Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 24 juillet 2025, n° 25/05962

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/05962

24 juillet 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05962 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC6U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024078222

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A. DELTA IMMO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0119

à

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [N] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2025 :

Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DM Entertainement à la société Delta Immo, a :

' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Delta Immo ;

' ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie du 15 avril 2022 diligentée par la société Delta Immo sur le compte détenu par la société DM Entertainement dans les livres de la banque Olinda ;

' condamné la société Delta Immo à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme provisionnelle de 111.016,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;

' rejeté la demande d'astreinte formée par la SELAFA MJA ès-qualités ;

' condamné la société Delta Immo à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toute autre demande ;

' condamné la société Delta Immo aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2025, la société Delta Immo a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte du 1er avril 2025, la société Delta Immo a assigné la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DM Entertainement afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assortie l'ordonnance entreprise, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience, la société Delta Immo a soutenu oralement les moyens et prétentions développés dans l'acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SELAFA MJA ès-qualités s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société Delta Immo au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Au cas présent, la société Delta Immo soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a opéré une confusion entre la saisie et la répétition de l'indu, qu'il a statué comme s'il avait les pouvoirs du juge de l'exécution, qu'au jour de la saisie-attribution, pratiquée le 15 avril 2022, laquelle ne peut plus être contestée, la dette, qui était postérieure au redressement judiciaire prononcé le 26 juin 2019, était certaine et exigible, qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société DM Entertainement, intervenue le 22 novembre 2022, la mesure d'exécution forcée était définitive de sorte qu'il n'y a plus d'obstacle à l'attribution définitive de la somme saisie. Elle soutient par ailleurs que l'exécution provisoire de l'ordonnance lui occasionnera un préjudice irréparable puisque, en cas d'infirmation, elle ne pourra recouvrer les fonds versés.

Il convient de rappeler que la société Delta Immo avait consenti à la société DM Entertainement un bail commercial ; que cette dernière a assigné la bailleresse devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à plusieurs commandements visant la clause résolutoire qui lui avaient été délivrés et que par jugement du 4 juillet 2019, ce tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 2017, condamné la société DM Entertainement au paiement d'un arriéré locatif, autorisé celle-ci à s'acquitter de sa dette en plusieurs mensualités tout en suspendant les effets de la clause résolutoire et prévu la déchéance du terme de l'échéancier accordé en cas de non-respect de celui-ci.

En cours de délibéré, le 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DM Entertainement. Par jugement du 5 mai 2021, ce tribunal a arrêté un plan de continuation de cette société. Le 22 octobre suivant, la société Delta Immo a délivré à sa locataire un commandement de quitter les lieux, qui a été annulé par arrêt infirmatif de cette cour du 3 novembre 2022. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DM Entertainement.

Poursuivant l'exécution du jugement du 4 juillet 2019, la société Delta Immo a fait pratiquer, le 15 avril 2022, deux saisies-attribution, sur les comptes de la société DM Entertainement, l'un ouvert dans les livres de la banque Fiducial, l'autre dans les livres de la banque Olinda, pour la somme en principal de 284.093,83 euros représentant les loyers et charges impayés au 11 avril 2022, outre les frais d'actes. La société DM Entertainement et son commissaire à l'exécution du plan ont contesté la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la banque Fiducial devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 13 juillet 2022, a annulé ladite saisie. Par arrêt de cette cour du 12 octobre 2023, ce jugement a été confirmé et la société Delta Immo a été condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DM Entertainement.

Il est constant que la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la banque Olinda n'a pas été contestée dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, en application de l'article L.211-4 dudit code, l'absence de contestation de la mesure d'exécution forcée n'interdit pas au débiteur d'agir en répétition de l'indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de ce texte.

Ainsi, le premier juge disposait des pouvoirs pour statuer sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 111.016,47 euros au titre de la répétition de l'indu, constitué par la saisie de fonds en exécution d'un jugement rendu postérieurement au prononcé du redressement judiciaire, en l'absence des organes de la procédure collective, et donc inopposable à ces derniers. Il en résulte que le moyen de réformation n'est pas sérieux.

Au surplus, la société Delta Immo ne produit aucune pièce de nature comptable ou financière susceptible de justifier de sa situation économique de sorte qu'elle n'établit pas que l'exécution provisoire de l'ordonnance lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision de première instance, dans l'hypothèse, non démontrée, d'une impossibilité de restitution par le liquidateur judiciaire des fonds versés en exécution de l'ordonnance entreprise, étant à cet égard rappelé que celui-ci est tenu, en application de l'article L. 643-8 du code de commerce, de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations toute somme reçue dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ces conditions, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Delta Immo supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la SELAFA MJA ès-qualités, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société Delta Immo tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris en date du 4 mars 2025 ;

Condamnons la société Delta Immo aux dépens de l'instance et à payer à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société DM Entertainement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site