CA Lyon, 3e ch. a, 24 juillet 2025, n° 24/08570
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08570 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P72B
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 octobre 2024
RG : 2024f03986
ch n°
S.A.R.L. ENGIMONO - QUATRE SAISONS
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTE :
La société ENGIMONO ' QUATRE SAISONS,
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 848 990 438, placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 30 octobre 2024 et prise en la personne de son représentant légal dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Sis [Adresse 11]
([Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE,
Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [Z] ou Maître [X] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENGIMONO - QUATRE SAISONS domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représenté malgrè signification de déclaration d'appel le 29.11.2024 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 11.02.2025 à personne morale habilitée
Et
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON.
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Engimono ' Quatre Saisons, créée en mars 2019, exerce une activité de restauration et de vente de plats à emporter.
Par acte introductif d'instance en date du 9 octobre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a fait assigner la société Engimono ' Quatre Saisons devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en raison d'impayés de cotisations sociales et majorations de retard pour un montant de 145.667,71 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2024.
Il était précisé que la dernière mesure de saisie-attribution était demeurée infructueuse.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Engimono ' Quatre Saisons, [Adresse 10], société à responsabilité limitée, exploitation de tous fonds de commerce de bar, restauration et vente de plats à emporter, inscrit au RCS sous le numéro 848 990 438 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 30 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [S] et de juge-commissaire suppléant Mme [E] [L],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [Z] ou Me [X] [H], [Adresse 3],
nommé en qualité de commissaire de justice : la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 30 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la SARL Engimono ' Quatre Saisons a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2025, la SARL Engimono ' Quatre Saisons demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et 5, L. 640-1, L. 641-1 du code de commerce, de :
juger la société Engimono ' Quatre Saisons recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Engimono ' Quatre Saisons, [Adresse 10], société à responsabilité limitée, exploitation de tous fonds de commerce de bar, restauration et vente de plats à emporter, inscrit au RCS sous le numéro 848 990 438 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 30 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [S] et de juge-commissaire suppléant Mme [E] [L],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [Z] ou Me [X] [H], [Adresse 3],
nommé en qualité de commissaire de justice : la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 30 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
juger qu'il n'existe aucun passif exigible,
juger que la société Engimono ' Quatre Saisons n'est pas en état de cessation des paiements,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions adverses,
à titre subsidiaire,
juger que la société Engimono ' Quatre Saisons n'est pas dans l'impossibilité manifeste de redresser son activité,
prononcer, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Engimono ' Quatre Saisons,
fixer au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
désigner les organes qu'il lui plaira,
en toutes hypothèses,
débouter les intimés, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
condamner l'URSSAF Rhône Alpes à payer à la société Engimono ' Quatre Saisons la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL de Fourcroy représentée par Me Vincent de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2025, la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Engimono ' Quatre Saisons,
débouter la société Engimono ' Quatre Saisons de l'ensemble de ses demandes,
confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Le ministère public, par avis du 21 mars 2025 communiqué contradictoirement aux parties a constaté qu'il ressort du dossier et des conclusions du mandataire judiciaire que la société était et reste manifestement en état de cessation de paiement et que sa situation est irrémédiablement compromise. Par conséquent, il sollicite la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société Engimono ' Quatre Saisons.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 29 novembre 2024 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les débats étant fixés au 6 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractérisation d'un état de cessation des paiements
La société Engimono fait valoir que :
le tribunal a improprement prononcé l'ouverture sur la base des seuls éléments fournis par l'URSSAF,
la créance de l'URSSAF est contestée car indue ce qui ne permet pas de la prendre en compte pour l'établissement du passif exigible,
elle n'a pas connaissance d'autres créances déclarées au passif,
elle n'a pas été entendue en ses explications et était non-comparante à défaut d'avoir eu connaissance de l'instance.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :
l'appelante qui entend contester la créance de l'URSSAF ne verse aux débats aucun élément démontrant l'existence d'une procédure à l'encontre de celle-ci qui serait en cours,
la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible et porte sur des cotisations patronales et salariales impayées, outre majorations de retard, étant rappelé qu'elles font l'objet de six contraintes décernées entre le 18 juillet 2023 et le 1er octobre 2024 qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition, l'organisme étant contraint de prendre des inscriptions sur le fonds de commerce,
elle verse aux débats la liste des créances transmises par la dirigeante de l'entreprise au liquidateur le 18 décembre 2024 ce qui constitue une présomption de reconnaissance des créances déclarées par les tiers, et démontre que l'appelante avait connaissance de l'existence d'autres dettes,
à la date du 4 février 2025, l'appelante est redevable d'un compte courant conséquent au profit de sa maison mère, la société Xin Ye,
les créances les plus anciennes datent du 4ème trimestre 2021,
l'appelante ne justifie d'aucun actif disponible, d'autant plus que la société CIC Lyonnaise de Banque a déclaré une créance au titre du compte-courant débiteur,
la liquidation ne dispose d'aucun actif à la date des conclusions.
Sur ce,
L'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
L'appelante conteste la réalité de l'état de cessation des paiements retenu par les premiers juges au motif qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF Rhône Alpes et retenues dans le premier jugement comme constituant son passif.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF Rhône-Alpes a émis plusieurs contraintes à l'encontre de la société Engimono concernant des cotisations patronales et salariales impayées, outre majorations de retard, pour un montant total de 145.667,71 euros, portant sur une période du 1er janvier 2022 au 31 août 2024.
L'analyse des actes de commissaire de justice démontre que ces contraintes ont été régulièrement signifiées à l'appelante et qu'elle vise par ailleurs des mises en demeure précédemment adressées qui n'ont pas été suivies d'effet.
Il est rappelé qu'une contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, la société Engimono qui conteste être redevable d'une quelconque somme au profit de l'URSSAF ne démontre pas avoir fait opposition dans les délais impartis par les textes aux contraintes qui lui ont été signifiées et ne fournit aucun élément à l'appui de sa position. De fait, ces contraintes sont équivalentes à un jugement définitif et ont qualité de titre exécutoire.
Il est relevé en outre qu'avant de procéder à l'assignation de l'appelante, l'intimée a tenté de recouvrer les sommes dues par la mise en 'uvre de mesures d'exécution, notamment, des saisies-attribution sur le compte de l'intéressée, qui n'ont produit aucun effet, les comptes étant débiteurs.
Les relevés bancaires de la société Engimono, versés aux débats par la SELARL MJ Synergie, démontrent que le compte bancaire de celle-ci était débiteur en permanence.
L'appelante ne démontre pas qu'à la date où la cour statue, voire à une date antérieure, elle aurait bénéficié d'un moratoire pour régler les sommes dues à l'URSSAF Rhône-Alpes qui seul aurait empêché le constat de l'état de cessation des paiements ou bien qu'elle dispose, au jour de l'audience, d'un actif lui permettant de régler immédiatement les sommes dues au titre de son passif, qui a augmenté depuis la première décision en raison de la déclaration d'autres créances.
Au surplus, il ne peut qu'être rappelé que la dirigeante de l'appelante, dans sa déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire, a fait état des sommes dues à l'URSSAF Rhône-Alpes.
Les moyens présentés par la société Engimono ne pouvant prospérer, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont constaté l'état de cessation des paiements de cette dernière et ont fixé provisoirement sa date au 30 avril 2023.
Sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La société Engimono - Quatre Saisons fait valoir que :
l'impossibilité de redressement doit être caractérisée et ne peut être présumée par une cessation temporaire d'activité,
elle ne se trouve pas en impossibilité manifeste de redressement même si l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative suite à un contrôle de la DDPP du Rhône, d'autant plus qu'elle a réalisé les travaux exigés aux fins de réouverture,
elle envisage d'engager un cuisiner aguerri qui saura assurer le processus de gestion du stock alimentaire dans le respect des normes,
la procédure de redressement judiciaire permettrait d'apurer le passif avec un réaménagement de celui-ci, et s'inscrirait dans une procédure de restructuration globale du Groupe Engimono, sachant que sa société mère, Xin Ye, fait d'ores et déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 10 décembre 2024.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :
la fermeture administrative dont l'appelante fait l'objet depuis le 30 mai 2024 est toujours en cours et aucun justificatif n'est remis permettant de justifier de la mainlevée de cette mesure,
la liste des mesures correctives à mettre en 'uvre est conséquente et il est peu probable que l'appelante soit en capacité de les réaliser,
elle n'est pas en mesure d'exploiter son fonds de commerce et d'apurer le passif déclaré pour la somme de 700.000 euros,
elle ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier démontrant qu'elle serait en capacité de financer une période d'observation puisqu'elle n'a même pas pu rouvrir son établissement suite au contrôle sanitaire,
elle ne verse aucun prévisionnel de trésorerie ni d'exploitation.
Sur ce,
L'article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
L'appelante fait valoir dans ses écritures qu'une mesure de redressement judiciaire devrait être prononcée en sa faveur puisque son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible et qu'elle pourrait, dans les mêmes conditions que sa maison-mère, elle-même placée en redressement judiciaire, reprendre son activité et notamment réaliser les travaux ordonnés par la DDPP qui, par arrêté du 30 mai 2024, a ordonné la fermeture du restaurant et a conditionné la réouverture de l'entreprise à la réalisation des mesures correctives.
En l'état, l'appelante ne verse aucune pièce démontrant qu'elle a réalisé les travaux ordonnés par la DDPP ou bien qu'elle dispose des fonds nécessaires pour le faire, étant rappelé que la cour statue près d'un an après l'émission de l'arrêté.
Par ailleurs, les extraits du compte bancaire de l'appelante versés aux débats par le liquidateur judiciaire démontrent que cette dernière ne dispose d'aucune liquidité permettant de procéder à la réalisation des travaux préalables à la réouverture.
De plus, il est noté que le compte-bancaire fonctionnait de manière permanente au débit et que le bilan de l'appelante laisse apparaître un compte-courant d'associé conséquent, 286.983,97 euros au profit de sa maison-mère en date du 4 février 2025, ce qui démontre son endettement chronique.
À titre superfétatoire, il est relevé que l'appelante n'a plus d'activité et ne dispose d'aucun moyen à court terme de reprendre celle-ci, sans compter que des déclarations de créances ont été réalisées pour un montant de plus de 773.025,03 euros et que parmi celles-ci se trouvent des échéances impayées de prêt mais aussi des cotisations sociales retraites impayées depuis 2021, ce qui ne peut que pénaliser les salariés.
Enfin, les autres créances déclarées démontrent un endettement du fait du non-paiement de factures auprès d'EDF, du service de fourniture d'eau, des loyers du bail commercial, mais aussi du fait du non-paiement des impôts notamment la TVA, ce qui renvoie à une impossibilité de fonctionnement normal de la société qui est structurellement déficitaire.
Au surplus, il est noté que la gérante de la société Engimono a déclaré nombre de créances dont celle de l'URSSAF Rhône-Alpes mais aussi des impôts ce qui démontre une reconnaissance de la situation inextricable dans laquelle se trouve l'appelante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Engimono ne peut prétendre à la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire qui est manifestement impossible, étant rappelé par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucun actif mobilisable qui permettrait de financer une période d'observation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Engimono échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge et pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Met à la charge de la SARL Engimono les dépens de la procédure d'appel,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 octobre 2024
RG : 2024f03986
ch n°
S.A.R.L. ENGIMONO - QUATRE SAISONS
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTE :
La société ENGIMONO ' QUATRE SAISONS,
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 848 990 438, placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 30 octobre 2024 et prise en la personne de son représentant légal dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Sis [Adresse 11]
([Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE,
Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [Z] ou Maître [X] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENGIMONO - QUATRE SAISONS domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représenté malgrè signification de déclaration d'appel le 29.11.2024 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 11.02.2025 à personne morale habilitée
Et
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON.
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Engimono ' Quatre Saisons, créée en mars 2019, exerce une activité de restauration et de vente de plats à emporter.
Par acte introductif d'instance en date du 9 octobre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a fait assigner la société Engimono ' Quatre Saisons devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en raison d'impayés de cotisations sociales et majorations de retard pour un montant de 145.667,71 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2024.
Il était précisé que la dernière mesure de saisie-attribution était demeurée infructueuse.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Engimono ' Quatre Saisons, [Adresse 10], société à responsabilité limitée, exploitation de tous fonds de commerce de bar, restauration et vente de plats à emporter, inscrit au RCS sous le numéro 848 990 438 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 30 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [S] et de juge-commissaire suppléant Mme [E] [L],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [Z] ou Me [X] [H], [Adresse 3],
nommé en qualité de commissaire de justice : la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 30 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la SARL Engimono ' Quatre Saisons a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2025, la SARL Engimono ' Quatre Saisons demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et 5, L. 640-1, L. 641-1 du code de commerce, de :
juger la société Engimono ' Quatre Saisons recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Engimono ' Quatre Saisons, [Adresse 10], société à responsabilité limitée, exploitation de tous fonds de commerce de bar, restauration et vente de plats à emporter, inscrit au RCS sous le numéro 848 990 438 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 30 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [S] et de juge-commissaire suppléant Mme [E] [L],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [Z] ou Me [X] [H], [Adresse 3],
nommé en qualité de commissaire de justice : la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 30 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
juger qu'il n'existe aucun passif exigible,
juger que la société Engimono ' Quatre Saisons n'est pas en état de cessation des paiements,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions adverses,
à titre subsidiaire,
juger que la société Engimono ' Quatre Saisons n'est pas dans l'impossibilité manifeste de redresser son activité,
prononcer, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Engimono ' Quatre Saisons,
fixer au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
désigner les organes qu'il lui plaira,
en toutes hypothèses,
débouter les intimés, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
condamner l'URSSAF Rhône Alpes à payer à la société Engimono ' Quatre Saisons la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL de Fourcroy représentée par Me Vincent de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2025, la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Engimono ' Quatre Saisons,
débouter la société Engimono ' Quatre Saisons de l'ensemble de ses demandes,
confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
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Le ministère public, par avis du 21 mars 2025 communiqué contradictoirement aux parties a constaté qu'il ressort du dossier et des conclusions du mandataire judiciaire que la société était et reste manifestement en état de cessation de paiement et que sa situation est irrémédiablement compromise. Par conséquent, il sollicite la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société Engimono ' Quatre Saisons.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 29 novembre 2024 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les débats étant fixés au 6 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractérisation d'un état de cessation des paiements
La société Engimono fait valoir que :
le tribunal a improprement prononcé l'ouverture sur la base des seuls éléments fournis par l'URSSAF,
la créance de l'URSSAF est contestée car indue ce qui ne permet pas de la prendre en compte pour l'établissement du passif exigible,
elle n'a pas connaissance d'autres créances déclarées au passif,
elle n'a pas été entendue en ses explications et était non-comparante à défaut d'avoir eu connaissance de l'instance.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :
l'appelante qui entend contester la créance de l'URSSAF ne verse aux débats aucun élément démontrant l'existence d'une procédure à l'encontre de celle-ci qui serait en cours,
la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible et porte sur des cotisations patronales et salariales impayées, outre majorations de retard, étant rappelé qu'elles font l'objet de six contraintes décernées entre le 18 juillet 2023 et le 1er octobre 2024 qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition, l'organisme étant contraint de prendre des inscriptions sur le fonds de commerce,
elle verse aux débats la liste des créances transmises par la dirigeante de l'entreprise au liquidateur le 18 décembre 2024 ce qui constitue une présomption de reconnaissance des créances déclarées par les tiers, et démontre que l'appelante avait connaissance de l'existence d'autres dettes,
à la date du 4 février 2025, l'appelante est redevable d'un compte courant conséquent au profit de sa maison mère, la société Xin Ye,
les créances les plus anciennes datent du 4ème trimestre 2021,
l'appelante ne justifie d'aucun actif disponible, d'autant plus que la société CIC Lyonnaise de Banque a déclaré une créance au titre du compte-courant débiteur,
la liquidation ne dispose d'aucun actif à la date des conclusions.
Sur ce,
L'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
L'appelante conteste la réalité de l'état de cessation des paiements retenu par les premiers juges au motif qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF Rhône Alpes et retenues dans le premier jugement comme constituant son passif.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF Rhône-Alpes a émis plusieurs contraintes à l'encontre de la société Engimono concernant des cotisations patronales et salariales impayées, outre majorations de retard, pour un montant total de 145.667,71 euros, portant sur une période du 1er janvier 2022 au 31 août 2024.
L'analyse des actes de commissaire de justice démontre que ces contraintes ont été régulièrement signifiées à l'appelante et qu'elle vise par ailleurs des mises en demeure précédemment adressées qui n'ont pas été suivies d'effet.
Il est rappelé qu'une contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, la société Engimono qui conteste être redevable d'une quelconque somme au profit de l'URSSAF ne démontre pas avoir fait opposition dans les délais impartis par les textes aux contraintes qui lui ont été signifiées et ne fournit aucun élément à l'appui de sa position. De fait, ces contraintes sont équivalentes à un jugement définitif et ont qualité de titre exécutoire.
Il est relevé en outre qu'avant de procéder à l'assignation de l'appelante, l'intimée a tenté de recouvrer les sommes dues par la mise en 'uvre de mesures d'exécution, notamment, des saisies-attribution sur le compte de l'intéressée, qui n'ont produit aucun effet, les comptes étant débiteurs.
Les relevés bancaires de la société Engimono, versés aux débats par la SELARL MJ Synergie, démontrent que le compte bancaire de celle-ci était débiteur en permanence.
L'appelante ne démontre pas qu'à la date où la cour statue, voire à une date antérieure, elle aurait bénéficié d'un moratoire pour régler les sommes dues à l'URSSAF Rhône-Alpes qui seul aurait empêché le constat de l'état de cessation des paiements ou bien qu'elle dispose, au jour de l'audience, d'un actif lui permettant de régler immédiatement les sommes dues au titre de son passif, qui a augmenté depuis la première décision en raison de la déclaration d'autres créances.
Au surplus, il ne peut qu'être rappelé que la dirigeante de l'appelante, dans sa déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire, a fait état des sommes dues à l'URSSAF Rhône-Alpes.
Les moyens présentés par la société Engimono ne pouvant prospérer, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont constaté l'état de cessation des paiements de cette dernière et ont fixé provisoirement sa date au 30 avril 2023.
Sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La société Engimono - Quatre Saisons fait valoir que :
l'impossibilité de redressement doit être caractérisée et ne peut être présumée par une cessation temporaire d'activité,
elle ne se trouve pas en impossibilité manifeste de redressement même si l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative suite à un contrôle de la DDPP du Rhône, d'autant plus qu'elle a réalisé les travaux exigés aux fins de réouverture,
elle envisage d'engager un cuisiner aguerri qui saura assurer le processus de gestion du stock alimentaire dans le respect des normes,
la procédure de redressement judiciaire permettrait d'apurer le passif avec un réaménagement de celui-ci, et s'inscrirait dans une procédure de restructuration globale du Groupe Engimono, sachant que sa société mère, Xin Ye, fait d'ores et déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 10 décembre 2024.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que :
la fermeture administrative dont l'appelante fait l'objet depuis le 30 mai 2024 est toujours en cours et aucun justificatif n'est remis permettant de justifier de la mainlevée de cette mesure,
la liste des mesures correctives à mettre en 'uvre est conséquente et il est peu probable que l'appelante soit en capacité de les réaliser,
elle n'est pas en mesure d'exploiter son fonds de commerce et d'apurer le passif déclaré pour la somme de 700.000 euros,
elle ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier démontrant qu'elle serait en capacité de financer une période d'observation puisqu'elle n'a même pas pu rouvrir son établissement suite au contrôle sanitaire,
elle ne verse aucun prévisionnel de trésorerie ni d'exploitation.
Sur ce,
L'article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
L'appelante fait valoir dans ses écritures qu'une mesure de redressement judiciaire devrait être prononcée en sa faveur puisque son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible et qu'elle pourrait, dans les mêmes conditions que sa maison-mère, elle-même placée en redressement judiciaire, reprendre son activité et notamment réaliser les travaux ordonnés par la DDPP qui, par arrêté du 30 mai 2024, a ordonné la fermeture du restaurant et a conditionné la réouverture de l'entreprise à la réalisation des mesures correctives.
En l'état, l'appelante ne verse aucune pièce démontrant qu'elle a réalisé les travaux ordonnés par la DDPP ou bien qu'elle dispose des fonds nécessaires pour le faire, étant rappelé que la cour statue près d'un an après l'émission de l'arrêté.
Par ailleurs, les extraits du compte bancaire de l'appelante versés aux débats par le liquidateur judiciaire démontrent que cette dernière ne dispose d'aucune liquidité permettant de procéder à la réalisation des travaux préalables à la réouverture.
De plus, il est noté que le compte-bancaire fonctionnait de manière permanente au débit et que le bilan de l'appelante laisse apparaître un compte-courant d'associé conséquent, 286.983,97 euros au profit de sa maison-mère en date du 4 février 2025, ce qui démontre son endettement chronique.
À titre superfétatoire, il est relevé que l'appelante n'a plus d'activité et ne dispose d'aucun moyen à court terme de reprendre celle-ci, sans compter que des déclarations de créances ont été réalisées pour un montant de plus de 773.025,03 euros et que parmi celles-ci se trouvent des échéances impayées de prêt mais aussi des cotisations sociales retraites impayées depuis 2021, ce qui ne peut que pénaliser les salariés.
Enfin, les autres créances déclarées démontrent un endettement du fait du non-paiement de factures auprès d'EDF, du service de fourniture d'eau, des loyers du bail commercial, mais aussi du fait du non-paiement des impôts notamment la TVA, ce qui renvoie à une impossibilité de fonctionnement normal de la société qui est structurellement déficitaire.
Au surplus, il est noté que la gérante de la société Engimono a déclaré nombre de créances dont celle de l'URSSAF Rhône-Alpes mais aussi des impôts ce qui démontre une reconnaissance de la situation inextricable dans laquelle se trouve l'appelante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Engimono ne peut prétendre à la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire qui est manifestement impossible, étant rappelé par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucun actif mobilisable qui permettrait de financer une période d'observation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Engimono échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge et pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Met à la charge de la SARL Engimono les dépens de la procédure d'appel,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente