CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 24 juillet 2025, n° 25/00163
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 24 Juillet 2025
N° 2025/304
Rôle N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWS
E.U.R.L. M-KASE
C/
S.C.I. VENDOME COMMERCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. M-KASE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. VENDOME COMMERCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence statuant en référé a:
- constaté la résiliation du bail commercial liant la SARL M-KASE et la SCI VENDOME COMMERCES,
- ordonné , faute de départ volontaire, l'expulsion de la SARL M-KASE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], au besoin avec la concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné la SARL M-KASE à payer à la SCI VENDOME COMMERCES la somme de 92925.27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er septembre 2023,
- condamné la SARL M-KASE à payer à la SCI VENDOME COMMERCES une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 9963.52 euros à compter du 2 septembre 2023,
- condamné la SARL M-KASE aux dépens et à payer à la SCI VENDOME COMMERCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de commerce.
Par déclaration du 23 février 2024,l'EURL M-KASE a interjeté appel de la décision et par acte du 3a avril 2025, elle a fait assigner la SCI VENDOME COMMERCES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance , la condamnation de la SCI VENDOME COMMERCES aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 juillet 2025, elle s'est désistée de sa demande, chaque partie conservant la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le désistement a été accepté par la SCI VENDOME COMMERCES dans ces termes .
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, la société M-KASE a indiqué à l'audience se désister de l'instance.
La défenderesse a accepté le désistement dans les termes indiqués par la société M-KASE.
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
Au vu de l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement d'instance de la société M-KASE
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 24 Juillet 2025
N° 2025/304
Rôle N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWS
E.U.R.L. M-KASE
C/
S.C.I. VENDOME COMMERCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. M-KASE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. VENDOME COMMERCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence statuant en référé a:
- constaté la résiliation du bail commercial liant la SARL M-KASE et la SCI VENDOME COMMERCES,
- ordonné , faute de départ volontaire, l'expulsion de la SARL M-KASE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], au besoin avec la concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné la SARL M-KASE à payer à la SCI VENDOME COMMERCES la somme de 92925.27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er septembre 2023,
- condamné la SARL M-KASE à payer à la SCI VENDOME COMMERCES une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 9963.52 euros à compter du 2 septembre 2023,
- condamné la SARL M-KASE aux dépens et à payer à la SCI VENDOME COMMERCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de commerce.
Par déclaration du 23 février 2024,l'EURL M-KASE a interjeté appel de la décision et par acte du 3a avril 2025, elle a fait assigner la SCI VENDOME COMMERCES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance , la condamnation de la SCI VENDOME COMMERCES aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 juillet 2025, elle s'est désistée de sa demande, chaque partie conservant la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le désistement a été accepté par la SCI VENDOME COMMERCES dans ces termes .
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, la société M-KASE a indiqué à l'audience se désister de l'instance.
La défenderesse a accepté le désistement dans les termes indiqués par la société M-KASE.
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
Au vu de l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement d'instance de la société M-KASE
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE