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Décisions

CA Orléans, ch. com., 24 juillet 2025, n° 23/02526

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 23/02526

24 juillet 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 24 JUILLET 2025

N° : 163 - 25

N° RG 23/02526

N° Portalis DBVN-V-B7H-G4EU

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 8] en date du 17 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293669120186

S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE [B]

Représentée par Monsieur [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304608411780

E.U.R.L. PHYCOMAT en liquidation judiciaire, société de droit français

Représentée par son gérant [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Klaus WOESTE, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [Adresse 10] prise en la personne de Me [S] [R],

Es-qualité de liquidateur de la Société PHYCOMAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Klaus WOESTE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Etablissements André [B] dite société [B], spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de semences, et la société Phycomat, spécialisée dans la recherche de variétés de semences de colza, ont conclu en 2006 des contrats pluriannuels de développement et de commercialisation de variétés de colza, à l'origine d'un contentieux ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice.

La société [B] a été placée en redresseement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 21 février 2012. La société Phycomat a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 1 728 162,46 euros, laquelle a été contestée par la société [B]. Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société [B], toujours en cours.

Suivant jugement du 24 août 2022 publié au BODACC le 9 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Phycomat et désigné la SELARL [Adresse 10], en la personne de Me [S] [R], es-qualités de liquidateur judiciaire.

Le 2 novembre 2022, la société [B] a déclaré sa créance au passif de la société Phycomat pour un montant total de 1 292 836,08 euros résultant d'une sentence arbitrale du 23 novembre 2018 de la chambre arbitrale internationale de Paris signifiée le 18 juillet 2022 et de deux arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2021 signifié le 3 août 2022 et du 14 juin 2022 signifié le 18 juillet 2022, se décomposant comme suit:

' à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Phycomat, la créance de la société [B] sur la société Phycomat doit être, d'une part, fixée au passif de la société Phycomat comme suit :

1 497 340 euros + 2 267,34 euros (intérêts au taux légal du 14/06/2022 au 24/08/2022)

- 903 566,03 euros (896 200 euros + 7 366,03 euros (intérêts au taux légal du 18/05/2021 au 14/06/2022)

= 596 041,30 euros (pièces n° 3 et n° 9a) et 9 b))

+ 50 000 euros (article 700 du CPC) (pièce n° 3)

+ 68 811,08 euros (moitié des frais d'arbitrage) (annexe pièce n° 7)

+ 225 euros x 2 (timbre fiscal recours en annulation CA [Localité 9] demndeur/défendeur) = 450 euros

+ 13 euros x 2 (droit de plaidoirie) = 26 euros

+ frais de signification à partie (75 euros x 3) = 225 euros (pièces n° 4, n°5, n°6)

Total = 715 553,38 euros

Cette somme de 715 553,38 euros résultant des décisions de justice rendues doit être admise au passif de la société Phycomat en faveur de la société [B].

D'autre part,

La société [B] est également titulaire d'une créance de royalties importante sur la société Phycomat mais qui n'a pas encore pu être chiffrée avec précision en raison du refus de la société Phycomat de communiquer les informations en permettant le chiffrage, malgré la sentence rendue et confirmée en ce sens.

Aux termes de la sentence arbitrale en ses dispositions non annulées par la cour d'appel de Paris (pièce n° 1), la société Phycomat a :

- reçu injonction d'avoir à communiquer dans le délai d'un mois courant à partir de la date de la notification de la sentence 'tout livre de compte rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés pour la période de 2011 à 2016 à la date du 26 décembere 2016 qui correspond à la cession des actifs de la société Phycomat à la société Rapsodie'.

Elle n'a pas déféré à cette injonction.

- été condamnée 'à payer à la société [B], à titre de dommages-intérêts, le montant des redevances telles que fixées par le contrat de partenariat calculé conformément aux motifs de la présente sentence, correspondant au prix de vente des transactions constatées',

- été condamnée 'au titre de la réparation du préjudice causé par la faute de Phycomat lors de la cession de sa branche d'activités à la société Rapsodie, à payer à la société [B] pour chacune des années 2017 et 2018, une indemnité équivalant à 90 % du montant des redevances dues par la société Phycomat au titre de l'année 2016",

Ces condamnations sont impossibles à chiffrer en l'état, faute de communication par Phycomat des informations comptables permettant ces chiffrages.

La somme de 303 833 euros portée par la société Phycomat sur la liste prévue à l'article L.622-6 du code de commerce au titre de 'royalties' n'est pas vérifiable par la société [B] et ne peut constituer qu'un minima à parfaire.

S'agissant de l'indemnité de 90 % du montant des redevances dues par la société Phycomat au titre de l'année 2016, celle-ci ne peut être inférieure à 90 % de cette somme de 303 833 euros, soit 273 449,70 euros à minima et à parfaire.

La société [B] demande donc l'admission au passif de la société Phycomat de la créance globale suivante :

715 553,38 euros

+ 303 833 euros

+ 273 449,70 euros

soit au total la somme de 1 292 836,08 euros à minima et à parfaire'.

La créance de la société [B] a été contestée en totalité par la société Phycomat, conduisant le liquidateur judiciaire à proposer son rejet pour la somme de 1 292 836,08 euros, ce qui a été catégoriquement contesté par la société [B] suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023, laquelle a 'actualisé' sa créance à inscrire au passif au titre des deux derniers postes de condamnations, soit :

- dommages-intérêts au titre des redevances revenant à la société [B] de 2011 à 2016 : 3.092.837,25 euros

- dommages-intérêts au titre des 90 % des redevances de 2016 sur 2017 : 978 353,01 euros et dommages-intérêts au titre des 90 % des redevances de 2016 sur 2018 : 978 353,01 euros,

soit au total au titre de ces deux postes à minima et à parfaire : 5 049 543,28 euros

et une créance totale de 4 930 709,30 euros a minima et à parfaire, après acceptation, s'agissant du premier poste, d'une compensation avec la somme de 831 162,46 euros fixée au passif de la société [B].

La société Phycomat a maintenu sa contestation de la créance déclarée et actualisée par la société [B] et ce contentieux a été soumis au juge commissaire.

La créance déclarée au passif de la société Phycomat par la société [B] a fait l'objet d'un enregistrement par le greffe du juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans en trois instances distinctes sous les numéros RG 2023000938, 2023000939, 2023000940.

Par ordonnance du 17 octobre 2023 (RG 2023-940) notifiée le 2 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans :

concernant la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Phycomat pour la somme de 715 553,38 euros à titre chirographaire au titre des décisions de justice,

Statuant en application des articles L.624-2 et L.624-3 du code de commerce,

- s'est déclaré incompétent au titre de la contestation sérieuse qui existe entre les parties pour connaître de l'admission de la créance déclarée par l'Etablissement A. [B],

- a invité le créancier à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, à peine de forclusion pour les créanciers,

- a sursis à statuer,

- a dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Suivant déclaration du 10 novembre 2023, la société Etablissements André [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision puis, autorisée par une ordonnance de la présidente de cette chambre du 10 novembre 2023 sur requête déposée le même jour par l'appelante, a fait assigner l'EURL Phycomat et Me [S] [R] de la SELARL [Adresse 10] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Phycomat, pour l'audience du 23 mai 2024, par actes des 17 et 27 novembre 2023, remis le 6 décembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, aux visas de l'article 367 du code de procédure civile, de la procédure arbitrale à l'origine de la déclaration de créance de la société [B] et de ses suites devant la cour d'appel de Paris et vu la nécessaire bonne administration de la justice, de':

A titre liminaire :

- ordonner la jonction des 3 instances d'appel interjetés des ordonnances rendues par M. le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans le 17 octobre 2023 (RG n°202300938, n°202300939 et 2023000940),

Après jonction,

- infirmer les ordonnances d'incompétence rendues par M. le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans le 17 octobre 2023 (RG n°202300938, n°202300939, et 2023000940) en toutes leurs dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l'absence de contestation sérieuse,

- juger que M. le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans est compétent pour statuer sur la demande de fixation de créance de la société [B],

Vu l'article 88 du code de procédure civile,

Vu l'article R.624-7 du code de procédure civile,

- évoquer le fond du litige,

En conséquence,

A titre principal,

Vu l'article L.624-2 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce,

Vu l'article L.624-1 du code de commerce,

- fixer la créance de la société [B] au passif de la société Phycomat comme suit :

1 497 340 euros + 2 267,34 euros (intérêts au taux légal du 14 juin 2022 au 24 août 2022)

- 903 566,03 euros [896 200 euros + 7 366,03 euros (intérêts au taux légal du 18 mai 2021 au 14 juin 2022)]

- 834 387,28 euros (831 162,46 euros +3 224,82 euros (intérêts au taux légal arrêtés au 24 février 2012) (pièces n°1, n°3, n°9a) et 9b), et n°13)

+ 50 000 euros (article 700 du code de procédure civile) (pièce n°3)

+ 68 811,08 euros (moitié des frais d'arbitrage) (annexe pièce n°7)

+ 225 euros x 2 (timbre fiscal recours en annulation CA [Localité 9] demandeur/défendeur) = 450 euros

+ 13 euros x 2 (droit de plaidoirie) = 26 euros

+ frais de significations (75 euros x 3) = 225 euros (pièces n°4, n°5, n°6)

+ 3 092 837,25 euros (DI redevance 2011 à 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2017 90 % de 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2018 90 % de 2016)

Soit un total de 4 930 709,30 euros,

Très subsidiairement, et par pure précaution,

Si par extraordinaire la cour considérait que la quote-part de créance actualisée par la société [B] dans son courrier du 20 janvier 2023 doit faire l'objet d'un relevé de forclusion,

Vu l'article L.622-26 du code de commerce,

Vu la communication tardive, partielle et tronquée des éléments permettant le chiffrage de la créance de la société [B] par la société Phycomat (pièce n°16 et pièces adverses [U] Phycomat de première instance n°8 a) et b) et n°10),

Vu l'actualisation de la créance de la société [B] le 20 janvier 2023 (pièces n°15 et n°12),

- relever la société [B] de sa forclusion,

En conséquence,

- juger recevable la déclaration de créance actualisée le 20 janvier 2023 par la société [B] entre les mains de Me [S] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Phycomat,

- admettre au passif de la société Phycomat la totalité de la créance de la société [B] après compensation,

En tout état de cause,

- juger l'absence de toute contestation sérieuse,

- débouter la société Phycomat en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 10] représentée par Me [S] [R] et M. [T] [U] de l'intégralité de leurs demandes contraires à celles de la société [B],

- fixer la créance de la société [B] au passif de la société Phycomat comme suit :

1 497 340 euros + 2267,34 euros (intérêts au taux légal du 14 juin 2022 au 24 août 2022)

- 903 566,03 euros [896 200 euros + 7 366,03 euros (intérêts au taux légal du 18 mai 2021 au 14 juin 2022)]

- 834 387,28 euros (831 162,46 euros +3224,82 euros (intérêts au taux légal arrêtés au 24 février 2012) (pièces n°1, n°3, n°9a) et 9b), et n°13)

+ 50 000 euros (article 700 du code de procédure civile) (pièce n°3)

+ 68 811,08 euros (moitié des frais d'arbitrage) (annexe pièce n°7)

+ 225 euros x 2 (timbre fiscal recours en annulation CA [Localité 9] demandeur/défendeur) = 450 euros

+ 13 euros x 2 (droit de plaidoirie) = 26 euros

+ frais de significations (75 euros x 3) = 225 euros (pièces n°4, n°5, n°6)

+ 3 092 837,25 euros (DI redevance 2011 à 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2017 90 % de 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2018 90 % de 2016)

Soit un total de 4 930 709, 30 euros,

- condamner la société Phycomat en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 10] représentée par Me [S] [R], à payer à la société [B] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en frais privilégiés de procédure.

- condamner la société Phycomat en Liquidation Judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 10] représentée par Me [S] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier [Localité 7], en frais privilégiés de procédure.

A l'audience du 23 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Etablissement André [B] demande à la cour de :

- recevoir la société [B] en ses présentes conclusions responsives et récapitulatives n° 3, l'y déclarer bien fondée,

- rejeter la demande d'irrecevabilité des pièces et conclusions de la société [B] formulée par la société Phycomat et son liquidateur judiciaire,

- débouter la société Phycomat et son liquidateur judiciaire Me [S] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles de la société [B],

A titre liminaire :

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Vu la procédure arbitrale à l'origine de la déclaration de créance de la société [B] et ses suites devant la cour d'appel de Paris,

Vu la nécessaire bonne administration de la justice,

- ordonner la jonction des 3 instances d'appel interjetés des ordonnances rendues par M. le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans le 17 octobre 2023 (RG n°202300938, n°202300939 et 2023000940), enregistrées devant la cour sous les RG 23/02526, 23/02530 et 23/02532,

Après jonction,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023,

- juger irrecevables les demandes de la société Phycomat et de son liquidateur judiciaire présentées pour la première fois dans leurs conclusions d'intimées du 9 septembre 2024 visant à voir :

* relever l'absence d'objet de recours de la société [B] à la suite du défaut d'avoir saisi le tribunal compétent dans le délai d'un mois et de la forclusion de sa créance déclarée,

* dire en conséquence n'avoir plus lieu à statuer sur les demandes de la société [B] relativement à ces recours contre les ordonnances rendues le 17 octobre 2023 par M. Le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans dans le cadre de la contestation de sa déclaration de créance,

Subsidiairement sur ce point,

Vu l'article R.624-5 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

- l'en débouter,

- infirmer les ordonnances d'incompétence rendues par M. le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans le 17 octobre 2023 (RG n°202300938, n°202300939, et 2023000940) en toutes leurs dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'absence de contestation sérieuse,

- juger que M. le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans est compétent pour statuer sur la demande de fixation de créance de la société [B],

Par conséquent,

- rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société Phycomat et son liquidateur judiciaire Me [S] [R],

Vu les ordonnances entreprises,

Vu la nécessaire bonne administration de la justice,

- débouter la société Phycomat et son liquidateur judiciaire de leur demande visant à voir renvoyer l'affaire devant M. Le Juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans,

Vu l'article 88 du code de procédure civile,

Vu l'article R.624-7 du code de procédure civile,

- évoquer le fond du litige,

En conséquence,

A titre principal,

Vu l'article L.624-2 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce,

Vu l'article L.624-1 du code de commerce,

Vu l'article L.622-7 I alinéa 1er du code de commerce,

Vu l'article 1348 du code civil,

Vu la sentence arbitrale,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2022,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la demande de la société Phycomat et de son liquidateur judiciaire visant à voir déclarer irrecevable la demande de compensation,

En tout état de cause sur ce point,

- fixer la créance de la société [B] au passif de la société Phycomat comme suit :

1 497 340 euros + 2 267,34 euros (intérêts au taux légal du 14 juin 2022 au 24 août 2022)

- 903 566,03 euros [896 200 euros + 7 366,03 euros (intérêts au taux légal du 18 mai 2021 au 14 juin 2022)]

- 834 387,28 euros (831 162,46 euros +3 224,82 euros (intérêts au taux légal arrêtés au 24 février 2012) (pièces n°1, n°3, n°9a) et 9b), et n°13)

+ 50 000 euros (article 700 du code de procédure civile) (pièce n°3)

+ 68 811,08 euros (moitié des frais d'arbitrage) (annexe pièce n°7)

+ 225 euros x 2 (timbre fiscal recours en annulation CA [Localité 9] demandeur/défendeur) = 450 euros

+ 13 euros x 2 (droit de plaidoirie) = 26 euros

+ frais de significations (75 euros x 3) = 225 euros (pièces n°4, n°5, n°6)

+ 3 092 837,25 euros (DI redevance 2011 à 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2017 90 % de 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2018 90 % de 2016)

Soit un total de 4 930 709,30 euros après compensation,

Infiniment subsidiairement, et par pure précaution,

Si par extraordinaire la cour considérait que la quote-part de créance actualisée par la société [B] dans son courrier du 20 janvier 2023 doit faire l'objet d'un relevé de forclusion,

Vu l'article L.622-26 du code de commerce,

Vu la communication tardive, partielle et tronquée des éléments permettant le chiffrage de la créance de la société [B] par la société Phycomat (pièce n°16 et pièces adverses [U] Phycomat de première instance n°8 a) et b) et n°10),

Vu l'actualisation de la créance de la société [B] le 20 janvier 2023 (pièces n°15 et n°12),

- relever la société [B] de sa forclusion,

En conséquence,

- juger recevable la déclaration de créance actualisée le 20 janvier 2023 par la société [B] entre les mains de Me [S] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Phycomat,

- admettre au passif de la société Phycomat la totalité de la créance de la société [B] après compensation,

Par conséquent,

- juger l'absence de toute contestation sérieuse,

- débouter la société Phycomat en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 10] représentée par Me [S] [R] et M. [T] [U] de l'intégralité de leurs demandes contraires à celles de la société [B],

- fixer la créance de la société [B] au passif de la société Phycomat comme suit :

1 497 340 euros + 2267,34 euros (intérêts au taux légal du 14 juin 2022 au 24 août 2022)

- 903 566,03 euros [896 200 euros + 7 366,03 euros (intérêts au taux légal du 18 mai 2021 au 14 juin 2022)]

- 834 387,28 euros (831 162,46 euros +3224,82 euros (intérêts au taux légal arrêtés au 24 février 2012) (pièces n°1, n°3, n°9a) et 9b), et n°13)

+ 50 000 euros (article 700 du code de procédure civile) (pièce n°3)

+ 68 811,08 euros (moitié des frais d'arbitrage) (annexe pièce n°7)

+ 225 euros x 2 (timbre fiscal recours en annulation CA [Localité 9] demandeur/défendeur) = 450 euros

+ 13 euros x 2 (droit de plaidoirie) = 26 euros

+ frais de significations (75 euros x 3) = 225 euros (pièces n°4, n°5, n°6)

+ 3 092 837,25 euros (DI redevance 2011 à 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2017 90 % de 2016)

+ 978 353,01 euros (DI 2018 90 % de 2016)

Soit un total de 4 930 709, 30 euros après compensation,

A titre très subsidiaire sur le montant de la créance fixée au passif de la société Phycomat,

- ordonner et ou en toute hypothèse appliquer le principe de la compensation de la créance de la société [B] relative à la procédure arbitrale et ses suites devant la cour d'appel de Paris,

* d'abord avec la créance de la société Phycomat post procédure de redressement judiciaire de la société [B],

* puis avec la créance ante procédure de redressement judiciaire fixée au passif de la société [B] par l'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour d'appel d'Amiens,

- surseoir à statuer sur le montant de la créance devant être inscrite au passif de la société Phycomat après compensation dans l'attente de voir trancher le différend relatif au chiffrage :

* des dommages intérêts sur les redevances de 2011 à 2016,

* des dommages intérêts sur les redevances pour les années 2017 et 2018,

* et des intérêts des créances de la société Phycomat ante et post RJ de la société [B],

- désigner la juridiction que la cour estimerait compétente pour trancher ces points,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, c'est-à-dire antérieure au décrt n° 2023-1391 du 29 décembre 2023,

Vu les conclusions d'intimées régularisées le 12 février 2024,

- débouter la société Phycomat et son liquidateur judiciaire de leur demande visant à voir déclarer irrecevables ces demandes présentées très subsidiairement sur le montant de la créance fixée au passif de la société Phycomat,

En conséquence,

- juger recevables ces demandes subsidiaires,

- débouter la société Phycomat et son liquidateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Phycomat en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 10] représentée par Me [S] [R], à payer à la société [B] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en frais privilégiés de procédure,

- condamner la société Phycomat en Liquidation Judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 10] représentée par Me [S] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier [Localité 7], en frais privilégiés de procédure.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Phycomat EURL et la SELARL [Adresse 10], prise en la personne de Me [S] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Phycomat, demandent à la cour de':

Vu l'article R.661-1 alinéa 1 et alinéa 3 du code de commerce,

Vu l'article R.624-5 du code de commerce,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Vu les articles 123 et 125 du code de procédure civile,

Vu l'article L.624-2 du code de commerce,

Vu l'article L.624-3 du code de commerce,

Vu les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce,

Vu l'article L.622-28 du code de commerce,

Vu les articles L.626-10 et L.626-21 du code de commerce,

Vu l'article L.624-1 du code de commerce,

Vu l'article 1348 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice,

- recevoir la société Phycomat en ses présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal,

- relever l'absence d'objet de recours de la société [B] à la suite du défaut d'avoir saisi le tribunal compétent dans le délai d'un mois et de la forclusion de sa créance n°1/ déclarée,

- dire en conséquence n'y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de la société [B] relativement à son recours RG n° 23/02526 contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par M. Le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans dans le cadre de la contestation de sa déclaration de la créance n°1/ (RG n° 2023-000940),

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la société [B] en ses prétentions supplémentaires présentées pour la première fois dans ses conclusions du 20 mai 2024 visant à voir ordonner le principe de la compensation, de surseoir à statuer et de désigner la juridiction compétente,

- déclarer irrecevables les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 et les pièces n° 33 et 34 de la société [B] du fait du dépôt tardif et injustifié le 7 octobre 2024, soit 3 jours avant l'audience,

A titre très subsidiaire,

- déclarer la société [B] mal fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance de M. le juge-commissaire en date du 17 octobre 2023 (RG 2023 000940) et l'en débouter,

Vu l'existence de contestations sérieuses de la part de la société Phycomat et leurs bien-fondés relative à la déclaration de créance n°1/ de la société [B] d'un montant de 715 553,46 euros,

- confirmer l'ordonnance de M. le juge-commissaire en date du 17 octobre 2022 (RG 2023 000940) en ce qu'il a dit :

« Statuant en application des articles L.624-2 et 624-3 du code de commerce,

Nous nous déclarons incompétent au titre de la contestation sérieuse qui existe entre les parties pour connaître de l'admission de la créance déclarée par l'ETS A. Laboulet,

Invitons le créancier à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, à peine de forclusion pour les créanciers.

Disons qu'il y a lieu à surseoir à statuer »

Subsidiairement :

- ordonner n'y avoir lieu à évocation, et renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit fait droit,

Très subsidiairement :

- décider que la créance n°1/ déclarée d'un montant de 715 553,46 euros de la société [B] se solde, après la compensation avec les créances de la société Phycomat, comme suit :

1 497 340,00 euros

+ 2 237,34 euros

Dommages et intérêts pour perte de chance

(intérêts au taux légal du 14/06/2022 au 22/28/2022)

' 956 392,26 €

896 200,00 € + 60 192,26 € (intérêts au taux légal arrêtés au 14/06/2022)

' 894 883,75 €

831 162,46 € + 63 721,29 € (intérêts au taux légal arrêtés au 14/06/2022)

+ 50 000,00 €

(article 700 du CPC)

+ 68.811,08 €

(moitié des frais d'arbitrage)

+ 450,00 €

(= 225 € x 2 timbres fiscaux recours en annulation CA [Localité 9], demandeur/défendeur)

+ 26,00 €

(2 droits de plaidoirie à 13 €)

+ 225,00 €

(frais de 3 significations à 75 €)

' 232 186,59 euros

Total

En toute hypothèse :

- déclarer la société [B] en redressement judiciaire irrecevable, en tout cas mal fondée en l'intégralité de ses demandes contraires à celles de la société Phycomat LJ et l'en débouter,

- condamner la société [B] en redressement judiciaire à payer à la société Phycomat LJ et à Me [R] ès-qualités, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [B] en redressement judiciaire aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, en frais privilégiés de procédure.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS :

Sur les conclusions et pièces de la société [B] :

Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des prétentions supplémentaires de la société [B] présentées pour la première fois dans les conclusions du 20 mai 2024 et du 7 octobre 2024 visant à voir ordonner le principe de la compensation, surseoir à statuer et désigner la juridction compétente, au motif qu'aucune de ces prétentions ne constitue une réplique aux conclusions des intimées de sorte qu'elles auraient dû figurer dans la requête initiale à jour fixe.

Il convient de relever que la demande de compensation figure dans l'assignation à jour fixe et n'est donc pas nouvelle. Seules les demandes de sursis à statuer et de désignation de la juridiction compétente formées à titre subsidiaire qui pouvaient d'ores et déjà figurer dans la requête initiale pour ne pas être la conséquence des arguments nouveaux présentés en appel par les intimées seront déclarées irrecevables.

Par ailleurs, les intimés demandent que les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 et les pièces n° 33 et 34 de la société [B], régularisées le 7 octobre 2024, soient déclarées irrecevables du fait de leur dépôt tardif 3 jours avant l'audience du 10 octobre 2024, au titre du respect du principe du contradictoire et de la violation de l'article 15 du code de procédure civile, lequel dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

Il apparaît que l'affaire a été renvoyée par la cour le 23 mai 2024 à l'audience du 10 octobre 2024 afin de permettre à la société Phycomat de conclure en réponse, laquelle a attendu le 9 septembre 2024 pour ce faire et communiquer des pièces ; que la société [B] a répliqué le 7 octobre 2024, la société Phycomat ayant pu à son tour répliquer le 8 octobre 2024 aux conclusions incriminées du 7 octobre 2024, étant précisé que les pièces 33 et 34 versées par la société [B] sont constituées de deux arrêts de cour d'appel du 5 avril 2022 et du 19 mai 2023.

La société [B] a une dernière fois conclu le 9 octobre 2024 en réplique aux conclusions de son adversaire du 8 octobre 2024 sans ajouter de prétentions ni de moyens nouveaux, sauf à voir rejeter la demande d'irrecevabilité de ses précédentes conclusions et pièces n° 33 et 34.

Dans ces conditions et s'agissant d'une procédure à jour fixe dûment autorisée qui oblige à une réelle réactivité, étant en outre observé qu'aucun report n'a été sollicité à l'audience du 10 octobre 2024, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue, de sorte que la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces formées par la société Phycomat sera rejetée.

Sur la jonction des 3 instances d'appel :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La jonction est une mesure d'administration judiciaire dont le juge apprécie souverainement l'opportunité.

La société [B] fait valoir qu'elle n'a procédé qu'à une seule déclaration de créance, laquelle a fait l'objet d'un enregistrement au tribunal de commerce en trois instances distinctes ; que cette ventilation de créance en trois instances distinctes ne traduit pas la réalité de cette déclaration de créance qui procède d'une seule et unique procédure arbitrale et de ses suites devant la cour d'appel de Paris ayant opposé les

parties. Elle demande que les trois postes de la créance déclarée soient traités conjointement vu leur connexité et la procédure arbitrale dont elle procède.

La société Phycomat et son liquidateur considèrent que l'absence de jonction est légitime et doit être maintenue.

Si la société [B] n'a procédé qu'à une seule déclaration de créance résultant d'une sentence arbitrale et de ses suites devant la cour d'appel de Paris ayant donné lieu à deux arrêts, il s'avère que celle-ci, au sein même de sa déclaration de créance, a distingué trois postes avec trois montants différents (715 553,38 euros + 303 833 euros + 273 449,70 euros), scindant même sa déclaration par la locution 'd'une part... d'autre part' en caractères gras et soulignée, pour bien dissocier le premier poste des deux autres, lesquels postes ne relèvent pas de la même problématique s'agissant de la vérification des créances, de sorte que ceux-ci peuvent être jugés séparément sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la jonction des trois instances.

En conséquence, la société [B] sera déboutée de sa demande de jonction des 3 instances d'appel enregistrées devant la cour sous les n° RG 23/02526, 23/02530, 23/02532.

Sur le recours engagé par la société [B] :

La société Phycomat et la SELARL [Adresse 10] es-qualités font valoir en application de l'article R. 624-5 du code de commerce que faute d'avoir saisi le tribunal compétent dans le délai d'un mois et eu égard à la forclusion de la créance qui s'en est suivie, le recours de la société [B], recevable initialement, est devenu en cours d'instance sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de la société [B]

La société [B] soulève l'irrecevabilité de cette demande qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions des intimées en application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présentées, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il apparaît que les développements de la société Phycomat et de son liquidateur judiciaire sur l'appel de la société [B] prétendument devenu sans objet en vertu de l'article R.624-5 du code de commerce ne constituent pas une prétention sur le fond, s'agissant de faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'intérêt, de sorte que l'article 910-4 précité n'a pas vocation à s'appliquer.

Il résulte de l'article R.624-5 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Il s'ensuit que la forclusion n'est pas encourue en cas d'appel.

En l'espèce, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer après avoir invité le créancier à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois, à peine de forclusion pour le créancier, soit la société [B].

La société [B] a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire dans le délai imparti.

Par conséquent, aucune forclusion n'est encourue. L'appel recevable n'est pas devenu sans objet et la société Phycomat et son liquidateur judiciaire seront déboutés de leur demande disant n'y avoir plus lieu à statuer sur le recours de la société [B].

Sur l'admission de la créance :

L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu' 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également conpétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.

Le juge commissaire qui se prononce sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée doit vérifier le montant de cette créance et se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation, ce montant ne pouvant être augmenté après expiration du délai légal de déclaration.

Il est constant que lorsque le juge commissaire doit connaître du fond de la créance, il lui appartient de statuer, comme le fait le juge des référés, en juge de l'évidence.

En l'espèce, la déclaration de créance 1/ à hauteur de 715 553,38 euros du 2 novembre 2022 procède d'une sentence arbitrale du 23 octobre 2018 et de deux arrêts de la cour d'appel de Paris.

Aux termes de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral a notamment :

- constaté l'existence des créances alléguées par la société Phycomat dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [B] et en a fixé le montant à 831 162,46 euros, plus les intérêts de droit courant à la date d'exigibilité de la créance,

- condamné, s'agissant des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collcetive, la société [B] à payer à la société Phycomat la somme de 896 200 euros et les intérêts légaux courant à partir de la date d'exigibilité de la créance,

- jugé que la créance de la société Phycomat s'imputera par compensation sur la créance indemnitaire de la société [B], telle que fixée par la présente sentence,

- jugé que la société [B] doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014, en raison de la non-exécution de ses commandes adressées à la société Phycomat et condamné la société Phycomat à payer à la société [B] à titre de dommages-intérês la somme de 1 105 744,90 euros,

- fait injonction à la société Phycomat de communiquer, dans un délai d'un mois courant à partir de la date de la notification de la présente sentence, tous livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés pour la période de 2011 à 2016 à la date du 26 décembre 2016 qui correspond à la cession des actifs de la société Phycomat à la société Rapsodie,

- condamné la société Phycomat à payer à la société [B], à titre de dommages-intérêts, le montant des redevances telles que fixées par le contrat de partenariat et calculées conformément aux motifs de la présente sentence, correspondant au prix de vente des transactions constatées,

- condamné, au titre de la réparation du préjudice causé par la faute de Phycomat lors de la cession de sa branche d'activité à la société Rapsodie, à payer à la société [B] pour chacune des années 2017 et 2018, une indemnité équivalente à 90 % du montant des redevances dues par la société Phycomat au titre de l'année 2016.

Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Paris a annulé partiellement la sentence arbitrale, notamment en ce qu'elle a jugé que la société [B] 'doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014, en raison de la non-exécution de ses commandes adressées à la société Phycomat" et a condamné la société Phycomat à payer à la société [B] à titre de dommages-intérês la somme de 1 105 744,90 euros, et a réouvert les débats, invitant les parties à conclure au fond sur ce point.

Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :

- condamné la société Phycomat à payer à la société [B] la somme de 1 497 340 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance au titre des années 2012 et 2013,

- ordonné la compensation entre cette somme et celles auxquelles la société [B] a été condamnée à payer à la société Phycomat par la sentence arbitrale du 23 novembre 2018,

- condamné la société Phycomat à payer à la société [B] la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît que la société [B] a déclaré le 2 novembre 2022 une créance d'un montant de 715 553,38 euros après avoir déduit la somme de 896 200 euros et 7 366,03 d'intérêts conformément à la sentence arbitrale, sans toutefois déduire la somme de 831 162,46 euros et les intérêts également visés par la sentence arbitrale au titre de la compensation des créances réciproques détenues par chacune des parties.

Par son courrier d'actualisation du 20 janvier 2023, la société [B] a accepté de procéder à la compensation de cette dernière somme avec sa créance de 1 497 340 euros en principal et intérêts, en exécution du dispositif de la sentence arbitrale non annulé de ce chef et de l'arrêt de de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2022.

Il en résulte qu'indépendamment de tout calcul des intérêts sur le montant desquels les parties ne s'accordent pas et quelque soit le montant des intérêts retenus selon le calcul de chacune des parties, la créance déclarée de 715 553,38 euros de la société [B] se trouve absorbée du fait des compensations avec les deux créances de la société Phycomat détenues sur la société [B] ante et post redressement judiciaire telles que fixées par la sentence arbitrale, et ce sans qu'il y ait matière à discussion.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et, statuant à nouveau, de rejeter la créance 1/ de la société [B] déclarée à hauteur de 715 553,38 euros comme non fondée du fait des compensations prononcées en justice.

Sur les autres demandes :

La société [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes de sursis à statuer et de désignation de la juridiction compétente formées à titre subsidiaire par la société [B],

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société [B] formée par la société Phycomat et la SELARL [Adresse 10], es-qualités,

Déboute la société [B] de sa demande de jonction des 3 instances d'appel enregistrées devant la cour sous les n° RG 23/02526, 23/02530, 23/02532,

Déclare recevable la demande de la société Phycomat et de la SELARL [Adresse 10], es-qualités, tirée de la forclusion de l'article R.624-5 du code de commerce,

Dit que l'appel de la société [B] recevable n'est pas devenu sans objet et déboute en conséquence la société Phycomat et la SELARL [Adresse 10], es-qualités, de leur demande disant n'y avoir plus lieu à statuer sur le recours de la société [B] en vertu de l'article R.624-5 du code de commerce,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans du 17 octobre 2023 RG 2023-940 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la créance 1/ déclarée par la société [B] à hauteur de 715 553,38 euros comme non fondée du fait des compensations prononcées en justice,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Estelle Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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