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Décisions

CA Metz, 1re ch., 24 juillet 2025, n° 22/02126

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 22/02126

24 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02126 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZP

Minute n° 25/00106

S.A.R.L. [O] ET FRERES

C/

[K] VEUVE [N], S.E.L.A.R.L. C.[J], S.E.L.A.R.L. [Y]-PECOU, S.N.C. [Adresse 13] À L'ENSEIGNE 'MAISON PHENIX-MAIS ON FAMILIALE, S.A. ALLIANZ IARD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19], décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00935

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [O] ET FRERES, représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [P] [K] veuve [N]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.N.C. [Adresse 13] À L'ENSEIGNE 'MAISON PHENIX-MAISON FAMILIALE, représentée par ses liquidateurs la SELARL C.[J] prise en la personne de Me [R] [J] et la SELARL [Y]-PECOU prise en la personne de Me [V] [Y] , elles même représentées par leur représentant légal

[Adresse 20]

[Localité 6]

Non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la société BATICHAPE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant du barreau de NANCY

APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :

SELARL C.[J], prise en la personne de Me [R] [J]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Non représentée

SELARL [Y]-PECOU, prise en la personne de Me [V] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Rendue par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Au terme d'un contrat en date du 3 juin 2009, M. [X] [N] et Mme [P] [K], son épouse, ont confié à la société [Adresse 13], à l'enseigne Maison Phenix Maison Familiale, la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 18] à [Localité 1].

Peu après la livraison, Mme [N] a constaté un dysfonctionnement manifeste de la fosse septique la contraignant à procéder à des vidanges et elle a fait procéder à des vérifications concernant le ronaccordement de cette fosse révélant qu'elle ne pouvait fonctionner en raison de l'obstruction complète des drains d'épandage implantés dans le terrain.

Une déclaration de sinistre dommage-ouvrage a été réalisée le 3 décembre 2014 et une réunion d'expertise privée s'est tenue sur place le 21 janvier 2015, confiée à la société Saretec qui a relevé trois types de désordres, les uns afférents au carrelage en raison d'un délitement des joints suite à un défaut de mise en 'uvre du mortier de jointement et au retrait hydraulique de la chape, en ce qui concerne les fissures, les autres à une infiltration d'eau dans la salle de bains et à l'absence de ventilation à l'origine du dysfonctionnement de la fosse septique, l'expert ayant observé que la ventilation secondaire de la fosse n'était pas raccordée. Le technicien confirmait que la vidange de la fosse devait être effectuée trois à quatre fois par an alors que le manuel d'instruction remis lors de la réception de l'immeuble prévoit une vidange seulement tous les quatre ans. Une fraction des dommages a été alors prise en charge par l'assureur en responsabilité du constructeur, laissant en suspens les désordres afférents au carrelage notamment à l'égard desquels était refusée la garantie décennale.

Contestant cette position, Mme [K] a saisi d'une demande d'expertise le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville qui par ordonnance du 10 novembre 2015 a fait droit à la demande et a désigné pour y procéder Monsieur [E] [B].

Par une ordonnance du 12 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Allianz assureur de la société Batichape attributaire du lot relatif à la réalisation de la chape sur laquelle était posé le carrelage, ce alors que le lot carrelage avait été attribué à la société [O] et Frères.

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 octobre 2017.

Par assignation délivrée le 28 juillet 2020 à la société [Adresse 13], Madame [P] [K] agissant tant en son nom qu'en qualité d'ayant droit de son défunt mari Monsieur [X] [N], a sollicité du tribunal :

la condamnation de la société Geoxia Centre Est à lui payer les sommes de :

20 000 euros au titre des travaux de carrelage,

4 379,06 euros au titre des dommages occasionnés aux peintures et papiers peints,

2 760 euros au titre du déménagement,

7 800 euros au titre du relogement provisoire,

600 euros au titre du gardiennage des animaux de la demanderesse,

2 000 euros au titre du trouble de jouissance du fait du refoulement des eaux usées,

5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison du risque de coupure sur les carrelages,

Le tout avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la demande avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

la condamnation la Société [Adresse 13] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé R I 15/00099 et au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par exploit d'huissier délivré les 22 et 30 décembre 2020, la société Geoxia Centre Est a assigné les sociétés Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Batichape et de la société [O] et Frères aux fins notamment de les voir condamnées, outre aux dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant au titre des malfaçons affectant le carrelage qu'au titre des dépens et frais irrépétibles.

Le juge de la mise en état a ordonné une jonction des deux procédures.

Par conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2021, Mme [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif dirigé contre la société [Adresse 13].

Par conclusions du 22 décembre 2021, la société Geoxia Centre Est a demandé au tribunal :

de condamner la société [O] et Frères et Allianz Iard de la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices liés aux malfaçons affectant le carrelage et au titre des frais d'expertise, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance RG n°20/935 ainsi qu'au titre des frais et dépens,

de condamner les sociétés [O] et Frères et Allianz Iard solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux frais et dépens de la présente instance.

Par conclusions du 23 septembre 2021, la société Allianz, assureur en responsabilité de la société Batichape, a demandé au tribunal :

de dire et juger que l'absence de transmission d'informations concernant la nature des produits livrés et posés par la société Batichape, n'est imputable qu'au constructeur de maison individuelle Geoxia exerçant sous l'enseigne [Adresse 14] et ne saurait relever de la responsabilité de la société Batichape,

Par conséquent,

de dire et juger que la responsabilité de la société Batichape ne saurait être engagée dans le cadre des demandes principales présentées par Madame [N],

de débouter la société Geoxia de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur garantie décennale,

En toute hypothèse,

de dire et juger que la chape réalisée par la société Batichape est exempte de vice et ne saurait dans ces conditions voir la société Geoxia mobiliser la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

Débouter la société Geoxia de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz,

condamner la société Geoxia à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Tiberi.

La société [O] et Frères n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :

Condamné in solidum la société [Adresse 13], à l'enseigne « Maison Phenix Maison Familiale », la société Allianz, assureur de la société Batichape et la société [O] et Frères à payer à Madame [P] [K] veuve [S] somme de 24 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Fixé leurs responsabilités respectives de la façon suivante :

Geoxia : 40 %

Batichape, garantie par son assureur Allianz : 40 %

la société [O] et Frères : 20%

Dit que dans leurs recours entre elles [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix Maison Familiale, la société Allianz, assureur de la société Batichape et la société [O] et Frères supporteront les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ;

Dit que les intérêts dus seront capitalisés en cas de non-paiement après une année ;

Condamné solidairement la société [Adresse 13] à l'enseigne « MAISON 'Phenix Maison Familiale », la société Allianz, assureur de la société Batichape, at Ia société [O] et Frères à payer à Madame [P] [K] veuve [N] Ia somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement la société [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix Maison Familiale Ia société Allianz, assureur de Ia société Batichape, et la société [O] of Frères aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé [Localité 17] 15/00099 ;

Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 18 août 2022, la société SARL [O] et Frères a interjeté appel du jugement, sollicitant l'annulation du jugement entrepris subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions.

Par dépôt de conclusions au greffe par voie électronique le 17 février 2023, la société Allianz Iard a formé appel incident et provoqué et appel en intervention forcée.

Par dépôt de conclusions au greffe par voie électronique le 17 février 2023, Mme [K] veuve [N] a formé appel incident et provoqué et appel en intervention forcée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite être déclaré recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, obtenir l'annulation du jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Thionville et le renvoi de Madame [P] [K] à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Madame [P] [K] à l'encontre de la société [O] & Frères comme étant nouvelles pour la première fois devant la cour ou pour défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de la société [Adresse 13] et ses mandataires liquidateurs,

débouter en tout état de cause Madame [P] [K], le cas échant la SNC Geoxia Centre Est prise en la personne de ses liquidateurs, la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la SARL [O] et Frères,

condamner Madame [P] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir que le jugement critiqué est entaché de nullité en ce que la société appelante n'a jamais été assignée par Madame [P] [K] qu'elle est partie à la procédure ensuite de l'assignation en garantie de la société [Adresse 13] contre elle-même et l'assureur de la société Batichape. Elle estime que le premier juge a statué totalement ultra petita en condamnant in solidum la société [Adresse 13], la société Allianz assureur de Batichape et la société [O] & Frères à payer à Madame [K] une somme de 24 860 euros.

Elle fait valoir qu'une jonction de deux procédures ne crée pas une procédure unique et que le tribunal ne pouvait en aucun cas prononcer une condamnation in solidum au bénéfice de Madame [K] à l'encontre de la société [O] & Frères et Allianz Iard alors que la demanderesse n'a jamais assigné la Société [O] & Frères.

La société appelante considère que Mme [C] essaye de régulariser sa demande en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société [O] & Frères à 20% et prononcé les condamnations au bénéfice de Madame [K] à proportion de cette part de responsabilité. La société appelante soutient que cette demande est nouvelle et doit être déclarer irrecevable au même titre que la demande tendant à solliciter au nom de [Adresse 13] la garantie de la société [O] & Frères et voir condamnées subsidiairement in solidum la société [O] & Frères et les mandataires judiciaires de la société [Adresse 13] en tous les frais de première instance et d'appel.

Elle rappelle que la procédure initiée par Madame [K] ne concernait que la société Geoxia Centre Est et que la société [O] & Frères n'a jamais été assignée par la demanderesse et ne peut se prévaloir d'une évolution du litige qui doit être caractérisée par la révélation d'une circonstance de faits ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige mais la liquidation judiciaire de la société [Adresse 13] n'est pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige et le fait que le premier juge n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la Société Geoxia Centre Est contre la Société [O] & Frères est sans incidence sur le fait que Madame [K] n'a jamais valablement réclamé de condamnation en première instance contre la Société [O] et Frères.

Elle soutient qu'il n'y a pas de modification des termes juridiques du litige du fait que la société Allianz Iard sollicite à son tour l'infirmation du jugement entrepris alors même qu'en première instance, la société Allianz dans ses conclusions du 23 septembre 2021 demandait exactement la même chose que ce qu'elle demande actuellement devant la Cour.

A titre subsidiaire, la Société [O] & Frères conteste toute responsabilité telle qu'imputée par le rapport d'expertise rappelant que l'expert a conclu en faisant valoir que les problèmes rencontrés sur les carrelages proviennent de la caractéristique de la chape appliquée par Batichape à savoir qu'il s'agit d'une chape anhydrite ne correspondant pas à la chape commandée par Geoxia. L'appelante fait état de ce que si une chape anhydrite contraint la pose du carreleur par l'obligation d'application d'un primaire avant la colle mortier elle conteste le constat selon lequel le primaire indispensable n'a pas été réalisé par Roberto et Frères par absence d'information de Batichape et de Geoxia le pilote des sous-traitants ce alors que Batichape a modifié sa prestation par rapport à la commande passée.

Elle critique l'expertise en ce que l'appréciation à hauteur de 20% de la responsabilité de Roberto et Frères s'est basée sur l'argument selon lequel Roberto et Frères n'a questionné ni Batichape ni Geoxia sur les caractéristiques de la chape faite par Batichape sur commande de Geoxia et qui a servi de support à la pose des carrelages. Pour l'appelante, l'expert n'a pas pris en considération la particularité de l'intervention de la société [O] & Frères qui est soumise au bon de commande de Geoxia relatif à des travaux de pose, collé du carrelage, de pose de plinthes et de faïencerie, avec la précision selon laquelle, l'ensemble des matériaux (à savoir notamment la colle), était fourni par Geoxia.

La société appelante précise n'avoir facturé à Geoxia qu'une somme de 1.815,06 euros de prestation purement exécutive sans pouvoir déroger à la demande de Geoxia et affirme n'avoir eu aucun lien avec Monsieur et Madame [N] ou encore la société Batichape. En outre, elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car elle a reçu l'ordre de n'intervenir que pour la mise en 'uvre de la pose du carrelage qui lui était confiée avec la colle et le mortier qui lui a été confié par Geoxia professionnel du bâtiment.

Elle conteste le bien-fondé de l'action de Mme [N] qui se réfère à la jurisprudence dit du support accepté, laquelle est inapplicable car elle suppose une obligation de conseil d'un professionnel à l'égard d'un consommateur ou un non-professionnel dans le domaine d'activité ce qui n'existait pas à l'égard de Madame [N] avec laquelle elle n'était pas lié par un contrat. Elle soutient n'avoir eu aucun moyen de savoir que la chape coulée n'était pas adaptée et elle n'avait aucun doute à avoir sur le caractère adapté de la chape mis en 'uvre par Geoxia.

Aux termes des dernières conclusions déposées par voie électronique au greffe le 15 avril 2024, la société Allianz demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Rejeter l'appel de la société [O] & Frères et le dire mal fondé.

Déclarer la société [O] & Frères irrecevable et mal fondée en sa demande d'annulation du jugement entrepris.

Rejeter la demande de la société [O] & Frères tendant à l'annulation du jugement.

Déclarer l'appel incident et provoqué formé par la SA Allianz Iard recevable et bien fondé.

Par conséquent,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a établi le montant de la créance de Madame [K] à l'encontre de la SNC [Adresse 13], à la somme globale de 24 860 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Geoxia Centre Est, à l'enseigne [Adresse 15], la SA Allianz Iard, assureur de la société Batichape et la société [O] et Frères à payer à Madame [P] [K] veuve [N] la somme de 24 860 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Batichape à 40 % et a condamné la SA Allianz Iard, assureur en garantie décennale de la société Batichape, dans ces mêmes proportions au profit du maître d'ouvrage, en ce qu'il a dit que dans leurs recours entre elles, la SNC [Adresse 13], à l'enseigne Maison Phenix ' Maison Familiale, la SA Allianz Iard, assureur de la société Batichape et la société [O] & Frères supporteront les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité, en ce qu'il a condamné solidairement la société [Adresse 13], à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale, la SA Allianz Iard, assureur de la société Batichape, et la société [O] & Frères à payer à Madame [P] [K] veuve [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a condamné solidairement la société [Adresse 13], à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale, la SA Allianz Iard, assureur de la société Batichape, et la société [O] & Frères aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé [Localité 17] I 15/00099.

Statuant à nouveau, par infirmation ou par effet dévolutif de l'appel,

Constater que Madame [K] ne sollicitait et ne sollicite aucune condamnation de la SA Allianz Iard.

Dire n'y avoir lieu de condamner la SA Allianz Iard au profit de Madame [K].

Dire et juger que l'absence de transmission d'informations concernant la nature des produits livrés/posés par la société Batichape, n'est imputable qu'au constructeur de maison individuelle Geoxia exerçant sous l'enseigne [Adresse 14], et ne saurait relever de la responsabilité de la société Batichape.

Dire et juger que la responsabilité de la société Batichape ne saurait être engagée dans le cadre des demandes formulées par le maître d'ouvrage, Madame [K] veuve [N] à l'encontre de son constructeur la société Geoxia.

Débouter la société [Adresse 13], représentée par ses liquidateurs, la SELARL C.[J], prise en la personne de Maître [R] [J], et la SELARL [Y] Pecou, prise en la personne de Maître [V] [Y], de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Batichape.

Mettre hors de cause la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Batichape.

Rejeter l'appel incident de Madame [K] veuve [N], le dire mal fondé.

Condamner in solidum, la société [O] & Frères, les SELARL C.[J] et [Y]-Pecou, mandataires judiciaires, es-qualité de liquidateurs de la SNC [Adresse 13], en tous frais et dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Allianz Iard une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Juger que ces dépens et cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Adresse 13].

Au soutien de ses demandes, la société Allianz fait valoir que devant la Cour, la société [O] et Frères expose qu'elle a pris connaissance du litige par la signification du jugement entreprise, en rappelant qu'il appartient à Madame [K] d'apporter la preuve de ce que la société [O] et Frères a été dument assignée alors même que le maître d'ouvrage n'avait assigné que son constructeur, lequel avait lui-même procédé aux différents appels en garantie à l'encontre des entreprises titulaires de lots et la compagnie Allianz, assureur de la société [O] et Frères.

Elle soutient que l'annulation du jugement ne peut concerner que celui-ci dans son intégralité, de sorte que la demande présentée par la société [O] et Frères sera déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le jugement entrepris devait être déclaré nul, partiellement en ce qui concerne la société [O] et Frères, qui a été condamnée in solidum avec les sociétés Geoxia et Allianz, il conviendra dans de telles circonstances de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déterminé le quantum du préjudice subi par Madame [K] veuve [N], à la somme globale de 24 860 euros et d'infirmer la décision en ce qu'elle a réparti les responsabilités entre Geoxia (40 %), Batichape/Allianz (40 %) et la société [O] Frères (20 %).

Elle expose que, dès le début des opérations d'expertise, l'expert a relevé une différence entre la commande de Geoxia en date du 6 mai 2010, et la facture de son sous-traitant Batichape en date du 30 juillet 2010 et fait valoir que l'origine du désordre réside donc dans une inadéquation entre les deux produits livrés et posés, et donc, par définition, d'une erreur de conception.

Rappelant que la société [Adresse 13], exerçant sous l'enseigne Maison Phenix, est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle (CMI) qui a sous-traité l'ensemble des lots constructifs à différentes entreprises, intervenant par lots séparés, il est maître d''uvre des opérations de construction et entreprise principale, sous-traitant l'ensemble des travaux.

Ell explique que la première difficulté réside dans le fait de savoir s'il existe ou non, réellement, une disparité entre devis et facture produits par le sous-traitant Batichape, assuré auprès de la compagnie Allianz, et, dans un second temps, si c'est avérée, à quelle entreprise elle peut être imputée et conteste l'expertise quant à l'existence d'une différence entre chape liquide et chape fluide sont un seul et même produit, la seule différence existante étant entre chape traditionnelle, chape fluide/liquide et soutient que l'expert a trop rapidement conclu à la présence d'une chape anhydrite affirmant qu'une chape fluide ou liquide est par définition anhydrite.

Elle retient qu'il a été commandé par Geoxia, le constructeur, une chape liquide/fluide, donc anhydrite, et donc nécessitant la parfaite information du carreleur par le maître d''uvre et la disparité évoquée par l'expert judiciaire dans ses conclusions, n'existe pas en réalité puisqu'il a été commandé une chape fluide, livré une chape liquide et dans les deux cas le problème est le même excluant la responsabilité de la société Batichape.

Elle fait valoir que s'agissant de l'incidence d'une éventuelle erreur de l'expert judiciaire qui a opéré une distinction entre une chape fluide et une chape liquide, il y a lieu de s'interroger sur les raisons d'une livraison d'un produit qui serait différent de celui qui a été commandé.

Pour l'intimée, si le carreleur a présenté sa facture plus de deux mois et demi après la réalisation de la chape en raison du respect des délais de séchage, la société Geoxia avait accès aux travaux en qualité de constructeur/maître d''uvre, elle relève que la société Geoxia n'est pas en mesure de produire un compte-rendu de chantier permettant de déterminer les conditions d'une éventuelle modification, décidée en cours de chantier par le constructeur ou son sous-traitant. Il convient de s'en tenir aux seules pièces contractuelles produites entre les parties et retenir la facture présentée par la société Batichape, régulièrement acquittée sans discussion par le constructeur qui caractérise un accord sur la nature du produit ainsi livré et posé.

Elle conteste toute obligation d'information de Batichape à l'égard de la société [O] et Frères retenant que le constructeur de maison individuelle doit assurer la parfaite transmission de ce type d'information, entre les différents sous-traitants auxquels il fait régulièrement appel. Par ailleurs les constats expertaux quant à l'humidité ne tiennent pas à la chape ayant été posée sur toute la surface avant réalisation des cloisons traduisant avant tout un problème de conception de l'ouvrage qui ne peut générer les responsabilités autres que celles du constructeur Geoxia, et la répartition des responsabilités dans le corps du rapport définitif et reprise par le jugement doit donc être écartée en ce qu'elle repose sur un problème de transmission d'informations, qui est exclusivement imputable au constructeur de maison individuelle et en aucun cas au poseur de chape ou au poseur de carrelage.

Pour la compagnie Allianz, intervenante en qualité d'assureur garantie décennale de la société Batichape, l'ouvrage réalisé par la société Batichape est exempt de tout reproche, puisqu'il convient, uniquement, de prendre la précaution de mettre un primaire, sur la chape posée, pour reprendre les carrelages du pavillon d'habitation de Madame [N] et l'ouvrage réalisé par la société Batichape est en toute hypothèse conforme et non affecté d'un quelconque vice caché au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil, condition d'intervention de l'assureur en garantie décennale.

Pour l'intimée, le désordre affectant les carrelages posés par l'entreprise [O] provient uniquement de l'inadéquation existant entre la mise en 'uvre de la chape, nécessitant un primaire d'application, et des précautions de pose qui n'ont pas été transmises au carreleur par le constructeur de maison individuelle. La difficulté de transmission d'information exclusivement imputable au maître d''uvre/constructeur de maison individuelle, n'est pas un vice susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs.

Dans de telles conditions, la compagnie Allianz, assureur en garantie décennale de la société Batichape, ne peut se voir condamnée à garantie par le constructeur Geoxia.

Aux termes des dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :

Rejeter l'appel de la Société [O] & Frères et le dire mal fondé,

Recevoir au contraire Madame [K] veuve [N] en son appel incident et provoqué ainsi qu'en son appel en intervention forcée,

Et, de ce fait,

Déclarer la Société [O] & Frères irrecevable ou mal fondée en sa demande aux fins d'annulation du jugement entrepris,

Subsidiairement,

Juger que le jugement entrepris ne peut pas être annulé pour le tout mais seulement partiellement en ce qu'il a condamné la Société [O] & Frères aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes en principal de 24.860 euros et 3.000 euros et ce, in solidum avec les sociétés [Adresse 12] et Allianz Iard,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société [O] & Frères à 20 % et condamné celle-ci à supporter les condamnations prononcées au bénéfice de Madame [K] veuve [N] à proportion de cette part de responsabilité,

En tant que de besoin,

Condamner la Société [O] & Frères à garantir la Société [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale dans la proportion de 20 % des sommes mises à la charge de cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires,

Débouter la Société [O] & Frères de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] veuve [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Recevoir Madame [K] veuve [N] en sa demande additionnelle et la dire bien fondée,

Vu les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile,

Condamner la Compagnie Allianz Iard SA à payer à Madame [K] veuve [N] les sommes de :

22.229,09 euros et subsidiairement celle de 18.000 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publié par l'INSEE entre la date du rapport d'expertise soit le 6 octobre 2017 et celle du jugement, au titre des travaux de réfection du carrelage,

1.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

3.080 euros au titre des frais de relogement provisoire,

3.120 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles,

330 euros au titre des frais de gardiennage des animaux,

4.750,96 euros et subsidiairement celle de 4.319,06 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publie par l'Insee entre le 3 aout 2017, date du devis de l'Entreprise MS Decor, et celle du jugement, au titre des dommages occasionnés aux peintures et papiers peints.

Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la Société [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale.

Mais, l'infirmant et l'amendant sur les montants et tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société [Adresse 13],

Fixer la créance comportant appel incident et provoqué au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia Centre Est à l'enseigne [Adresse 16] aux sommes de :

22.229,09 euros et subsidiairement celle de 18.000 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publié par l'Insee entre la date du rapport d'expertise soit le 6 octobre 2017 et celle du jugement, au titre des travaux de réfection du carrelage,

1.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

3.080 euros au titre des frais de relogement provisoire,

3.120 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles,

330 euros au titre des frais de gardiennage des animaux,

4.750,96 euros et subsidiairement celle de 4.319,06 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publie par l'Insee entre le 3 août 2017, date du devis de l'Entreprise MS Decor, et celle du jugement, au titre des dommages occasionnés aux peintures et papiers peints,

Condamner in solidum les SELARL C. [J] et Herbat-Pecou, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs de la SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale et la Compagnie Allianz Iard en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Société [Adresse 12],

Subsidiairement, en cas d'annulation du jugement entrepris,

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

Fixer la créance de Madame [K] veuve [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia Centre Es à l'enseigne [Adresse 16] aux sommes de :

22.229,09 euros et subsidiairement celle de 18.000 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publié par l'Insee entre la date du rapport d'expertise soit le 6 octobre 2017 et celle du jugement, au titre des travaux de réfection du carrelage,

1.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

3.080 euros au titre des frais de relogement provisoire,

3.120 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles,

330 euros au titre des frais de gardiennage des animaux,

4.750,96 euros et subsidiairement celle de 4.319,06 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publié par l'Insee entre le 3 ao0t 2017, date du devis de l'Entreprise MS Decor, et celle du jugement, au titre des dommages occasionnés aux peintures et papiers peints,

Condamner la Compagnie Allianz Iard SA à payer à Madame [K] veuve [N] les sommes de :

22.229,09 euros et subsidiairement celle de 18.000 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publié par l'Insee entre la date du rapport d'expertise soit le 6 octobre 2017 et celle du jugement, au titre des travaux de réfection du carrelage,

1.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

3.080 euros au titre des frais de relogement provisoire,

3.120 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles,

330 euros au titre des frais de gardiennage des animaux,

4.750,96 euros et subsidiairement celle de 4.319,06 euros avec indexation sur la variation de l'indice BT01 publié par l'Insee entre le 3 ao0t 2017, date du devis de l'Entreprise MS Decor, et celle du jugement, au titre des dommages occasionnés aux peintures et papiers peints,

Condamner les SELARL C. [J] et [Y]-Pecou mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs de la SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 2.000 euros de la procédure de première instance et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Juger que ces dépens et que ces indemnités seront employées en frais privilégiés de la procédure collective de la SNC [Adresse 12].

Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir s'agissant de la demande en annulation du jugement qu'elle n'a assigné que la Société Geoxia et c'est cette dernière qui a procédé a des mises en cause et admet que c'est le Tribunal qui a statué ultra petita en condamnant la Société [O] & Frères in solidum avec la Société Geoxia et la Société Allianz et fait valoir que le jugement entrepris ne saurait être annulé car l'annulation a pour conséquence, l'anéantissement rétroactif d'un acte et soit le jugement est nul et donc anéanti en son entier de manière rétroactive, soit il ne l'est pas. Elle expose que la Société Geoxia ayant été régulièrement assignée en première instance la demande de la Société [O] & Frères est irrecevable car le jugement ne peut en aucun cas être annulé pour le tout et l'annulation ne peut que porter uniquement sur la condamnation de la Société [O] & Frères in solidum avec les sociétés Geoxia et Allianz.

Elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé la part de responsabilité de la société [O] & Frères à 20% et condamné celle-ci à supporter les condamnations prononcées à proportion de ce partage de responsabilité puisqu'il revient dans tous les cas à la cour de tenir compte des appels en garantie que la Société Geoxia avait régulièrement formés notamment à l'encontre de la société [O] & Frères.

Elle soutient pouvoir solliciter la condamnation de la société appelante en application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes, qui ont figuré en une autre qualité en première instance, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Elle expose que l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mai 2022, et ce n'est que par jugement du 24 mai 2022, publié au Bodacc le 22 juin 2022, que le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société [Adresse 13], convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 28 juin 2022.

Cette évolution de la situation juridique de Geoxia, postérieure aux débats de première instance, constitue, une évolution du litige qui rend, devant la Cour, recevable la mise en cause de la société [O] & Frères et la demande de condamnation formée contre elle.

Par conclusions comportant appel incident et provoqué en date du 17 février 2023, la Société Allianz Iard sollicite à son tour l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de dire n'y avoir lieu à la condamner au profit de Madame [K] veuve [N] et de la mettre hors de cause ès qualités d'assureur de la Société Batichape.

Il s'agit d'un élément nouveau qui autorise Madame [K] veuve [N] à agir directement contre elle au visa de l'article 555 du code de procédure civile et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris par adjonction et / ou substitution de motifs, outre par voie de demande additionnelle, la condamnation de la Société Allianz Iard au paiement des sommes pour lesquelles elle demande son admission au passif de la Société [Adresse 13].

Elle s'oppose aux demandes de la Société Allianz Iard sollicitant, en qualité d'assureur de la Société Batichape, sa mise hors de cause alors qu'elle admet la nature décennale des désordres. Elle oppose que l'expertise a mis en évidence que la chape commandée à la société Batichape était fluide et qu'il a été facturé une chape liquide après réalisation d'une chape liquide et anhydre. Elle explique que si cette chape avait été réalisée à base de ciment, elle n'aurait pas créé de matière blanchâtre au contact de l'humidité. Elle retient que l'expert a conclu que les désordres proviennent du fait que la société [O] & Frères a collé ses carreaux sans primaire conformément aux préconisations du fabriquant Weber en raison de sa méconnaissance de la modification du composant de la chape. Elle soutient que la Société [O] & Frères n'est pas exempte de responsabilité puisqu'elle a accepté, sans réserve, la chape constituant le support des carrelages qu'elle a posés tout en s'abstenant de questionner tant la Société [Adresse 13] que la Société Batichape sur les caractéristiques de cette chape alors qu'elle connaissait parfaitement l'obligation d'application d'un primaire en cas de chape anhydre.

Elle affirme que par l'effet dévolutif de l'appel la cour doit examiner l'ensemble des demandes et fait valoir que son appel incident porte sur les montants.

Les sociétés SELARL C. [J], prise en la personne de M. [R] [J] et SELARL [Y]-Pecou, prise en la personne de M. [V] [Y], en leurs qualités de liquidateurs de la société SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale n'ont pas constitué avocat à hauteur d'appel. Conformément à l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

I- Sur la demande d'annulation du jugement

Il résulte des dispositions combinées des article 4 et 5 du code de procédure civile que le litige est déterminé par les prétentions des parties fixées dans l'acte introductif et les conclusions en défense ainsi que des demandes incidentes lorsqu'elles se rattachent à l'objet du litige par un lien suffisant et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Ainsi le tribunal ne peut statuer par voie de jugement sur ce qui n'a pas été demandé et ne doit pas innover dans les débats en statuant sur des points qui n'ont pas été soumis à son appréciation par les parties. En conséquence, le juge se doit de trancher les litiges qui lui sont soumis et ne pas dépasser les limites de la demande initiale.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation délivrée le 28 juillet 2020 à la société [Adresse 13], à la demande de Madame [P] [K] veuve [N] sollicitait du tribunal la seule condamnation de la défenderesse. Aucune autre demande n'a été formée en cours de procédure par la demanderesse ensuite de l'appel en garantie simple résultant des assignations délivrées les 22 et 30 décembre 2020, par la société Geoxia Centre Est à d'une part, la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Batichape, d'autre part, la société [O] & Frères aux fins notamment de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant au titre des malfaçons affectant le carrelage, qu'au titre des dépens et frais irrépétibles.

Le tribunal de Thionville dans son jugement prononcé le 4 juillet 2022 en ne statuant pas sur les appels en garantie et en condamnant in solidum la défenderesse au principal et les sociétés appelées en garanties par cette dernière à payer à la demanderesse diverses sommes à titre de dommages et intérêts, ce après avoir déterminé des manquements constitutifs de cause de responsabilité à l'égard de la demanderesse. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les limites de la demande initiale qui n'a pas été modifiée et a statué au-delà de ce qui avait pu être demandé par la défenderesse dans le cadre de son appel en garantie.

Lorsque le juge a statué au-delà de l'ensemble des demandes et sans répondre aux moyens qui lui étaient soumis, la sanction est la nullité de la décision déférée que la cour prononce en l'espèce.

L'appel de la société [O] & Frères tendant à la nullité du jugement déféré sera en conséquence déclaré recevable et bien fondé.

En application des articles 561 et 562 alinéas 2 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout et la cour est saisie de l'entier litige, la nullité n'étant pas liée à une irrégularité de la saisine du premier juge.

II- Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [K] à l'égard de la société [O] et Frères et la société Allianz Iard

Il résulte des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel

En l'espèce, Madame [K] formule des demandes indemnitaires à l'encontre de la société [O] & Frères et la société Allianz Iard, assureur en responsabilité de la société Batichape. Ces demandes sont formées pour la première fois à hauteur d'appel. Les sociétés [O] & Frères et Allianz Iard étaient des parties à l'instance dévolue au premier juge en leurs qualités d'appelées en garantie simple par la société Geoxia. Mme [K] n'avait alors formé aucune demande indemnitaire directe à leurs égards respectifs.

Le placement sous le régime d'une procédure collective de la société Geoxia, défenderesse unique au principal en première instance, n'a pas modifié l'objet du litige. Ce nouveau statut de la personne morale soumise à une procédure collective, postérieurement à l'ouverture et à la clôture des débats devant le premier juge, ne peut être considérée comme une évolution du litige étant rappelé que la personnalité juridique de cette partie persiste malgré la procédure collective et qu'elle est à même d'être représentée par les organes désignés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

La cour observe que les écritures des parties ont été régulièrement signifiés aux mandataires désignés en qualité de liquidateurs.

Si le premier juge a pu être amené à définir des responsabilités résultant de manquements imputables à la société [O] & Frères et à la société Batichape assumés au titre de la garantie souscrite par cette dernière auprès de la société Allianz Iard, les condamnations prononcées en première instance et annulées par le présent arrêt ont ignoré l'absence de lien juridique entre ces tiers et la demanderesse qui imposait à cette dernière la mise en cause directe en assignant ces tiers aux fins de condamnation notamment au moyen d'une intervention forcée en recherche de responsabilité.

A défaut, rien ne permet pas à Mme [K] de formuler des demandes directes et nouvelles à hauteur d'appel, sans qu'au préalable elle ait eu à rechercher la responsabilité de la société [O] & Frères et de la société Allianz Iard au titre de la garantie consentie à la société Batichape.

La cour observe que la société [O] & Frères et la société Allianz Iard étaient bien présentes en première instance en leurs seules qualités d'appelés en garantie par la société Geoxia. Cette seule qualité d'appelé en garantie n'autorise pas, sur le fondement de l'article 555 du Code de procédure civile, que ces mêmes entités qui ont été représentées en première instance, et qui y ont figuré en une autre qualité, puissent être mises en cause devant la cour, ce en qualité de partie alors qu'il n'est démontré aucune évolution du litige impliquant une demande directe de la partie principale à leurs égards respectifs.

Les appels provoqués et en intervention forcée formés par Mme [K] sont mal fondés et ne peuvent avoir pour finalité de contourner les règles prohibant les demandes nouvelles.

Mme [K] veuve [N] sera déclarée irrecevable en ses demandes nouvelles formées à l'encontre de la société [O] & Frères et de la société Allianz Iard et son appel provoqué ainsi qu'en son appel en intervention forcée seront rejetés car mal fondés.

III- Sur les demandes indemnitaires de Mme [K]

Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître dudit ouvrage notamment, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou qui le rendent impropre à sa destination.

L'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, édictait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il résulte des débats que l'ouvrage livré par la société [Adresse 13] à Mme [K] veuve [N] en exécution du contrat de construction de maison individuelle souscrit par cette dernière le 3 juin 2009 a présenté des désordres justifiant la mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage du constructeur suivant déclaration de sinistre en date du 3 décembre 2014 pour un dysfonctionnement de la fosse septique, des désordres sur carrelage et des infiltrations d'eau dans la salle de bains. Cependant la nature décennale des désordres affectant le carrelage a été contestée.

Il résulte du rapport d'expertise déposé dans le cadre de l'action en référé et produit aux débats que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 10 novembre 2010.

Il résulte des écritures des parties, reprises par l'expert judiciaire, qu'une réunion dans le cadre d'une expertise privée a révélé outre les désordres affectant une fosse septique de graves altérations affectant le carrelage posé par la société [O] & Frères conséquence au délitement de joints imputable à un défaut de mise en 'uvre du mortier de jointement et au retrait hydraulique de la chape réalisée par la société Batichape présentant des fissures.

Madame [K] a agi, en référé expertise, contre le seul constructeur de l'ouvrage, [Adresse 13], lequel a notamment appelé en garantie ses sous-traitants la société [O] & Frères et l'assureur de la société Batichape, la société Allianz Iard.

Dans le cadre de la procédure en recherche de responsabilité, Mme [K] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 6 octobre 2017 avant que soit délivrée une assignation au constructeur lequel a appelé en garantie son sous-traitant la société [O] & Frères en charge du lot carrelage et la société Allianz assureur en responsabilité de la société Batichape en charge de la réalisation de la chape.

Il résulte du rapport d'expertise que sur les désordres affectant les plinthes et le carrelage, seuls en cause à hauteur d'appel, en ce qu'ils recouvrent les sols du séjour, de l'entrée, du dégagement, de la cuisine, des sanitaires (WC), de la salle de bains et d'un cellier, ont été réalisés par la société [O] & Frères, attributaire du lot carrelage.

Il est relevé par l'expert que cette entreprise n'a pas respecté la technique de pose droite scellée prévue au contrat signé le 3 juin 2009, la pose du carrelage ayant été réalisée au moyen de colle en pose collée. L'expert relève que conformément au contrat la prestation de pose carrelage et des plinthes de la société [O] & Frères a été réalisée au moyen de colle que cette dernière affirme avoir été fournie par le constructeur (Geoxia) en produisant le bon de commande indiquant pose collée du carrelage, des plinthes assorties et des faïences avec fourniture de la colle. L'expert ne détermine pas si la colle utilisée par la société [O] & Frères correspond à un matériau fourni par le constructeur ou le sous-traitant.

La société [O] & Frères oppose avoir exécuté la prestation commandée sans possibilité de modification du marché et relève que la facture émise est conforme à la commande.

Si l'expert déclare que la chape n'était pas conforme à la commande et fait valoir qu'il incombait pour la pose du carrelage de prendre des précautions et adapter les dispositifs de pose et de collage, il relève que le constructeur n'a assuré aucun contrôle sur la réalisation de ces travaux de pose et de collage. La société Geoxia qui ne comparaît pas en appel n'a pas contesté avoir fourni la colle à la société [O] & Frères lors de l'expertise et cette dernière affirme dans ses écritures ne pas avoir eu de raison de douter de la qualité de la réalisation du support sur lequel elle avait à exécuter le collage des carrelages. Cette affirmation n'est pas contestée lors de l'expertise. La cour observe que les désordres sont apparus près de quatre années après la réception de l'immeuble.

Si le sous-traitant qui a conclu directement avec l'entreprise principale lui doit un travail effectif de bonne qualité et est tenu vis-à-vis d'elle d'une obligation de résultat, la cour observe qu'en l'espèce la société [O] & Frères a exécuté la commande de Geoxia et s'est conformée aux prescriptions du constructeur pour appliquer un matériau de collage fourni par le constructeur.

Il n'est pas démontré que lors de son intervention la société [O] & Frères ait pu douter de la conformité du support, en l'occurrence la chape réalisée par Batichape, sur lequel a été posé le carrelage. L'expert a mis en avant un défaut de communication de Geoxia avec les sous-traitants et ces derniers entre eux. Il appartenait ainsi à Geoxia de s'assurer que la commande faite auprès de la société [O] & Frères était techniquement conforme. Le délitement des joints de carrelage et la fissuration du carrelage apparaissent exclusivement imputables à une inadaptation du support réalisé par Batichape laquelle selon l'expert ne correspond pas à ce qui a été commandé.

La chape réalisée pour l'édification de la maison livrée à Mme [K] constitue un ouvrage formant indissociablement corps avec les fondations et l'ossature en ce que les cloisons sont posées sur ladite chape et les dommages subis par les menus ouvrages.

L'impropriété de cette chape, pour soutenir les éléments d'équipements tels notamment les carrelages auxquels elle devait servir de support, ou encore sa fragilité caractérisent un désordre rendant ladite chape impropre à sa destination et par voie de conséquence le carrelage la recouvrant et les plinthes attachées rendus instables et cassants par cette impropriété. Cette impropriété a nécessairement affecté la destination de l'immeuble qui ne pouvait plus être occupé avec un risque pour la sécurité des usagers pouvant être blessés par des carrelages fissurés et coupants par des affleurements qui ont été dénoncés par Mme [K] et confirmés par l'expertise.

En conséquence, les désordres affectant la chape et le carrelage constituent des dommages ouvrant droit à la garantie décennale due à Mme [K] par la société Geoxia dont la responsabilité est renforcée par le fait de n'avoir pas contrôlé l'adéquation entre la chape commandée et celle qui a été réalisée, dans le respect de ses obligations du contrat de construction.

La cour adopte les conclusions de l'expert en ce qu'il a retenu que Geoxia n'a pas contrôlé la pose d'une chape conforme à la commande initiale et plus tard de ne pas avoir veillé à la bonne exécution des travaux de carrelage dans le cadre de ses obligations de maîtrise d''uvre du contrat de construction.

Ainsi l'indemnisation des désordres constatés affectant la chape, les plinthes et le carrelage constituent des dommages rendant l'immeuble impropre à sa destination, incombant au seul constructeur Geoxia.

S'agissant de la demande d'indemnisation formée au titre des travaux de carrelage incluant la pose de plinthes, le rapport d'expertise conclut à ce qu'il y a lieu de déposer l'ensemble des carrelages de la maison, poncer la chape, apposer la primaire nécessaire et une nappe drainante, puis fournir et poser un nouveau carrelage, ce sur une surface de 60 m2 correspondant à l'ensemble des pièces de maison hors les trois chambres. Le montant total des travaux nécessaires a été estimé à la somme de 18 000 euros (TTC).

Mme [N] ajoute à cette somme pour tenir compte, du fait qu'elle ne pourra pas faire procéder aux travaux nécessaires pour la somme retenue par l'expert et qu'une réévaluation s'impose pour tenir de l'augmentation des coûts des matériaux notamment.

Elle expose que la somme de 24.860 euros qui lui a été allouée doit être révisée pour financer les réfections et sollicite être indemnisée pour le carrelage par l'octroi de la somme de 20 812,13 euros selon devis émis par la Société Soares Carrelage du 4 janvier 2023 somme à laquelle s'ajoute la réfection des joints muraux de la salle de bains qu'il n'est pas exagéré de majorer de 10% pour la porter à 1 416,79 euros (1.287,99 € + 128,80 €).

Elle sollicite que les préjudices annexes soient majorés dans la même proportion et sollicite pour les frais de déménagement et de garde-meubles une somme de 3.120 euros en conformité du devis actualisé du 6 janvier 2023 et pour les frais de relogement provisoire et de gardiennage l'octroi des sommes respectives de 3.080 euros et 330 euros.

Elle sollicite l'octroi de la somme de 4.319,06 euros au titre des dommages occasionnés aux peintures et papiers peints en conformité de l'avis de l'expert qui avait retenu ce poste de préjudice.

Elle soutient qu'aucune vétusté ne peut être déduite en raison du principe de la réparation intégrale et il n'y a pas lieu de pratiquer un quelconque abattement sur le devis de l'entreprise MS Décor du 3 aout 2017 d'un montant de 4.319,06 euros qui mérite au contraire d'être réévalué de 10 % pour être retenu à la somme de 4.750,96 euros.

Elle justifie par le simple effet de la nécessité d'un relogement d'une privation de jouissance qu'elle sollicite voir réparée par l'octroi de la somme de 1 200 euros à titre dommages et intérêts.

Ces demandes de réparations et les coûts sollicités concordent avec les estimations de l'expert et la majoration sollicitée pour tenir compte de la hausse des prix constatée depuis les évaluations faites par l'expert est justifiée. Mme [K] a produit aux débats les éléments lui permettant de former ces demandes.

Ainsi la cour dispose des éléments pour faire droit à la demande indemnitaire de ces chefs et octroyer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts les sommes de :

22.229,09 euros au titre des travaux de réfection du carrelage,

1.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

3 080 euros au titre des frais de relogement provisoire,

3 120 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles,

330 euros au titre des frais de gardiennage des animaux,

4 750,96 euros au titre des réfection des papiers peints et peintures.

En application des dispositions des articles L622-7 et L622-24 du code de commerce, l'intégralité des préjudices réparés par l'octroi de dommages et intérêts incombant à la société Geoxia, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la cour ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire les sommes allouées à Mme [K] à titre de dommages et intérêts.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés SELARL C.[J] et SELARL [Y]-Pecou, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs de la SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale, succombant seront tenus de tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement en faveur de Mme [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SNC [Adresse 12] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale les dépens de première instance et d'appel ainsi que la créance de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 4 000 euros.

Par application des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce, il n'y a pas lieu de dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n'est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.

Les sociétés SARL [O] et Frères et SA Allianz Iard seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule pour avoir statué au-delà des demandes des parties le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 4 juillet 2022,

Statuant par dévolution sur le fondement des articles 561 et 562 alinéas 2 du code de procédure civile,

Dit Mme [P] [K] veuve [N] irrecevable en son appel provoqué ainsi qu'en son appel en intervention forcée formés à l'encontre de la société [O] & Frères et de la société Allianz Iard et rejette ses demandes ;

Déclare Mme [P] [K] veuve [N] recevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés SELARL C. [J] et SELARL [Y]-Pecou, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs de la SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale ;

Déclare la société SNC [Adresse 13] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [P] [K] veuve [N] ;

Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SNC Geoxia Centre Est les sommes allouées à Mme [P] [K] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices incombant à ladite société SNC [Adresse 13] représentée par la SELARL C. [J] et la SELARL [Y]-Pecou, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs judiciaires soit :

22 229,09 euros au titre des travaux de réfection du carrelage,

1 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

3 080 euros au titre des frais de relogement provisoire,

3 120 euros au titre des frais de déménagement et de mise en garde-meubles,

330 euros au titre des frais de gardiennage des animaux,

4 750,96 euros au titre des réfection des papiers peints et peintures

Dit que les sociétés SELARL C. [J] et la SELARL [Y]-Pecou, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs de la SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale, succombant seront tenus de tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement en faveur de Mme [P] [K] veuve [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 2 000 euros exposés première instance et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale les dépens de première instance et d'appel l'instance ;

Fixe au passif de la procédure collective de SNC [Adresse 13] à l'enseigne Maison Phenix-Maison Familiale la créance de Mme [P] [K] veuve [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute les sociétés SARL [O] et Frères et SA Allianz Iard seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

La Greffière Le Président de chambre

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