Livv
Décisions

CA Metz, 1re ch., 24 juillet 2025, n° 23/01141

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 23/01141

24 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F67D

Minute n° 25/00107

[S]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021/01818

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2025

APPELANTE :

Madame [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cécie CLAUDEPIERRE, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA GMF ASSURANCES , représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [S] a souscrit auprès de la société SA GMF Assurances (ci-après dénommée GMF) un contrat d'assurance automobile Autopass n° 30.312741.91B à effet du 25 février 2019 couvrant un véhicule de marque Audi, type Q3, immatriculé [Immatriculation 7] en cas de vol et de dommages consécutifs au vol.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020, ce véhicule a été volé et le 3 janvier 2020, Mme [S] a déposé plainte contre X pour vol à la Gendarmerie de [Localité 9]. Le même jour, Mme [S] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur en retournant la déclaration de vol de son véhicule.

Par courrier en date du 20 avril 2020, le centre de gestion de la GMF a réclamé des informations sur les circonstances du vol et notamment, la transmission d'un plan et des photos des lieux. Par correspondance en date du 1er juillet 2020, Mme [S] a communiqué les pièces sollicitées.

Par lettre du 4 août 2020, l'assureur a refusé sa garantie opposant qu'en l'absence d'effraction, il ne pourrait donner suite à sa demande d'indemnisation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020, le conseil de Mme [S] a contesté ce refus de prise en charge et a mis l'assureur en demeure de verser l'indemnisation due considérant que les garanties étaient mobilisables. Une seconde mise en demeure a été adressée à l'assureur par le conseil de Mme [S] le 15 octobre 2020.

Parallèlement, le 1er octobre 2020, Mme [S] a été informée de la découverte de son véhicule, celui-ci ayant été retrouvé dégradé le 18 août 2020 par les services de police après avoir été abandonné le long d'une route. Elle a obtenu la restitution du véhicule le 1er octobre 2020 et elle le confiait au garage Audi de [Localité 5] qui établissait un devis de réparation.

Par courrier adressé avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2020, le conseil de Mme [S] a informé l'assureur de la découverte du véhicule et de sa restitution et il communiquait les devis de réparation en invitant l'assureur à mandater un expert pour constater les dommages.

Par courrier daté du 11 décembre 2020, l'assureur a répondu qu'il maintenait sa position de refus de prise en charge, se prévalant, cette fois, de la négligence de Madame [S].

Suivant correspondance en date du 17 mars 2021, le conseil de Mme [S], entendant privilégier une issue amiable, a adressé une réclamation au service Sociétaires de la GMF conformément à l'article 6.9 des conditions générales du contrat souscrit.

Par courrier daté du 25 mars 2021, la GMF a persisté dans sa position de refus de garantie en soutenant que les conditions de la garantie n'étaient pas acquises au regard du manque de prudence de Madame [S].

Par acte d'huissier signifié le 20 juillet 2021 à la SA GMF Assurances, Madame [G] [S] a assigné la SA GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Metz. Aux termes de ses dernières conclusions elle a sollicité, sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, L.113-1 du Code des assurances, 132-73 du Code pénal, 700 du Code de procédure civile, être déclarée recevable en ses demandes et, notamment, qu'il soit dit et jugé que les garanties vol du contrat souscrit auprès de la GMF sont mobilisables et qu'en conséquence, que l'inexécution par la GMF de ses engagements contractuels constitue une faute contractuelle lui causant des préjudices distincts, autres que le seul non-versement de l'indemnisation due au titre des dommages affectant le véhicule et que la GMF soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

1 335,08 euros TTC au titre des frais de réparations exposés par elle et nécessaires à la remise en circulation du véhicule,

7 747,75 euros TTC au titre des réparations restant à réaliser,

30 439 euros au titre du préjudice de privation de jouissance,

3 478 euros au titre du préjudice de dépréciation de la valeur du véhicule,

2 000 euros au titre du préjudice moral causé par la résistance abusive de la GMF,

3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives déposées, la SA GMF Assurances a demandé à la juridiction saisie de :

Débouter Madame [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [G] [S] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code,

A titre subsidiaire,

Limiter l'indemnisation de Madame [G] [S] au titre de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 6 110,63 euros,

Débouter Madame [G] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'indemnisation de Madame [G] [S] à hauteur de la somme de : 6 110,63 euros au titre de son préjudice matériel, et 2.720 euros au titre de son préjudice de jouissance et la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Dit que la SA GMF Assurances prise en la personne de son représentant légal n'est pas tenue à garantie ;

Dit que la SA GMF ASS URANCES prise en la personne de son représentant légal n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assurée, Madame [G] [S] ;

Débouté en conséquence Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation ;

Rejeté la demande de Madame [G] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Madame [G] [S] à payer à la SA GMF Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Madame [G] [S] aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision sollicitant son annulation subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

Dit que la SA GMF Assurances prise en la personne de son représentant légal n'est pas tenue à garantie ;

Dit que la SA GMF Assurances prise en la personne de son représentant légal n'engage pas sa responsabilité contractuelle a l'égard de son assurée, Madame [G] [S] ;

Débouté en conséquence Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation ;

Rejeté la demande de Madame [G] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Madame [G] [S] à payer à la SA GMF Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Madame [G] [S] aux dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] a sollicité être déclarée recevable et bien fondée en son appel et en conséquence que soit infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 22 septembre 2022,

Statuant à nouveau qu'il soit dit et jugé que les garanties « vol » du contrat souscrit auprès de la GMF sont mobilisables, et que l'inexécution par la GMF de ses engagements contractuels constitue une faute contractuelle causant des préjudices distincts à Madame [G] [S], autres que le seul non-versement de l'indemnisation due au titre des dommages affectant le véhicule,

En conséquence,

Condamner la GMF à verser à Madame [G] [S] les sommes suivantes :

1 335,08 euros TTC au titre des frais de réparations exposés par Mme [S] et nécessaires à la remise en circulation du véhicule,

7 747.75 euros TTC au titre des réparations restant à réaliser,

30 439 euros au titre du préjudice de privation de jouissance,

3 478 euros au titre du préjudice de dépréciation de la valeur du véhicule,

2 000 euros au titre du préjudice moral causé par la résistance abusive de la GMF,

la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Condamner la GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [S] expose que l'assureur est tenu d'une obligation contractuelle de garantie à son égard comme stipulé par l'article 1104 du Code civil.

Elle expose que le contrat qu'elle a souscrit auprès de la GMF garantit le vol et les dommages consécutifs au vol et que les conditions générales déterminent les conditions d'application de la garantie qui s'applique en cas de vol par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mise en route, ce même en l'absence d'effraction du véhicule assuré, en cas de vol des clés du véhicule par effraction.

Elle fait valoir que son véhicule a été volé grâce à la soustraction préalable des clés en même temps que son sac qu'elle avait entreposé sur un meuble à l'intérieur d'un magasin appartenant à son fils, fermé au public. Elle s'oppose aux arguments développés par l'assureur s'agissant de l'absence d'effraction et d'une négligence imputable à l'assurée.

Elle explique que les conditions générales de la GMF ne définissent pas le terme effraction et qu'il y a lieu de se référer aux dispositions légales, notamment l'article 132-73 du Code Pénal qui énonce que l'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. Elle soutient que son véhicule a été volé par effraction car il a été soustrait à l'aide des clés indûment obtenues car volées avec le sac les contenant. Elle ajoute que l'article L113-1 al. 1er du Code des assurances impose que les clauses d'exclusions soient formelles et limitées et que son contrat souscrit auprès de la GMF ne prévoit aucune clause d'exclusion.

Elle entend pouvoir se prévaloir de la garantie vol et dommages consécutifs au vol du contrat d'assurance souscrit auprès de la GMF, dès lors que la référence à l'article 132-73 du Code pénal est pertinente à défaut de définition contractuelle du terme effraction. Elle ajoute que selon l'article 1190 du Code civil. dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.

Elle conteste les motifs retenus par le tribunal dans son Jugement du 22 septembre 2022 qui a considéré que selon le contrat, le vol du véhicule n'est garanti que s'il y a effraction laquelle est une condition de la garantie, à charge pour l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de l'effraction ce alors que le lexique du contrat d'assurance ne définit pas expressément le terme effraction et a exclu l'application de la définition posée par le code pénal qui n'est pas systématique. Elle s'oppose à l'interprétation du contrat par le premier juge qui a retenu qu'il s'induisait de la rédaction de la clause relative à la garantie vol que l'effraction est définie au contrat, en ce qu'elle implique remploi de moyens matériels mis en 'uvre sur la mécanique ou l'électronique du véhicule, et sur les organes de mise en route. Les moyens matériels employés doivent être distincts des clés d'origine du véhicule. En d'autres termes, il ne peut y avoir effraction par l'usage des clés d'origine du véhicule.

Elle expose que le tribunal a donc ajouté une condition, ou plutôt une exclusion, que le contrat ne prévoit pas et qu'il doit être constaté que le premier juge s'est autorisé à définir l'effraction, en procédant par extrapolation, par interprétation orientée en assortissant cette définition, d'exclusions que le contrat ne prévoit nullement et en excluant l'usage des vraies clés, alors même que rien dans le contrat ne permet d'exclure cette éventualité et il a dénaturé les termes du contrat d'assurance.

Elle conteste l'analyse du tribunal selon laquelle si la garantie peut s'appliquer en cas de vol du véhicule suite au vol des clés du véhicule par effraction, en l'espèce, l'effraction n'est pas démontrée dès lors que le voleur est entré dans le magasin par une porte non verrouillée ce alors même que la notion d'effraction n'est pas définie par le contrat d'assurance et que le voleur s'est introduit frauduleusement et de manière illicite dans un lieu clos privé, fermé au public la nuit, pour y soustraire les clés du véhicule et ensuite dérober le véhicule rappelant que le vol a été commis dans un laps de temps assez court (entre 23h40 et 00h05) et que la déclaration a été faite en toute bonne foi, dans les moindres détails, aux services de police et à l'assureur.

Elle conteste qu'il puisse lui être reproché d'avoir laissé son sac à l'entrée du magasin non verrouillé, sans surveillance, à la vue des passants ce alors que le sac contenant les clés était situé à l'intérieur d'un magasin appartenant à son fils, qu'il faisait nuit, que le magasin n'était pas éclairé, de sorte que le sac n'était pas visible de l'extérieur. Elle confirme que la porte du magasin n'était pas fermée à clé mains et qu'elle n'avait aucune possibilité d'action pour assurer une fermeture sécure s'agissant d'un lieu appartenant à son fils. Elle expose que de l'extérieur, aucun élément ne permettait voir si la porte (à double battant et s'ouvrant vers l'extérieur) était verrouillée ou non, ce d'autant que l'entrée du magasin ne dispose d'aucun système d'éclairage extérieur. Elle fait valoir que la position de l'assureur est contradictoire et illustre sa mauvaise foi en ce qu'il a pu reconnaître dans le relevé d'informations établi le 13 novembre 2020, qu'aucun sinistre responsable n'est survenu pendant la période d'assurance ce alors que le vol survenu le 3 janvier 2020 y est mentionné et dans la colonne responsabilités et qu'il est expressément indiqué que l'assurée est non responsable. Pour l'appelante, la GMF écrit expressément qu'aucun sinistre imputable à Mme [S] n'est à déplorer, alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, elle prétend que l'assurée serait à l'origine du vol subi du fait de sa négligence et serait donc responsable du sinistre.

Elle explique que les conditions générales ne définissent pas le terme négligence et ne prévoient aucune exclusion à ce titre alors que l'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ce alors que le contrat d'assurance de la GMF n'exclut aucunement la garantie en cas de négligence ou de manque d'attention. En l'absence d'exclusion formelle et limitée de la garantie en cas de négligence, Mme [S] soutient que la GMF ne peut se soustraire à son obligation contractuelle d'indemniser son assurée victime d'un vol.

Elle sollicite que l'assurance souscrite, pour laquelle elle a régulièrement payé une cotisation, trouve application et doit lui verser une indemnisation en réparation des préjudices réellement subis au titre des frais exposés pour des réparations mécaniques et de carrosserie pour un total de 1265,08 euros et du contrôle technique pour 70 euros lequel s'est avéré nécessaire afin d'identifier d'éventuelles anomalies cachées avant de remettre en circulation le véhicule.

Elle expose qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la GMF, elle est assurée pour le vol de son véhicule et les dommages consécutifs à celui-ci pour une valeur de remplacement à dire d'expert et que malgré la demande formulée par courrier du 23 novembre 2020, par son conseil, la GMF n'a missionné aucun expert. Elle indique qu'à la restitution du véhicule, un procès-verbal de constat d'huissier et des devis ont été établis par le garage fixant les frais de réparation à un montant total de 7 747,75 euros TTC. Elle rappelle que le refus de prise en charge et de mandatement d'un expert par la GMF l'a contrainte à immobiliser son véhicule au garage Audi de [Localité 5] pendant 6 mois jusqu'au 9 avril 2021 et qu'elle a été amenée à produire de nouveaux devis datés des 5 et 26 février 2021 ensuite des examens réalisés en octobre 2020 et du constat d'huissier réalisé le 3 février 2021. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil la détermination de l'étendue du préjudice réparable est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s 'était pas produit.

Elle affirme avoir subi un préjudice de jouissance résultant de la privation de son véhicule qui se matérialise par la perturbation de la vie de l'automobiliste qui se trouve obligé de renoncer à des déplacements ou d'utiliser temporairement les transports en commun dont l'évaluation ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond. Sur ce point, elle expose que l'impossibilité d'acquérir dans l'immédiat un nouveau véhicule en conséquence du refus de l'assureur de verser l'indemnisation constitue un préjudice de privation de jouissance comme aussi en cas de refus infondé de prise en charge des frais de réparation, le préjudice de privation de jouissance découle de l'immobilisation du véhicule. Madame [S] soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la garantie vol souscrite auprès de la GMF et ainsi recevoir une indemnité correspondant à la valeur de son véhicule volé et que la GMF a préféré se prévaloir de motifs fallacieux afin d'échapper à ses obligations contractuelles, ce refus de versement de l'indemnité due par la GMF constituant une faute contractuelle qui a mis l'appelante dans l'impossibilité d'acquérir un nouveau véhicule, ce qui lui a causé un préjudice de privation de jouissance direct, actuel et certain car sa situation financière ne lui permettait pas d'acquérir un véhicule comparable, acquis le 29 février 2016 pour un montant total de 32 490 euros.

Elle rappelle qu'après la restitution du véhicule volé, celui-ci a encore été immobilisé plusieurs mois (6 mois), en raison de la réticence de la GMF à mandater un expert et à verser une indemnisation équivalente au coût des réparations et que la privation de jouissance a donc perduré au-delà de la date de restitution du véhicule, par la faute de la GMF, la contraignant à effectuer les réparations minimales préalables à la remise en route du véhicule afin d'éviter un délabrement du moteur du fait de la longue période d'immobilisation.

Elle expose que les frais de location d'un véhicule de marque Audi Q3 s'élèvent à 99 euros par jour et 499 euros par semaine, l'indemnisation proposée à hauteur de 10 euros par jour est injustifiée. Elle sollicite une indemnité mensuelle de 1 996 euros du 3 janvier 2020 (date du vol) au 9 avril 2021 (date du contrôle technique), soit sur la période de 15 mois et une semaine, une somme totale de 30 439 euros.

Elle prétend devoir être indemnisée du préjudice de dépréciation du véhicule qui désigne couramment la dépréciation de la valeur d'une chose résultante d'une faute délictuelle ou contractuelle qui peut se calculer en faisant application des barèmes kilométriques fiscaux car le véhicule a subi une dépréciation de sa valeur depuis le 3 janvier 2020 sans que Madame [S] puisse en jouir.

Elle rappelle que 12 novembre 2019, soit 52 jours avant le vol, le véhicule de Madame [S] avait parcouru 57 469 kilomètres et qu'à la date du 3 février 2021, il a été relevé 66058 kilomètres au compteur, soit une différence de 8589 kilomètres. Elle expose qu'il convient de procéder au calcul de la moyenne des kilomètres parcourus par jour, afin de soustraire la période du 15 novembre 2019 au 3 janvier 2020 (période entre la date de dernière constatation du nombre de kilomètres parcourus et la date du vol). Lors de l'acquisition le 29 février 2016, le véhicule (qui avait été mis en circulation le 30 novembre 2015) affichait 73 kilomètres au compteur et le 12 novembre 2019 (1352 jours plus tard) le véhicule avait parcouru 57 469 kilomètres, soit une moyenne de 42 km par jour. Sur la base de ces calculs, elle estime que le nombre estimé de kilomètres parcourus durant la période du vol s'établit donc à 6.405 km ouvrant droit, au regard du barème kilométrique pour l'année 2020 pour les véhicules ayant parcourus entre et 20 000 km et dont la puissance fiscale est supérieure à 7 CV à une indemnité d'un montant de 3 478 euros.

Elle demande à être indemnisée d'un préjudice moral du fait de la résistance abusive qui désigne les souffrances psychiques subies par la victime d'un fait dommageable. Elle reproche à la GMF d'avoir dénié la garantie due à son assurée malgré plusieurs relances et du recours à un conseil juridique et elle a tenté de différer l'indemnisation en se prévalant de l'absence d'effraction, pour ensuite prétexter une négligence de l'assurée justifiant le versement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GMF demande à la cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire limiter l'indemnisation de Mme [S] au titre de son préjudice matériel, déduction opérée de la franchise, à la somme de 6.110,63 euros, la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnisation de Mme [S] aux sommes de 6110,63 euros au titre de son préjudice matériel, déduction opérée de la franchise, et de 2 720 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Ajoutant au jugement rendu, condamner Mme [S] à payer à la SA GMF la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir que les déclarations de Mme [S] relatives aux circonstances du vol de son véhicule ne concordent pas avec les conditions de la garantie vol acquises contractuellement par une soustraction frauduleuse commise par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule, conformément aux dispositions de l'article 3.3.2 des conditions générales du contrat.

L'intimé fait valoir que les déclarations de l'appelante telles qu'elles résultent des dernières écritures indiquent que le véhicule, assuré auprès de la SA GMF Assurances, a été volé dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020 alors qu'il était stationné sur le parking attenant à un magasin de meubles, dans lequel elle se trouvait. Elle soutient que l'usage des clés a été facilité par le vol du sac à mains de Mme [S] contenant lesdites clés après que ce sac ait été posé sur un meuble dans les locaux du magasin, alors que la porte de ce lieu était fermée mais non verrouillé. Elle expose que si le véhicule a été découvert le 18 août 2020 [Adresse 6] à [Localité 8], en état complet et a été restitué le 1er octobre 2020 à Mme [S] par les services de police de [Localité 8]-[Localité 11], il incombe, en vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil, à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence du sinistre dont il réclame ainsi réparation à son assureur.

Elle oppose que les conditions du contrat définissant la garantie vol, comme étant la soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré devant avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mise en route, permettant techniquement le vol du véhicule et elle s'applique également, même en l'absence d'effraction du véhicule assuré quand il y a effraction du garage individuel clos, ou en cas de vol des clefs du véhicule par effraction, ou d'acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule, pour dérober le véhicule ou ses clefs, ou en cas de soustraction frauduleuse du véhicule, par ruse à l'encontre du gardien du véhicule.

Elle soutient que selon la police d'assurance, le vol du véhicule ainsi garanti s'entend ainsi en tout état de cause uniquement comme le vol par effraction, de sorte que telle effraction s'analysant en une circonstance de la commission du vol exigée contractuellement aux fins de mobilisation de la garantie, elle constitue dès lors une condition de la garantie et qu'il incombe alors à l'assurée, qui se prévaut ainsi de l'application de la garantie d'assurance, de rapporter la preuve que ladite condition ainsi conventionnellement prévue est remplie.

Elle conteste une interprétation du terme vol par comparaison avec les dispositions de l'article 132-73 du Code pénal ce même au cas d'absence de définition contractuelle, sauf à rechercher, dès lors qu'il s'agit de faire application de stipulations contractuelles, si les parties ont eu l'intention ce faisant de s'y référer explicitement et expose qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence de l'intention des parties de se référer ainsi explicitement à telle définition pénaliste du terme effraction qui implique l'emploi de moyens matériels de toute nature mis en 'uvre sur la mécanique ou l'électronique du véhicule, ses organes de direction et de mise en route, permettant à un tiers de parvenir techniquement au vol du véhicule.

Elle soutient que la garantie ne peut être mobilisée en cas de vol des clés du véhicule par effraction opposant que le vol des clés du véhicule commis, dans ou avec le sac appartenant à l'assurée, posé sur un meuble du magasin, dans lequel le tiers, auteur du vol, a pénétré alors que les portes de ce même magasin bien que fermées, n'étaient pas verrouillées, ne peut s'analyser en un vol de ces mêmes clés commis par effraction. Elle fait valoir que le seul fait d'ouvrir une porte non fermée à clés ne saurait correspondre à quelconque définition d'une effraction, au sens courant du terme ou selon la définition de l'article 132-73 du Code pénal, dès lors qu'il n'a été usé d'aucun procédé de forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture, la porte d'entrée du local n'ayant pas été forcée, dégradée, ou détruite à cette fin, comme d'aucun autre moyen tel l'usage de fausses clés ou de clés indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader, alors qu'il a suffi d'ouvrir telle porte pour soustraire le sac et les clés du véhicule y contenues de sorte que la garantie vol du véhicule sans effraction par le moyen du vol des clés de ce dernier commis par effraction n'est pas mobilisable et les demandes formées au titre des diverses indemnisations doivent être rejetées sans que puisse être retenue un manquement aux obligations contractuelles du sinistre vol, de sorte qu'à défaut de tel manquement, et abstraction même faite de l'examen de l'existence et du quantum des préjudices en lien causal avec le préjudicie dont la demanderesse sollicite réparation par même voie, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, de sorte que les demandes en indemnisation fondées par la demanderesse sur le fondement de telle responsabilité contractuelle ne sauraient davantage prospérer.

En conséquence, Madame [G] [S] ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes en indemnisation.

L'intimée fait valoir qu'outre l'absence d'effraction mécanique ou électronique du véhicule le vol des clés et par suite du véhicule ont été rendus possibles en raison de la négligence de Madame [S] qui a permis que ses clés soient utilisées pour la commission du vol. Elle retient qu'il n'y a pas eu au sens des dispositions contractuelles effraction du garage, vol des clés par effraction, acte de violence à l'encontre du gardien pour dérober les clés, soustraction du véhicule par une quelconque ruse à l'encontre du gardien. Elle oppose que les termes du contrat sont clairs et excluent le vol commis par utilisation de la clé du gardien, sauf si les clés ont été dérobées par acte de violence ou par ruse à l'encontre du gardien, cependant Madame [S] n'a pas eu un comportement normal qui aurait été de conserver son sac à main avec soi ou dans son champ de vision et aurait permis d'éviter la survenance du sinistre. Elle expose que laisser son sac à main contenant ses clés de voiture sur un bureau visible depuis l'extérieur constitue une négligence manifeste.

A titre subsidiaire, l'intimée sollicite en cas d'infirmation du jugement rendu, le rejet des demandes indemnitaires sauf à les limiter à la prise en charge des réparations du véhicule, déduction faite de la franchise d'un montant de 194 € prévue aux conditions particulières de son contrat d'assurance sur la base du premier devis de la société Quattromotors du 6 novembre 2020 (6 304,63 euros) car Madame [S] n'est pas fondée à solliciter la prise en charge par la compagnie d'assurance des frais d'entretien de son véhicule, de nettoyage cinq mois après la reprise de possession, de remplacement d'une trousse de secours périmée ou encore d'établissement d'un contrôle technique qui ne peuvent être imputés au sinistre, de sorte que l'indemnisation ne pourrait excéder la somme de 6 110,63 euros.

Elle soutient que Mme [S] doit par ailleurs être déboutée du surplus de ses demandes au titre de la privation de jouissance du véhicule qui ne résulte pas du refus infondé de l'assureur d'indemniser son assuré. Cependant, si par extraordinaire ce poste devait être retenu, il convient de limiter l'indemnisation de Madame [S] à hauteur de 10 € par jour à compter du vol du véhicule jusqu'à sa restitution, soit du 3 janvier 2020 au 1er octobre 2020, soit pour 272 jours une somme de 2 720 euros. Elle conteste la demande de Madame [S], fondant son chiffrage sur une règle appliquée par la jurisprudence en la matière retenant le 1/ 1000ème de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation ou encore le coût de location d'un véhicule similaire. A ce titre elle estime que le fait de réclamer la somme de 499 € par semaine d'immobilisation est assimilable à de l'enrichissement sans cause, ce d'autant qu'il apparaît aisé de trouver un véhicule équivalent à moindre coût.

Elle fait valoir que la demande afférente à l'indemnisation de la dépréciation du véhicule n'est pas en lien avec le refus de l'assurance de prendre en charge le sinistre déclaré par Madame [S] étant observé que si le véhicule avait circulé normalement, il aurait parcouru un nombre de kilomètres plus important et aurait donc subi une dépréciation encore plus importante.

Elle conteste le bien-fondé de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral du fait de la résistance abusive qui n'est pas caractérisée et le refus de l'assureur de voir désigner un expert suite à la découverte du véhicule ne peut être critiqué car il aurait pu être assimilé à un acte d'assureur, alors que ce dernier, au regard des circonstances de faits particulière de la commission du vol, a toujours entendu dénier sa garantie.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

I- Sur la mobilisation du contrat d'assurance

Aux termes des dispositions de combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] a souscrit 3 janvier 2020 auprès de la société SA GMF Assurances un contrat d'assurance automobile à effet du 25 février 2019 couvrant un véhicule de marque Audi, type Q3, immatriculé [Immatriculation 7] en cas de vol et de dommages consécutifs au vol. Il résulte des pièces versées aux débats que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020, ce véhicule a été volé et que le 3 janvier 2020, Mme [S] a déposé plainte contre X pour vol à la Gendarmerie de [Localité 9] avant d'effectuer le même jour, une déclaration de sinistre à son assureur.

Il résulte des pièces versées par les parties que par lettre du 4 août 2020, l'assureur a refusé sa garantie opposant les termes du contrat stipulant qu'en l'absence d'effraction, il ne pourrait être donner suite à sa demande d'indemnisation. Si le 18 août 2020 le véhicule a été découvert puis restitué à Mme [S] le 1er octobre 2020, l'assureur avisé de cette évolution a maintenu son refus de prise en charge du vol et de ses conséquences par courrier daté du 11 décembre 2020 rappelant qu'en l'absence d'effraction du véhicule ou du local le renfermant ou ayant renfermé les clés il ne pouvait y avoir mobilisation du contrat.

La cour observe qu'il résulte des dispositions contractuelles dont copie est versée aux débats que la garantie souscrite par Mme [S] au titre d'un sinistre résultant du vol de son véhicule que le vol, défini comme la soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré, doit avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule. Il ressort de la clause applicable à Mme [S] que le vol du véhicule assuré, résultant du vol préalable de ses clés contenues dans son sac à main que cette situation, ouvre droit à prise en charge même en l'absence d'effraction du véhicule assuré quand il y a effraction du garage individuel clos ou en cas de vol des clés par effraction.

A cet égard, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence du sinistre dont il réclame réparation à son assureur.

Il n'est pas contesté que, dans ses déclarations et ses écritures à hauteur de cour, Mme [S] a fait état de ce que le vol des clés a été opéré par un tiers alors que les clés étaient déposées dans son sac à main et ce dernier ayant été entreposé dans un local commercial dans lequel elle s'était rendue et dont les portes si elles étaient fermées n'étaient pas verrouillées.

Il résulte des énonciations du contrat que la garantie souscrite concernant le vol de clé est soumise à la condition d'une effraction préalable que doit démontrer l'assurée.

La cour observe qu'il résulte des déclarations de Mme [S] qu'au moment du vol elle se trouvait dans un local commercial en présence de son fils, après avoir stationné son véhicule sur un parking et que si les portes dudit local étaient fermées, elles n'étaient pas verrouillées.

Mme [S] a pu déclarer avoir déposé son sac contenant les clés de son véhicule sur un meuble. Il n'est pas contesté que l'auteur du vol des clés a pu entrer dans le lieu où se situait le sac par la porte d'accès non verrouillée, se saisir desdites clés dans ledit sac alors qu'il était posé dans ledit local sans être demeuré sous la surveillance effective de l'assurée et sans que cette dernière avant de s'éloigner dudit sac se soit assurée du verrouillage des portes d'entrée dudit local.

Mme [S] n'évoque pas d'effraction des portes donnant accès au local dans lequel était déposé le sac. Il est établi que l'appréhension des clés du véhicule dans le sac de Mme [S] s'est opérée sans effraction de la porte d'entrée du local dans lequel le sac avait été déposé. Cette situation caractérise une intrusion de l'auteur du vol des clés dans un lieu, sans qu'il en résulte quelque atteinte aux personnes ou aux matériels assurant le clos. Il est établi que le vol du véhicule a été réalisé au moyen des clés d'origine du véhicule dérobées à l'assurée.

Une intrusion dans un local ne peut être assimilée à une effraction laquelle suppose un acte positif de forcement d'une porte ou d'un dispositif de verrouillage.

Mme [S] ne démontre pas que son véhicule a été mis en route par un moyen autre que l'usage des clés préalablement dérobées. Ses écritures et déclarations sont exemptes de toute illustration ou démonstration de dégradations pour parvenir à forcer l'ouverture des portes de sa voiture et le dispositif de démarrage. Ainsi se trouve exclue toute soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction mécanique ou électronique de ses organes de direction et de mise en route.

Dès lors, et sans y avoir lieu à rechercher une définition particulière de l'effraction exigée par le contrat comme étant l'une des conditions préalables de la mobilisation de la garantie vol souscrite, il est avéré qu'en l'espèce, l'auteur du vol des clés s'est introduit dans le local dans lequel étaient entreposées les clés sans user d'une quelconque technique permettant de déverrouiller des portes et que ce dernier a pu, au moyen des clés d'origine dérobées dans un sac demeuré sans surveillance, ouvrir, démarrer et mettre en route le véhicule pour le déplacer.

S'il appartient à l'assurée de démontrer la réalité du sinistre, Mme [S] ne peut justifier de la réalité d'une effraction préalable au vol de ses clés dès lors qu'elle admet que l'auteur du vol avait ouvert la porte d'entrée, fermée mais non verrouillée, et qu'il avait dérobé la clé du véhicule rangée dans son sac à mains accessible, autorisant ainsi l'ouverture, le démarrage et la mise en route ou le déplacement dudit véhicule.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Madame [G] [S] ne démontrait pas que les conditions de la garantie vol du véhicule étaient réunies et que l'assureur avait dénié à juste titre sa garantie de ce chef, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen également soulevé en défense pour s'opposer aux demandes formées à son encontre tel que procédant de la négligence de l'assurée.

La cour retenant qu'il ne peut être imputé à la GMF un quelconque manquement contractuel ou une inexécution à son obligation de garantir le sinistre vol, l'appelante ne peut prospérer en ses demandes indemnitaires complémentaires.

Ici encore, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être imputé à la GMF un quelconque manquement contractuel à son obligation de garantir le sinistre vol dont s'agit, en sorte qu'à défaut de tel manquement, et abstraction même faite de l'examen de l'existence et du quantum des préjudices dont l'appelante sollicite réparation de sorte que les demandes en indemnisation formées par Mme [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peuvent prospérer.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Madame [G] [S] échouant en ses demandes en indemnisation, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiairement formées par la SA GMF Assurances en limitation des prétentions indemnitaires de l'appelante.

II- Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [S] supportera les dépens d'appel.

Il paraît équitable d'allouer à la société SA GMF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [S] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [G] [S] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site