CA Orléans, ch. com., 24 juillet 2025, n° 25/00316
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 169 - 25
N° RG 25/00316
N° Portalis DBVN-V-B7J-HEYL
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 10] en date du 02 Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
la Société BANQUE CIC OUEST SA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
l'E.U.R.L. 2 BL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Clémence LACUEILLE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Maître [E] [M]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL 2BL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d'APPEL D'ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Localité 7]
D'AUTRE PART
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL 2BL et désigné Maître [E] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Banque CIC Ouest (le CIC Ouest) a déclaré à titre chirographaire au passif de l'EURL 2BL, au titre d'un prêt n° 14601 204398 04 conclu le 12 avril 2012, une créance de 6'978,01 euros, outre une indemnité de recouvrement de 348,90'euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que cette dernière s'analyserait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge-commissaire a admis la créance du CIC Ouest au passif de la procédure collective de l'EURL 2BL, à titre chirographaire, pour la somme de 6'978,01 euros, en relevant d'office que l'indemnité de recouvrement devait être réputée non écrite en ce qu'elle tendait à rendre exigible une créance non échue.
La Banque CIC Ouest et l'EURL 2BL ont relevé appel de cette décision et, statuant après jonction des deux appels, cette cour a, par arrêt du 20 octobre 2016, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, dit que l'indemnité contractuelle de résiliation devait être admise au passif puis ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt par le greffe pour faire trancher la contestation relative au TEG.
Le 23 février 2017, le CIC Ouest a fait assigner la société 2BL et Maître [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du 27 février 2015, devant le tribunal de commerce de Blois, afin de voir constater que l'EURL 2BL n'avait pas saisi le tribunal compétent dans le délai d'un mois qui lui était imparti et juger en conséquence forclose la contestation du TEG mentionné dans l'acte de prêt du 12 avril 2012.
A titre subsidiaire, la Banque CIC Ouest a demandé au tribunal de déclarer l'EURL 2BL irrecevable en sa contestation du TEG comme en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts insérée dans le contrat de prêt et, à titre plus subsidiaire encore, de la dire mal fondée en ses contestations.
Maître [M] et l'EURL 2BL ayant fait valoir que le constat d'une éventuelle forclusion relevait de la compétence exclusive de la cour, le CIC Ouest a sollicité la reprise de l'instance dans laquelle la cour avait sursis à statuer et, par arrêt du 21 juin 2018, cette cour a constaté que le juge du fond avait été saisi de la contestation du TEG dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 624-5 du code du commerce, débouté en conséquence le CIC Ouest de sa demande tendant à voir juger que la société 2BL était forclose dans sa contestation de ce TEG, ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance au fond, puis laissé les dépens à la charge du CIC Ouest en le condamnant à payer à la société 2BL la somme de 800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2020, interprété par jugement du 9 octobre 2020 rectifié le 11 décembre suivant, le tribunal de commerce de Blois a ordonné une expertise.
L'expert désigné par ordonnance du 11 janvier 2022 en remplacement du technicien initialement nommé, dont la mission a été réduite par ordonnance du 13 juin suivant, a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Après une série de renvois, les parties sont parvenues à un accord et par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Blois a':
- donné acte à la Banque CIC Ouest de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS 2BL,
- donné acte à la SAS 2BL de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- homologué la transaction, annexée à la présente décision, intervenue entre la SAS 2BL et la Banque CIC Ouest, signée le 19 juin 2024,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 88,94 euros.
Le CIC Ouest a sollicité la reprise de l'instance et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, de':
Vu l'article L 622-28 du code de commerce,
Vu les articles L 624-2 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R 624-5 et suivants du code de commerce,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 20 octobre 2016,
Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-17 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu l'article 1351 du code civil,
- juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions,
- révoquer le sursis à statuer ordonné par la cour d'appel de céans dans son arrêt rendu le 21 juin 2018 qui a, parallèlement, infirmé l'ordonnance dont appel rendue le 2 décembre 2015 par le juge-commissaire (RG n° [espace laissé vierge]) statuant sur l'admission de la créance du prêt n°14601 204398 04 de la Banque CIC Ouest et jugé qu'il y avait lieu d'admettre l'indemnité conventionnelle déclarée par la banque rejetée à tort par l'ordonnance infirmée,
- décerner acte à la Banque CIC Ouest de l'accord transactionnel trouvé avec l'EURL 2BL, homologué par décision du tribunal de commerce de Blois du 25 octobre 2024, quant à la teneur de l'admission à intervenir de sa créance au titre du prêt n°14601
204398 04 au passif de ladite société d'une part, et quant au cantonnement de ladite admission, d'autre part,
En conséquence dudit accord transactionnel :
- ordonner l'admission de la créance de la Banque CIC Ouest au titre du prêt n°14601 204398 04 au passif de l'EURL 2BL à titre chirographaire à hauteur de la somme de 7'616,33 euros (6'978,01'€ + 348,90'€), outre intérêts conventionnels au taux de 5,21% l'an dus à compter du 8 novembre 2013 jusqu'à complet paiement,
- cantonner l'admission à titre chirographaire de la créance au titre du prêt n°'14601204398 04 de la Banque CIC Ouest au passif de l'EURL 2BL, en exécution de l'accord transactionnel conclu entre la Banque CIC Ouest le 19 juin 2024 homologué par le tribunal de commerce aux termes de son jugement du 25 octobre 2024, à la somme forfaitisée de 8'390,53 euros,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, l'EURL 2BL demande à la cour de :
Vu l'accord transactionnel et le protocole établi et homologué par le tribunal de Commerce de Blois,
- ordonner l'admission au passif de l'EURL 2BL de la créance de la Banque CIC Ouest dans les
conditions fixées au protocole susvisé, soit à titre chirographaire à hauteur de 8 390,53 euros pour le prêt 14601 204398 04,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans son avis écrit transmis aux parties le 15 mai 2025 par le RPVA, le procureur général demande à la cour de bien vouloir prendre acte du protocole transactionnel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du président de cette chambre du 22 mai 2025, pour l'affaire être plaidée le 12 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Maître [M], ès qualités, ait conclu en reprise d'instance.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de leur transaction homologuée le 25 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Blois, les parties ont respectivement accepté que la créance du CIC Ouest au titre du prêt n° 14601 204398 04 soit admise au passif de la procédure collective de l'EURL 2BL, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 8'390,53 euros.
Il convient d'en prendre acte et, par voie conséquence, non pas d'ordonner une admission de créance à hauteur de 7'616,33 euros majorés des intérêts conventionnels au taux de 5,21'% l'an à compter du 8 novembre 2013 pour la cantonner ensuite à 8'390,53'euros mais, conformément à l'accord transactionnel des parties, tel qu'il a été homologué par les juges du fond en attente de la décision desquels il avait été sursis à statuer, d'admettre la créance du CIC Ouest au passif de l'EURL 2BL, au titre du prêt n°'14601'204398'04, pour un montant de 8'390,53'euros, à titre chirographaire.
Conformément à leur accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais dits irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 20 octobre 2016 ayant infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2015, dit que l'indemnité contractuelle de résiliation devait être admise au passif puis ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt par le greffe pour faire trancher la contestation relative au taux effectif global,
Vu l'arrêt du 21 juin 2018 ayant, notamment, ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance engagée au fond,
Vu le jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Blois a homologué la transaction intervenue le 19 juin 2024 entre la société 2BL et la société Banque CIC Ouest,
Statuant à nouveau':
Admet au passif de l'EURL 2BL la créance de la société Banque CIC Ouest, au titre du prêt n° 14601 204398 04, à titre chirographaire à hauteur de 8'390,53'euros,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de dépens et frais irrépétibles exposés par elle.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 169 - 25
N° RG 25/00316
N° Portalis DBVN-V-B7J-HEYL
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 10] en date du 02 Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
la Société BANQUE CIC OUEST SA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
l'E.U.R.L. 2 BL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Clémence LACUEILLE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Maître [E] [M]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL 2BL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d'APPEL D'ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Localité 7]
D'AUTRE PART
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL 2BL et désigné Maître [E] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Banque CIC Ouest (le CIC Ouest) a déclaré à titre chirographaire au passif de l'EURL 2BL, au titre d'un prêt n° 14601 204398 04 conclu le 12 avril 2012, une créance de 6'978,01 euros, outre une indemnité de recouvrement de 348,90'euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que cette dernière s'analyserait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge-commissaire a admis la créance du CIC Ouest au passif de la procédure collective de l'EURL 2BL, à titre chirographaire, pour la somme de 6'978,01 euros, en relevant d'office que l'indemnité de recouvrement devait être réputée non écrite en ce qu'elle tendait à rendre exigible une créance non échue.
La Banque CIC Ouest et l'EURL 2BL ont relevé appel de cette décision et, statuant après jonction des deux appels, cette cour a, par arrêt du 20 octobre 2016, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, dit que l'indemnité contractuelle de résiliation devait être admise au passif puis ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt par le greffe pour faire trancher la contestation relative au TEG.
Le 23 février 2017, le CIC Ouest a fait assigner la société 2BL et Maître [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du 27 février 2015, devant le tribunal de commerce de Blois, afin de voir constater que l'EURL 2BL n'avait pas saisi le tribunal compétent dans le délai d'un mois qui lui était imparti et juger en conséquence forclose la contestation du TEG mentionné dans l'acte de prêt du 12 avril 2012.
A titre subsidiaire, la Banque CIC Ouest a demandé au tribunal de déclarer l'EURL 2BL irrecevable en sa contestation du TEG comme en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts insérée dans le contrat de prêt et, à titre plus subsidiaire encore, de la dire mal fondée en ses contestations.
Maître [M] et l'EURL 2BL ayant fait valoir que le constat d'une éventuelle forclusion relevait de la compétence exclusive de la cour, le CIC Ouest a sollicité la reprise de l'instance dans laquelle la cour avait sursis à statuer et, par arrêt du 21 juin 2018, cette cour a constaté que le juge du fond avait été saisi de la contestation du TEG dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 624-5 du code du commerce, débouté en conséquence le CIC Ouest de sa demande tendant à voir juger que la société 2BL était forclose dans sa contestation de ce TEG, ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance au fond, puis laissé les dépens à la charge du CIC Ouest en le condamnant à payer à la société 2BL la somme de 800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2020, interprété par jugement du 9 octobre 2020 rectifié le 11 décembre suivant, le tribunal de commerce de Blois a ordonné une expertise.
L'expert désigné par ordonnance du 11 janvier 2022 en remplacement du technicien initialement nommé, dont la mission a été réduite par ordonnance du 13 juin suivant, a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Après une série de renvois, les parties sont parvenues à un accord et par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Blois a':
- donné acte à la Banque CIC Ouest de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS 2BL,
- donné acte à la SAS 2BL de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- homologué la transaction, annexée à la présente décision, intervenue entre la SAS 2BL et la Banque CIC Ouest, signée le 19 juin 2024,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 88,94 euros.
Le CIC Ouest a sollicité la reprise de l'instance et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, de':
Vu l'article L 622-28 du code de commerce,
Vu les articles L 624-2 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R 624-5 et suivants du code de commerce,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 20 octobre 2016,
Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-17 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu l'article 1351 du code civil,
- juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions,
- révoquer le sursis à statuer ordonné par la cour d'appel de céans dans son arrêt rendu le 21 juin 2018 qui a, parallèlement, infirmé l'ordonnance dont appel rendue le 2 décembre 2015 par le juge-commissaire (RG n° [espace laissé vierge]) statuant sur l'admission de la créance du prêt n°14601 204398 04 de la Banque CIC Ouest et jugé qu'il y avait lieu d'admettre l'indemnité conventionnelle déclarée par la banque rejetée à tort par l'ordonnance infirmée,
- décerner acte à la Banque CIC Ouest de l'accord transactionnel trouvé avec l'EURL 2BL, homologué par décision du tribunal de commerce de Blois du 25 octobre 2024, quant à la teneur de l'admission à intervenir de sa créance au titre du prêt n°14601
204398 04 au passif de ladite société d'une part, et quant au cantonnement de ladite admission, d'autre part,
En conséquence dudit accord transactionnel :
- ordonner l'admission de la créance de la Banque CIC Ouest au titre du prêt n°14601 204398 04 au passif de l'EURL 2BL à titre chirographaire à hauteur de la somme de 7'616,33 euros (6'978,01'€ + 348,90'€), outre intérêts conventionnels au taux de 5,21% l'an dus à compter du 8 novembre 2013 jusqu'à complet paiement,
- cantonner l'admission à titre chirographaire de la créance au titre du prêt n°'14601204398 04 de la Banque CIC Ouest au passif de l'EURL 2BL, en exécution de l'accord transactionnel conclu entre la Banque CIC Ouest le 19 juin 2024 homologué par le tribunal de commerce aux termes de son jugement du 25 octobre 2024, à la somme forfaitisée de 8'390,53 euros,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, l'EURL 2BL demande à la cour de :
Vu l'accord transactionnel et le protocole établi et homologué par le tribunal de Commerce de Blois,
- ordonner l'admission au passif de l'EURL 2BL de la créance de la Banque CIC Ouest dans les
conditions fixées au protocole susvisé, soit à titre chirographaire à hauteur de 8 390,53 euros pour le prêt 14601 204398 04,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans son avis écrit transmis aux parties le 15 mai 2025 par le RPVA, le procureur général demande à la cour de bien vouloir prendre acte du protocole transactionnel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du président de cette chambre du 22 mai 2025, pour l'affaire être plaidée le 12 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Maître [M], ès qualités, ait conclu en reprise d'instance.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de leur transaction homologuée le 25 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Blois, les parties ont respectivement accepté que la créance du CIC Ouest au titre du prêt n° 14601 204398 04 soit admise au passif de la procédure collective de l'EURL 2BL, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 8'390,53 euros.
Il convient d'en prendre acte et, par voie conséquence, non pas d'ordonner une admission de créance à hauteur de 7'616,33 euros majorés des intérêts conventionnels au taux de 5,21'% l'an à compter du 8 novembre 2013 pour la cantonner ensuite à 8'390,53'euros mais, conformément à l'accord transactionnel des parties, tel qu'il a été homologué par les juges du fond en attente de la décision desquels il avait été sursis à statuer, d'admettre la créance du CIC Ouest au passif de l'EURL 2BL, au titre du prêt n°'14601'204398'04, pour un montant de 8'390,53'euros, à titre chirographaire.
Conformément à leur accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais dits irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 20 octobre 2016 ayant infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2015, dit que l'indemnité contractuelle de résiliation devait être admise au passif puis ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt par le greffe pour faire trancher la contestation relative au taux effectif global,
Vu l'arrêt du 21 juin 2018 ayant, notamment, ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance engagée au fond,
Vu le jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Blois a homologué la transaction intervenue le 19 juin 2024 entre la société 2BL et la société Banque CIC Ouest,
Statuant à nouveau':
Admet au passif de l'EURL 2BL la créance de la société Banque CIC Ouest, au titre du prêt n° 14601 204398 04, à titre chirographaire à hauteur de 8'390,53'euros,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de dépens et frais irrépétibles exposés par elle.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT