CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 juillet 2025, n° 25/01459
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01459 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA52
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD TJ
- le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 23 juillet 2025 à 12h12.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence
INTIMÉS
Monsieur [P] [Z] [W] se disant [I] [B]
né le 24 septembre 1993 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
Le Préfet des ALPES MARITIMES
avisé, non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 24 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Achille TAMPREAU, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 24 juillet 2025 à 16h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Achille TAMPREAU, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 15 mai 2025 à 14h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h47 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice 23 juillet 2025 ayant rejeté la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [Z] [W] ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 à 16H32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [P] [Z] [W] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendrait le 24 Juillet 2025.
A l'audience,
Monsieur [P] [Z] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j'ai un travail régulier. J'ai deux enfants de mères différentes. J'étais en détention avant la rétention administrative pour violence envers ma compagne. C'est ma compagne qui m'héberge, pas celle victime des violences. C'est la mère de ma fille qui a été victime. Je suis à [Adresse 4]. Je demande une faveur qu'on me laisse sortir, pour m'occuper de mes proches et permettre de régler ma situation. Je sollicite une assignation à résidence. Je n'ai pas remis le passeport à l'administration.'
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l'appel et de ses conclusions aux fins d'infirmation de l'ordonnance attaquée et de maintien de M. [Z] [B] en rétention. Il souligne que si le registre de rétention ne mentionne pas le dispositif de la décision rendue par la cour d'appel saisie le 25 juin 2025 par un recours du retenu l'ordonnance datée du même jour autorisant la deuxième prolongation est produite par la préfecture avec la notification à l'intéressé. Ce dernier n'a de plus subi aucun grief de l'absence d'actualisation dudit registre. Il ajoute que l'article L743-12 du CESEDA ne fait pas référence à une nullité mais à une irrégularité, laquelle requiert un grief pour entraîner la mainlevée de la rétention. De plus l'intéressé a déjà été condamné lourdement pour vol et violence conjugale, il n'indique aucune adresse exacte de sorte que l'on peut douter de l'existence de garantie de représentation. Il demande enfin à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'assignation à résidence en l'absence de remise préalable du passeport.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
L'avocate du retenu, régulièrement entendue, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'il s'agit d'un problème de registre non actualisé qui ne mentionne pas la décision de la cour rejetant la décision du premier magistrat du siège du tribunal judiciaire ni l'appel que son client a formé. Elle précise que l'article L 743-9 du CESEDA précise la nécessité de la production d'un registre actualisé. Or le type de recours, la date de présentation, le motifs d'annulation et le résultat ne sont pas mentionnés. Il y a une irrecevabilité flagrante et il n'est pas nécessaire besoin de démontrer l'existence de griefs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 6] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ne mentionne pas la décision rendue par le juge d'appel le 25 juin 2025 dans le cadre de la deuxième prolongation.
Partant, et sans que le retenu n'ait à justifier d'un grief, ledit registre, en ne mentionnant pas une décision juridictionnelle relative à la rétention contrairement aux prescriptions susvisées, ne permet pas au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger.
Dans ces conditions l'ordonnance querellée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 23 juillet 2025.
Rappelons à Monsieur [P] [Z] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 juillet 2025
À
- Monsieur [P] [Z] [W]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
N° RG : N° RG 25/01459 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA52
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [Z] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01459 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA52
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD TJ
- le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 23 juillet 2025 à 12h12.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence
INTIMÉS
Monsieur [P] [Z] [W] se disant [I] [B]
né le 24 septembre 1993 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
Le Préfet des ALPES MARITIMES
avisé, non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 24 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Achille TAMPREAU, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 24 juillet 2025 à 16h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Achille TAMPREAU, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 15 mai 2025 à 14h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h47 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice 23 juillet 2025 ayant rejeté la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [Z] [W] ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 à 16H32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [P] [Z] [W] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendrait le 24 Juillet 2025.
A l'audience,
Monsieur [P] [Z] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j'ai un travail régulier. J'ai deux enfants de mères différentes. J'étais en détention avant la rétention administrative pour violence envers ma compagne. C'est ma compagne qui m'héberge, pas celle victime des violences. C'est la mère de ma fille qui a été victime. Je suis à [Adresse 4]. Je demande une faveur qu'on me laisse sortir, pour m'occuper de mes proches et permettre de régler ma situation. Je sollicite une assignation à résidence. Je n'ai pas remis le passeport à l'administration.'
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l'appel et de ses conclusions aux fins d'infirmation de l'ordonnance attaquée et de maintien de M. [Z] [B] en rétention. Il souligne que si le registre de rétention ne mentionne pas le dispositif de la décision rendue par la cour d'appel saisie le 25 juin 2025 par un recours du retenu l'ordonnance datée du même jour autorisant la deuxième prolongation est produite par la préfecture avec la notification à l'intéressé. Ce dernier n'a de plus subi aucun grief de l'absence d'actualisation dudit registre. Il ajoute que l'article L743-12 du CESEDA ne fait pas référence à une nullité mais à une irrégularité, laquelle requiert un grief pour entraîner la mainlevée de la rétention. De plus l'intéressé a déjà été condamné lourdement pour vol et violence conjugale, il n'indique aucune adresse exacte de sorte que l'on peut douter de l'existence de garantie de représentation. Il demande enfin à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'assignation à résidence en l'absence de remise préalable du passeport.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
L'avocate du retenu, régulièrement entendue, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'il s'agit d'un problème de registre non actualisé qui ne mentionne pas la décision de la cour rejetant la décision du premier magistrat du siège du tribunal judiciaire ni l'appel que son client a formé. Elle précise que l'article L 743-9 du CESEDA précise la nécessité de la production d'un registre actualisé. Or le type de recours, la date de présentation, le motifs d'annulation et le résultat ne sont pas mentionnés. Il y a une irrecevabilité flagrante et il n'est pas nécessaire besoin de démontrer l'existence de griefs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 6] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ne mentionne pas la décision rendue par le juge d'appel le 25 juin 2025 dans le cadre de la deuxième prolongation.
Partant, et sans que le retenu n'ait à justifier d'un grief, ledit registre, en ne mentionnant pas une décision juridictionnelle relative à la rétention contrairement aux prescriptions susvisées, ne permet pas au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger.
Dans ces conditions l'ordonnance querellée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 23 juillet 2025.
Rappelons à Monsieur [P] [Z] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 juillet 2025
À
- Monsieur [P] [Z] [W]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
N° RG : N° RG 25/01459 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA52
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [Z] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.