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CA Nîmes, retention_recoursjld, 23 juillet 2025, n° 25/00753

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/00753

23 juillet 2025

Ordonnance N° 699

N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU3X

Recours c/ déci TJ Nîmes

21 juillet 2025

[U]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 JUILLET 2025

Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2024 notifié le 22 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2025, notifiée le même jour à 16h45 concernant :

M. [C] [U]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2025 à 15h18, enregistrée sous le N°RG 25/03524 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juillet 2025 ,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [U] le 22 Juillet 2025 à 15h02 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [U], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [C] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [U] a reçu notification le 23 mai 2024 d'un arrêté du Préfet du Var de la veille lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Par arrêté de la même préfecture en date du 17 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 19 juillet 2025 à 15h18, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2025 à 14h43 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2025 à 15h 02.

A l'audience, Monsieur [U] :

Déclare que sa femme et une fille sont présentes à l'audience. Je n'ai pas fait les démarches administratives. Je veux rentrer avec ma famille.

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

indique s'en rapporter sur les moyens soulevés par écrit

Fait valoir qu'un passeport a été transmis et que Monsieur a bénéficié d'une régularisation. Il a travaillé pendant plusieurs mois dans une chocolaterie.

Sollicite l'infirmation de la décision

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis devant le premier juge

Devant le premier juge, Monsieur [U] a soulevé, in limine litis, la nullité du procès verbal de garde à vue indiquant ne pas savoir lire.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a après avoir relevé que l'intéressé s'exprimait en français, a constaté que la notification du procès verbal lui avait été faite dans cette langue sans qu'il ait émis de remarques sur ce point. En tout état de cause, ladite notification lui a également été faite oralement de sorte que qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un grief.

Il s'ensuit que le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.

Sur le délai pendant lequel l'ordonnance a été rendue

Selon l'article R743-7 du CESEDA, L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine.

Lorsque les parties sont présentes à lmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025audience elle leur est notifiée sur place Elles en accusent réception Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai dmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée Il les informe simultanément que seul lmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour dmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025appel ou son délégué

Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision lmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant dmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025en accuser réception Cette notification mentionne le délai dmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul lmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour dmercredi, juillet 23, 2025mercredi, juillet 23, 2025appel ou son délégué

Cette notification qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa est également faite au procureur de la République qui en accuse réception

Monsieur [U] fait valoir que l'ordonnance a été rendue hors délai et sollicite donc en ce sens sa remise en liberté.

En l'espèce, le requête du préfet du var est datée du 19 juillet 2025 à 15h18 et l'ordonnance a été rendue par le premier juge le 21 juillet 2025 à 14h43soit conformément aux dispositions légales

Monsieur [U] commet une confusion entre l'heure à laquelle la décision a été rendue soit à 14h43 et l'heure à laquelle elle lui a été notifiée soit à 17h05. En effet, le texte précité indique que la notification doit intervenir « dans les délais les plus brefs » ce qui a été le cas en l'espèce.

Dès lors, l'ordonnance a bien été rendue dans les délais légaux et le moyen sera donc rejeté.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Selon l'article R. 741-3 le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.

En l'espèce, le placement en rétention administrative n'a pas fait l'objet d'une contestation écrite devant le premier juge suivant le texte précité.

Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué les diligences requises auprès du consulat de Tunisie en les contactant le 17 juillet. En suite de la remise de son passeport le 18 juillet, une demande de rooting a été sollicitée.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U]:

Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il justifie d'une attestation d'hébergement en France, ne démontre aucune activité professionnelle récente (justificatifs de 2021 et 2023) et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est défavorablement connu des services de police et de justice pour voir été condamné en 2018 pour des faits de vol aggravés et en 2022 pour des faits de port d'arme de catégorie B. Son placement en rétention fait site à son interpellation pour des faits d'outrages et de rébellion ;

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 23 Juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [U].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [C] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Adil ABDELLAOUI, avocat

,

- Le Préfet du Var

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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