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Décisions

CA Riom, ch. com., 23 juillet 2025, n° 24/00914

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/00914

23 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 300

DU : 23 juillet 2025

N° RG 24/00914 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBQ

SN

Arrêt rendu le23 juillet deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement au fond, du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 20/00176

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 115 030

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

M. [Y] [R]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [M] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [G] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [X] [R]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [E] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [F] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [S] [T]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [W] [T]-[V]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

ReprésentéE par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [O] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [P] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société CGPA

Société d'assurance à forme mutuelle

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. AUVERGNE PATRIMOINE,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

désistement partiel par ordonnance du 17/10/2024

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025, prorogé au 23 juillet 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil qui avait pour objet l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques et de manuscrits a constitué plusieurs indivisions portant sur un ensemble de lettres, manuscrits et objets et notamment :

- l'indivision « Petits et grands secrets » ;

- l'indivision « Le Général de Gaulle et la Trilogie des grands destins »

- l'indivision 'Antoine de Saint-Exupéry'

- l'indivision 'Le Rouleau de la Bastille du Marquis de Sade'

- l'indivision 'Les Grandes Signatures II'

- l'indivision 'Précurseurs M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [L] - 1578-1895"

- l'indivision 'Des Manuscrits de la Mer Morte à l'Iliade'

- l'indivision 'Grandes Pensées, Illustres Personnages ' Chapitre II'

- l'indivision 'Espace et Grandeur des Arts et des Lettres'

- l'indivision 'Incunables, Portulans et Livres d'Heures'

- l'indivision 'Raymond Queneau'

- l'indivision 'La Trilogie des Arts et des Lettres'.

L'organisation du réseau de distribution du produit de placement 'Aristophil' était principalement assurée par les sociétés Script'Invest et Art Courtage ayant elles-mêmes conclu des partenariats pour commercialiser ce produit sur l'ensemble du territoire national.

Entre le 25 mai 2009 et le 14 mai 2014, M. [N] [C], dirigeant de la Sarl Axxo Patrimoine Conseil, a proposé à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] un placement patrimonial, par le biais d'acquisitions de parts en indivision sur ces différentes collections de manuscrits et documents anciens préconstitués ayant donné lieu à la conclusions de 'contrats de vente de parts indivises'.

Lors de leurs souscriptions respectives, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ont également signé un «contrat de garde et conservation» par lequel ils s'engageaient à faire conserver les 'uvres par la société Aristophil elle-même pour une durée maximale de cinq années et ce, aux fins de valorisation.

La société Script'Invest a été absorbée par la société Art Courtage à compter du 1er janvier 2013.

La société Art Courtage a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 29 janvier 2015.

Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.

La société Axxo Conseil a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 septembre 2015.

Se prévalant d'un défaut d'information et de conseil lors de la présentation de l'investissement dans la collection de manuscrits constituée par la société Aristophil, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, la Sarl Auvergne Patrimoine, autre société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers de M. [N] [C], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société CGPA, assureurs successifs de la SARL Axxo Patrimoine Conseil, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices au titre d'une perte de chance de ne pas contracter et d'une perte de souscrire un investissement plus avantageux.

Par jugement du 30 avril 2024 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ;

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements ;

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information vers les demandeurs ;

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ;

- jugé que seule la garantie subséquente de la SA CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ;

En conséquence :

- rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA;

- jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie;

En conséquence :

- condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) assureur de la SARL Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices FN 1549 et FN 1925 à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :

M. [Y] [R] : 22 400 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

M. [G] [R] : 105 352 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

Mme [X] [R] : 31 500 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

M. [E] [D] : 21 000 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

Mme [F] [D] : 1 800 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

M. [S] [T] : 50 280 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

Mme [W] [T]-[V] : 34 000 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

Mme [O] [U] (seule) : 22 788 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

M. [P] [U] (seul) : 55 000 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

Mme [O] [U] et M. [P] [U] (ensemble) : 82 500 euros, déduction fait e de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle

M. [M] [I] : 6 500 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle ;

- débouté la Sarl Auvergne Patrimoine de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] la somme globale de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] à payer à la SARL Auvergne Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] à payer à la société CGPA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le tribunal a considéré que :

Sur la nature des activités exercées par la Sarl Axxo Patrimoine Conseil :

- il n'est pas établi que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (défini à l'article L 541-1 du code monétaire et financier) et sa mission était une mission d'intermédiaire en commercialisation de placements,

Sur les obligations d'un intermédiaire en commercialisation de placements :

- l'intermédiaire en commercialisation de placement est tenu d'une obligation d'information et de conseil, il n'est pas établi que la société Axxo Patrimoine Conseil a méconnu la première et il est démontré qu'elle a manqué à la seconde alors qu'au regard de la particularité des contrats et de leur complexité, de l'avertissement de l'AMF diffusé par voie de communiqué de presse le 12 décembre 2012, il lui appartenait de renseigner suffisamment les acquéreurs sur les caractéristiques des biens meubles vendus,

Sur les préjudices allégués par les demandeurs :

- au regard des informations communiquées aux demandeurs, la probabilité qu'ils ne souscrivent pas le contrat doit être évaluée à 95% de la valeur de leurs placements et compte tenu de la valeur des pièces des collections à la revente qui peut être évaluée à 15% du montant investi, le coefficient de perte de chance des demandeurs s'élève à 80% de la valeur de leur placement,

- en outre, ils auraient pu placer leur argent sur un autre support financier leur permettant de faire fructifier leurs investissements et la perte de chance de ne pas contracter induit nécessairement une perte de chance de ne pas avoir perçu un rendement,

Sur les garanties offertes par les compagnies d'assurance CNA et CGPA :

- la police CNA n° FN 1549 a été souscrite le 1er juillet 2007 par la société Script'Invest au profit des agents commerciaux et des courtiers en art ayant reçu mandat exprès de la société Script'Invest,

- la police n° FN 1925 a été souscrite le 10 décembre 2008 par la société Art'Courtage au profit des agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société Art Courtage,

- la Sarl Axxo Patrimoine Conseil a conclu avec la société Script'Invest des contrats d'apporteur d'affaires le 1er septembre 2007 et le 8 décembre 2011,

- du fait de l'absorption de la société Script'Invest par la société Art Courtage :

- la société Axxo Patrimoine Conseil avait la qualité d'assurée de la police n° FN 1549 pour les investissements souscrits avant le 1er janvier 2013 par M. [G] [R] (le 15 juillet 2010), Mme [X] [R] (le 9 novembre 2012), Mme [O] [U] (le 6 mai 2010 et le 22 novembre 2010), M. [P] et Mme [O] [U] (le 1er mars 2011, le 24 juin 2011, le 14 mai 2012) et de [P] [U] (le 19 avril 2012),

- la société Axxo Patrimoine Conseil avait la qualité d'assurée de la police n° FN 1549 pour les investissements souscrits avant le 1er janvier 2012 (sic) par M. [S] [T] (le 17 décembre 2013 et le 30 janvier 2014), Mme [W] [T] (le 14 avril 2014), Mme [X] [R] (le 4 avril 2014), de M. [Y] [R] (le 6 avril 2014, le 14 mai 2014), de M. [G] [R] (le 23 décembre 2013 et le 24 avril 2014), Mme [F] [D] (le 19 novembre 2013), M. [E] [D] (le 10 décembre 2013) et de M. [M] [I] (le 28 février 2014)

- ces deux polices étaient souscrites en base réclamation (article 5 des contrats)

- les premières réclamations des demandeurs sont en date du 24 décembre 2019

- l'absorption de la société Script'Invest par la société Art Courtage le 1er janvier 2013 n'a pas mis un terme aux garanties du contrat n° FN 1549 souscrit par la société Script'Invest le 1er juillet 2007 auprès de la CNA et le directeur de la société Art Courtage a d'ailleurs signé un avenant à ce contrat le 13 septembre 2013 pour résilier rétroactivement la police au 1er janvier 2013

- cette police était donc expirée à la date de la réclamation des demandeurs,

- par avenant du 6 février 2015, la police n° FN 1925 souscrite à effet du 10 décembre 2008 a été résiliée rétroactivement à compter du 31 décembre 2014 mais cet avenant n'est pas valable car il aurait dû être signé par le mandataire judiciaire compte tenu du jugement de redressement judiciaire antérieur à cet avenant,

- cette police est devenue caduque à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Art Courtage en date du 29 janvier 2015 en raison de la disparition du risque assuré et donc de son objet

- la société CGPA ne garantissait pas l'activité d'intermédiaire en commercialisation de la société Axxo Patrimoine Conseil,

- en revanche, en sa qualité de mandataire dans le cadre de la commercialisation ou de la vente des produits Aristophil, la SARL Axxo Patrimoine Conseil était bien assurée pour son activité d'intermédiaire en commercialisation par les contrats d'assurance de la société Script'Invest et de la société Art Courtage,

- 'il existe donc une garantie subséquente, à la charge de CNA' et 'cette garantie est mobilisable puisque toutes les réclamations ont été faites dans le délai de 5 ans prévu par le code des assurances',

Sur les plafonds des garanties de CNA et le caractère sériel du litige :

- les dispositions contractuelles stipulant que constitue un seul et même sinistre au titre de la responsabilité professionnelle toutes les réclamations résultant d'une même faute professionnelle ou d'une série de fautes professionnelles ne sont pas applicables s'agissant d'un manquement aux obligations d'information et de conseil,

- en revanche, les dispositions relatives au plafond de garantie sont applicables et l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurés au titre des polices litigieuses excède le plafond de garantie contractuel de 2 000 000 d'euros,

- mais la société CNA Insurance Company (Europe) ne rapportant la preuve de ce que ce plafond de garantie est atteint, elle doit indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à l'épuisement du plafond de garantie,

- la franchise de 3 000 euros par sinistre prévue aux conditions particulières s'applique à chacune des condamnations prononcées.

La SA CNA Insurance Company (Europe) a interjeté appel principal de ce jugement le 7 juin 2024.

Par ordonnance du 1er août 2024, le premier président de la cour d'appel de Riom a débouté la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, déclaré la demande de conciliation recevable, débouté la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 17 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA CNA Insurance Company (Europe) de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL Auvergne Patrimoine.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :

- Réformer le jugement du tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a :

' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;

' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements,

' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ;

' Jugé que seule la garantie subséquente de la société CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ;

En conséquence,

' Rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ;

' Jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie ;

En conséquence,

' Condamné la société CNA Insurance Company (Europe), assureur de la société Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices n° FN 1549 et n° FN 1925, à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement :

1) [Y] [R] : 22.400 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

2) [G] [R] : 105.352, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

3) [X] [R] : 31.500 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

4) [E] [D] : 21.000 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise

contractuelle ;

5) [F] [D] : 1.800 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

6) [S] [T] : 50.280 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 101

7) [W] [T]-[V] : 34.000 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

8) [O] [U] (seule) : 22.788 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la

franchise contractuelle ;

9) [P] [U] (seul) : 55.000 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

10) [P] [U] et [O] [U] (ensemble) : 82.500 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

11) [M] [I] : 6.500 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

' Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens et à verser aux demandeurs la somme globale de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau :

A titre liminaire,

- Juger que la déclaration d'appel, régularisée dans l'intérêt de la société CNA Insurance Company (Europe) le 7 juin 2024 a valablement saisi la cour, et que son effet dévolutif ne saurait être contesté ;

A titre principal,

- Juger qu'aucune garantie n'est due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la responsabilité qu'aurait engagée la société Axxo Patrimoine Conseil, les premières réclamations formulées par les demandeurs étant intervenues après que les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 a cessé ses effets, et alors que la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil était assurée auprès de la société CGPA ;

- Juger au surplus que la première réclamation formulée par les demandeurs le 24 décembre 2019 est intervenue plus de cinq ans après que la police n° FN 1549 avait cessé de produire ses effets, de sorte qu'elle est intervenue après le délai subséquent des garanties ;

- Débouter les demandeurs de leur appel en garantie à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;

A titre très subsidiaire,

- Juger que l'intervention de la société Axxo Patrimoine Conseil à l'occasion de l'investissement de Madame [O] [U] au sein de l'indivision « Petits et grands secrets » et des consorts [U] au sein de l'indivision « Le Général de Gaulle et la Trilogie des grands destins » n'est pas établie ;

- Juger que la société Axxo Patrimoine Conseil a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens ;

- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;

- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;

A titre plus infiniment subsidiaire encore,

* Sur les investissements souscrits postérieurement au 1er janvier 2013, et présentés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Art Courtage, sur les limites de la police n° FN 1925 :

- Juger qu'aucune garantie n'est due au titre de la police n° FN 1925 s'agissant des investissements souscrits avant le 1er janvier 2013, et présentés aux demandeurs par la société Axxo Patrimoine Conseil en qualité de mandataire de la société Script'Invest , et non de la société Art Courtage ;

- Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ;

- Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ;

- Juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, le 29 janvier 2015 (du fait de sa caducité) ou encore du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;

- Juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014, 29 janvier 2015 ou 31 décembre 2015) ;

- Constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente ;

- Débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;

- Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs ;

- à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d'assurance de 2019 ;

- Constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance ;

- Débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe);

- Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant audits investisseurs ;

* Sur les investissements souscrits avant le 1er janvier 2013, et présentés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Script'Invest, sur les limites de la police n° FN 1549 :

- Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d'elle ;

- Juger que la condamnation à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1549 ;

- Juger que la première réclamation des demandeurs est en date du 24 décembre 2019 et se rattache à la période d'assurance 2019 ;

- En conséquence, condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance 2019, et après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ;

Ou,

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions irrévocables tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;

Au surplus :

- Juger, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil aux côtés de leur dernier assureur, la société CGPA, que la contribution des sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA dans la prise en charge de ces condamnations sera fixé en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA auraient versée si chacune d'elles avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul, conformément à l'article L.124-1 du code des assurances ;

En tout état de cause,

- Condamner les demandeurs in solidum à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Dubois en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] demandent à la cour de:

Sur l'appel principal de la société CNA Insurance Company (Europe) :

- Constater que la cour n'est saisie d'aucun litige par la SA CNA Insurance Company (Europe) en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel :

- Déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 30 avril 2024 en ce qu'il a :

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ;

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placement ; »

- jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers les demandeurs ;

- jugé que la garantie subséquente de la SA CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ;

- rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société d'assurance mutuelle CGPA la somme

de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et, statuant à nouveau,

- Juger que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès d'eux en qualité de conseiller en investissements financiers habilité (statut réglementé), exerçant une activité subsidiaire de conseil en gestion de patrimoine (statut générique),

- Juger que la société Axxo Patrimoine Conseil est également intervenue auprès d'eux en qualité de mandataire de la société Aristophil et de ses deux distributeurs Art Courtage et Script'Invest,

- Juger que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir d'information envers eux ;

- Juger que la police d'assurance FN 1925 de l'assureur CNA Insurance Company (Europe) n'a pas été régulièrement résiliée et demeure en vigueur, ;

- Juger que la police d'assurance FN 1549 de l'assureur CNA Insurance Company (Europe) n'a pas été régulièrement résiliée et demeure en vigueur ;

- Juger que la police d'assurance RCPIP0261 de la société CGPA est mobilisable à l'instar des polices FN 1925 et FN 1549 de la compagnie CNA ;

- Leur donner acte de leur intention de mobiliser exclusivement la police d'assurance RCPIP0261 de l'assureur CGPA conformément à l'alinéa 4 de l'article L 121-4 du Code des assurances ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société CGPA, par mise en 'uvre de sa police RCPIP0261, à verser les sommes suivantes à Monsieur [S] [T], Madame [W] [T]-[V], Monsieur [Y] [R], Monsieur [G] [R], Madame [X] [R], Madame [F] [D], Monsieur [E] [D], Madame [O] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [M] [I] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 (date de réception de la mise en demeure par CGPA) et capitalisation des intérêts :

1°) [Y] [R] : 20.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

2°) [G] [R] : 100.352 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

3°) [X] [R]: 29.500 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

4°) [E] [D] : 19.200 euros, déduction faite de 4.800 euros (24.000 euros x 20%) au titre de la franchise contractuelle,

5°) [F] [D]: 3.300 euros, déduction faite de 1.500 euros minimum au titre de la franchise contractuelle,

6°) [S] [T] : 48.280 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

7°) [W] [T]-[V]: 32.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

8°) [O] [U] (seule) : 20.788 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

9°) [P] [U] (seul) : 50.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

10°) [P] [U] et [O] [U] (ensemble) : 77.500 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

11°) [M] [I] : 5.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer à la CGPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 30 avril 2024 en ce qu'il a :

- « Jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ;

- Jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie ;

- Condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) assureur de la SARL Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices FN 1549 et FN 1925 à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :

1°) [Y] [R] : 22.400,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

2°) [G] [R] : 105.352,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

3°) [X] [R] : 31.500,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

4°) [E] [D] : 21.000,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

5°) [F] [D] : 1.800,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

6°) [S] [T] : 50.280,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

7°) [W] [T]-[V] : 34.000,00euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchie

contractuelle,

8°) [O] [U] (seule) : 22.788,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchie contractuelle,

9°) [P] [U] (seul) : 55.000,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

10°) [P] [U] et [O] [U] (ensemble) : 82.500,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

11°) [M] [I] : 6.500,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle,

- Débouté la SARL Auvergne Patrimoine de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) à leur payer la somme

globale de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.»

- Condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA à leur payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société CGPA demande à la cour de :

A titre principal,

- Juger que la déclaration d'appel de la société CNA, qui ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués, est sans effet dévolutif et que la cour d'appel n'est pas saisie ;

- Condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à CGPA la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

Subsidiairement, si la cour juge que l'effet dévolutif opère et/ou que l'appel incident des [R], [I], [D], [T] et [U] est recevable :

- Confirmer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a jugé:

* que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès de M. [Y] [R], de M. [G] [R], de Mme [X] [R], de M. [E] [D], de Mme [F] [D], de M. [S] [T], de Mme [W] [T]-[V], de Mme [O] [U], de M. [P] [U] et de M. [M] [I] dans le cadre d'une activité de conseiller en Investissements Financiers ;

* que la Sté Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme dans le cadre d'une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine ;

* que la Sté Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ;

* que seule la garantie subséquente de la Sté CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ;

- Confirmer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de leurs demandes, fins et prétentions contre CGPA et les a condamnés in solidum à verser 3.000 euros à CGPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre CGPA;

Plus subsidiairement et statuant sur la responsabilité civile de la Sté Axxo Patrimoine Conseil ;

- Réformer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a jugé que la Sté Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ;

- Réformer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 sur le montant des préjudices de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ;

- Débouter en conséquence M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions contre CGPA ;

Très subsidiairement,

- Juger que la garantie de CGPA ne peut être retenue que sous déduction pour chacune des opérations invoquées (pour chacune sur le montant cumulé de la perte de chance de ne pas souscrire et pour la perte de chance d'un autre placement) du montant de la franchise

contractuelle de 20% avec un minimum de 1.500 euros maximum de 5.000 euros ;

- Juger que la garantie de CGPA ne pourra être retenue que dans la limite du plafond de garantie par année sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'année de réclamation 2019 ;

- Débouter d'ores et déjà M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de leurs demandes au-delà du plafond de 150.000 euros ;

Statuant sur la demande formée par Cna Insurance Company visant CGPA (pour le cas où la cour s'estimerait saisie par la déclaration d'appel de CNA :

- Juger non applicable l'article L 124-1-1 du code des assurances ;

- Débouter CNA Insurance Company de sa demande tendant à faire juger que sa contribution et celle de CGPA à propos des condamnations susceptibles d'être prononcées à propos des fautes imputées à la Sté Axxo Patrimoine Conseil sera fixée en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que chacune des 2 compagnies aurait versée si chacune avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ;

- Condamner CNA Insurance Company (Europe) et/ou tous succombants in solidum à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.

MOTIFS :

A titre liminaire la cour rappelle :

- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures

- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.

Sur l'effet dévolutif de l'appel principal formé par la société CNA Insurance Company (Europe) le 7 juin 2024 :

Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

(...)

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...)'.

L'article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

En l'espèce, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] font valoir que la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs de jugement expressément critiqués. Ils précisent que la déclaration d'appel se borne à préciser les chefs du jugement non critiqués, sans énoncer les chefs du jugement critiqués et en faisant référence à un 'appel total' et ajoute que les chefs de jugement critiqués ne sont pas identifiés.

Ils soutiennent que, de ce fait, la déclaration d'appel n'opère pas effet dévolutif et que la cour ne peut statuer que sur leur appel incident.

La société CGPA invoque les mêmes moyens.

Elle ajoute que CNA ne conteste pas que sa déclaration d'appel ne contient pas l'indication des chefs du jugement critiqués.

Elle considère que la déduction des chefs de jugement critiqués par élimination ou par retranchement ne répond pas à l'exigence imposée par l'article 901 du code de procédure civile qui oblige l'appelant à mentionner expressément les chefs de jugement qu'il critique.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue la société CNA Insurance Company (Europe), la sanction de l'absence d'effet dévolutif a un fondement textuel à savoir les articles 901 et 562 du code de procédure civile et que ces textes sont à l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme car ils ne procèdent pas d'un formalisme excessif et que la sanction n'est pas disproportionnée puisque l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile permet aisément de régulariser la situation en régularisant une nouvelle déclaration d'appel dans même le délai que celui que l'appelant avait pour conclure (Civ.2, 2 juil. 2020, n° 19-16.954).

Elle précise que, selon la jurisprudence, en l'absence d'énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et n'a même pas à confirmer la décision attaquée.

Elle soutient que, par voie de conséquence, le jugement de première instance est définitif en ce qu'il a condamné CNA au profit des demandeurs et a rejeté ses arguments contre CGPA.

La société CNA Insurance Company (Europe) répond que :

- la déclaration d'appel ne se borne pas à mentionner que l'appel est total, mais précise expressément les chefs du jugement entrepris qui ne font pas l'objet d'un appel puisque la mention expresse des chefs du dispositif non visés par l'appel permet, par élimination, de déterminer précisément les chefs du jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif peut parfaitement s'opérer ;

- le défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués est sanctionné, en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, par la nullité de la déclaration d'appel à condition que l'irrégularité cause un grief à l'intimé et l'appelant peut régulariser l'irrégularité.

Or, en l'espèce, les intimés ne se prévalent d'aucun grief et ses premières conclusions au fond rappelaient chacun des chefs du jugement critiqués dans leur dispositif.

- l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel invoquée par les parties intimées n'est pas prévue par les textes et la nullité de la déclaration d'appel constitue une sanction suffisante pour assurer une bonne administration de la justice, en ce qu'elle protège les droits de l'intimé tout en subordonnant la sanction à la preuve d'un grief ;

- l'absence d'effet dévolutif emporterait des conséquences radicales totalement disproportionnées pour l'appelant, qui se trouverait ainsi privé de son droit d'appel.

Sur ce la cour,

La déclaration d'appel est rédigée ainsi : « Il s'agit d'un appel total, sauf en ce qu'il a été jugé que :

- la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers.

- la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers

les demandeurs. »

L'énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, exigée par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, se déduit nécessairement de la déclaration d'appel qui précise son objet en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l'appelante sollicite la confirmation (le fait que la Sarl Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers et le fait qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information envers les demandeurs) du surplus des autres chefs dont elle sollicite l'infirmation.

Cette déclaration d'appel emporte ainsi effet dévolutif de l'appel.

Sur la nature des activités exercées par la société Axxo Patrimoine Conseil à l'égard de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] :

Selon l'article L 541-1 du code monétaire et financier dans ses deux versions applicables en la cause, ' I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; (...)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. (...)'.

L'article L 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause dispose que 'Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : (...)'

5. Le conseil en investissement'.

L'article D 321-1 du code monétaire et financier, dans ses trois versions applicables en la cause définit dans son 5° le service de conseil en investissement comme 'le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers'. Il précise que 'Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition'.

L'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés dispose que : 'En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel'. En revanche, 'Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public'.

En l'espèce, la société CNA Insurance Company (Europe) fait valoir à titre liminaire que M. [P] [U] et Mme [O] [U] ne rapportent pas la preuve de l'intervention de la société Axxo Patrimoine Conseil au titre de leurs investissements dans l'indivision ' le général de Gaulle et la trilogie des grands destins' du 19 avril 2012 à hauteur de 5 000 euros et dans l'indivision ' Petits et grands secrets' du 6 mai 2010 à hauteur de 10 500 euros.

Elle considère que de ce fait, aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société Axxo Patrimoine Conseil.

La société CGPA soutient également qu'il n'est pas établi que ces investissements ont été présentés aux époux [U] par la société Axxo Patrimoine Conseil.

M. [P] [U] et Mme [O] [U] ne répondent pas à ce moyen.

Sur ce la cour,

La cour relève qu'il ne ressort pas du contrat de vente de sept parts dans l'indivision 'Lettres et manuscrits. Petits et grands secrets' conclu entre la société Aristophil et Mme [O] [U] le 6 mai 2010 que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue dans le cadre de cette vente.

S'agissant de l'achat par M et Mme [U] d'une part dans l'indivision 'Le Général de Gaulle et la trilogie des grands destins' - le 30 juin 2011 et non pas le 19 avril 2012 - seuls sont produits aux débats la facture et le certificat d'achat sur lesquels la société Axxo Patrimoine Conseil n'apparaît pas.

La preuve n'est donc pas rapportée de ce que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue à quelque titre que ce soit dans les ventes à Mme [O] [U] de sept parts dans l'indivision 'Lettres et manuscrits. Petits et grands secrets' et à M. et Mme [U] d'une part dans l'indivision 'Le Général de Gaulle et la trilogie des grands destins'.

En conséquence la cour rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [U] au titre de ces deux investissements.

S'agissant des autres ventes litigieuses, les parties s'opposent sur la nature de l'intervention de la société Axxo Patrimoine Conseil à l'égard des acquéreurs.

La société CNA Insurance Company (Europe) soutient que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et reconnaît en pages 32 et 33 de ses conclusions que cette société est également intervenue comme mandataire des sociétés Script'Invest (avant le 1er janvier 2013) et Art Courtage (après le 1er janvier 2013) auprès des parties intimées, à qui elle a présenté les investissements dans le produit Aristophil.

La société CGPA invoque quant à elle une intervention en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements agissant dans le cadre d'un mandat de la société Aristophil, dans le cadre de conventions de commercialisation.

M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] précisent ne plus soutenir en cause d'appel que le produit Aristophil relève du « bien divers » et reconnaissent qu'il ne 's'agit pas non plus des instruments et titres financiers visés aux articles L 321-1 et L 211-1 du code monétaire et financier', ce dernier article définissant les instruments financiers.

Ils font valoir que la société Axxo Patrimoine Conseil a travaillé sous le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) de l'article L 541-1 du code monétaire et financier et qu'elle a contracté avec eux dans le cadre de son activité accessoire de conseil en gestion de patrimoine visé au II de l'article L541-1 du code monétaire et financier.

Le tribunal a pour sa part considéré que la société Axxo Patrimoine Conseil était intervenue en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements. Il a relevé que cette société n'est pas intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine puisque, s'il est constant qu'elle a présenté et proposé aux demandeurs d'investir et de diversifier leur patrimoine en achetant des parts d'indivisions constituées par la société Aristophil, la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Axxo Patrimoine Conseil a recueilli auprès d'eux des renseignements relatifs à leurs connaissances financières et juridiques, à leurs patrimoines ou encore à l'étendue de leur épargne. Le tribunal a également relevé qu'il n'existait pas de documents émanant de la société Axxo Patrimoine Conseil établissant que cette société a calculé le rendement que les acheteurs pouvaient espérer en effectuant les placements litigieux.

En revanche, le tribunal a relevé qu'il était constant que la société Axxo Patrimoine Conseil avait présenté et proposé aux demandeurs d'investir et de diversifier leur patrimoine en acquérant des parts des indivisions constituées par la société Aristophil.

Pour démontrer le statut de CIF exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine de la société Axxo Patrimoine Conseil, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] soutiennent que :

- le bien vendu était atypique et échappait à la régulation mais, pour autant, il s'agit d'un produit financier ;

- l'activité de CIF était spécifiée dans son objet statutaire ;

- la société Axxo Patrimoine Conseil était assurée au titre de son activité de CIF par la compagnie CGPA, conformément à l'obligation d'assurance des CIF posée à l'article L 541-3 du code monétaire et financier ;

- la société Axxo Patrimoine Conseil a exercé une prestation de recommandation d'un produit financier en vue de sa souscription :

- à l'égard de Mme [R], la société Axxo Patrimoine Conseil a rempli avant la signature du contrat une fiche de déontologie et une fiche de préconisation standardisée en date du 4 avril 2009 pour définir les objectifs d'investissement et la situation financière de la cliente ;

- pour toutes les autres parties, les recommandations de la société Axxo Patrimoine Conseil vers le produit Aristophil ont été verbales.

Ils allèguent ensuite que la société Axxo Patrimoine Conseil a effectué une prestation de 'recommandation' d'un produit financier en vue de sa souscription.

Outre la qualité de conseil en investissements financiers, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] soutiennent que la société Axxo Patrimoine Conseil était 'en cumul', mandataire de la société Aristophil, tenue à leur égard une obligation d'information sur les caractéristiques des biens meubles vendus en application de l'article L111-1 I 1° du code de la consommation.

Pour caractériser l'existence de ce mandat, ils soutiennent que la société Axxo Patrimoine Conseil avait reçu mandat de la société Aristophil pour signer les contrats de vente de parts indivises, les contrats de garde, les bons de commande et la convention Amadeus.

La société CNA Insurance Company (Europe) fait quant à elle valoir que, dans la mesure où les investissements mis en place par la société Aristophil ne relevaient pas de l'activité d'intermédiation en biens divers et n'étaient donc pas soumis à la réglementation propre aux conseillers en investissements financiers, la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue dans les investissements litigieux en qualité de CIF mais en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, activité non réglementée.

Elle fait sienne la motivation du jugement déféré selon laquelle le fait que l'extrait Kbis de la société Axxo Patrimoine Conseil mentionne qu'elle exerce notamment l'activité de conseil en investissements financiers ne suffit pas à considérer que cette société est intervenue auprès de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] en qualité de conseiller en investissements financiers.

Elle indique que l'AMF a estimé à plusieurs reprises que les investissements proposés par la société Aristophil n'étaient pas soumis à la réglementation propre aux conseillers en investissements financiers.

La société CGPA soutient que les activités de la société Axxo Patrimoine Conseil concernant les produits Aristophil ne relèvent pas de l'activité de CIF, ces produits étant hors du périmètre de l'activité réglementée de conseiller en investissements financiers en application des textes légaux.

Elle ajoute que ce fait est reconnu par M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] en page 14 de leurs conclusions.

Elle indique que, selon le contrat liant la société Script'Invest et la société Courtages conseils [C], devenue la société Axxo Patrimoine Conseil, cette dernière se voyait confier « le rôle de promouvoir la souscription des produits de la société Aristophil » et « de négocier et de directement les produits au nom et pour le compte de la Société ». Elle considère que, de ce fait, la société Axxo Patrimoine Conseil n'a délivré aucun conseil aux acquéreurs mais s'est bornée à présenter le produit Aristophil commercialisé par un intermédiaire dans le cadre de son mandat de commercialisation. Elle relève à cet égard que M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] eux-mêmes mentionnent à plusieurs reprises la qualité de vendeur de la société Axxo Patrimoine Conseil dans leurs conclusions et qu'ils invoquent également les obligations de l'article L 111-1 du code de la consommation relatif aux obligations des vendeurs.

Elle considère ainsi, tout comme le jugement déféré, que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue non pas en qualité de conseiller en investissements financiers ou en qualité de conseil en gestion de patrimoine, mais dans le cadre d'une «mission d'intermédiaire en commercialisation de placements, c'est-à-dire en qualité mandataire de la Sté Aristophil'.

Sur ce la cour,

L'extrait Kbis de la société Axxo Patrimoine Conseil vise de nombreuses activités très variées : intermédiaire toutes assurances, intermédiaire en opérations de banque, démarchage bancaire ou financier, conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire en transactions immobilières, agence immobilière, administration, location, exploitation d'immeubles appartenant à la société ou à des tiers, marchands de biens, achat, aménagement, revente de tous terrains, de tous bâtiments, rémunération en qualité d'apporteur d'affaires, diagnostic immobiliers et formation dans ces domaines.

Cette pièce, comme l'assurance souscrite par la société Axxo Patrimoine Conseil auprès de la société CGPA pour garantir, notamment, l'activité de CIF, ne suffisent pas à démontrer que la société Axxo Patrimoine Conseil exerçait à titre de profession habituelle l'activité de CIF et qu'elle est intervenue en cette qualité auprès de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] dans le cadre de l'achat des parts d'indivisions proposées par la société Aristophil.

De plus, la cour relève que M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] reconnaissent en page 14 de leurs conclusions que la société Axxo Patrimoine Conseil ne distribuait pas de produits financiers au sens de l'article L321-1 et de l'article L211-1 du code monétaire et financier et qu'elle ne réalisait pas non plus des opérations sur biens divers. De ce fait, ils ne peuvent se prévaloir des 2°, 3° et 4° de l'article L 541-1 I du code monétaire et financier. Ils invoquent d'ailleurs en page 16 de leurs conclusions, les dispositions de l'article D 321-1 5° du code monétaire et financier, auxquelles renvoi l'article L 541-1 5° du même code.

Or, selon l'article L 541-1 5° du code monétaire et financier, pour être considéré comme un conseiller en investissements financiers, le professionnel doit exercer à titre de profession habituelle le conseil en investissement portant sur les investissements financiers visés à l'article L 211-1.

Dès lors qu'il n'est pas établi que la société Axxo Patrimoine Conseil exerçait à titre de profession habituelle l'activité de conseil portant sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, elle ne peut être considérée comme ayant agi, à égard de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] en qualité de conseiller en investissements financiers.

S'agissant de l'activité de conseiller en gestion de patrimoine également invoquée par les parties, ces derniers exercent une activité non réglementée consistant à guider le client dans les choix des placements qui lui sont offerts et à l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que tout intermédiaire en services de financement.

En l'espèce, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] indiquent que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de CGP dans le cadre de son statut de CIP.

CNA indique que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de gestionnaire de patrimoine.

Seule CGPA conteste la qualité de CGP de la société la société Axxo Patrimoine Conseil au motif que les CGP, comme les CIF, ne réalisent pas la vente et que, dans le cas d'espèce, la société Axxo Patrimoine Conseil a commercialisé les investissements litigieux en qualité de mandataire des sociétés Aristophil, Scrip'Invest et Art Courtage.

La cour relève que, s'agissant des ventes à M. [S] [T] (27 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 40 500 euros le 17 décembre 2013 et 10 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 15 000 le 30 janvier 2014) et à Mme [W] [T]-[V] (8 parts dans la collection 'Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade' pour 40 000 euros le 14 avril 2014) la société CNA Insurance Company (Europe) verse aux débats une fiche connaissance client concernant M. [S] [T] signée par ce dernier et la société Axxo Patrimoine Conseil le 17 décembre 2013 (pièce D) et une fiche client signée entre M. [S] [T] et Mme [W] [T]-[V] et la société Axxo Patrimoine Conseil le 24 juillet 2014 (pièce E).

Ces deux pièces permettent d'établir que, pour ces trois investissements, la société Axxo Patrimoine Conseil a recueilli des informations sur la situation personnelle, familiale, financière, sur le 'profil investisseur' et sur la capacité d'investissement de M. [S] [T] et Mme [J] [T] née [V], notamment dans le domaine de l'art. A l'évidence, le recueil de ces informations patrimoniales avait pour finalité une proposition d'investissement dans le domaine de l'art.

Elles démontrent que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de CGP à l'égard des trois placements dans les produits Aristophil souscrits par M. [S] [T] et Mme [J] [T] née [V].

En revanche, pour tous les autres investissements objet par la présente instance, il n'est pas démontré que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de CGP à l'égard des investisseurs.

En effet :

- aucun contrat, notamment de mandat, liant la société Axxo Patrimoine Conseil aux futurs investisseurs n'est produit aux débats pour permettre à la cour d'apprécier la nature des missions confiées à cette société

- la fiche de déontologie et la fiche de préconisation prétendument soumises par la société Axxo Patrimoine Conseil à Mme [R] le 4 avril 2009 ne sont pas versées aux débats et la pièce 4-1 visée par M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] dans leurs conclusions est en réalité un certificat d'indivision adressé à M. [Y] [R] le 25 mai 2009.

La cour relève également qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un conseil dispensé par la société Axxo Patrimoine Conseil aux acquéreurs dans le cadre de la souscription de parts dans les indivisions de la société Aristophil.

En revanche, les parties s'accordent sur l'intervention de cette société en qualité de mandataire pour la vente des produits de la société Aristophil mais également des sociétés Script'Invest et Art Courtage, directement chargées par la société Aristophil de la vente de ses produits via un réseau de sociétés dont faisait partie la société Axxo Patrimoine Conseil.

A ce titre, les sociétés Script'Invest et Art Courtage avaient conclu avec la société Courtages Conseil [C], devenue la société Axxo Patrimoine Conseil, des contrats d'apporteur d'affaires portant sur les produits Aristophil.

Les contrats de vente de parts dans les indivisions constituées par la société Aristophil que M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ont signés avec cette société comportent la signature de M. [N] [C], gérant de la société Axxo Patrimoine Conseil, sous la mention 'le vendeur ou son mandataire autorisé'.

Ces éléments démontrent que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de mandataire de la société Aristophil pour la vente des parts d'indivision des collections composées par la société Aristophil hormis dans :

- les ventes à Mme [O] [U] de sept parts dans l'indivision 'Lettres et manuscrits. Petits et grands secrets' et dans la vente à M. et Mme [U] d'une part dans l'indivision 'Le Général De Gaulle et la trilogie des grands destins'

- la vente à M. [S] [T] de 27 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' le 17 décembre 2013 et de 10 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' le 30 janvier 2014

- la vente à Mme [W] [T]-[V] de 8 parts dans la collection 'Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade' le 14 avril 2014, ce pour les motifs exposés ci-dessus.

Sur la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil à l'égard des acquéreurs :

M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] reprochent à la société Axxo Patrimoine Conseil un manquement à son obligation d'information et de conseil et notamment :

- de ne pas leur avoir délivré une information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement, sur les conditions de succès de l'opération projetée et sur les risques inhérents à l'opération

- de ne pas les avoir suffisamment renseignés avant la conclusion des contrats sur les caractéristiques essentielles du produit et des risques inhérents à cet investissement, ce en violation des dispositions de l'article L111-1 I 1° du code de la consommation

- de leur avoir délivré au contraire un discours général et standardisé dans le cadre de la vente des collections d''uvres d'art et manuscrits anciens en limitant les informations délivrées aux seuls éléments figurant dans les contrats types établi par la société Aristophil à savoir le nom des collections et leur valeur totale alléguée ;

- de ne pas s'être renseignée elle-même sur la méthode d'évaluation des oeuvres

- de ne pas s'être interrogée sur l'éventuelle cessibilité des oeuvres susceptibles d'être qualifiées d'archives publiques au sens de l'article L 211-4 du code du patrimoine alors qu'une partie des collections indivises dans lesquels ils ont investi apparaissent dans le tableau établi par l'administrateur provisoire des collections qui fait état des revendications effectuées par l'État pour certaines collections

- de ne pas avoir attiré leur attention sur le risque de non-rachat des parts indivises ou des 'uvres par la société Aristophil à l'échéance des contrats et des difficultés de revente alors que la revente des collections était chimérique au regard des contraintes (absence de description scientifique, d'avis de valeur, de certificat d'authenticité, nécessités de recueillir l'accord des autres co-indivisaires, récupération des 'uvres auprès de la société Aristophil, nécessité de recourir à une maison de vente aux enchères publiques pour faire estimer les 'uvres et les vendre).

M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] reprochent également à la société Axxo Patrimoine Conseil de ne pas les avoir informés des alertes émises par les professionnels du secteur et de l'Autorité des marchés financiers au sujet du produit Aristophil alors que l'AMF publiait régulièrement depuis 2003 les alertes de professionnels du secteur, que la Compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants déconseillait formellement à ses adhérents de commercialiser les placements Aristophil et qu'un article publié par l'UFC Que Choisir au mois de mars 2011 avait relayé les doutes des libraires et experts spécialisés sur les rendements annoncés par la société Aristophil ainsi que la mise en garde de la Compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur le caractère irréaliste des performances financières annoncée par cette société (8% par an sans risque).

La société CNA Insurance Company (Europe) ne conteste pas que, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, la société Axxo Patrimoine Conseil était tenue à l'égard de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] d'une obligation d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1147 du code civil mais soutient que cette obligation s'apprécie en l'état des connaissances de la société au jour où la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue, de sorte que la société ne peut être tenue responsable des aléas inhérents aux investissements ni des éléments révélés postérieurement à la conclusion des contrats.

S'agissant plus particulièrement de l'information sur la valeur des collections, elle indique que :

- le mandat de la société Axxo Patrimoine Conseil pour signer en lieu et place de la société Aristophil, les documents contractuels ne la rendait pas débitrice des obligations de la venderesse ;

- si les avis des experts mandatés par la société Aristophil se sont révélés 'être de complaisance', la société Axxo Patrimoine Conseil n'avait aucune raison de douter de la réalité des évaluations des collections faites par des experts indépendants à la demande de la société Aristophil et donc de solliciter ces avis d'expertise dont, en toutes hypothèses, elle n'aurait pu apprécier la pertinence.

La société CGPA fait également valoir que :

- l'obligation d'information et de conseil ne porte que sur certains points et s'efface lorsque le client est averti ou dispose d'une information adéquate

- l'obligation d'information du CGP est une obligation de moyen

- à l'époque des ventes litigieuses, la société Axxo Patrimoine Conseil n'avait aucune raison de ne pas se fier aux informations communiquées par le concepteur du produit, la société Aristophil, et de suspecter que les lettres et manuscrits étaient surévalués et qu'ils avaient fait l'objet d'expertises tronquées

- les acquéreurs ont disposé de toutes les informations sur les caractéristiques essentielles des biens vendus avant la conclusion des contrats de vente (nature des biens acquis, durée de la convention, descriptif précis des biens composant les indivisions par des annexes notariées réputées avoir été communiquées aux demandeurs puisqu'elles sont citées dans le règlement d'indivision et dans les contrats, prix de vente et valeur de l'indivision ou de la collection, prestations fournies au titre du contrat de garde).

Sur ce la cour,

Il résulte des motifs ci-dessus que la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas engagée dans les ventes suivantes :

- à Mme [O] [U] le 6 mai 2010 de sept parts dans l'indivision 'Lettres et manuscrits. Petits et grands secrets'

- à M. et Mme [U] le 24 juin 2011 d'une part dans l'indivision 'Le Général De Gaulle et la trilogie des grands destins'.

Il résulte également des motifs ci-dessus que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue à deux titres à l'égard des autres acquéreurs de parts d'indivisions :

- en qualité de CGP au titre de la vente à M. [S] [T] de 27 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 40 500 euros le 17 décembre 2013 et de 10 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 15 000 le 30 janvier 2014 et au titre de la vente à Mme [W] [T]-[V] de 8 parts dans la collection 'Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade' pour 40 000 euros le 14 avril 2014.

- en qualité de mandataire du vendeur société Aristophil et des sociétés Art Courtage et Script'Invest pour les autres ventes objets de la présente instance, hormis les deux investissements des époux [U] susvisés.

S'agissant de la responsabilité encourue par la société Axxo Patrimoine Conseil à l'égard de M. [S] [T] et Mme [W] [T]-[V] en sa qualité de CGP, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253, 24-11.717).

S'agissant de la responsabilité encourue à l'égard des autres acquéreurs en sa qualité de mandataire de la venderesse Aristophil, dès lors que le mandataire agit par représentation du mandant, le principe est que son action produit directement effet sur le représenté et aucun sur lui-même. Il n'est donc pas tenu personnellement et il ne répond pas de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat. Mais le mandataire répond sur un fondement extra-contractuel des fautes dont il se rend coupable envers les tiers.

La responsabilité du mandataire professionnel est appréciée de manière plus rigoureuse, ce qu'impose d'ailleurs l'article 1992 alinéa 2 du code civil, qui énonce que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. C'est ainsi que la jurisprudence considère que le mandataire professionnel engage sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard du tiers pour manquement à son devoir de conseil.

Les deux sociétés d'assurance reconnaissent que la valeur des collections vendues aux parties intimées était surévaluée.

Contrairement à ce qu'elles soutiennent, la société Axxo Patrimoine Conseil, tant en sa qualité de CGP que de mandataire du vendeur, aurait dû se renseigner sur la valeur des oeuvres qu'elle a proposées à la vente à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] dans la mesure où, depuis 2007 plusieurs alertes de l'AMF (le 29 octobre 2007) et de la presse avaient mis en garde les investisseurs sur le placement proposé par la société Aristophil, notamment au regard du manque de fiabilité des expertises utilisées par cette société pour justifier de la valeur des collections proposées à la vente.

Ainsi, un article de l'UFC Que Choisir en date du 31 mars 2011 s'interrogeait ainsi : 'du reste, quelle est la valeur réelle de ces parts ' [Z] [A] affirme que les manuscrits en indivision sont expertisés avec soin. Un conseiller en placement qui envisageait de travailler avec Aristophil a demandé à connaître le détail des estimations. Sans succès. Il a en revanche appris qu'Aristophil (76 millions d'euros de chiffre d'affaires annoncé en 2009) verserait une commission très confortable (6%) aux conseillers qui placent ses produits, ce qui suppose que ces derniers dégagent une rentabilité exceptionnelle. Comment ' Mystère !' .

Il ressort également du procès verbal d'audition du 4 décembre 2014 de M. [K] [B], dirigeant d'une société de conseil en gestion de patrimoine, également président de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendants comptant 460 CGPI, que ce dernier avait interdit à ses adhérents de vendre des produits Aristophil au motif que 'tous les gens du marché le savent que ces manuscrits sont surévalués'.

La société Axxo Patrimoine Conseil, en sa qualité de conseiller en gestion de mandataire pour certains clients et de mandataire pour d'autres dans la vente de parts indivises de collections d'oeuvres préconstituées par la société Aristophil, était donc tenue, comme sa mandante, de s'informer puis d'informer et de conseiller les acquéreurs sur les caractéristiques essentielles de l'investissement qu'elle leur faisait souscrire, notamment sur la valeur des collections dont le mode d'évaluation était à l'époque déjà mis en doute.

Or, il n'est pas justifié de la bonne exécution de ces obligations par la société Axxo Patrimoine Conseil.

Il n'est pas non plus démontré par la société CGPA qui l'invoque de ce que M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] étaient des investisseurs avertis ou qu'ils disposaient déjà d'une information adéquate sur le produit Aristophil et notamment sur les bases de calcul de la valorisation des collections mises en vente.

Il est ainsi démontré que la société Axxo Patrimoine Conseil a manqué à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I].

Sur les demandes de condamnation à garantie dirigées contre la société CGPA :

Aux termes du dispositif de leurs conclusions, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société CGPA, au titre du contrat RCPIP0261, à les indemniser de leurs préjudices de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et de la perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans le produit Aristophil.

Ils font valoir que la société Axxo Patrimoine Conseil a souscrit une police d'assurance RCPIP0261 garantissant son activité de CIF.

Ils contestent l'existence d'un seul et même sinistre justifiant l'application d'un seul plafond de garantie (150 000 euros) par réclamation.

La société CGPA décline sa garantie au motif que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue comme CIF et qu'elle ne garantit pas l'activité de simple commercial de la société Axxo Patrimoine Conseil.

A titre infiniment subsidiaire, elle oppose sa franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros qu'elle demande de voir appliquer à chaque 'opération invoquée' ainsi que le plafond de garantie de 150 000 par année sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'année de réclamation 2019.

Sur ce la cour,

Il résulte des motifs ci-dessus que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue en qualité de CGP uniquement au titre de la vente à M. [S] [T] de 27 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 40 500 euros le 17 décembre 2013 et de 10 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 15 000 le 30 janvier 2014 et au titre de la vente à Mme [W] [T]-[V] de 8 parts dans la collection 'Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade' pour 40 000 euros le 14 avril 2014.

Or, selon les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle N°RCPIP0261 souscrit auprès de la société CGPA par la Sarl Courtages Conseils [C] à compter du 1er janvier 2012, l'activité de conseiller en gestion de patrimoine était garantie.

En conséquence, la société CGPA doit être condamnée à garantir la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil au titre de ces trois investissements.

Le tribunal a considéré que :

- le préjudice M. [S] [T] de 27 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 40 500 euros le 17 décembre 2013

- le préjudice M. [S] [T] de 10 parts dans la collection 'Antoine de Saint Exupéry' pour 15 000 le 30 janvier 2014

- le préjudice Mme [W] [T]-[V] de 8 parts dans la collection 'Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade' pour 40 000 euros le 14 avril 2014, étaient constitués par la perte de chance de ne pas contracter et évalué cette perte de chance à 95% de la valeur de leurs placements.

Il a également considéré que la valeur de revente des pièces achetées s'évaluait à 15% du montant investi et dit que ce montant devait venir en déduction des sommes allouées au titre de la perte de chance.

Les époux [T] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

La société CGPA soutient que le tribunal a indemnisé un préjudice incertain et théorique

Elle reproche au tribunal d'avoir accordé une indemnisation forfaitaire et particulièrement élevée.

La cour rappelle que les préjudices subis par les époux [T] consistent en une perte de chance de ne pas contracter c'est à dire de conserver leur épargne. De ce fait, il n'est pas nécessaire de leur imposer de justifier de la totalité des rémunérations perçues depuis leur premier investissement jusqu'au placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil.

D'autre part, il est incontestable que, si la société Axxo Patrimoine Conseil, les avait informés du fait que les évaluations des collections dans lesquelles il leur était proposé d'investir étaient contestées par certains professionnels, M. et Mme [T], retraités, n'auraient pas accepté d'investir une grande partie de leur épargne dans le produit Aristophil (plus de 50% de pour M. [S] [T] et 26% pour Mme [T] comme il ressort des fiche connaissance client signée par M. [S] [T] et la fiche client concernant le couple).

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a évalué la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux à 95% de la valeur des placements réalisés par M et Mme [T].

Le tribunal a justement considéré que la perte de chance de M. et Mme [T] de ne pas contracter induit nécessairement une perte de chance de ne pas avoir perçu un rendement et ce préjudice n'est pas non plus hypothétique.

En effet, la fiche connaissance client et la fiche client signées par M. et Mme [T] démontrent que ces derniers étaient à la recherche d'un outil de diversification patrimoniale leur permettant de valoriser leur patrimoine, ce qui ne signifie pas qu'ils étaient nécessairement à la recherche d'un produit à fort rendement.

La société Aguttes a été désignée par le tribunal de grande Instance de Paris pour organiser la vente des biens vendus en indivision. Ces ventes ont débuté le 20 décembre 2017 et il n'est pas établi qu'elles soient terminées et que l'ensemble des collections aient trouvé acquéreur. Les pièces produites témoignent de ce que le prix des parts indivises est sans commune mesure avec celui initialement réglé par les souscripteurs.

Par la faute de la société Axxo Patrimoine Conseil, M. et Mme [T] ont donc perdu la chance d'investir dans un produit conforme à leur attente (un produit avec rentabilité).

Ainsi c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué ce préjudice en retenant une perte de chance basée sur le capital investi et une perte de chance de gains alternatifs basée sur le rendement moyen de 2%.

S'agissant du plafond de garantie et de la franchise opposés par la société CGPA aux époux [T], il résulte des conditions particulières produites du contrat RCPIP0261 versées aux débats que la garantie responsabilité professionnelle de la société Axxo Patrimoine Conseil au titre de son activité de 'conseil en gestion de patrimoine' est plafonnée à 150 000 euros par sinistre et par année d'assurance et que la franchise par sinistre s'élève à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5 000 euros.

En revanche, il ne résulte pas de ce document que la franchise contractuelle s'applique quel que soit le nombre de sinistres et la cour relève également qu'il n'est pas justifié, par la production du lexique des termes employés dans le contrat, de la définition du sinistre.

En conséquence, chacun des trois sinistres déclarés par les époux [T] doit être indemnisé par la société CGPA dans la limite du plafond de 150 000 euros et sous déduction du montant de la franchise contractuelle applicable pour chacun d'entre eux.

En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré sur le montant des indemnités accordées mais l'infirmant pour le surplus, condamne la société CGPA à payer aux époux [T] les sommes suivantes :

- à M. [S] [T], la somme de 48 208 euros, sans application du plafond de garantie de 150 000 euros et déduction faite d'une franchise de 5 000 euros ;

- à Mme [W] [T]-[V], la somme de 33 000 euros, sans application du plafond de garantie de 150 000 euros et déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros.

Sur les demandes de condamnation à garantie dirigées contre la société CNA Insurance Company (Europe) :

La société CNA Insurance Company (Europe) conteste devoir sa garantie.

Elle indique que les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 avaient des objets distincts, la première ayant vocation à garantir la responsabilité des mandataires de la société Script Invest (qualité que la société Axxo Patrimoine Conseil a eu avant le 1er janvier 2013) la seconde ayant vocation à garantir la responsabilité des mandataires de la société Art Courtage (qualité qu'a eu la société Axxo Patrimoine Conseil après le 1er janvier 2013).

Elle affirme qu'en tout état de cause, aucune garantie n'est due au titre de l'une et l'autre de ces polices, celles-ci ayant cessé leurs effets à la date de la première réclamation des demandeurs, sans qu'aucune garantie subséquente n'ait pu prendre effet.

Elle rappelle qu'en application de l'article 5 des conditions générales, ces polices ont été souscrites en base réclamation et fait valoir que la première demande de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] a été formulée le 24 décembre 2019, soit postérieurement à l'expiration des garanties des polices n° FN 1549 et n° FN 1925 sans qu'aucune garantie subséquente n'ait pris effet, la responsabilité de la société La société Axxo Patrimoine Conseil étant ensuite assurée auprès de la société CGPA.

Elle précise ainsi :

* que la police FN 1549 a cessé de produire effet au jour de la disparition de la société Script'Invest le 1er janvier 2013 ; que l'intuitu personae attaché au contrat s'oppose à ce que la transmission universelle de patrimoine liée à la fusion absorption emporte transmission du contrat d'assurance et sa continuation au profit de la société Art Courtage. A titre surabondant, elle précise que la police a été en tout état de cause résiliée par avenant du 13 septembre 2013 à effet au 1er janvier 2013, soit antérieurement à la première réclamation ;

* que la police FN 1925 a été résiliée suivant avenant du 6 février 2015 à effet au 31 décembre 2014 et frappée en tout état de cause de caducité par la liquidation de la société Art Courtage prononcée le 29 janvier 2015 ;

* que la société la société Axxo Patrimoine Conseil Patrimoine Conseil qui proposait à ses clients d'investir dans les collections Aristophil a agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, activité pour laquelle elle était assurée auprès de la société CGPA.

M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] concluent à la confirmation du jugement sur les garanties offertes par la société CNA Insurance Company (Europe) sauf en ce qu'il a dit que seule la garantie subséquente de la société CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable.

Ils indiquent que les conseillers proposant à la vente des produits Aristophil étaient mandatés par des sociétés distributrices bénéficiant d'une police d'assurance spécifique souscrite" pour le compte de qui il appartiendra " couvrant les souscripteurs (distributeurs) et leurs mandataires (conseillers vendeurs). Il s'agissait des polices souscrites auprès de la société CNA Insurance Company(Europe) N° 1925 (souscrite par Art Courtage) et FN 1549 (souscrite par Script'Invest).

Ils invoquent une clause de sauvegarde présente au contrat de courtage conclu entre les sociétés Courtages Conseil [C] et Script'Invest en 2011, au bénéfice de la société Art Courtage (venant aux droits de Script'Invest) pour soutenir que la société la société Axxo Patrimoine Conseil bénéficie à la fois des garanties offertes par la police FN 1549 souscrite par Script'Invest et des garanties offertes par la police FN 1925 souscrite par Art Courtage auprès de la société CNA Insurance Company(Europe) pour l'ensemble de leurs réclamations, quelle que soit la date de souscription des contrats de vente.

Ils soutiennent tout à la fois :

* que la police FN 1925 n'a pas été résiliée par le mandataire judiciaire de la société Art Courtage ; qu'aucune période subséquente n'a couru et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que seule la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) était mobilisable ;

* que la police FN 1549 n'a jamais été résiliée régulièrement ; que les contrats souscrits par la société Script'Invest ont été repris par la société Art Courtage à compter du 1er janvier 2013 (activation de la clause de sauvegarde).

Ils répondent que cette police souscrite " pour le compte de qui il appartiendra " n'est pas un contrat conclu intuitu personae et qu'elle est donc susceptible d'être transférée au bénéfice de la société Art Courtage et de ses distributeurs à compter du 1er janvier 2013, que les sociétés Script'Invest et Art Courtage exerçaient de manière indifférenciée l'activité de conseiller en gestion de patrimoine ; que ces deux réseaux ont fusionné dans un réseau de distribution unique qui a conservé le même niveau de couverture assurantielle.

Ils opposent à la société CNA Insurance Company (Europe) qui se prévaut d'un avenant conclu avec la société Script'Invest le 13 septembre 2013 à effet rétroactif au 1er janvier 2013, la transmission universelle de patrimoine de la société Script'Invest et partant, l'absence de capacité à contracter de cette dernière à compter du 1er janvier 2013 et l'inopposabilité de l'avenant aux tiers.

Au visa de l'article L 124-1 du code des assurances, ils contestent l'argument suivant lequel le plafond de garantie s'appliquerait à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre de l'ensemble des assurés au titre de la totalité des dommages résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil.

Ils soutiennent que l'assureur ne justifie d'aucun versement d'indemnité pour des sinistres de l'année 2019 au titre des deux polices considérées et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.

La société CGPA fait observer que la société CNA Insurance Company assurait la société Art Courtage depuis 2008 pour le même risque de sorte que le moyen tiré de l'intuitu personae de la police FN1549 est peu pertinent.

Concernant la police FN 1925, la société CGPA soutient que la résiliation du 6 février 2015 à effet du 31 décembre 2014 est sans effet pour n'avoir été signée que par l'assureur et n'être pas conforme au délai de résiliation. Elle ajoute que la liquidation de la société Art Courtage n'a pu avoir pour effet de rendre la police caduque, la liquidation judiciaire n'entraînant pas la radiation et laissant subsister la personne morale.

Enfin, elle affirme que la garantie subséquente de la société CNA Insurance Company (Europe) est applicable en considération de la date de réclamation.

Elle affirme que sa propre garantie est sans effet sur la garantie subséquente de CNA dès lors que la police CGPA n'a pas été souscrite pour succéder à celle de CNA puisqu'elle a été souscrite à effet du 1er janvier 2012 et couvre la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil Patrimoine lorsqu'elle commet une faute exclusivement en qualité de CIF ou de CGP. (53/60). Elle fait valoir que la qualité de CGP ne se confond pas avec une activité de vente sous mandat mais une activité de conseil et considère que la garantie subséquente de CNA pour la commercialisation des produits Aristophil est mobilisable. Elle ajoute que les dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances n'est pas applicable lorsqu'il existe deux garanties distinctes concernant des intérêts différents.

Sur ce :

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- les polices FN 1549 (souscrite par Script'Invest) et FN 1925 (souscrite par Art Courtage) assurent le souscripteur, les agents commerciaux et les courtiers en art ayant reçu mandat express du souscripteur.

Ces deux polices ont été souscrites en base réclamation.

Les bénéficiaires peuvent agir directement contre l'assureur à condition que le risque soit couvert et que le contrat soit en vigueur.

- Sur la police FN 1549 :

La police FN 1945 a été souscrite à compter du 1er juillet 2008 et a été résiliée par avenant N°11 du 13 septembre 2013 à effet au 1er janvier 2013.

Cet avenant est signé du souscripteur et de la compagnie d'assurances.

Si le nom du souscripteur n'est pas mentionné sur cet avenant, la comparaison des signatures apposées pour ledit avenant et sur le contrat d'agent commercial conclu le 15 juin 2011 entre les sociétés Aristophil et Art Courtage permet à la cour de se convaincre de la validité de cet avenant régularisé par M. [H] directeur général d'Art Courtage, après que cette société a absorbé la société Script'Invest.

Les garanties de la police FN1549 n'ont pas été transférées automatiquement à la société Axxo Patrimoine Conseil dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société Script'Invest à la société Art Courtage le 1er janvier 2013. En effet, le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l'assureur en fonction de son appréciation du risque (3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.824).

A cet égard, la clause de sauvegarde au bénéfice d'Art Courtage stipulée au contrat de courtage conclu entre la société Script'Invest et la société Courtage Conseils [C] est inopposable à la société CNA Insurance Company (Europe). En effet, cette clause qui stipule que la société Script'Invest viendra de plein droit aux droits de la société Courtage Conseils [C] en cas de disparition de cette dernière, n'est pas opposable à la société CNA Insurance Company (Europe), tiers au contrat.

La garantie subséquente de 5 ans ayant couru à compter de la date de résiliation (1er janvier 2013) était expirée à la date des réclamations (24 décembre 2019).

Aucune garantie n'est donc due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police FN 1549.

Les demandes indemnitaires dirigées contre la société CNA Insurance Company (Europe) au titre du contrat FN 1549 seront donc rejetées.

- Sur la police FN 1925 :

La police FN 1925 a été souscrite à compter du 1er novembre 2008.

L'avenant de résiliation de ce contrat daté du 6 février 2015 stipulant que 'd'un commun accord entre les parties, il est convenu que la police est résiliée dans tous ses effets à compter du 31 décembre 2014, zéro heures', n'est pas signé par la société Art Courtage.

A défaut de tout autre élément, la société CNA Insurance Company (Europe) qui se prévaut de la résiliation de la police FN 1925, n'en justifie donc pas, pas plus que le l'absence de reconduction du contrat à son échéance annuelle.

Contrairement à ce que soutient la société CNA Insurance Company (Europe) à titre subsidiaire, le contrat d'assurance FN 1925 n'est pas non plus caduc du fait de la liquidation judiciaire de la société Art Courtage le 29 janvier 2015.

En effet, il résulte de l'article L 641-11-1 III du code de commerce que : " - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. "

Or, la société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas des diligences décrites supra.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société CNA Insurance Company (Europe), le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Art Courtage n'a pas fait disparaître le risque assuré - défini au contrat comme 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés - et donc l'objet du contrat puisque le risque de réclamations de tiers perdure après la liquidation.

En conséquence, le contrat FN 1925 n'étant pas résilié, la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) est acquise à ce titre étant ici précisé que ce contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Art Courtage depuis l'année 2008, c'est à dire durant la période de souscription des investissements litigieux et qu'aucun élément ne démontre que ces investissements ont été réalisés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Script'Invest.

- Sur le plafond de garantie de la police FN 1925 :

La police FN1925 stipule un montant de garantie de 2 000 000 euros par période d'assurance avec une franchise par sinistre de 3000 euros. Aucune référence à la notion de sinistre ne figure dans le calcul du montant de ce plafond.

Comme le fait valoir la société CNA Insurance Company (Europe), ce plafond de garantie s'applique à tous les mandataires de la société Art Courtage bénéficiaires de ce contrat.

La période de garantie est définie aux conditions spéciales comme 'la période comprise :

(...) - entre deux échéances annuelles (...)'.

Il ressort de l'avenant 6 du 22 mai 2012 que l'échéance annuelle de ce contrat est fixée au 1er janvier de chaque année.

Il est constant que les réclamations de la société CNA Insurance Company (Europe) ont été présentées le 24 décembre 2019.

La société CNA Insurance Company (Europe) ne rapporte pas la preuve de ce que le plafond de garantie de l'année 2019 a été atteint.

En effet, elle ne justifie pas des règlements effectués suite aux décisions produites ni des accusés réceptions, par ses confrères, de la bonne réception des fonds. A cet égard, les décisions faisant référence à des réclamations d'investisseurs intervenues en 2019 et les échanges de courriels entre avocats au sujet de l'exécution de ces décisions ne revêtent aucun caractère probant.

Il en résulte que les condamnations à garantie prononcées par le présent arrêt contre la société CNA Insurance Company (Europe) s'exécuteront sur la base du plafond de garantie de l'année 2019, soit dans la limite de 2 000 000 euros s'appliquant à toutes les réclamations des investisseurs présentées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et sous déduction d'une franchise par réclamation.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie.

Selon les mêmes motifs d'appréciation de la responsabilité et les mêmes modalités de calcul des préjudices subis que ceux retenus pour M. et Mme [T] la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], et M. [M] [I] les sommes figurant au dispositif du jugement.

Infirmant le jugement sur les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [O] [U] et M. [P] [U] dès lors qu'il est jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue dans les ventes de sept parts dans l'indivision 'Lettres et manuscrits. Petits et grands secrets' et dans la vente à M. et Mme [U] d'une part dans l'indivision 'Le Général De Gaulle et la trilogie des grands destins', la cour condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à payer :

- à Mme [O] [U] la somme de 14 388 euros franchise déduite

- à M. [P] [U] et Mme [O] [U] le somme de 78 500 euros franchise déduite.

Sur le recours en contribution formé par la SA CNA Insurance Company (Europe) contre la société CGPA :

Selon l'article L 121-4 du code des assurances : 'Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs (...).

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul'.

En l'espèce, la société CNA Insurance Company (Europe) est mal fondée à se prévaloir de l'article L121-4 du code des assurances dans la mesure où la police souscrite auprès de la société CGPA ne couvre pas le même risque à savoir la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux et des courtiers en art ayant reçu mandat express de la société Art Courtage.

Le recours en contribution de la société CNA Insurance Company (Europe) sera donc rejeté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Parties perdantes, la société CNA Insurance Company (Europe) et la société CGPA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

La demande présentée par la société CGPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure de première instance sera rejetée.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

La société CNA Insurance Company (Europe) et la société CGPA seront également condamnées in solidum à payer à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que la déclaration d'appel de la société CNA Insurance Company (Europe) opère effet dévolutif ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à payer :

- à M. [Y] [R], 22 400 euros, déduction faite de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

- à M. [G] [R], 105 352 euros, déduction faite de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

- à Mme [X] [R], 31 500 euros, déduction faite de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

- à M. [E] [D], 21 000 euros, déduction faite de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

- à Mme [F] [D], 1 800 euros, déduction faite de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

- à M. [M] [I], 6 500 euros, déduction faite de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle ;

- jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- rejette les demandes indemnitaires de Mme [O] [U] au titre de la vente de sept parts dans l'indivision 'Lettres et manuscrits. Petits et grands secrets' et de M. et Mme [U] au titre de la vente d'une part dans l'indivision 'Le Général de Gaulle et la trilogie des grands destins' ;

- rejette les demandes indemnitaires formées contre la société CNA Insurance Company (Europe) au titre du contrat d'assurance FN 1549 ;

- condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à payer les sommes suivantes :

- à Mme [O] [U] la somme de 14 388 euros franchise déduite ;

- à M. [P] [U] et Mme [O] [U] le somme de 78 500 euros franchise déduite ;

- dit que les condamnations prononcées contre la société CNA Insurance Company (Europe) s'exécuteront dans la limite du plafond de garantie de l'année 2019, soit dans la limite de 2.000.000 euros s'appliquant à toutes les réclamations des investisseurs présentées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et sous déduction d'une franchise par réclamation ;

- condamne la société CGPA à payer aux époux [T] les sommes suivantes :

- à M. [S] [T], la somme de 48 208 euros, dans la limite du plafond de garantie de 150.000 euros et sous déduction faite d'une franchise de 5 000 euros ;

- à Mme [W] [T]-[V], la somme de 33 000 euros, dans la limite du plafond de garantie de 150.000 euros et sous déduction faite d'une franchise contractuelle de 5 000 euros ;

- rejette le recours en contribution de la société CNA Insurance Company (Europe) contre la société CGPA ;

- condamne in solidum la société CNA Insurance Company (Europe) et la société CGPA aux dépens de première instance et d'appel ;

- rejette la demande présentée par la société CGPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure de première instance ;

- condamne in solidum la société CNA Insurance Company (Europe) et la société CGPA à payer à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] la somme de 12 000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 15 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier La présidente

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