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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 24 juillet 2025, n° 25/00290

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00290

24 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Juillet 2025

N° 2025/323

Rôle N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JD

S.A.S. POLYCLINIQUE SANTA MARIA

C/

Etablissement FONDATION LENVAL

G.I.E. GROUPE LENVAL SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Me Jules CONCAS

Me Thomas TRUPIANO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. POLYCLINIQUE SANTA MARIA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Etablissement FONDATION LENVAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas TRUPIANO, avocat au barreau de LYON

G.I.E. GROUPE LENVAL SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 27 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Nice a:

- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 février 2025 désignant la SELARL [I] et ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc du GIE GROUPE LENVAL SERVICES avec mission d'organiser sa dissolution,

- condamné la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA aux dépens

- condamné la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA à verser à la FONDATION LENVAL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..

Par déclaration reçue le 2 juin 2025, la SAS POLYCLINIQUE SANTA MARIA a interjeté appel de l'ordonnance et par acte du 3 juin 2025, elle a fait assigner la SA FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance ainsi que la condamnation de la FONDATION LENVAL aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES demande au premier président de :

- juger irrecevable les demandes de la POLYCLINIQUE SANTA MARIA,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 27 mai 2025,

- rejeter l'intégralité des demandes de la POLYCLINIQUE SANTA MARIA,

- condamner la POLYCLINIQUE SANTA MARIA aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient également à l'audience l'irrecevabilité de la demande en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA réitère ses demandes initiales.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 4 avril 2025 .

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

1-sur l'irrecevabilité tirée de l'absence d'objet de l'instance.

La FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL soutiennent que la demande est sans objet dès lors que l'ordonnance sur requête du 14 février 2025 a été exécutée par la convocation à une assemblée générale le 27 mai 2025 pour le 25 juin 2025.

La SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA le conteste dès lors qu'une simple convocation n'équivaut pas à l'exécution de la décision.

La décision dont appel et dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandée est l'ordonnance sur demande de rétractation en date du 27 mai 2025 et non celle sur requête du 14 février 2025.

A la date de l'assignation du 2 juin 2025, elle n'était pas exécutée puisque la mission de l'administrateur en vertu de l'ordonnance dont la rétractation a été rejetée, ne se limite pas à la convocation d'une assemblée générale mais comprend la supervision et la garantie de la tenue de celle-ci ainsi qu'à l'organisation du vote conformément aux dispositions statutaires.

Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté

2-sur l'irrecevabilité de la demande tirée de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge ( alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile)

L'ordonnance rendue sur la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête a la nature d'une ordonnance de référé en application de l'article 496 du code de procédure civile.

Le premier juge statuant en référé ne pouvant en application de l'article 514-1 alinéa 3 du même code arrêter l'exécution provisoire de droit de sa décision, l'alinéa 2 relatif à l'exigence d'observations sur ce point est sans application.

Ce moyen d'irrecevabilité sera écarté.

La demande de la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA est en conséquence recevable.

3-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile susrappelé, pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

- le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du 27 mai 2025, la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA fait valoir que le premier juge n'a pas répondu au moyen relatif à l'absence de motivation de l'ordonnance sur requête du 14 février 2025 quant aux circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire , que par ailleurs l'urgence n'était pas caractérisée;

La FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES répondent qu'il n'y avait pas de fondement à la rétractation:

- l'urgence requise pour statuer sur requête est établie du fait de la paralysie des droits la FONDATION LENVAL à se retirer du GIE en raison de l'absence de la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA aux assemblées générales régulièrement convoquées à cette fin,

- la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est la conséquence de la décision au fond du tribunal de commerce de Nice du 9 décembre 2024 et est dès lors 'inattaquable',

- en retenant que l'attitude de la SARL SANTA MARIA conduisait à devoir recourir à un moyen non contradictoire par visa,dans l'ordonnance du 14 février 2025, des motifs de la requête qui indiquait l'ensemble des éléments permettant d'y déroger , et notamment le fait que le contradictoire a déjà été essayé.

En premier lieu, il est pour le moins osé de prétendre que la requête en date du 29 janvier 2025, présentée par la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES au président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale afin d' acter le retrait de la FONDATION LENVAL du GIE GROUPE LENVAL SERVICES et de procéder à la dissolution de ce dernier est la conséquence du jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2024 qui avait , dans ses motifs, pour retenir l'irrecevabilité de l'action de la FONDATION LENVAL, indiqué que cette dernière ne justifiait pas d'efforts pour 'désigner un mandataire ad hoc pouvant la représenter en vue d'attenter une action en dissolution'.

Il est en effet particulièrement clair à la lecture de ce moyen qu'il s'agissait de faire désigner un mandataire ad hoc en vue de représenter le GIE GROUPE LENVAL SERVICES dans le cadre d'une action en justice et non de convoquer une assemblée générale en vue du retrait de la FONDATION LENVAL et de la dissolution du GIE , objet de la demande au fond dont était saisi le tribunal de commerce , le jugement rendu étant par ailleurs frappé d'appel, ce qui rend l'indication de son caractère 'inattaquable'également surprenante.

Le président du tribunal de commerce a ainsi statué dans son ordonnance du 27 mai 2025,sur le moyen soulevé par la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA relatif à l'absence de motifs dans l'ordonnance sur requête justifiant une dérogation au principe du contradictoire:

'il ressort cependant des pièces versées aux débats que la demanderesse a été convoquée à plusieurs assemblées générales du GIE GROUPE LENVAL SERVICES, notamment celles prévues les 3 juillet, 17 juillet et 9 août 2024 destinées à statuer sur le retrait de la FONDATION LENVAL et la dissolution du groupement.

Malgré ces convocations, la POLYCLINIQUE SANTA MARIA a choisi de ne pas y assister et s'est abstenue de formuler toute position sur les résolutions proposées, invoquant exclusivement des irrégularités de forme quant aux convocations.

Par son refus persistant de participer aux délibérations statutaires du GIE, elle a contribué elle-même à la paralysie du fonctionnement de l'organe décisionnel , avant de critiquer le recours à une requête pour surmonter cette impasse...'

L'indication dans la requête et l'ordonnance rendue sur celle-ci , conformément au principe général de l'article 493 du code de procédure civile repris dans l'article 875 du même code s'agissant des pouvoirs du président du tribunal de commerce , des motifs justifiant que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et ainsi déroger au principe du contradictoire, fait l'objet d'un contrôle particulièrement rigoureux , constant et non remis en cause, par la cour de cassation, du respect de cette exigence.

Outre le fait que le président du tribunal de commerce n'ait pas répondu au moyen soulevé, il existe un moyen sérieux de réformation de sa décision du 27 mai 2025 soumise à la cour, dans la mesure où la requête et l'ordonnance rendue sur celle-ci le 14 février 2025, n'apparaissent effectivement contenir ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif, de motivation ayant trait à la justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.

Les conséquences manifestement excessives sont notamment celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

La SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA fait valoir que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 27 mai 2025 aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le processus de liquidation du GIE serait initié et mené à son terme, la privant des services qui sont le complément indispensable de son activité ainsi qu'en a jugé le président du tribunal judiciaire de Nice dans son ordonnance du 1er juin 2023 à savoir la restauration/hôtellerie, le nettoyage et les autres activités logistiques confiées au groupement (standard, repas du personnel, diététicien et autres prestations exceptionnelles non récurrentes).

La FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES conteste l'existence de telles conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution par le mandataire désigné de sa mission.

La SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA gère un service de maternité.

Le GIE GROUPE LENVAL SERVICES constitué entre la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA et la FONDATION LENVAL a pour objet (article 2 de ses statuts-pièce 2) d'apporter ' les services nécessaires au bon fonctionnement des activités des deux membres dans les domaines principalement de

- la restauration/hôtellerie,

- le nettoyage

- et toutes autres activités logistiques confiées au groupement '.

La mission de l'administrateur prévue par l'ordonnance du 14 février 2025 dont l'ordonnance du 27 mai 2025 a rejeté la demande de rétractation, a confié à l'administrateur désigné en qualité de mandataire ad hoc la mission de convoquer une assemblée générale devant statuer sur une résolution relative à la dissolution du GIE et l'ouverture de sa liquidation.

En ce qu'elle est susceptible d'aboutir à la dissolution du GIE , demande que le tribunal de commerce a , par ailleurs déclarée irrecevable au fond par son jugement du 9 décembre 2024 ( rectifié le 31 mars 2025) dont appel, et dès lors, à la fin de prestations indispensables au fonctionnement d'une maternité, l'exécution provisoire de l'ordonnance du 27 mai 2025 conduit à des conséquences irréversibles et d'une exceptionnelle gravité caractérisant les conséquences manifestement excessives requises pour l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA;

Les défenderesses supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la position économique des parties de laisser à la charge de la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIAL les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance: elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 27 mai 2025 ( RG 2025R00056),

CONDAMNONS in solidum la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES aux dépens,

DEBOUTONS la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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