Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 24 juillet 2025, n° 25/00137

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00137

24 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Juillet 2025

N° 2025/301

Rôle N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORSB

S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE

C/

S.A.S. MATEST

S.A.S. [Localité 3] [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ

Me Charlotte CUNY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. MATEST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte CUNY, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A.S. [Localité 3] [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal de commerce de Cannes a :

- débouté la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société MATEST à l'égard de la société [Localité 3] [Localité 4] pour défaut de qualité du défendeur ;

- débouté la S.A.S.U MATEST de toutes ses demandes à l'encontre de la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE quant à l'utilisation du nom VERMONT dans toutes ses communications commerciales et surtout support, ainsi que le stockage et la commercialisation de produits sous appellation VERMONT ;

- débouté la S.A.S.U MATEST de sa demande à voir ordonner à la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE, anciennement [Localité 4] STORES, de se conformer à ses obligations de non-concurrence, et de cesser, immédiatement de s'approvisionner auprès de certains fournisseurs dénommés, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 10.000 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir pour être indéterminée ;

- débouté la S.A.S.U MATEST de sa demande à voir condamner la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article 8 du contrat du 28 juin 2013 liant ces sociétés ;

- condamné la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à payer à la S.A.S.U MATEST la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle au titre du gain manqué sur la vente de pergolas à lames bioclimatiques ;

- débouté la S.A.S.U MATEST de sa demande à voir condamner la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à payer à MATEST , 2.769.700 euros au titre du préjudice subi résultant de la fabrication et la commercialisation des pergolas à toile VERMONT ;

- débouté la S.A.S.U MATEST de sa demande à voir condamner la S.A.S [Localité 3] [Localité 4] au paiement de 530.000 euros en réparation du préjudice causé en raison de sa participation à la violation d'obligations contractuelles par [Localité 4] STORES concernant les pergolas bioclimatiques, matérialisant des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle, et, au paiement de 200.000 euros en réparation du préjudice causé, sauf à parfaire, en raison des actes de concurrence déloyale commis en participant à l'assemblage des pergolas à toile VERMONT ;

- débouté la S.A.S.U MATEST de sa demande à voir ordonner aux défenderesses la publication intégrale du jugement à intervenir dans cinq journaux et périodiques au choix de MATEST, dans la limite de 10.000 euros hors taxes par insertion, aux frais des défenderesses, ainsi que la publication intégrale du jugement à intervenir en haut de la page d'accueil des sites internet des sociétés [Localité 4] ('vivre-coublanc.fr' et 'adge-sous-traitance.com'), sans avoir à dérouler les pages d'accueil, sous un bandeau en Arial en caractère 20 minimum, intitulé 'Condamnation de MANUFACTURE SUD BOURGOGNE au profit de la société MATEST' et ' Condamnation de [Localité 3] [Localité 4] au profit de la société MATEST', pour une durée de deux mois, à la convenance de MATEST ;

- débouté la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE de ses demandes à voir :

interdire, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société MATEST d'utiliser le signe 'VERMONT' et ce, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit ;

enjoindre la société MATEST de cesser toute diffamation à l'égard de la société [Localité 4] STORES et notamment tout propos selon lequel elle ne serait pas autorisée à commercialiser des pergolas bioclimatiques et ce, également sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

condamner la société MATEST à payer à la société [Localité 4] STORES la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait du parasitisme dont la société MATEST est l'auteur ;

condamner la société MATEST à payer à la société [Localité 4] STORES la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image qu'elle subit du fait de ses communications dénigrantes auprès du public ;

- condamné la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à payer à la S.A.S.U MATEST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE aux dépens.

Le 19 juillet 2024, la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE a relevé appel du jugement et, par acte du 18 mars 2025, elle a fait assigner la société MATEST devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société MATEST aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE demande à la juridiction du premier président de :

- juger que le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 20 juin 2024 du Tribunal de commerce de Cannes aurait des conséquences manifestement excessives pour la société MANUFACTURE SUD BOURGOGNE, débiteur ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 juin 2024 du tribunal de commerce de Cannes ;

- condamner la société MATEST à verser à la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la société MATEST demande de :

- juger que le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 20 juin 2024 du tribunal de commerce de Cannes, tel que rectifié par l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 mars 2025, n'emporte pas de conséquences manifestement excessives pour la société MANUFACTURE SUD BOURGOGNE ;

- ordonner le maintien de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 juin 2024 du tribunal de commerce de Cannes, tel que rectifié par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2025 ;

A titre subsidiaire,

- ordonner que le paiement de la condamnation due par la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à la société MATEST soit consigné auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et qu' à défaut l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

- ordonner que la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE justifie auprès de la société MATEST de la constitution de cette consignation ;

- ordonner que la Caisse des dépôts et des consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 20 juin 2024 du tribunal de commerce de Cannes, tel que rectifié par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2025 (RG n°24/09419) ;

En tout état de cause,

- débouter la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à verser à la société MATEST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE aux dépens, qui seront recouvrés par le cabinet LAVOIX, selon l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 22 octobre 2019.

Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Elle n'est, en l'espèce, pas interdite par la loi.

Il appartient à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives d'en apporter la preuve.

La S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE prétend qu'elle ne peut verser les sommes dues au titre de la condamnation du jugement dont appel sans être confrontée à un état de cessation des paiements dont les conséquences seraient irréversibles, puisqu'elle serait dans l'obligation de procéder à des licenciements, ne pourrait plus honorer ses paiements et serait placée en procédure collective.

La société MATEST soutient que la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE dispose des fonds suffisants pour payer la condamnation dues au titre du jugement dont appel, qu'en 2023 son passif était déjà nettement inférieur à son actif, qu'il n'y a pas de risque de cessation des paiements puisque selon sa balance générale , la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE est largement créditrice.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE doit au titre de l'exécution provisoire la somme de 1 520 000 euros, outre les dépens.

La S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE a connu en 2023 un bénéfice net de 993.975 euros (pièce n°33).

Ce document n'est cependant pas de nature à justifier de la situation financière actuelle de la société.

La balance au 28 février 2025 de [Localité 4] STORES (pièce n°34) et l'attestation de l'expert comptable de la société MANUFACTURE DE BOURGOGNE ( pièce 35) établissent l'existence d'une trésorerie disponible de 1 150 000 euros.

D'une part, l'état de cessation des paiements susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne résulte pas de la seule insuffisance de trésorerie qui est en outre par essence fluctuante et ne reflète la situation qu'à un instant déterminé et non la santé financière de la société .

D'autre part, la balance comprend une réserve facultative de 1 763 741 euros mobilisable pour la règlement des condamnations.

Il en résulte que la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution provisoire prononcée.

La S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 juin 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Cannes.

La S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la société MATEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 juin 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Cannes ;

CONDAMNONS la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE aux dépens ;

CONDAMNONS la S.A.S MANUFACTURE SUD BOURGOGNE à payer à la société MATEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site