée entre la gestion locative et la gestion de copropriété ;
- l’expertise immobilière ;
- le conseil immobilier ;
- l’intermédiation dans les transactions immobilières, activité au sein de laquelle une distinction peut être faite entre la vente et la location d’immeubles12.
27. L’Autorité distingue la promotion immobilière résidentielle de la promotion immobilière des locaux à usage professionnel destinés aux entreprises13. Elle a également pu considérer que la construction de maisons individuelles relevait du marché de la promotion immobilière14.
28. Les parties notifiantes considèrent que le marché de la construction de maisons individuelles doit être distingué de celui de la promotion immobilière. Elles relèvent que les constructeurs de maisons individuelles proposent des logements sur mesure, conçus selon les souhaits des clients sur un terrain dont ces derniers sont propriétaires, alors que dans le cadre de l’activité de promotion immobilière, les constructions de logements sont généralement standardisées, réalisées sur des terrains appartenant au promoteur, puis revendues au client final.
29. La question de l’existence d’un marché de la construction de maisons individuelles, distinct de celui de la promotion immobilière, peut néanmoins rester ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées.
En l’espèce, l’essentiel de l’activité des parties concerne la construction de maisons individuelles. L’analyse portera donc sur le marché de la construction de maisons individuelles.
Sur l’existence d’un sous-segment de marché de la construction de maisons individuelles en bois
31. Les parties notifiantes estiment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les maisons individuelles en bois de celles réalisées dans d’autres matériaux. Elles soulignent notamment le caractère substituable des matériaux utilisés par les constructeurs et l’homogénéité du cadre réglementaire applicable aux demandes de permis de construire et les garanties légales de livraison.
32. Les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction indiquent toutefois que l’utilisation du bois pour la construction de maisons individuelles présente des spécificités notables en termes de coût, de processus de construction et d’impact environnemental15. Les maisons individuelles en bois (principalement ossature bois) peuvent bénéficier notamment de procédés de préfabrication et d’assemblage « hors site », en usine, permettant de réduire les nuisances liées aux conditions climatiques ou acoustiques sur site tout en raccourcissant sensiblement la durée des chantiers16. Le bois est un matériau écologique, et notamment renouvelable, peu consommateur d’énergie et réemployable. Ce sont des spécificités recherchées par les particuliers qui optent pour des constructions dans ce matériau.
33. Certains constructeurs de maisons individuelles tendent à se spécialiser en fonction des matériaux utilisés pour la construction et plusieurs se sont spécialisés dans la construction de maisons individuelles en bois, comme Ma Maison Bois, Booa, Ami Bois ou encore Aka Bois. Ces différents éléments militent pour identifier un marché propre à la construction de maisons individuelles en bois.
34. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.
35. Au cas d’espèce, Trecobat est active en matière de construction de maisons individuelles en bois. Au terme de l’opération, Hexaom deviendra également actif sur ce marché par le biais d’une nouvelle offre de construction de maisons individuelles en bois. Elle pourra s’approvisionner en ossatures bois fabriquées par la cible et commercialiser les maisons en bois à travers son réseau d’agences internes et sous ses marques propres. Hexabat Invest, contrôlée conjointement par Hexaom et Trecobat, pourra également, via le réseau de franchisés de Natireso, développer l’activité de construction de maisons individuelles en bois.
36. L’analyse sera ainsi menée sur le marché de la construction de maisons individuelles, et plus particulièrement sur le marché de la construction de maisons individuelles en bois.
ii. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
37. Les parties notifiantes considèrent que les marchés de la construction de maisons individuelles sont de dimension régionale ou départementale. Les acteurs du marché sont majoritairement de petites structures répondant à une demande essentiellement locale. En 2020, 60 % de l’offre émane de petits constructeurs de maisons individuelles réalisant moins de 20 maisons par an17. Les acteurs plus importants développent un maillage territorial au travers de réseaux d’agences ou de franchisés présents au niveau d’une ou plusieurs régions ou sur tout le territoire national.
38. Il ressort de l’instruction que les clients particuliers recherchent une proximité géographique entre les chantiers de leurs maisons et les agences des constructeurs, les parties soulignant que leurs agences ont généralement des clients situés dans le même département, voire région.
39. L’ancrage local des agences permet aux constructeurs de s’adapter aux spécificités locales, notamment l’architecture, les conditions climatiques, ou encore les dispositions du plan local d’urbanisme et d’assurer leur visibilité et leur attractivité auprès de potentiels clients, la notoriété du constructeur étant étroitement liée à la proximité du client, en raison de la fragmentation de l’offre18.
40. En outre, selon les parties notifiantes, il est nécessaire pour le constructeur de maisons individuelles de bénéficier d’une présence locale pour pouvoir assurer un suivi du chantier, en s’appuyant sur des sous-traitants locaux.
41. L’implantation du réseau d’agences de Trecobat, avec un maillage territorial couvrant la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie et les Pays de la Loire, témoigne de l’importance de cette présence locale. Hexaom dispose, pour sa part, d’un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national.
42. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera donc menée au niveau national et à l’échelle régionale et départementale.
III. Analyse concurrentielle
43. L’opération, en raison des activités des sociétés mères, Trecobat et Hexaom, et des actifs ayant fait l’objet d’une acquisition, via la création de la société commune Hexabat Invest, est susceptible de produire différents effets.
44. Compte tenu des activités de Trecobat et de la cible sur le marché de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles, l’opération est susceptible de produire des effets horizontaux sur ledit marché (A).
De plus, l’opération est susceptible de présenter des effets verticaux entre les marchés de la fabrication d’ossatures bois et celui de la construction de maisons individuelles, sur lequel les deux sociétés-mères sont actives (B).
46. Enfin, l’opération est susceptible de donner lieu à une coordination des comportements concurrentiels des sociétés-mères sur les marchés de la construction de maisons individuelles
(C).
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
47. La cible et Trecobat exercent toutes deux une activité de fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles. La cible exploite deux sites de production implantés en Bourgogne-Franche-Comté. Trecobat fabrique ses produits au sein de deux usines situées en Bretagne. À ce jour, 95 % des productions de Trecobat sont destinées aux agences de construction de maisons individuelles de son propre groupe.
48. L’opération envisagée conduit, s’agissant des ventes résiduelles de Trecobat à des tiers, à un chevauchement d’activité sur le marché national de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles, ainsi que sur les marchés de la Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
49. Les parts de marché cumulées des parties à l’échelle nationale demeurent toutefois inférieures à [10-20] %. Au niveau régional, les parts de marché cumulées n’excèdent pas 25 %. Compte tenu de ces parts de marché limitées, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux peut être écarté.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
50. Une opération de concentration est susceptible de restreindre la concurrence par des effets verticaux en rendant plus difficile l’accès des tiers aux marchés sur lesquels est active la nouvelle entité ou en évinçant les concurrents par le biais d’une augmentation de leurs coûts19.
51. La pratique décisionnelle considère qu’un risque d’effet vertical peut en principe être écarté dès lors que la part de marché de l’entité issue de l’opération sur les marchés concernés est inférieure à 30 %20.
52. Au cas d’espèce, des liens verticaux peuvent exister, eu égard aux nouvelles activités amont des parties en matière de fabrication d’ossatures bois, à travers la société Hexabat Invest, et de construction de maisons individuelles en bois.
53. À la suite de l’opération, les parties, en leur qualité de fabricants et fournisseurs d’ossatures bois, pourraient être incitées à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants, qui consisterait à refuser de vendre ou à vendre dans des conditions dégradées des ossatures bois à leurs concurrents opérant sur le marché aval de la construction de maisons individuelles en bois.
54. Cependant, compte tenu de la faible part de marché cumulée des parties (inférieure à [10-20] % à l’échelle nationale) sur le marché de la fabrication d’ossatures en bois, une telle stratégie serait peu crédible et dépourvue de tout effet sensible sur la concurrence. Les parties font face à la concurrence de plusieurs fournisseurs d’ossatures bois couvrant l’ensemble du territoire national et en mesure de répondre à la demande de constructeurs de maisons individuelles en bois concurrents.
55. À cet égard, il ressort de l’instruction de l’opération, qu’un nouveau réseau de constructeurs de maisons individuelles, nommée « Maisons Naturéa », regroupant plusieurs anciens franchisés du réseau « Natilia » et animé par la cible avant sa reprise par Hexaom et Trécobat, a noué des partenariats avec huit usines de production d’ossatures bois indépendantes, concurrentes de celles de Trecobat et POBI Structures.
56. Ainsi, tout risque de verrouillage des intrants peut être exclu.
57. À l’issue de l’opération, il pourrait être envisagé que les parties mettent en œuvre, en tant que constructeurs de maisons à ossatures bois, une stratégie de verrouillage de l’accès à la clientèle en refusant d’acheter ou en achetant à des conditions dégradées des ossatures bois aux concurrents d’Hexabat Invest sur le marché de la fourniture d’ossatures bois.
58. Ce risque peut également être écarté dans la mesure où la part de marché cumulée des parties sur les différents marchés de la construction de maisons individuelles en bois n’excède pas 30 %. Ces marchés sont caractérisés par la présence de nombreux opérateurs concurrents, parmi lesquels les entreprises Booa, Ma Maison Bois, Ami Bois ou encore Aka Bois, qui constituent autant de débouchés possibles pour les fournisseurs d’ossatures bois.
59. Ainsi, tout risque de verrouillage de l’accès à la clientèle est exclu.
C. RISQUE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS MÈRES
60. Conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité21, la création d'une entreprise commune est susceptible d'entraîner un risque de coordination entre les sociétés mères lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Ledit risque doit : (i) avoir un lien de causalité direct avec la création de l'entreprise commune, (ii) être suffisamment vraisemblable et (iii) avoir un effet sensible sur la concurrence.
61. L’Autorité22 considère qu’une telle coordination peut être envisagée de façon plus évidente si les maisons-mères et la filiale commune restent présentes sur les mêmes marchés mais qu’elle ne peut être exclue, a priori, lorsque les maisons-mères sont actives sur un marché distinct de celui de leur filiale commune qui présente avec celui-ci des liens de connexité.
62. En l’espèce, le marché de la fabrication d’ossatures bois destinées à la construction de maisons individuelles, sur lequel est active l’entreprise commune, est situé en amont des marchés de la construction de maisons individuelles, sur lesquels les deux sociétés-mères sont actives. Il convient donc d’examiner si l’opération n’est pas de nature à créer un risque de coordination entre les sociétés-mères sur les marchés de la construction de maisons individuelles. Un tel risque pourrait notamment être facilité par des échanges d’informations entre les sociétés-mères dont l’entreprise commune pourrait être le vecteur.
63. Conformément aux lignes directrices de l’Autorité, le lien causal peut être établi si l’activité de l’entreprise commune revêt une importance essentielle pour les marchés sur lesquels les sociétés-mères sont actives. En l’espèce, l’activité de l’entreprise commune ne peut être qualifiée d’essentielle pour les sociétés-mères. En effet, à ce jour, Hexaom ne construit pas de maisons individuelles à ossature bois, et à l’issue de l’opération, selon les prévisions des parties, les ventes d’ossatures bois devraient atteindre [confidentiel] ensembles ossature bois en 2027 pour Hexaom (contre [confidentiel] ensembles ossature bois, en 2027, pour l’ensemble du réseau Natireso de l’entreprise commune). À titre de comparaison, pour l’année 2023, Hexaom a mis en construction 4 867 maisons individuelles sur l’ensemble du territoire, dont 900 dans les régions concernées par l’opération. Par ailleurs, Trecobat construit d’ores et déjà des maisons individuelles à partir d’ossatures bois fabriquées dans ses propres usines et n’envisage pas de modifier sa structure d’approvisionnement en ayant recours aux capacités de production de la cible. La production propre de Trecobat suffit, selon cette dernière, à couvrir ses besoins propres en matière de construction de maisons individuelles en bois.
64. S’agissant des conditions de vraisemblance et d’effet sensible de la coordination, les deux sociétés-mères détiennent des parts de marché de l’ordre de [5-10] % sur le marché de la construction de maisons individuelles à l’échelle nationale. À l’échelle infra-nationale, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à [10-20] % sur les marchés régionaux et départementaux de la construction de maisons individuelles.
65. Seule Trecobat construit des maisons individuelles en bois avant l’opération. Sa part de marché n’excède pas 25 % sur les différents marchés concernés, sauf dans le département du Finistère où cette part de marché est estimée à [20-30] % en volume (et [10-20] % en valeur). Hexaom, pour sa part, envisage de développer cette activité via ses agences détenues en propre, suite à l’opération, en se fournissant en ossatures bois auprès de l’entreprise commune Hexabat Invest. Ses prévisions de vente pour les deux prochaines années demeurent toutefois limitées.
66. Ainsi, compte tenu du poids limité des parties sur les marchés de la construction de maisons individuelles en bois, une coordination des comportements, via l’entreprise commune est peu vraisemblable et n’emporterait pas d’effet sensible sur la concurrence.
NOTES
1 Trecobat n’entend pas se fournir en ossatures bois auprès de Hexabat Invest dans la mesure où sa propre production d’ossatures bois satisfait ses besoins
2 Hexaom et Trecobat exercent d’autres activités marginales en tant qu’acheteurs sur les marchés du négoce des matériaux de construction et ceux des travaux de gros œuvre et second œuvre. Elles sont également présentes, de manière marginale, dans le secteur de la rénovation et de la promotion immobilière. La cible exerce par ailleurs, de manière marginale, une activité de construction de petites maisons en bois dites « tiny houses » ou modules 3D de studios de jardin. Ces activités ne feront pas l’objet de développements ci[1]après, compte tenu des parts de marché limitées des parties sur les marchés concernés ou de l’absence de chevauchements ou de liens entre les activités.
3 France Bois Forêt, Un Marché de la construction de bois qui tire son épingle du jeu, 21 septembre 2023, étude.
4 La part résiduelle de l’activité de vente des ossatures de Trecobat est destinée à des clients tiers.
5 Lettre du ministre C2007-125 du 1er octobre 2007 relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente des charpentes industrielles.
6 Décision de l’Autorité n° 13-DCC-101 du 26 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif des actifs "matériaux de structure" de la société Imerys TC par la société Bouyer-Leroux.
7 À titre très marginal (avec des ventes inférieures à 3 % de son chiffre d’affaires sur le marché des ossatures bois), Trecobat vend également des ossatures bois destinées à des constructeurs de logements collectifs.
8 Lettre du Ministre en date du 1er octobre 2007 précitée.
9 Au sens des nouvelles régions administratives en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
10 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 24-DCC-265 du 9 décembre 2024 relative à la prise de contrôle conjoint de la société New Co Booa par les sociétés Holding Soprema et Burger et Cie, et n° 21-DCC[1]138 du 5 août 2021 relative à la prise de contrôle conjoint de la SEMAG par la société Action Logement Immobilier et la région et le département de la Guadeloupe.
11 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.2110 du 25 septembre 2000, Deutsche Bank / SEI / JV, IV/M.2825 du 9 juillet 2002, Fortis AG SA / Bernheim-Comofi SA et COMP/M.3370 du 9 mars 2004, BNP Paribas/ARI.
12 Voir la lettre du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie C2005-126 du 25 janvier 2006 relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers.
13 Voir la décision de l’Autorité n° 23-DCC-138 du 27 juillet 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la SEMAC par CDC Habitat.
14 Voir la lettre du ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi C2008-36 du 14 mai 2008 relative à une concentration dans le secteur de la pose de menuiserie en PVC.
15 Étude XERFI, « Les perspectives de la construction bois à l’horizon 2025 », septembre 2022.
16 La durée de construction des maisons individuelles en bois est généralement comprise entre six et neuf mois, contre neuf à douze mois pour les maisons construites à partir de matériaux traditionnels. Voir en ce sens l’étude XERFI, « La construction de maisons individuelles – Conjoncture et prévisions 2024, analyse de la concurrence et des nouveaux équilibres », juillet 2024.
17 Étude XERFI, « La construction de maisons individuelles, Conjonctures et prévisions 2024 » septembre 2024 ».
18 Étude XERFI, « Les perspectives de la construction bois à l’horizon 2025 », septembre 2022.
19 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, §668.
20 Ibid., §678.
21 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 et n°23-DCC[1]77 du 16 mai 2023.
22 Voir l’avis du Conseil de la concurrence n° 07-D-09 ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 et n° 10-DCC-122 précitée.