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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 juillet 2025, n° 23/07932

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/07932

25 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 JUILLET 2025

N° RG 23/07932 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVP

AFFAIRE :

[B] [M], ÉPOUSE [L]

C/

[Z] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° RG : 2023F00601

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Perrine WALLOIS

Me Anne-eva BOUTAULT

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Madame [B] [M], ÉPOUSE [L]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 1145 -

Plaidant : Me Audrey AVRAMO-LECHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1143

****************

INTIME

Monsieur [Z] [L] ès qualité de gérant de la société [12] SARL

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721

Plaidant : Me Jacques MAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1796

SAS [18] venant aux droits de la société [21] renommée [19]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005733 -

Plaidant : Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [12]

représentée par son gérant, Monsieur [Z] [L]

N° siret [N° SIREN/SIRET 9] RCS [Localité 24]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [12], constituée le 8 septembre 2020 et ayant pour objet social la location de logements, a un capital de 800 000 euros entièrement libéré et réparti à parts égales entre Mme [L] et son époux M. [L], nommé gérant de ladite société.

Le 11 septembre 2020, la société [12] a acquis un appartement en duplex au sein de la copropriété " [Adresse 14] ", à [Localité 10], pour un prix de 725 000 euros. Ce bien était grevé d'un bail commercial " Flex 0 " signé le 1er mai 2016 et ayant fait l'objet d'un avenant, signé le 20 octobre 2020, entre la société [12] en qualité de bailleur et la société [20], devenue [19].

Le 21 septembre 2020, Mme et M. [L] ont fait donation-partage à leurs filles, [K] et [T], en nue-propriété, de 798 parts sociales de la société [12], chacun conservant une part en pleine propriété.

Le 16 décembre 2020, la société [19] a apporté pour partie à la SAS [18] (anciennement Pierre et [23]) son activité d'exploitation touristique de résidences " Pierre et Vacances ".

Au cours de l'année 2022, les époux [L] se sont séparés.

Le 9 mars 2023, la société [12], représentée par M. [L], a signé un " protocole de résiliation amiable anticipée de bail commercial " avec la société [18], représentée par M. [I], mettant fin au bail liant les parties à compter du 30 avril 2023.

Le 25 juillet 2023, Mme [L], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, [K] et [T], nées ensemble le [Date naissance 4] 2009, en qualité d'associées de la société [12], a assigné en référé M. [L], la société [12] et la société [17], venant aux droits de la société [20], devant le président du tribunal de commerce de Versailles.

Le 23 août 2023, par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Versailles a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Versailles à l'audience du 22 septembre 2023 pour qu'il soit statué au fond.

Le 20 octobre 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté l'absence de la société [12] ;

- n'a pas retenu les éléments fournis après la clôture des débats ;

- débouté Mme [L], en qualité d'associée de la société [12], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures, [K] et [T] [L], de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [L], en qualité de gérant de la société [12], de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [L], en qualité d'associée de la société [12], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures, [K] et [T] [L], à payer à M. [L], en qualité de gérant de la société [12], la somme de 8 000 euros et à la société [18] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [L], en qualité de la société [12], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures, [K] et [T] [L].

Le 24 novembre 2023, Mme [L], en son nom personnel et ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a :

- constaté l'absence de la société [12] ;

- n'a pas retenu les éléments fournis après la clôture des débats ;

- débouté M. [L], en qualité de gérant de la société [12], de sa demande de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions du 31 juillet 2024, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel et l'y disant bien fondée ;

- annuler et / ou réformer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros et à la société [18] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

Et, évoquant l'affaire, et statuant à nouveau,

- qualifier de fautes de gestion, peu important leur gravité, les multiples violations par le gérant de la société [12] des règles légales et statutaires la régissant et, en conséquence ;

- révoquer pour justes motifs M. [L] de ses fonctions de gérant de la société [12];

- nommer un administrateur ad'hoc pour une durée de deux ans à l'effet de le voir représenter la société [12] en substitution de M. [L] ;

- donner à cet administrateur ad'hoc mission de vérifier si la société [12] a bien perçu tous les acomptes et loyers en numéraire trimestriels qui lui étaient dus à échéance par le preneur à bail commercial, la société [18], sur la période d'exécution dudit bail du 11 septembre 2020 jusqu'au 30 avril 2023 et, au besoin, de rechercher toute somme non perçue ou insuffisamment perçue, par elle, en exécution de ce bail commercial ;

- donner notamment à cet administrateur ad'hoc la charge de déterminer quel aurait été le montant des loyers commerciaux qu'auraient dû percevoir la société [12] sur la période du 30 avril 2023 jusqu'à sa décision à intervenir, si le bail commercial avec la société " [16] " n'avait pas été résilié sans droit par M. [L] ;

- condamner personnellement M. [L] à verser à la société [12], à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi né de la perte de son bail commercial à laquelle il a 'uvré de manière fautive, toute somme équivalente aux loyers dont elle a été privée sur cette période dont le montant est à fixer par l'administrateur ad'hoc ;

- donner notamment à cet administrateur ad'hoc les pouvoirs les plus étendus pour régulariser toutes les formalités et déclarations sociales et fiscales qui auront manqué d'être établies ou l'auront été insuffisamment par M. [L], en matière de présentation, d'approbation, de publicité des comptes sociaux et de déclaration fiscale des comptes de résultat depuis sa constitution le 8 septembre 2020 ;

- donner notamment seul à cet administrateur ad'hoc le pouvoir d'apprécier et de fixer les sommes éventuellement distribuables sur les exercices clos des années 2020, 2021, 2022 et 2023, si la reprise des bilans sur ces années d'exercice à effectuer par ce professionnel devait faire ressortir finalement des sommes distribuables ;

- donner par suite à cet administrateur ad'hoc le pouvoir de déterminer la part à attribuer aux associées dans ces sommes éventuellement distribuables, à titre de dividendes, sur les exercices sociaux clos des années 2020 à 2023, après la reprise par lui des bilans dressés sur ces périodes civiles et fiscales ;

- priver M. [L] de sa part dans les sommes éventuellement distribuables à déterminer par l'administrateur ad'hoc, après sa reprise des bilans sur les exercices clos des années 2020 à 2023 de la société [12], en réparation du préjudice subi par cette société et ses associées, à raison des fautes de gestion commises et réitérées par lui depuis sa création ;

- condamner personnellement M. [L] à payer toute somme qui viendrait à être réclamée par l'Administration fiscale à la société [12], pour le cas où cette société viendrait à être redevable d'impôt ou taxe non acquittés ou de manière insuffisante, en conséquence des manquements de son gérant, en violation de ses obligations légales et statutaires ;

- déclarer nul et de nul effet le protocole de résiliation amiable anticipée du bail commercial signé par M. [L] et M. [I] le 9 mars 2023, à effet prévu au 30 avril 2023 ;

- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal du 29 juillet 2024 d'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'année 2023 (clos au 31 décembre) dressé consécutivement à la tenue irrégulière par le gérant de cette assemblée le 29 juillet 2024 (à 15 h 00), nonobstant l'opposition préalablement notifiée par son associée ;

En tout état de cause,

- débouter M. [L] et la société [18] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens de la procédure à recouvrer par Maître Wallois dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 14 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :

Sur la demande de révocation du gérant pour faute de gestion,

- constater que la résiliation du bail commercial conclu entre les sociétés [12] et [15] est dans l'intérêt de la société [12] et ne constitue donc pas une faute de gestion du gérant ;

- constater que la procédure de demande d'information de l'administration fiscale a été gérée avec diligence et transparence par le gérant et en parfaite conformité avec l'intérêt social de la société [12] ;

- constater que la non-tenue des assemblées générales d'associés approuvant les comptes 2021 et 2022, si elle constitue une omission du gérant, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la révocation judiciaire du gérant ;

En conséquence,

- débouter Mme [L] de sa demande de sa révocation de ses fonctions de gérant de la société [12] ;

- débouter Mme [L] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour le remplacer et de toutes ses demandes découlant de ses prétendues fautes de gestion ;

Sur la demande nullité du Protocole [15],

- constater que la résiliation du bail commercial conclu entre les sociétés [12] et [15] entre bien dans l'objet social de la société [12] et n'affecte en rien la continuité de la société [12] ;

- constater qu'en qualité de gérant, il pouvait valablement conclure le protocole [15] et résilier le bail commercial conclu entre les sociétés [12] et [15] ;

- constater que la conclusion du protocole [15] et la résiliation du bail [15] est conforme au statut des baux commerciaux et n'enfreint aucune disposition d'ordre public ;

Par conséquent :

- débouter Mme [L] de sa demande de nullité du Protocole [15] ;

- constater la résiliation du bail [15] à effet du 30 avril 2023, conformément au Protocole [15] ;

En tout état de cause,

- constater que la procédure diligentée par Mme [L] a pour seul objet de nuire à ses intérêts dans le cadre d'un litige qui n'est aucunement lié à la société [12] ;

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par dernières conclusions du 13 mai 2024, la société [18] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la décision à intervenir ;

- débouter les demandeurs et toutes parties de l'ensemble des demandes en condamnation qui pourraient être formées à son encontre ;

- condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- débouter les appelants de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à son encontre ;

- condamner les appelants à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [12] le 24 janvier 2024 par remise à l'étude. Les conclusions lui ont été signifiées 21 février 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que Mme [L] sollicite, au dispositif de ses écritures, indifféremment l'annulation ou la réformation du jugement. Cependant, elle ne fonde ni en droit ni en fait sa prétention tendant à dire nul le jugement. Cette demande sera donc écartée.

- Sur les fautes de gestion constitutives d'un juste motif de révocation

En substance, Mme [L] fait grief au tribunal d'avoir introduit dans son appréciation de la faute de gestion un caractère de gravité qu'il n'est pas nécessaire à la faute de revêtir pour constituer une faute de gestion imputable au dirigeant.

Elle estime que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, l'absence d'outils de gestion fiables permettant à la société d'appréhender sa situation économique et financière exacte, et en conséquence de prendre les mesures de redressement qui s'imposent, ensuite l'absence, l'insuffisance ou le défaut de sincérité de la comptabilité, qu'il s'agisse de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou de l'absence de tenue d'une comptabilité, encore l'inobservation d'obligations légales, notamment fiscales et sociales à l'origine d'une taxation d'office ou ayant causé des pénalités et intérêts de retard, enfin diverses fautes constitutives d'infractions pénales, caractérisent des fautes de gestion commises par M. [L].

Elle estime que les comportements reprochés à M. [L] traduisent une faute de gestion dans le sens global de son admission en jurisprudence, laquelle est caractérisée lorsque le gérant ne s'est pas comporté en dirigeant normalement compétent. Elle détaille précisément les obligations légales qu'elle estime ne pas avoir été respectées par le gérant et argue de l'absence de fonctionnement social normal de la société [12] confinant à sa fictivité. Elle reproche au tribunal d'avoir soulevé un moyen d'office, sans avoir provoqué les observations des parties en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile, affirmant de surcroît qu'au-delà de ce non-respect du principe de la contradiction, la motivation du tribunal est d'autant plus critiquable qu'elle méconnaît l'obligation mise à la charge du gérant de convoquer ses associés en assemblée, sans que ceux-ci n'aient à le demander.

Relevant que le gérant est un dirigeant professionnel, et assisté de divers conseils professionnels, elle dit pour sa part, ne pas avoir d'activité professionnelle, la plaçant de fait dans une situation très déséquilibrée, et ignorant les règles en la matière.

Elle fait valoir également que de nouvelles fautes ont été découvertes postérieurement à la procédure de première instance, puisque la lecture du compte de la société ne permet d'identifier qu'un virement en provenance de la société [16] au titre les loyers et acomptes trimestriels destinés à la société pour quatre exercices sociaux. Elle rappelle que la société [16] était tenue de lui verser des acomptes trimestriels qui ne figurent pas sur le compte de la société, sans qu'aucune explication ne soit fournie à ce sujet par le gérant.

Elle souligne qu'en dépit des demandes formulées en ce sens, elle n'a pas obtenu la communication par le gérant des factures de reddition de comptes, qui prétend ne pas en disposer. Elle observe par ailleurs que les éléments parcellaires dont elle a obtenu communication, révèlent des erreurs significatives qui doivent faire l'objet de rectifications et régularisations. Elle ajoute que si le gérant prétend que la conclusion du mandat de gestion confié à la société [22] a permis d'encaisser des sommes au titre des loyers, il ne verse aucune pièce pour accréditer ses dires, et que les sommes alléguées ne figurent pas au crédit du compte bancaire de la société [12].

Elle impute à faute au gérant de la société [12] de ne pas avoir convoqué les associés dans les délais et formes requis à l'assemblée générale obligatoire, au cours de l'instance pendante, témoignant d'un passage en force du gérant, annoncé par le conseil de ce dernier, la contraignant à informer le président de la présente cour, de la situation illégale, du fait d'une convocation délivrée hors délai sans avoir obtenu une prorogation judiciaire du délai de convocation.

Elle dit évident que la perte par la société [12] du seul contrat de bail qui permettait la réalisation de son objet, depuis sa création, a porté atteinte à ses intérêts et à ceux de ses associées, par la privation de toute possibilité de percevoir des revenus locatifs. Elle expose qu'aucun autre bail n'a été substitué au bail résilié jusqu'à l'assignation en justice qu'elle a délivrée, générant ainsi un important manque à gagner. Soutenant que cette situation s'est ajoutée à une situation structurellement déficitaire de la société, entretenue par le gérant, elle fait état de surcroît d'un important préjudice de confiance. Elle affirme que la perte du bail commercial dans l'intérêt contraire de cette société et de ses associés n'a été dictée que par l'intérêt personnel poursuivi par le gérant de vendre au meilleur prix possible le bien détenu par la société.

En réponse, M. [L] réplique que Mme [L] n'a formulé aucune observation sur la gestion de la société par ses soins pendant trois ans, et que les allégations qu'elle soutient n'ont pas pour objectif de préserver l'intérêt de la société, mais s'inscrivent dans une stratégie extrêmement agressive qu'elle a initiée dans le but de le déstabiliser dans le cadre du litige qui les oppose à l'occasion de leur séparation.

S'agissant du grief tiré de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, il réplique que le déficit constaté pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022, est purement technique car lié à l'amortissement comptable de l'appartement au bilan de la société conformément aux règles édictées par le plan comptable général, et que les capitaux propres sont supérieurs à la moitié du capital social, enfin qu'il a assumé les responsabilités qui sont les siennes en injectant 10 000 euros en compte courant d'associé pour combler les pertes.

Il prétend que la résiliation du bail [16] était prévue dès la constitution de la société, ce qui correspond à leur projet commun et dont la possibilité de résilier à l'échéance triennale avait été confirmée par la société [16], condition déterminante lors de leur acquisition. Il insiste ainsi sur le fait que cette résiliation n'a fait que mettre en 'uvre la stratégie patrimoniale qu'ils avaient définie lors de la constitution de la société, et ce dans le but de louer l'appartement à des modalités plus avantageuses.

Il réfute l'argument de l'appelante selon lequel le but de serait de vendre le bien, alors que le projet est toujours de le louer à des conditions plus avantageuses, et que c'est dans ce but qu'un mandat de gestion a été signé et est en vigueur. Il ajoute que les conditions de location étaient jusqu'alors très défavorables à la société [12], raison pour laquelle ils ont choisi de résilier ce bail commercial en faveur d'un contrat plus avantageux. Il argue d'une attitude contreproductive de l'appelante, qui a persisté malgré plusieurs rappels à refuser de communiquer les dates d'occupation de l'appartement et a, ainsi, privé la société [12] de toute possibilité de le louer, et ainsi lui a porté gravement préjudice.

Faisant valoir les estimations de valeur du bien faites en comparant selon le preneur, il affirme que la valeur de l'actif de la société a augmenté d'environ 27 %, ce d'autant qu'aucune indemnité de résiliation n'a été due à la société [16], justifiant d'autant plus la signature du protocole querellé.

S'agissant des griefs relatifs à la mauvaise gestion de la demande d'information de l'administration fiscale et du non-respect des obligations fiscales en matière de TVA, il les réfute, affirmant avoir traité la demande d'information adressée par l'administration fiscale, laquelle n'est nullement un contrôle fiscal et a donné lieu à un faible redressement fiscal de TVA avec des intérêts de retard mineurs, situation qui ne peut être analysée comme fautive.

Il reconnaît ensuite ne pas avoir tenu les assemblées générales annuelles de la société, mais argue du fait que cette omission ne concerne que deux exercices seulement et n'a causé aucun préjudice. Il dit avoir cru de bonne foi qu'il n'était pas nécessaire de constater juridiquement l'existence d'un déficit de la société compte tenu qu'il était reporté dans leur déclaration de revenus, et qu'une société translucide ne dispose pas de la personnalité fiscale. Il dit également que le contexte familial dans lequel s'inscrit cette société, lui a laissé croire qu'il n'était pas nécessaire de formaliser les assemblées générales avec son épouse et ses filles. Il observe que Mme [L] est restée silencieuse lors des non-tenues des assemblées générales, et ne s'est pas non plus inquiétée lorsqu'il a réinjecté des liquidités sur le compte bancaire de la société pour faire face aux charges d'exploitations le temps de négocier la sortie du bail. Il dit avoir assumé toujours seul les besoins de trésorerie de la société, et observe qu'il serait désormais cohérent de partager ces besoins à proportion de la détention de chacun en capital social.

Il réfute tout préjudice, observant que les exercices sociaux sont déficitaires et que les déficits ont été reportés dans les déclarations des revenus du couple, qu'aucune distribution de dividendes n'a été opérée, la société étant déficitaire. Il réfute avoir perçu la moindre somme.

Affirmant avoir tenté de régulariser la situation en convoquant les assemblées générales, il fait remarquer qu'aucune régularisation n'est intervenue faute pour Mme [L] d'avoir approuvé les comptes, allant même jusqu'à refuser de donner pouvoir à un formaliste pour déposer les comptes 2021 et 2022, même non approuvés, démontrant ainsi son état d'esprit d'opposition systématique.

Contestant l'allégation selon laquelle il aurait procédé à des prélèvements personnels, il dit avoir fourni l'ensemble des relevés bancaires de la société, et avoir au contraire réinjecté des liquidités en compte courant d'associé ; qu'au surplus, aucun loyer n'a été perçu par la société sur la période du 21 janvier 2021 au 31 juillet 2023, en raison de la crise du Covid-19, des semaines d'occupation de l'appartement par les époux [L], décomptées comme des loyers dus par les propriétaires à [16], et ainsi se compensent avec les loyers à verser au bailleur.

Enfin, la perte du preneur consécutive à la résiliation du bail en cours ne caractérise pas, en dépit des affirmations de Mme [L], un manquement fautif de la part du gérant, lequel a pris les dispositions nécessaires pour signer un nouveau bail, dont les conditions sont favorables à la société et aux conditions de sa gestion.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'intimé conclut à l'absence de motif légitime pour justifier sa révocation judiciaire, compte tenu du seul grief établi tenant à l'omission de tenir une assemblée générale de la société.

La société [18] dit s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la décision à venir sur le jugement entrepris.

Réponse de la cour

L'article L. 223-25 du code de commerce énonce en son 2ème alinéa que " le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ".

Mme [L] entend démontrer à hauteur de cour, que M. [L] a commis des manquements à ses obligations justifiant sa révocation.

Les moyens développés par Mme [L] au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La cour observe ainsi que l'appelante n'a pas émis de reproche quant à la manière dont son époux gérait cette SARL familiale jusqu'à la séparation du couple, et qu'elle impute désormais à faute chacun des actes de gestion du gérant.

Elle lui fait grief d'avoir poursuivi l'exploitation déficitaire de la société, alors au contraire que le gérant démontre suffisamment qu'il a mis en 'uvre les démarches nécessaires pour réduire les coûts liés au bail commercial en cours avec la société [16], lequel bail avait permis au couple d'acquérir ce bien à moindre coût par rapport au prix du marché, et que dans l'attente de la négociation qu'il a menée à bien avec la société [18], il a injecté la somme nécessaire de ses deniers personnels, témoignant ainsi de son souci d'assurer une gestion la plus saine possible.

Le tribunal a également à raison écarté les griefs tenant aux fautes de gestion imputées par Mme [L] quant à la tenue des comptes sociaux, leur présentation, leur approbation, leur publication et ceux concernant la non-tenue des assemblées. Si M. [L] reconnaît ne pas avoir convoqué d'assemblée générale au cours des trois exercices, et si ce fait est indiscutable, il ne peut être déduit de cette omission, même répétée au cours des trois exercices, un comportement fautif, compte tenu du contexte familial, et du nombre d'années réduit de fonctionnement de cette société.

A cet égard, elle observe elle-même n'avoir aucune compétence en matière de gestion d'entreprise, et que son époux d'alors est un dirigeant expérimenté, de sorte qu'elle lui a fait confiance quant aux décisions qu'il prenait. Elle ne prétend d'ailleurs pas ne pas en avoir été tenue avisée, mais souligne l'absence de notification écrite de ces prescriptions imposées au gérant.

Mme [L] critique le tribunal d'avoir soulevé d'office, et sans solliciter les observations des parties, le moyen tiré du défaut de saisine par ses soins du président du tribunal de commerce aux fins de voir convoquer une assemblée générale prévue par l'article L. 223-27.

Certes, il est du devoir du gérant de convoquer l'assemblée générale annuelle, mais la loi prévoit une possibilité pour tout associé de faire convoquer cette réunion obligatoire. S'il est exact que le tribunal de commerce n'a pas sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il envisageait de relever d'office, Mme [L] n'en tire aucune conséquence, sauf à dire dans ses écritures que le jugement entrepris n'a tiré aucune conséquence des manquements non contestés du gérant en la matière et a défaussé sa responsabilité sur ses associés profanes placées dans une situation totalement déséquilibrée.

Il est à noter de surcroît que M. [L] a répondu de façon diligente à la demande d'information formulée par l'administration fiscale du 22 juin 2023, sans qu'il puisse être considéré que le redressement qui a été opéré révèle une quelconque faute de gestion de sa part.

S'agissant des critiques développées quant à l'absence de distribution de dividendes, Mme [L] se contredit en développant ce reproche, tout en disant que la société était déficitaire. Elle n'établit pas de surcroît que des sommes auraient été prélevées par M. [L] dans son intérêt personnel, l'absence de versements de sommes supplémentaires au titre de loyers s'expliquant d'une part par la crise sanitaire du COVID-19, d'autre part par l'occupation des lieux par le couple lui-même.

Surtout, si Mme [L] critique l'absence de respect des obligations imposées par la loi au gérant d'une SARL, elle n'explicite pas en quoi ces manquements, pour ceux qui sont effectivement avérés, révèlent une incompétence du gérant, ou à tout le moins une légèreté dans sa gestion, ni le préjudice que les manquements établis ont pu causer à la société.

Au contraire, il ressort des décisions prises par le gérant que la société a respecté le projet du couple, qui envisageait dès l'acquisition du bien, comme il ressort des correspondances échangées avec la société [18], de résilier le bail commercial, considéré comme peu avantageux. Il est d'ailleurs certain que les conditions dans lesquelles ce bail a été résilié n'a pas porté préjudice à la société, qui n'a pas bourse délié pour indemniser le preneur de cette sortie anticipée, compte tenu des négociations menées par le gérant. Il est également démontré que la société a consenti un bail à la société [22] par acte du 1er août 2023 à des conditions qui lui sont plus favorables sur le plan financier. Il n'est pas sérieux de reprocher à M. [L] de n'avoir signé ce nouveau bail qu'à cette date, alors que la résiliation du précédent n'est intervenue qu'à la fin avril précédent, sans que ce délai écoulé entre les deux baux caractérise un manquement quelconque de sa part dans l'exercice de son mandat.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir révoquer M. [L] de son mandat de gérant de la société [12]. Les demandes de nomination d'un administrateur ad hoc et définition de sa mission sont également rejetées.

- Sur la demande en nullité du protocole [16]

Mme [L] reproche également à M. [L] à l'occasion de la signature du protocole amiable de résiliation anticipée du bail commercial du 11 avril 2016 modifié par avenant du 20 octobre 2020, d'avoir dépassé ses pouvoirs, faute d'avoir été habilité par décision collective des associés, et de disposer d'une habilitation statutaire. Elle soutient qu'il ne pouvait désengager la société seul du bail commercial la liant à la société [16], que ce protocole a de plus été signé en violation des règles d'ordre public en matière de bail commercial, et en méconnaissance des dispositions mêmes du bail commercial, lesquelles reprenaient les dispositions légales, ne permettant pas une résiliation anticipée au 30 avril 2023. Elle en déduit que la violation d'une règle d'ordre public est sanctionnée par une nullité absolue, qui peut être soulevée par toute personne justifiant d'un intérêt, notamment par le Ministère Public.

M. [L] s'oppose à la demande de nullité du protocole [16]. Il prétend d'abord que la signature du protocole entre parfaitement dans les pouvoirs du gérant définis par la loi et par les statuts, puisque cet acte entre pleinement dans les pouvoirs du gérant et dans l'objet social de la société. Il réfute toute possibilité d'obtenir la nullité du protocole, arguant que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, et ce dans un souci de sécurité juridique et de protection des tiers, la seule limite posée par l'article L. 223-18 alinéa 5 étant celle d'une connaissance par le tiers du dépassement de l'objet social.

Il argue que le statut des baux commerciaux prévoit la possibilité pour le preneur de résilier lors de chaque échéance triennale un bail commercial sauf renonciation du preneur aux termes du bail commercial, et que dans le bail litigieux, la faculté de résiliation était offerte au bailleur, la société [12], de sorte que les époux [L] ont vérifié qu'ils pourraient exercer cette faculté ; que ce congé a été d'abord refusé par la société [16], les parties étant finalement convenues de résilier amiablement le bail de façon anticipée ; qu'une telle résiliation d'un bail commercial en dehors d'une période triennale n'est pas contraire à l'ordre public, et que le preneur peut délibérément renoncer à la protection offerte par la loi.

Réponse de la cour

Mme [L] articule ce grief au soutien d'une demande de nullité du protocole signé avec la société [18].

Elle ne développe pas de nouveaux moyens au soutien de cette prétention autres qu'en première instance, se contentant d'affirmer que M. [L] a dépassé son mandat en signant seul ce protocole et en résiliant seul, sans habilitation d'une assemblée générale, le bail commercial alors en cours.

Elle prétend à tort que la signature de ce protocole requerrait un vote de l'assemblée générale. Or, la conclusion d'un bail ou la résiliation du bail en cours pouvait être fait seul par le gérant, comme l'a jugé à raison le tribunal, compte tenu de l'objet social de la société familiale.

M. [L] est fondé à soutenir qu'il avait le pouvoir de signer seul ce protocole, comme entrant dans l'objet social, par application des statuts, notamment de l'article 12.

De la même façon, il entrait dans ses pouvoir de conclure un nouveau bail, compte tenu du projet des époux, qui ont acquis, par l'intermédiaire de la société, ce bien avec l'intention de le donner à bail commercial.

Les arguments invoqués par Mme [L] relatifs à l'impossibilité pour le bailleur de sortir du bail sont inopérants, alors que le preneur, dans l'intérêt duquel l'encadrement de la résiliation est prévu par la loi, a accepté, en sa qualité de professionnel de la gestion d'immeubles locatifs, de renoncer à cette protection. D'ailleurs, il sera rappelé que la société [18] avait confirmé aux époux [L] la possibilité qui serait la leur de procéder à une résiliation anticipée du bail commercial en cours, élément qui a déterminé leur consentement à cette acquisition immobilière.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

- Sur les demandes tendant à voir priver M. [L] de sa part dans les sommes distribuables

Mme [L] sollicite de la cour qu'elle prive M. [L] de sa part dans les sommes distribuables en réparation du préjudice subi par la société et ses associés, en raison des fautes de gestion.

En réponse, M. [L] réplique qu'aucun fondement juridique ne permet de formuler une telle demande.

Réponse de la cour

Le sens de la décision justifie le rejet de cette prétention. De plus, comme le souligne M. [L], cette prétention n'est pas fondée en droit par l'appelante. Elle sera rejetée en conséquence et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur la demande tendant à voir condamner personnellement M. [L] à payer toute somme qui viendrait à être réclamée par l'administration fiscale

Mme [L] demande à la cour de de condamner personnellement M. [L] à payer toute somme pour le cas où cette société viendrait à être redevable d'impôt ou taxe non acquittés ou de manière insuffisante, en conséquence des manquements du gérant.

M. [L] s'oppose à une telle demande qu'il dit sans fondement juridique.

Réponse de la cour

Le sens de la décision justifie de débouter Mme [L] de cette prétention. En outre, c'est à juste titre que M. [L] s'oppose à la demande tendant à le voir condamner personnellement à payer toute somme qui viendrait à être réclamée par l'administration fiscale. Mme [L] ne fonde ni en droit ni en fait une telle prétention et en sera déboutée.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

- Sur les demandes reconventionnelles de M. [L]

M. [L] sollicite, à l'occasion de son appel incident, la réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de cette procédure abusive diligentée par Mme [L]. Il dit que cette procédure n'a eu d'autre but que de le déstabiliser dans le cadre du litige relatif à la séparation des époux. Il affirme également que Mme [L] a adopté un comportement vis-à-vis de l'administration fiscale dans le seul but de pousser cette administration à diligenter un contrôle fiscal sur [12] et son patrimoine personnel. Il lui reproche également une position d'opposition systématique et la mise en péril de la société dont elle paralyse le fonctionnement.

Mme [L] répond que le dossier de divorce dont M. [L] a saisi le [13] par assignation du 12 septembre 2023 est sans lien avec la présente procédure. Elle dit curieux les arguments mis en avant par M. [L] pour dire que son attitude paralyse le fonctionnement de la société alors qu'il dit dans le même temps que le mandat de gestion locative confié à la société [22] le 1er août 2023 a permis de redresser la situation de la société. Elle ajoute que cette demande a été rejetée par le tribunal, et qu'à hauteur de cour, il ne démontre pas plus qu'elle a interjeté un appel principal abusif, ni le préjudice causé justifiant une réparation à hauteur de 15 000 euros.

Réponse de la cour

Si l'appel de Mme [L] ne prospère pas, il n'est pas nécessairement abusif. Il est exact que l'action de Mme [L] témoigne d'un certain acharnement à l'encontre de M. [L], alors que le couple est en instance de divorce, et témoigne du climat très conflictuel régnant entre chacun des époux. Elle multiplie les reproches à son endroit, sans réellement expliquer en quoi les prétendues fautes auraient effectivement causé un préjudice à la société et à ses associées, et a parallèlement fait montre d'une opposition assez systématique aux actes de gestion menés par M. [L], en refusant d'approuver les comptes, en freinant la procédure d'interrogation menée par l'administration fiscale, enfin en ne prenant pas position sur les périodes où elle souhaitait occuper le bien immobilier propriété de la société [12].

Pour autant, M. [L] n'établit pas sérieusement la réalité du préjudice qu'il dit subir à titre personnel, et qui ne peut être confondu avec celui de la société, non comparante au cours de cette procédure. Il ne caractérise pas non plus un dommage personnel distinct de celui né en réalité du divorce en cours et des conséquences de cette séparation.

M. [L] est débouté de cette prétention et le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.

Il est justifié de condamner Mme [L] à payer à M. [L] une somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est également condamnée à payer à la société [18] la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.

Elle est condamnée aux dépens exposés à hauteur de cour.

Par ces motifs, la cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure ;

Condamne Mme [L] à payer à la société [18] la somme de 500 euros d'indemnité de procédure ;

Condamne Mme [L] aux dépens exposés en appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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