CA Metz, 6e ch., 24 juillet 2025, n° 22/02645
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IB
Minute n° 25/00112
S.C.I. TROIS FRERES
C/
[J], [U], S.A.R.L. RESTO MF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00247
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.C.I. TROIS FRERES, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
S.A.R.L. RESTO MF, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 2019, la SCI Trois Frères a assigné en référé la SARL Resto MF, M. [D] [J] et M. [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir :
constater la résiliation de plein droit du bail consenti à compter du 1er janvier 2017 et portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 9]
ordonner l'expulsion sous astreinte des défendeurs
ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation et l'application d'une clause pénale.
La SARL Resto MF a notamment fait valoir l'existence de contestations sérieuses, et a sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
M. [J] et M. [U] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses devant être tranchées par le juge du fond. Il a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 19 avril 2021.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives dans le cadre de l'instance au fond, la SCI Trois Frères a demandé au tribunal de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial
ordonner l'expulsion de la SARL Resto MF, de M. [U] et de M. [J] du local commercial et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] à payer la somme de 3.376,06 euros correspondant aux loyers échus et non réglés au 23 septembre 2021 jusqu'à la résiliation du bail commercial, le tout avec intérêts au taux de 4% calculé sur toutes sommes dues, lesquels intérêts seront dus de plein droit, tout trimestre commencé étant dû en entier, et pour le surplus à compter du 23 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 avril 2019
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement de la somme de 67,52 euros au titre de la clause pénale le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement de la somme de 1.147,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre mensuelle et ce jusqu'à la libération effective des locaux, augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle, étant rappelé que tout mois commencé est dû dans son intégralité et que cette indemnité est révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'attente de la libération effective et complète des lieux ainsi que de la remise des clés, un mois après signification de l'ordonnance à intervenir
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit nonobstant appel
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer et d'exécution de l'ordonnance à intervenir
débouter la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles
débouter la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] de leur demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, si la présente juridiction statuant en référé accorde des délais de paiement,
accorder à la SCI Trois Frères le bénéfice de la clause cassatoire en cas de non-respect de l'échéancier
dire et juger que la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] seront solidairement redevables de l'intégralité des sommes dues, en cas de défaillance d'une seule mensualité
débouter la SARL Resto MF de sa demande de suppressions des passages suivants : « le gérant de la SCI Trois Frères est, en outre, souvent importuné par les défendeurs qui tentent de le dissuader d'aller jusqu'au bout de la procédure et solliciter la résiliation du bail commercial. Par ailleurs, la mésentente entre les associés laisse présager le pire. Le gérant de la SCI Trois Frères a, à cet effet, été rendu destinataire de SMS accablants où M. [R] est manifestement accusé d'escroc (Pièce n°19 : envoi de SMS sur le portable du gérant de la SCI Trois Frères. Le gérant de la SCI Trois Frères ne souhaite pas être pris en tenaille par un différend entre associés pour lequel il est totalement étranger. Le gérant de la société demanderesse n'a strictement plus aucune confiance et souhaite rapidement obtenir la résiliation du bail commercial pour pouvoir le relouer à des preneurs sérieux »
débouter la SARL Resto MF de sa demande de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
débouter la SARL Resto MF de sa demande de communication sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification à intervenir de la production par la SCI Trois Frères des documents comptables et fiscaux relatifs à la période du paiement des loyers de 2017 à 2019
débouter la SARL Resto MF de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions récapitulative en réponse, la SARL Resto MF a demandé au tribunal de:
En avant dire droit,
ordonner sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, la production par la SCI Trois Frères des documents comptables et fiscaux relatifs à la période litigieuse du paiement des loyers (périodes 2017, 2018 et 2019)
Sur le fond,
A titre principal,
dire que la clause résolutoire n'est pas acquise
débouter la SCI Trois Frères de l'ensemble de ses demandes
condamner la SCI Trois Frères aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
accorder à la SARL Resto MF défenderesse des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil après déduction du trop-perçu de 2.584,50 euros sur la dette de loyers éventuelle
dire que la clause pénale de l'article 13 du contrat de bail est manifestement excessive
réduire le taux à 0% eu égard à la poursuite de l'exécution du contrat, et à défaut le modérer à la baisse
dire que la SARL Resto MF pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement et les versements suivants le 15 de chaque mois
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais
dire que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial
dire que, faute pour la SARL Resto MF de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il pourra être procédé à l'expulsion immédiate de la SARL Resto MF et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés
dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens
dire n'y avoir lieu à des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile
rejeter toutes les autres demandes de la SCI Trois Frères
En tout état de cause,
prononcer la suppression des passages diffamatoires suivants : « le gérant de la SCI Trois Frères est, en outre, souvent importuné par les défendeurs qui tentent de le dissuader d'aller jusqu'au bout de la procédure et solliciter la résiliation du bail commercial. Par ailleurs, la mésentente entre les associés laisse présager le pire. Le gérant de la SCI Trois Frères a, à cet effet, été rendu destinataire de SMS accablants où M. [R] est manifestement accusé d'escroc (Pièce n°19 : envoi de SMS sur le portable du gérant de la SCI Trois Frères. Le gérant de la SCI Trois Frères ne souhaite pas être pris en tenaille par un différend entre associés pour lequel il est totalement étranger. Le gérant de la société demanderesse n'a strictement plus aucune confiance et souhaite rapidement obtenir la résiliation du bail commercial pour pouvoir le relouer à des preneurs sérieux »
condamner la SCI Trois Frères à payer à la SARL Resto MF, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 3.000 euros
condamner la SCI Trois Frères aux entiers frais et dépens
condamner la SCI Trois Frères à verser à la SARL Resto MF une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et M. [U] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
mis hors de cause M. [U] et M. [J] qui n'avaient pas la qualité de copreneurs au bail
débouté à titre préalable la SARL Resto MF de sa demande de communication par la SCI Trois Frères, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019
débouté la SCI Trois Frères de l'ensemble de ses demandes
rejeté la demande présentée par la SARL Resto MF aux fins d'indemnisation pour cause de faits prétendus de diffamation dont son gérant aurait été victime, et de la demande subséquente de suppression de passages des conclusions de la SCI Trois Frères
condamné la SCI Trois Frères aux entiers dépens
condamné la SCI Trois Frères à payer à la SARL Resto MF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la SCI Trois Frères a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [U] et M. [J] qui n'avaient pas la qualité de copreneurs au bail
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
l'a condamnée aux entiers dépens
l'a condamnée à payer à la SARL Resto MF la somme de 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Trois Frères demande à la cour de :
recevoir l'appel
infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
déclarer acquise la clause résolutoire
prononcer la résiliation du bail commercial
ordonner l'expulsion de la SARL Resto MF, occupante sans droit ni titre, et de tout occupant du chef de cette dernière
débouter la SARL Resto MF de toute demande de délai de paiement
condamner solidairement M. [J] et M. [U] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 17.889,12 euros à titre d'arriéré locatif
condamner solidairement M. [J] et M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation de 1.221,64 euros par mois jusqu'à la libération définitive des locaux par la SARL Resto MF et de tout occupant du chef de cette dernière et la remise des clés
débouter M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel
condamner M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF à lui payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL Resto MF à lui payer une indemnité d'occupation de 1.221,64 euros par mois jusqu'à la libération définitive des locaux et la remise des clés
condamner solidairement M. [J] et M. [U] à garantir la SARL Resto MF pour toute indemnité d'occupation impayée par cette dernière jusqu'à la libération définitive des locaux et la remise des clés par cette dernière.
La SARL Resto MF a conclu le 2 mai 2023.
M. [J] et M. [U], intimés, n'ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel intervenue les 16 et 30 janvier 2022, ces actes ayant été remis par dépôt à l'étude d'huissier.
Par ordonnance d'incident réputée contradictoire du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz a :
déclaré recevables les conclusions sur incident de la SARL Resto MF
rejeté la demande tendant à prononcer la nullité de la signification
déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023
laissé à chacune des parties les dépens qu'elle a exposé pour l'incident
dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état en date du 7 décembre 2023.
Statuant sur déféré, la cour d'appel de Metz, par arrêt du 13 juin 2024, a :
déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de procédure du 16 janvier 2023 formé par la SARL Resto MF,
confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens
y ajoutant,
a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SARL Resto MF aux dépens du déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l'appel
La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :
débouté la SARL Resto MF de sa demande de communication par la SCI Trois Frères, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019
rejeté les demandes présentées par la SARL Resto MF aux fins d'indemnisation pour diffamation et de suppression de passages de ses conclusions.
Elle n'en est donc pas saisie.
II- Sur l'absence de conclusions de la SARL Resto MF et de constitution de M. [J] et M. [U]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] et M. [U] n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant pas constitué avocat en appel, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées et de ne faire droit aux prétentions de la SCI Trois Frères à leur encontre que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L'article 954 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.
En conséquence, il faut considérer que la SARL Resto MF est réputée s'approprier les motifs du jugement du 12 septembre 2022.
III- Sur la demande de résiliation du bail
Sur l'identité du (des) preneur(s)
L'article L 260 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (') Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ».
En l'espèce, le bail commercial objet du litige indique qu'il a été conclu entre la SCI Trois Frères, bailleur, et «la SARL MF Bresto, en cours d'immatriculation au registre du commerce de Metz dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par ses cogérants M. [U] et M. [J] ».
Le bail n'est pas daté mais il précise qu'il commence à courir à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2026. Les gérants ont signé le contrat sous l'intitulé « les locataires ».
Le bail ne comporte pas de clause de substitution.
Les pièces produites ne démontrent pas que la SARL MF Bresto visée par le bail comme étant en formation a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En outre il convient de constater que la société mentionnée dans le bail n'est pas la SARL Resto MF partie au litige. Les raisons sociales sont différentes.
Le seul extrait Kbis produit par la SCI Trois Frères concerne l'immatriculation de la SARL Resto MF au registre du commerce de Thionville le 23 mai 2018.
En l'absence de preuve d'immatriculation de la SARL MF Bresto, celle-ci n'a pas la personnalité juridique. M. [J] et M. [U] n'ont donc pas pu engager cette dernière. Dès lors, par application des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce susvisé, M. [J] et M. [U] sont tenus solidairement et indéfiniment au titre du bail qu'ils ont signé.
A supposer que M. [J] et M. [U] aient voulu engager non pas la SARL MF Bresto, mais la SARL Resto MF, il convient de relever que le bail comportait un article 23 intitulé « changement d'état », stipulant que le changement d'état du locataire ou de l'occupant devrait être notifié au bailleur dans le mois de l'événement sous peine de résiliation du bail.
Il n'est pas justifié de la notification par M. [J] et M. [U] d'un tel changement au bénéfice de la SARL Resto MF.
De même, l'article 25 du contrat précise que « le preneur ne pourra céder son droit au bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Toute cession devra avoir lieu par acte notarié ou sous-seing privé auquel le bailleur sera appelé. (') Toute sous-location totale ou partielle des locaux est expressément interdite au preneur ».
Or il n'est justifié d'aucun accord exprès et écrit de la SCI Trois Frères pour une cession du droit au bail à la SARL Resto MF.
A supposer enfin que le bail comporte une erreur de plume et que M. [J] et M. [U] aient voulu engager la SARL Resto MF au lieu de la SARL MF Bresto, les modalités de reprise des engagements souscrits pour le compte d'une SARL en formation sont prévues par l'article R210-5 du code de commerce.
Cet article précise ainsi, d'une part, que lors de la constitution d'une SARL, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Cet article mentionne, d'autre part, la possibilité d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société à l'un des associés ou au gérant désigné de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
L'article 6 alinéa 4 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 applicable à toutes les sociétés prévoit en outre l'hypothèse d'une reprise postérieure à l'immatriculation, par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
La reprise ne peut être implicite et l'exécution des engagements ne vaut pas reprise par la société.
Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune reprise par la SARL Resto MF des engagements pris par M. [J] et M. [U] (à supposer même qu'ils aient eu qualité pour l'engager). En effet, aucun élément ne permet d'établir que l'un des trois modes de reprise des actes a été accompli, que ce soit avant ou après l'immatriculation de la SARL Resto MF.
En conséquence, il faut considérer que seuls sont tenus par le bail versé aux débats M. [J] et M. [U].
La clause résolutoire contenue dans le bail n'est donc pas opposable à la SARL Resto MF.
Sur l'application de la clause résolutoire
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce le commandement de payer délivré à M. [J] et M. [U] le 3 avril 2019 leur enjoignait de régler la somme de 6.276,26 euros au titre des loyers et charges impayés. Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de la dette mentionné dans le commandement, étant souligné que, contrairement à ce que retient le tribunal, les documents appelés « quittances » ne sont pas des preuves de paiement mais sont en réalité des appels de loyers puisqu'il est à chaque fois mentionné « en votre aimable règlement ».
Les décomptes produits permettent de constater que cette somme de 6.276,26 euros n'a pas été payée dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater la résiliation du bail conclu entre la SCI Trois Frères et M. [J] et M. [U] à la date du 3 mai 2019. Il y a lieu de souligner que la résiliation fondée sur l'application d'une clause résolutoire ne peut être que constatée et non pas prononcée, comme le sollicite l'appelante dans ses conclusions.
IV- Sur l'expulsion
Il faut considérer, au regard des motifs susvisés, que la SARL Resto MF occupe les lieux du chef de M. [J] et M. [U] et qu'elle est sans droit ni titre sur les locaux donnés à bail.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL Resto MF et de tout occupant de son chef, étant observé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [J] et M. [U].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expulsion.
V- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation
Il résulte des décomptes produits qu'au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse, il restait dû la somme de 17.889,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés jusqu'au 3 mai 2019 puis au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions pour charge à compter du 4 mai 2019.
Dès lors, M. [J] et M. [U], seuls contre lesquels la demande en paiement est formée à titre principal, seront condamnés solidairement conformément aux dispositions de l'article 210-6 du code civil, à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SCI Trois Frères une indemnité d'occupation mensuelle de 1.221,64 euros, soit un montant égal au montant du loyer et des provisions pour charges, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il convient par ailleurs d'observer que les relevés bancaires et les pièces produites par la SCI Trois Frères permettent d'établir que M. [J] a continué à effectuer des versements au titre des loyers et indemnités d'occupation jusqu'en 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à voir condamner la SARL Resto MF à payer une indemnité d'occupation, étant rappelé que cette dernière occupe les lieux du chef de M. [J] et M. [U].
Le jugement qui a débouté la SCI Trois Frères de ses demandes formées sur ces points sera infirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de délais de paiement dans la mesure où aucune prétention n'a été formée à ce titre.
VI-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF succombent principalement, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter la SARL Resto MF de sa demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Resto MF, M. [J] et M. [U] qui succombent également en appel seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de l'équité, ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI Trois Frères la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [I] [U] et M. [D] [J] qui n'avaient pas la qualité de copreneurs au bail
débouté la SCI Trois Frères de l'ensemble de ses demandes
condamné la SCI Trois Frères aux entiers dépens
condamné la SCI Trois Frères à payer à la SARL Resto MF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail conclu entre la SCI Trois Frères d'une part, et M. [I] [U] et M. [D] [J], d'autre part, à la date du 3 mai 2019 ;
Ordonne l'expulsion de la SARL Resto MF et de tout occupant de son chef ;
Condamne solidairement M. [I] [U] et M. [D] [J] à payer à la SCI Trois Frères la somme de 17.889,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne solidairement M. [I] [U] et M. [D] [J] à payer à la SCI Trois Frères une indemnité d'occupation mensuelle de 1.221,64 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [I] [U] et M. [D] [J] ainsi que la SARL Resto MF aux dépens ;
Déboute la SARL Resto MF de sa demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [U] et M. [D] [J] ainsi que la SARL Resto MF aux dépens de l'appel ;
Condamne in solidum M. [I] [U] et M. [D] [J] ainsi que la SARL Resto MF à payer à la SCI Trois Frères la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IB
Minute n° 25/00112
S.C.I. TROIS FRERES
C/
[J], [U], S.A.R.L. RESTO MF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00247
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.C.I. TROIS FRERES, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
S.A.R.L. RESTO MF, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 2019, la SCI Trois Frères a assigné en référé la SARL Resto MF, M. [D] [J] et M. [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir :
constater la résiliation de plein droit du bail consenti à compter du 1er janvier 2017 et portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 9]
ordonner l'expulsion sous astreinte des défendeurs
ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation et l'application d'une clause pénale.
La SARL Resto MF a notamment fait valoir l'existence de contestations sérieuses, et a sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
M. [J] et M. [U] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses devant être tranchées par le juge du fond. Il a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 19 avril 2021.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives dans le cadre de l'instance au fond, la SCI Trois Frères a demandé au tribunal de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial
ordonner l'expulsion de la SARL Resto MF, de M. [U] et de M. [J] du local commercial et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] à payer la somme de 3.376,06 euros correspondant aux loyers échus et non réglés au 23 septembre 2021 jusqu'à la résiliation du bail commercial, le tout avec intérêts au taux de 4% calculé sur toutes sommes dues, lesquels intérêts seront dus de plein droit, tout trimestre commencé étant dû en entier, et pour le surplus à compter du 23 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 avril 2019
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement de la somme de 67,52 euros au titre de la clause pénale le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement de la somme de 1.147,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre mensuelle et ce jusqu'à la libération effective des locaux, augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle, étant rappelé que tout mois commencé est dû dans son intégralité et que cette indemnité est révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'attente de la libération effective et complète des lieux ainsi que de la remise des clés, un mois après signification de l'ordonnance à intervenir
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit nonobstant appel
condamner solidairement la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer et d'exécution de l'ordonnance à intervenir
débouter la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles
débouter la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] de leur demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, si la présente juridiction statuant en référé accorde des délais de paiement,
accorder à la SCI Trois Frères le bénéfice de la clause cassatoire en cas de non-respect de l'échéancier
dire et juger que la SARL Resto MF, M. [U] et M. [J] seront solidairement redevables de l'intégralité des sommes dues, en cas de défaillance d'une seule mensualité
débouter la SARL Resto MF de sa demande de suppressions des passages suivants : « le gérant de la SCI Trois Frères est, en outre, souvent importuné par les défendeurs qui tentent de le dissuader d'aller jusqu'au bout de la procédure et solliciter la résiliation du bail commercial. Par ailleurs, la mésentente entre les associés laisse présager le pire. Le gérant de la SCI Trois Frères a, à cet effet, été rendu destinataire de SMS accablants où M. [R] est manifestement accusé d'escroc (Pièce n°19 : envoi de SMS sur le portable du gérant de la SCI Trois Frères. Le gérant de la SCI Trois Frères ne souhaite pas être pris en tenaille par un différend entre associés pour lequel il est totalement étranger. Le gérant de la société demanderesse n'a strictement plus aucune confiance et souhaite rapidement obtenir la résiliation du bail commercial pour pouvoir le relouer à des preneurs sérieux »
débouter la SARL Resto MF de sa demande de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
débouter la SARL Resto MF de sa demande de communication sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification à intervenir de la production par la SCI Trois Frères des documents comptables et fiscaux relatifs à la période du paiement des loyers de 2017 à 2019
débouter la SARL Resto MF de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions récapitulative en réponse, la SARL Resto MF a demandé au tribunal de:
En avant dire droit,
ordonner sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, la production par la SCI Trois Frères des documents comptables et fiscaux relatifs à la période litigieuse du paiement des loyers (périodes 2017, 2018 et 2019)
Sur le fond,
A titre principal,
dire que la clause résolutoire n'est pas acquise
débouter la SCI Trois Frères de l'ensemble de ses demandes
condamner la SCI Trois Frères aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
accorder à la SARL Resto MF défenderesse des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil après déduction du trop-perçu de 2.584,50 euros sur la dette de loyers éventuelle
dire que la clause pénale de l'article 13 du contrat de bail est manifestement excessive
réduire le taux à 0% eu égard à la poursuite de l'exécution du contrat, et à défaut le modérer à la baisse
dire que la SARL Resto MF pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement et les versements suivants le 15 de chaque mois
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais
dire que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial
dire que, faute pour la SARL Resto MF de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il pourra être procédé à l'expulsion immédiate de la SARL Resto MF et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés
dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens
dire n'y avoir lieu à des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile
rejeter toutes les autres demandes de la SCI Trois Frères
En tout état de cause,
prononcer la suppression des passages diffamatoires suivants : « le gérant de la SCI Trois Frères est, en outre, souvent importuné par les défendeurs qui tentent de le dissuader d'aller jusqu'au bout de la procédure et solliciter la résiliation du bail commercial. Par ailleurs, la mésentente entre les associés laisse présager le pire. Le gérant de la SCI Trois Frères a, à cet effet, été rendu destinataire de SMS accablants où M. [R] est manifestement accusé d'escroc (Pièce n°19 : envoi de SMS sur le portable du gérant de la SCI Trois Frères. Le gérant de la SCI Trois Frères ne souhaite pas être pris en tenaille par un différend entre associés pour lequel il est totalement étranger. Le gérant de la société demanderesse n'a strictement plus aucune confiance et souhaite rapidement obtenir la résiliation du bail commercial pour pouvoir le relouer à des preneurs sérieux »
condamner la SCI Trois Frères à payer à la SARL Resto MF, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 3.000 euros
condamner la SCI Trois Frères aux entiers frais et dépens
condamner la SCI Trois Frères à verser à la SARL Resto MF une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et M. [U] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
mis hors de cause M. [U] et M. [J] qui n'avaient pas la qualité de copreneurs au bail
débouté à titre préalable la SARL Resto MF de sa demande de communication par la SCI Trois Frères, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019
débouté la SCI Trois Frères de l'ensemble de ses demandes
rejeté la demande présentée par la SARL Resto MF aux fins d'indemnisation pour cause de faits prétendus de diffamation dont son gérant aurait été victime, et de la demande subséquente de suppression de passages des conclusions de la SCI Trois Frères
condamné la SCI Trois Frères aux entiers dépens
condamné la SCI Trois Frères à payer à la SARL Resto MF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la SCI Trois Frères a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [U] et M. [J] qui n'avaient pas la qualité de copreneurs au bail
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
l'a condamnée aux entiers dépens
l'a condamnée à payer à la SARL Resto MF la somme de 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Trois Frères demande à la cour de :
recevoir l'appel
infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
déclarer acquise la clause résolutoire
prononcer la résiliation du bail commercial
ordonner l'expulsion de la SARL Resto MF, occupante sans droit ni titre, et de tout occupant du chef de cette dernière
débouter la SARL Resto MF de toute demande de délai de paiement
condamner solidairement M. [J] et M. [U] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 17.889,12 euros à titre d'arriéré locatif
condamner solidairement M. [J] et M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation de 1.221,64 euros par mois jusqu'à la libération définitive des locaux par la SARL Resto MF et de tout occupant du chef de cette dernière et la remise des clés
débouter M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel
condamner M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF à lui payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL Resto MF à lui payer une indemnité d'occupation de 1.221,64 euros par mois jusqu'à la libération définitive des locaux et la remise des clés
condamner solidairement M. [J] et M. [U] à garantir la SARL Resto MF pour toute indemnité d'occupation impayée par cette dernière jusqu'à la libération définitive des locaux et la remise des clés par cette dernière.
La SARL Resto MF a conclu le 2 mai 2023.
M. [J] et M. [U], intimés, n'ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel intervenue les 16 et 30 janvier 2022, ces actes ayant été remis par dépôt à l'étude d'huissier.
Par ordonnance d'incident réputée contradictoire du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz a :
déclaré recevables les conclusions sur incident de la SARL Resto MF
rejeté la demande tendant à prononcer la nullité de la signification
déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023
laissé à chacune des parties les dépens qu'elle a exposé pour l'incident
dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état en date du 7 décembre 2023.
Statuant sur déféré, la cour d'appel de Metz, par arrêt du 13 juin 2024, a :
déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de procédure du 16 janvier 2023 formé par la SARL Resto MF,
confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens
y ajoutant,
a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SARL Resto MF aux dépens du déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l'appel
La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :
débouté la SARL Resto MF de sa demande de communication par la SCI Trois Frères, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019
rejeté les demandes présentées par la SARL Resto MF aux fins d'indemnisation pour diffamation et de suppression de passages de ses conclusions.
Elle n'en est donc pas saisie.
II- Sur l'absence de conclusions de la SARL Resto MF et de constitution de M. [J] et M. [U]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] et M. [U] n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant pas constitué avocat en appel, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées et de ne faire droit aux prétentions de la SCI Trois Frères à leur encontre que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L'article 954 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.
En conséquence, il faut considérer que la SARL Resto MF est réputée s'approprier les motifs du jugement du 12 septembre 2022.
III- Sur la demande de résiliation du bail
Sur l'identité du (des) preneur(s)
L'article L 260 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (') Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ».
En l'espèce, le bail commercial objet du litige indique qu'il a été conclu entre la SCI Trois Frères, bailleur, et «la SARL MF Bresto, en cours d'immatriculation au registre du commerce de Metz dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par ses cogérants M. [U] et M. [J] ».
Le bail n'est pas daté mais il précise qu'il commence à courir à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2026. Les gérants ont signé le contrat sous l'intitulé « les locataires ».
Le bail ne comporte pas de clause de substitution.
Les pièces produites ne démontrent pas que la SARL MF Bresto visée par le bail comme étant en formation a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En outre il convient de constater que la société mentionnée dans le bail n'est pas la SARL Resto MF partie au litige. Les raisons sociales sont différentes.
Le seul extrait Kbis produit par la SCI Trois Frères concerne l'immatriculation de la SARL Resto MF au registre du commerce de Thionville le 23 mai 2018.
En l'absence de preuve d'immatriculation de la SARL MF Bresto, celle-ci n'a pas la personnalité juridique. M. [J] et M. [U] n'ont donc pas pu engager cette dernière. Dès lors, par application des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce susvisé, M. [J] et M. [U] sont tenus solidairement et indéfiniment au titre du bail qu'ils ont signé.
A supposer que M. [J] et M. [U] aient voulu engager non pas la SARL MF Bresto, mais la SARL Resto MF, il convient de relever que le bail comportait un article 23 intitulé « changement d'état », stipulant que le changement d'état du locataire ou de l'occupant devrait être notifié au bailleur dans le mois de l'événement sous peine de résiliation du bail.
Il n'est pas justifié de la notification par M. [J] et M. [U] d'un tel changement au bénéfice de la SARL Resto MF.
De même, l'article 25 du contrat précise que « le preneur ne pourra céder son droit au bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Toute cession devra avoir lieu par acte notarié ou sous-seing privé auquel le bailleur sera appelé. (') Toute sous-location totale ou partielle des locaux est expressément interdite au preneur ».
Or il n'est justifié d'aucun accord exprès et écrit de la SCI Trois Frères pour une cession du droit au bail à la SARL Resto MF.
A supposer enfin que le bail comporte une erreur de plume et que M. [J] et M. [U] aient voulu engager la SARL Resto MF au lieu de la SARL MF Bresto, les modalités de reprise des engagements souscrits pour le compte d'une SARL en formation sont prévues par l'article R210-5 du code de commerce.
Cet article précise ainsi, d'une part, que lors de la constitution d'une SARL, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Cet article mentionne, d'autre part, la possibilité d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société à l'un des associés ou au gérant désigné de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
L'article 6 alinéa 4 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 applicable à toutes les sociétés prévoit en outre l'hypothèse d'une reprise postérieure à l'immatriculation, par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
La reprise ne peut être implicite et l'exécution des engagements ne vaut pas reprise par la société.
Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune reprise par la SARL Resto MF des engagements pris par M. [J] et M. [U] (à supposer même qu'ils aient eu qualité pour l'engager). En effet, aucun élément ne permet d'établir que l'un des trois modes de reprise des actes a été accompli, que ce soit avant ou après l'immatriculation de la SARL Resto MF.
En conséquence, il faut considérer que seuls sont tenus par le bail versé aux débats M. [J] et M. [U].
La clause résolutoire contenue dans le bail n'est donc pas opposable à la SARL Resto MF.
Sur l'application de la clause résolutoire
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce le commandement de payer délivré à M. [J] et M. [U] le 3 avril 2019 leur enjoignait de régler la somme de 6.276,26 euros au titre des loyers et charges impayés. Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de la dette mentionné dans le commandement, étant souligné que, contrairement à ce que retient le tribunal, les documents appelés « quittances » ne sont pas des preuves de paiement mais sont en réalité des appels de loyers puisqu'il est à chaque fois mentionné « en votre aimable règlement ».
Les décomptes produits permettent de constater que cette somme de 6.276,26 euros n'a pas été payée dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater la résiliation du bail conclu entre la SCI Trois Frères et M. [J] et M. [U] à la date du 3 mai 2019. Il y a lieu de souligner que la résiliation fondée sur l'application d'une clause résolutoire ne peut être que constatée et non pas prononcée, comme le sollicite l'appelante dans ses conclusions.
IV- Sur l'expulsion
Il faut considérer, au regard des motifs susvisés, que la SARL Resto MF occupe les lieux du chef de M. [J] et M. [U] et qu'elle est sans droit ni titre sur les locaux donnés à bail.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL Resto MF et de tout occupant de son chef, étant observé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M. [J] et M. [U].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expulsion.
V- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation
Il résulte des décomptes produits qu'au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse, il restait dû la somme de 17.889,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés jusqu'au 3 mai 2019 puis au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions pour charge à compter du 4 mai 2019.
Dès lors, M. [J] et M. [U], seuls contre lesquels la demande en paiement est formée à titre principal, seront condamnés solidairement conformément aux dispositions de l'article 210-6 du code civil, à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SCI Trois Frères une indemnité d'occupation mensuelle de 1.221,64 euros, soit un montant égal au montant du loyer et des provisions pour charges, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il convient par ailleurs d'observer que les relevés bancaires et les pièces produites par la SCI Trois Frères permettent d'établir que M. [J] a continué à effectuer des versements au titre des loyers et indemnités d'occupation jusqu'en 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à voir condamner la SARL Resto MF à payer une indemnité d'occupation, étant rappelé que cette dernière occupe les lieux du chef de M. [J] et M. [U].
Le jugement qui a débouté la SCI Trois Frères de ses demandes formées sur ces points sera infirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de délais de paiement dans la mesure où aucune prétention n'a été formée à ce titre.
VI-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [J], M. [U] et la SARL Resto MF succombent principalement, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter la SARL Resto MF de sa demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Resto MF, M. [J] et M. [U] qui succombent également en appel seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de l'équité, ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI Trois Frères la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [I] [U] et M. [D] [J] qui n'avaient pas la qualité de copreneurs au bail
débouté la SCI Trois Frères de l'ensemble de ses demandes
condamné la SCI Trois Frères aux entiers dépens
condamné la SCI Trois Frères à payer à la SARL Resto MF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail conclu entre la SCI Trois Frères d'une part, et M. [I] [U] et M. [D] [J], d'autre part, à la date du 3 mai 2019 ;
Ordonne l'expulsion de la SARL Resto MF et de tout occupant de son chef ;
Condamne solidairement M. [I] [U] et M. [D] [J] à payer à la SCI Trois Frères la somme de 17.889,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne solidairement M. [I] [U] et M. [D] [J] à payer à la SCI Trois Frères une indemnité d'occupation mensuelle de 1.221,64 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [I] [U] et M. [D] [J] ainsi que la SARL Resto MF aux dépens ;
Déboute la SARL Resto MF de sa demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [U] et M. [D] [J] ainsi que la SARL Resto MF aux dépens de l'appel ;
Condamne in solidum M. [I] [U] et M. [D] [J] ainsi que la SARL Resto MF à payer à la SCI Trois Frères la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre