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Décisions

CA Orléans, ch. com., 24 juillet 2025, n° 25/00245

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/00245

24 juillet 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

Me Valerie DESPLANQUES

ARRÊT du : 24 JUILLET 2025

N° : 168 - 25

N° RG 25/00245

N° Portalis DBVN-V-B7J-HESP

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 10] en date du 02 Décembre 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-

l'EURL 2 BL

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Clémence LACUEILLE, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-

la SA BANQUE CIC OUEST

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-

Maître [U] [V]

Agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL 2BL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR d'APPEL D'ORLEANS

Palais de Justice

[Adresse 6]

[Localité 8]

D'AUTRE PART

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025

Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL 2BL et désigné Maître [U] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

La société Banque CIC Ouest (le CIC Ouest) a déclaré à titre privilégié au passif de l'EURL 2BL, au titre d'un prêt n° 14601 204398 03 conclu le 4 novembre 2011, une créance de 482'270,12'euros comprenant une indemnité de résiliation de 22'965,24'euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle s'analyserait en une clause pénale manifestement excessive.

Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge-commissaire a admis la créance du CIC Ouest au passif de la procédure collective de l'EURL 2BL, à titre privilégié, à hauteur de 459'304,88 euros, dont 8'226,12 euros à titre échu et 451'078,76 euros à échoir.

La Banque CIC Ouest et l'EURL 2BL ont relevé appel de cette décision et, statuant après jonction des deux appels, cette cour a, par arrêt du 20 octobre 2016, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté l'indemnité de résiliation mais, avant dire droit sur le montant principal, ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt par le greffe pour faire trancher la contestation relative au TEG.

Le 23 février 2017, le CIC Ouest a fait assigner la société 2BL ainsi que Maître [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du 27 février 2015, devant le tribunal de commerce de Blois, afin de voir constater que l'EURL 2BL n'avait pas saisi le tribunal compétent dans le délai d'un mois qui lui était imparti et juger en conséquence forclose la contestation du TEG mentionné dans l'acte de prêt souscrit le 4 novembre 2011.

A titre subsidiaire, la Banque CIC Ouest a demandé au tribunal de déclarer l'EURL 2BL irrecevable en sa contestation du TEG et en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts insérée dans le contrat de prêt et, à titre plus subsidiaire encore, de la dire mal fondée en ses contestations.

Maître [V] et l'EURL 2BL ayant fait valoir que le constat d'une éventuelle forclusion relevait de la compétence exclusive de la cour, le CIC Ouest a sollicité la reprise de l'instance dans laquelle la cour avait sursis à statuer et, par arrêt du 21 juin 2018, cette cour a constaté que le juge du fond a été saisi de la contestation du TEG

dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 624-5 du code du commerce, débouté en conséquence le CIC Ouest de sa demande tendant à voir juger que la société 2BL était forclose dans sa contestation de ce TEG, ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance au fond, puis laissé les dépens à la charge du CIC Ouest en le condamnant à payer à la société 2BL la somme de 800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 janvier 2020, interprété par jugement du 9 octobre 2020 rectifié le 11 décembre suivant, le tribunal de commerce de Blois a ordonné une expertise.

L'expert nommé par ordonnance du 11 janvier 2022 en remplacement du technicien initialement désigné, dont la mission a été réduite par ordonnance du 13 juin suivant, a déposé son rapport le 3 octobre 2022.

Après une série de renvois, les parties sont parvenues à un accord et par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Blois a':

- donné acte à la Banque CIC Ouest de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS 2BL,

- donné acte à la SAS 2BL de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- homologué la transaction, annexée à la présente décision, intervenue entre la SAS 2BL et la Banque CIC Ouest, signée le 19 juin 2024,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 88,94 euros.

Le CIC Ouest a sollicité la reprise de l'instance le 2 janvier 2025 et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, de':

Vu l'article L 622-28 du code de commerce,

Vu les articles L 624-2 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 624-5 et suivants du code de commerce,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 20 octobre 2016,

Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L 622-17 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

Vu l'article 1351 du code civil,

- juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions,

- révoquer le sursis à statuer ordonné par la cour d'appel de céans dans son arrêt rendu le 21 juin 2018 qui a, parallèlement, infirmé l'ordonnance dont appel rendue le 2 décembre 2015 par le juge-commissaire (RG n° 201407111) statuant sur l'admission de la créance de prêt privilégiée n°'14601 204398 03 de la Banque CIC Ouest et jugé qu'il y avait lieu d'admettre l'indemnité conventionnelle déclarée par cette dernière au titre de ce concours rejetée à tort par l'ordonnance dont appel,

- décerner acte à la Banque CIC Ouest de l'accord transactionnel trouvé avec l'EURL 2BL, homologué par décision du tribunal de commerce de Blois du 25 octobre 2024, quant à la teneur de l'admission à intervenir de sa créance privilégiée au titre du prêt n°14601 204398 03 au passif de ladite société d'une part, et quant au cantonnement de ladite admission, d'autre part,

En conséquence dudit accord transactionnel :

- ordonner l'admission de la créance de la Banque CIC Ouest au titre du prêt n° 14601 204398 03 au passif de l'EURL 2BL à titre privilégié, à hauteur de la somme de 482'270,12 euros (459'304,88'€ + 22'965,24'€), outre intérêts conventionnels au taux de 6,60% l'an dus à compter du 8 novembre 2013 jusqu'à complet paiement,

- cantonner l'admission à titre privilégié de la créance au titre du prêt n°'14601 204398 03 de la Banque CIC Ouest au passif de l'EURL 2BL, en exécution de l'accord transactionnel conclu entre la Banque CIC Ouest le 19 juin 2024 homologué par le tribunal de commerce aux termes de son jugement du 25 octobre 2024, à la somme forfaitisée de 442'935,63 euros,

- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

- juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, en soulignant qu'une erreur semble s'être glissée sur les chiffres dans les conclusions adverses, l'EURL 2BL demande à la cour de :

Vu l'accord transactionnel et le protocole établi et homologué par le tribunal de commerce de Blois,

- ordonner l'admission au passif de l'EURL 2BL, de la créance de la Banque CIC Ouest dans les

conditions fixées au protocole susvisé, soit à titre privilégié à hauteur de 441 634,12 euros pour le prêt 14601 204398 03,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans son avis écrit transmis aux parties le 15 mai 2025 par le RPVA, le procureur général demande à la cour de bien vouloir prendre acte du protocole transactionnel.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du président de cette chambre du 22 mai 2025, pour l'affaire être plaidée le 12 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Maître [V], ès qualités, ait conclu en reprise d'instance.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de leur transaction homologuée le 25 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Blois, les parties ont respectivement accepté que la créance du CIC Ouest au titre du prêt n° 14601 204398 03 soit admise au passif de la procédure collective de l'EURL 2BL, à titre privilégié, non pas à hauteur de la somme de 442'935,63'euros comme l'indique par erreur le CIC Ouest, mais à hauteur de 441 634,12 euros.

Il convient d'en prendre acte et, par voie conséquence, non pas d'ordonner une admission de créance à hauteur d'une certaine somme pour la cantonner ensuite, mais, conformément à l'accord transactionnel des parties, tel qu'il a été homologué par les juges du fond en attente de la décision desquels il avait été sursis à statuer, d'admettre la créance du CIC Ouest au passif de l'EURL 2BL, au titre du prêt n° 146[XXXXXXXX01], pour un montant de 441 634,12 euros, à titre privilégié.

Conformément à leur accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais dits irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 20 octobre 2016 ayant infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2015 en ce qu'elle a rejeté l'indemnité de résiliation et, avant dire droit sur le montant principal, ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt par le greffe pour faire trancher la contestation relative au taux effectif global,

Vu l'arrêt du 21 juin 2018 ayant, notamment, ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance engagée au fond,

Vu le jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Blois a homologué la transaction intervenue le 19 juin 2024 entre la société 2BL et la société Banque CIC Ouest,

Statuant à nouveau':

Admet au passif de l'EURL 2BL la créance de la société Banque CIC Ouest, au titre du prêt n° 14601 204398 03, à hauteur de 441 634,12 euros et à titre privilégié,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par elle.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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