CA Lyon, 3e ch. a, 24 juillet 2025, n° 24/09257
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/09257 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBOA
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 novembre 2024
RG : 2024f04279
ch n°
S.A.S. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
Société LE FONDS ARBEVEL DETTE PRIVEE PMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTE :
La société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING,
société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 820 232 325 au registre du commerce et des sociétés de Lyon prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMEES :
La SELARLU [K],
représentée par Me [N] [K], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Et
LE FONDS ARBEVEL DETTE PRIVÉE PME,
fonds professionnel spécialisé représenté par sa société de
gestion, la société Financière Arbevel, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 682 666, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me SEBAOUI Laura, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS International Digital Consulting (ci-après dénommée IDC) a été constituée le 21 octobre 2010 et a pour activité le conseil de sociétés dans le secteur du « digital marketing ».
Le Fonds Arbevel Dette Privée PMR est un fonds professionnel spécialisé, non agréé par l'Autorité des marchés financiers et régi par les articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier, qui propose à des sociétés non cotées des financements garantis par le Fonds Européen d'Investissement (FEI), destinés à les aider dans leurs projets de développement.
Ne disposant pas de la personnalité morale, il est représenté dans ses rapports avec les tiers par sa société de gestion, la société Financière Arbevel.
Les 12 avril et 15 décembre 2022, le Fonds Arbevel et la société IDC ont conclu deux contrats de souscription d'obligations pour un montant total de 3,75 millions d'euros.
Ayant appris, le 24 mars 2023, la cession de l'ensemble des filiales du groupe IDC à la société Alan Allman Associates, sans qu'il en ait été informé, le Fonds Arbevel a notifié à la société IDC sa volonté d'obtenir le remboursement anticipé de sa créance de 3,75 millions d'euros augmentée des intérêts, au plus tard le 8 juin 2023, par courrier du 9 mai 2023.
Le 18 mai 2023, la société IDC a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié son refus de procéder audit remboursement.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a dit que le Fonds Arbevel justifiait d'une créance fondée dans son principe ainsi que de circonstances en menaçant le recouvrement et l'a autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires, à hauteur de sa créance, sur les comptes bancaires de la société International Digital Consulting.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société IDC à payer les sommes dues au Fonds Arbevel en exécution des contrats de souscription d'obligations, augmentées des intérêts et pénalités de retard.
Cette ordonnance a été frappée d'appel par la société IDC le 14 décembre 2023.
La juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution, par ordonnance du 23 mai 2024.
Le Fonds Arbevel et la société Financière Arbevel ont procédé à des mesures d'exécution forcée de cette décision, et notamment des saisies-attribution demeurées infructueuses.
Sur assignation délivrée le 8 novembre 2024 par le Fonds Arbevel Dette Privée PMR, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, a :
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société International Digital Consulting- [Adresse 4] - société par actions simplifiée -acquisition, administration et gestion de participations au capital de sociétés - inscrit au RCS sous le numéro 890 232 325 RCS Lyon,
- fixé provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné en qualité de juge-commissaire M. Philippe Reynaud et de juge-commissaire suppléant Mme Monique Roux,
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [K], représentée par Me [N] [K], [Adresse 6],
- nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
- fixé au 26 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
- dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
La SAS International Digital Consulting a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant le Fonds Arbevel Dette Privée PMR et la SELARLU [K], représentée par Me [N] [K], ès qualités.
Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 juin 2025, par avis du 17 décembre 2024.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L.631-1, L.661-1 et R. 631-4 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
- annuler l'assignation en date du 8 novembre 2024,
- annuler le jugement en date du 26 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,
- rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire,
- condamner le Fonds Arbevel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARLU [K], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.640-1, R.661-1 et L.626-27 du code de commerce et 905-1 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
- juger que l'assignation a été délivrée au siège figurant sur le Kbis,
- juger infondé l'appel nullité,
- confirmer le placement en liquidation judiciaire et rejeter l'appel,
A titre principal,
Vu l'état du passif déclaré,
- confirmer le jugement dont appel et le placement en liquidation judiciaire,
- juger que la société International Digital Consulting ne justifie pas des moyens d'apurer le passif,
En tout état de cause,
- condamner la société International Digital Consulting à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Fonds Arbevel Dette Privée PME demande à la cour, au visa des articles L.640-1 et suivants, R.631-2 et R.640-1 et suivants du code de commerce, de :
- déclarer le Fonds Arbevel Dette Privée PME, représenté par la Société Financière Arbevel, recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société International Digital Consulting,
' fixé provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
' désigné en qualité de juge-commissaire M. Philippe Reynaud et de juge-commissaire suppléant Mme Monique Roux,
' nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [K] représentée par Me [N] [K],
' nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
' invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement rendu,
' fixé au 26 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
' fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
' dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
' dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
En conséquence,
- débouter la société International Digital Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- fixer sa créance à l'encontre de la société International Digital Consulting à la somme 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'abus de la société International Digital Consulting de son droit d'agir en justice,
- fixer sa créance à l'encontre de la société International Digital Consulting à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public, par observations notifiées par RPVA le 26 mai 2025, a considéré que la liquidation judiciaire est totalement justifiée eu égard au caractère massif du passif de 5,1 millions d'euros pour quasiment aucun actif disponible et aucune activité viable démontrée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025, les débats étant fixés au 19 juin 2025.
SUR CE
Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance
La société appelante conclut à la nullité de l'assignation que lui a délivrée le Fonds Arbevel à une adresse qui n'était plus la sienne, ce que savait parfaitement le demandeur à la liquidation judiciaire qui avait connaissance qu'elle n'exerçait plus son activité dans les locaux de la société E Magineurs qu'elle avait cédée le 22 mars 2023 à la société AAAF (groupe Allan Alman).
Elle conclut en conséquence à la nullité du jugement, n'ayant pas comparu en première instance.
La SELARLU [K], es qualités, objecte que l'assignation a été délivrée à l'adresse figurant sur le Kbis qui fait foi, précisant que le commissaire de justice a justifié ses diligences, ayant obtenu un extrait INPI du registre des entreprises sur lequel la société IDC a toujours son siège social au [Adresse 4] chez Emagineurs à Lyon.
Le Fonds Arbevel soutient que l'assignation signifiée à la société IDC n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que l'acte a été signifié au lieu de son siège social indiqué sur l'extrait Kbis mais également dans la déclaration d'appel de l'appelante.
L'article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement qui s'entend comme le lieu de son siège social.
Enfin, selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Les dispositions de cet article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Or, en l'espèce, Me [M] [J], commissaire de justice qui a signifié l'assignation en date du 8 novembre 2024 destinée à la société IDC, à l'adresse déclarée comme étant celle de la dernière demeure connue du défendeur, a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence.
Le commissaire de justice a mentionné les diligences accomplies notamment sur internet, auprès du voisinage, de la poste et des services municipaux pour rechercher la destinataire de l'acte, en précisant avoir obtenu un extrait INPI du registre national des entreprises mentionnant que la société International Digital Consulting a toujours son siège social à l'adresse située [Adresse 4].
Il a en conséquence constaté que la destinataire de l'acte n'avait plus ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus et dressé le procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté par la société IDC, qui prétend que l'assignation lui a été délivrée à une adresse qui n'était plus la sienne, que son siège social se situe toujours au [Adresse 4], adresse qu'elle déclare toujours comme étant son domicile dans sa déclaration d'appel mais également dans ses conclusions d'appelante notifiées le 17 février 2025, en s'abstenant de préciser le lieu de son établissement.
L'acte de signification de l'assignation destinée à la société IDC a donc été remis conformément aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Il n'est entaché d'aucune irrégularité et la société appelante sera ainsi déboutée de ses demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence du jugement déféré.
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société IDC
A titre subsidiaire, la société appelante conclut au rejet de toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective, sans toutefois solliciter l'infirmation de la décision entreprise.
Or il résulte de l'article 954 alinéa 2 et 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
[....]
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»
Il est par ailleurs constant, depuis l'arrêt n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appelante ne sollicitant pas, à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer cette décision.
A titre surabondant, il sera relevé que la société IDC prétend verser aux débats l'ensemble des éléments démontrant qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements, produisant notamment la procédure qu'elle a initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre contre la société Allan Allman Associates Digital Marketing à laquelle elle réclame une somme de deux millions d'euros au titre du contrat d'accompagnement.
Cependant, elle ne produit aucun élément comptable ou financier, et notamment aucun élément sur son actif disponible pour faire face au passif déclaré de 5 154 335,08 euros, étant observé que la créance créance certaine, liquide et exigible déclarée par le Fonds Arbevel pour 3 750 000 euros résulte d'une décision judiciaire.
L'appelante prétend par ailleurs rapporter la preuve qu'elle justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité, sans qu'aucun élément comptable ou prévisionnel d'activité ne soit communiqué, la seule pièce produite étant l'assignation délivrée à la société Allan Allman Associates Digital Marketing devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui remonte à près de deux ans sans que l'état d'avancement de cette procédure ne soit précisé.
Les ressources financières et l'activité de la société appelantes étant ignorées, ses perspectives de redressement ne sont pas démontrées, pas plus que sa capacité à financer la période d'observation.
Les conditions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont ainsi réunies, comme l'ont retenu les premiers juges.
Sur la demande de dommages-intérêts du Fonds Arbevel Dette privée PME
Le Fonds Arbevel sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus par l'appelante de son droit d'agir en justice, estimant, qu'à travers cette instance, la société ne cherche en réalité qu'à entraver le bon déroulement de sa procédure de liquidation judiciaire et à lui nuire, ce qui lui cause un préjudice certain en la contraignant à mobiliser des ressources internes et à exposer des frais de justice pour faire valoir ses droits.
Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'appel interjeté par la société IDC procède d'un abus du droit d'agir en justice et la société intimée ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice distinct des frais de procédure qu'elle a exposés, relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement entrepris, le Fonds Arbevel Dette Privée PME sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société appelante qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l'intégralité des frais de procédure qu'elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SAS International Digital Consulting de ses demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance du 8 novembre 2024 et par voie de conséquence du jugement déféré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute le Fonds Arbevel Dette privée PME de sa demande de dommages-intérêts,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société International Digital Consulting et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 novembre 2024
RG : 2024f04279
ch n°
S.A.S. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
Société LE FONDS ARBEVEL DETTE PRIVEE PMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTE :
La société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING,
société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 820 232 325 au registre du commerce et des sociétés de Lyon prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMEES :
La SELARLU [K],
représentée par Me [N] [K], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Et
LE FONDS ARBEVEL DETTE PRIVÉE PME,
fonds professionnel spécialisé représenté par sa société de
gestion, la société Financière Arbevel, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 682 666, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me SEBAOUI Laura, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS International Digital Consulting (ci-après dénommée IDC) a été constituée le 21 octobre 2010 et a pour activité le conseil de sociétés dans le secteur du « digital marketing ».
Le Fonds Arbevel Dette Privée PMR est un fonds professionnel spécialisé, non agréé par l'Autorité des marchés financiers et régi par les articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier, qui propose à des sociétés non cotées des financements garantis par le Fonds Européen d'Investissement (FEI), destinés à les aider dans leurs projets de développement.
Ne disposant pas de la personnalité morale, il est représenté dans ses rapports avec les tiers par sa société de gestion, la société Financière Arbevel.
Les 12 avril et 15 décembre 2022, le Fonds Arbevel et la société IDC ont conclu deux contrats de souscription d'obligations pour un montant total de 3,75 millions d'euros.
Ayant appris, le 24 mars 2023, la cession de l'ensemble des filiales du groupe IDC à la société Alan Allman Associates, sans qu'il en ait été informé, le Fonds Arbevel a notifié à la société IDC sa volonté d'obtenir le remboursement anticipé de sa créance de 3,75 millions d'euros augmentée des intérêts, au plus tard le 8 juin 2023, par courrier du 9 mai 2023.
Le 18 mai 2023, la société IDC a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié son refus de procéder audit remboursement.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a dit que le Fonds Arbevel justifiait d'une créance fondée dans son principe ainsi que de circonstances en menaçant le recouvrement et l'a autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires, à hauteur de sa créance, sur les comptes bancaires de la société International Digital Consulting.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société IDC à payer les sommes dues au Fonds Arbevel en exécution des contrats de souscription d'obligations, augmentées des intérêts et pénalités de retard.
Cette ordonnance a été frappée d'appel par la société IDC le 14 décembre 2023.
La juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution, par ordonnance du 23 mai 2024.
Le Fonds Arbevel et la société Financière Arbevel ont procédé à des mesures d'exécution forcée de cette décision, et notamment des saisies-attribution demeurées infructueuses.
Sur assignation délivrée le 8 novembre 2024 par le Fonds Arbevel Dette Privée PMR, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, a :
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société International Digital Consulting- [Adresse 4] - société par actions simplifiée -acquisition, administration et gestion de participations au capital de sociétés - inscrit au RCS sous le numéro 890 232 325 RCS Lyon,
- fixé provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné en qualité de juge-commissaire M. Philippe Reynaud et de juge-commissaire suppléant Mme Monique Roux,
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [K], représentée par Me [N] [K], [Adresse 6],
- nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
- fixé au 26 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
- dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
La SAS International Digital Consulting a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant le Fonds Arbevel Dette Privée PMR et la SELARLU [K], représentée par Me [N] [K], ès qualités.
Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 juin 2025, par avis du 17 décembre 2024.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L.631-1, L.661-1 et R. 631-4 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
- annuler l'assignation en date du 8 novembre 2024,
- annuler le jugement en date du 26 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,
- rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire,
- condamner le Fonds Arbevel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARLU [K], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.640-1, R.661-1 et L.626-27 du code de commerce et 905-1 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
- juger que l'assignation a été délivrée au siège figurant sur le Kbis,
- juger infondé l'appel nullité,
- confirmer le placement en liquidation judiciaire et rejeter l'appel,
A titre principal,
Vu l'état du passif déclaré,
- confirmer le jugement dont appel et le placement en liquidation judiciaire,
- juger que la société International Digital Consulting ne justifie pas des moyens d'apurer le passif,
En tout état de cause,
- condamner la société International Digital Consulting à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Fonds Arbevel Dette Privée PME demande à la cour, au visa des articles L.640-1 et suivants, R.631-2 et R.640-1 et suivants du code de commerce, de :
- déclarer le Fonds Arbevel Dette Privée PME, représenté par la Société Financière Arbevel, recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société International Digital Consulting,
' fixé provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
' désigné en qualité de juge-commissaire M. Philippe Reynaud et de juge-commissaire suppléant Mme Monique Roux,
' nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [K] représentée par Me [N] [K],
' nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
' invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement rendu,
' fixé au 26 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
' fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
' dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
' dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
En conséquence,
- débouter la société International Digital Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- fixer sa créance à l'encontre de la société International Digital Consulting à la somme 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'abus de la société International Digital Consulting de son droit d'agir en justice,
- fixer sa créance à l'encontre de la société International Digital Consulting à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public, par observations notifiées par RPVA le 26 mai 2025, a considéré que la liquidation judiciaire est totalement justifiée eu égard au caractère massif du passif de 5,1 millions d'euros pour quasiment aucun actif disponible et aucune activité viable démontrée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025, les débats étant fixés au 19 juin 2025.
SUR CE
Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance
La société appelante conclut à la nullité de l'assignation que lui a délivrée le Fonds Arbevel à une adresse qui n'était plus la sienne, ce que savait parfaitement le demandeur à la liquidation judiciaire qui avait connaissance qu'elle n'exerçait plus son activité dans les locaux de la société E Magineurs qu'elle avait cédée le 22 mars 2023 à la société AAAF (groupe Allan Alman).
Elle conclut en conséquence à la nullité du jugement, n'ayant pas comparu en première instance.
La SELARLU [K], es qualités, objecte que l'assignation a été délivrée à l'adresse figurant sur le Kbis qui fait foi, précisant que le commissaire de justice a justifié ses diligences, ayant obtenu un extrait INPI du registre des entreprises sur lequel la société IDC a toujours son siège social au [Adresse 4] chez Emagineurs à Lyon.
Le Fonds Arbevel soutient que l'assignation signifiée à la société IDC n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que l'acte a été signifié au lieu de son siège social indiqué sur l'extrait Kbis mais également dans la déclaration d'appel de l'appelante.
L'article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement qui s'entend comme le lieu de son siège social.
Enfin, selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Les dispositions de cet article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Or, en l'espèce, Me [M] [J], commissaire de justice qui a signifié l'assignation en date du 8 novembre 2024 destinée à la société IDC, à l'adresse déclarée comme étant celle de la dernière demeure connue du défendeur, a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence.
Le commissaire de justice a mentionné les diligences accomplies notamment sur internet, auprès du voisinage, de la poste et des services municipaux pour rechercher la destinataire de l'acte, en précisant avoir obtenu un extrait INPI du registre national des entreprises mentionnant que la société International Digital Consulting a toujours son siège social à l'adresse située [Adresse 4].
Il a en conséquence constaté que la destinataire de l'acte n'avait plus ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus et dressé le procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté par la société IDC, qui prétend que l'assignation lui a été délivrée à une adresse qui n'était plus la sienne, que son siège social se situe toujours au [Adresse 4], adresse qu'elle déclare toujours comme étant son domicile dans sa déclaration d'appel mais également dans ses conclusions d'appelante notifiées le 17 février 2025, en s'abstenant de préciser le lieu de son établissement.
L'acte de signification de l'assignation destinée à la société IDC a donc été remis conformément aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Il n'est entaché d'aucune irrégularité et la société appelante sera ainsi déboutée de ses demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence du jugement déféré.
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société IDC
A titre subsidiaire, la société appelante conclut au rejet de toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective, sans toutefois solliciter l'infirmation de la décision entreprise.
Or il résulte de l'article 954 alinéa 2 et 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
[....]
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»
Il est par ailleurs constant, depuis l'arrêt n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appelante ne sollicitant pas, à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer cette décision.
A titre surabondant, il sera relevé que la société IDC prétend verser aux débats l'ensemble des éléments démontrant qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements, produisant notamment la procédure qu'elle a initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre contre la société Allan Allman Associates Digital Marketing à laquelle elle réclame une somme de deux millions d'euros au titre du contrat d'accompagnement.
Cependant, elle ne produit aucun élément comptable ou financier, et notamment aucun élément sur son actif disponible pour faire face au passif déclaré de 5 154 335,08 euros, étant observé que la créance créance certaine, liquide et exigible déclarée par le Fonds Arbevel pour 3 750 000 euros résulte d'une décision judiciaire.
L'appelante prétend par ailleurs rapporter la preuve qu'elle justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité, sans qu'aucun élément comptable ou prévisionnel d'activité ne soit communiqué, la seule pièce produite étant l'assignation délivrée à la société Allan Allman Associates Digital Marketing devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui remonte à près de deux ans sans que l'état d'avancement de cette procédure ne soit précisé.
Les ressources financières et l'activité de la société appelantes étant ignorées, ses perspectives de redressement ne sont pas démontrées, pas plus que sa capacité à financer la période d'observation.
Les conditions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont ainsi réunies, comme l'ont retenu les premiers juges.
Sur la demande de dommages-intérêts du Fonds Arbevel Dette privée PME
Le Fonds Arbevel sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus par l'appelante de son droit d'agir en justice, estimant, qu'à travers cette instance, la société ne cherche en réalité qu'à entraver le bon déroulement de sa procédure de liquidation judiciaire et à lui nuire, ce qui lui cause un préjudice certain en la contraignant à mobiliser des ressources internes et à exposer des frais de justice pour faire valoir ses droits.
Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'appel interjeté par la société IDC procède d'un abus du droit d'agir en justice et la société intimée ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice distinct des frais de procédure qu'elle a exposés, relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement entrepris, le Fonds Arbevel Dette Privée PME sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société appelante qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l'intégralité des frais de procédure qu'elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SAS International Digital Consulting de ses demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance du 8 novembre 2024 et par voie de conséquence du jugement déféré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute le Fonds Arbevel Dette privée PME de sa demande de dommages-intérêts,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société International Digital Consulting et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
La greffière La présidente