CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 25 juillet 2025, n° 23/07621
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS
DU 25 JUILLET 2025
N°2025 /145
Rôle N° RG 23/07621 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNKB
Syndic. de copro. SDC [3] II
C/
S.C.P. AJILINK
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juillet 2025
à :
Maître Philippe MARIN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 15 Juin 2022 par le Président du TJ de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [3] II,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Nadera MENDACI, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSE
S.C.P. AJILINK,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 prorogé au 27 juin 2025 et au 25 juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnances des 15 novembre 2019, 13 novembre 2020, 12 février et 28 octobre 2021 le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, et prorogé dans sa mission, la société civile professionnelle, ci-après SCP, Ajilink [R]-Bonetto prise en la personne de maître [W] [R] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Corniche Domaine [3], ci-après syndicat des copropriétaires [3].
Par un arrêt du 30 juin 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rétracté l'ordonnance de désignation du 15 novembre 2019.
Par un courrier du 1er juin 2023 adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et reçu au greffe le 8 juin 2023 le syndicat des copropriétaires [3] II représenté par son administrateur provisoire, la société AJ Associés, a par la voix de son conseil contesté une ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2022 par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ayant fixé le montant des frais et honoraires de l'administrateur provisoire à la somme de 29 066,48 euros TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, demandant à ce qu'ils soient ramenés à un montant de 24 730,97 euros TTC.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions pour l'audience du 18 décembre 2024.
Selon ses dernières conclusions reçues le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [3] II représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Cabinet Paul Stein, fait notamment valoir que son recours, qui a été formé par lui-même et non par la société AJ Associés comme indiqué dans le courrier du 8 juin 2023 en raison d'une erreur matérielle qui ne fait pas grief, est recevable pour avoir été dénoncé à la seule partie au litige principal à savoir le syndicat des copropriétaires [3] II ainsi qu'à la société Ajilink [R]-Bonetto par courriers du 1er juin 2023 réitéré pour cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023.
Il demande en conséquence au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- déclarer recevable sa contestation de taxe,
- fixer le montant des frais et honoraires de maître [W] [R] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à la somme de 24 730,97 euros TTC,
- condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la société Ajilink [R]-Bonetto, représentée par maître [W] [R], aux écritures de laquelle il convient de se rapporter pour l'énoncé de ses moyens relatifs notamment aux défauts de qualité de la société AJ Associés à représenter le syndicat des copropriétaires et de dénonciation du recours simultanément avec la notification de celui-ci, conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- déclare irrecevable la contestation de l'ordonnance de taxe du 15 juin 2022,
- subsidiairement taxe ses honoraires et débours, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à la somme de 48 203,29 euros TTC,
- déboute la société AJ Associés de ses demandes,
- en tout état de cause la condamne à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 19 mars 2024, à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai puis prorogée au 27 juin 2025. A cette date elle a de nouveau été prorogée au 25 juillet 2025 afin de recueillir avant le 15 juillet 2025 les observations des parties sur l'ordonnance de taxe du 15 juin 2022 transmise en cours de délibéré, et à la demande de la juridiction, par le conseil du syndicat des copropriétaires et dont le montant de 131 126,62 euros ne correspondait nullement à leurs conclusions. Aucune d'elles n'a répondu.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En application de l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Constituent par ailleurs des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, selon l'article 117 du même code, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause en vertu de l'article 118.
L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, étant précisé aux termes de l'article 18 que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés notamment à l'article 15 de cette loi.
L'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête, la mission du syndic désigné ainsi cessant de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic selon l'article 47, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
La société Ajilink [R]-Bonetto souligne avoir adressé le 18 novembre 2022 à la société AJAssociés, alors administrateur provisoire de la copropriété [3] II la copie de l'ordonnance de taxe. Après une relance en date du 1er août 2024 cette société lui a indiqué que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2023 avait élu le cabinet Stein qui est toujours syndic. Elle ajoute que dans ces conditions la société AJAssociés n'avait plus qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires à compter du 16 janvier 2023. Elle fait valoir que la saisine du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence effectuée le 1er juin 2023 par la société AJAssociés es qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat était donc irrecevable en raison d'une irrégularité de fond.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu'à la date du recours son syndic était le cabinet Stein mais soutient que ce n'est pas la société AJAssociés qui a exercé le recours notifié le 17 mai 2023 mais le syndicat lui-même, lequel est nécessairement intéressé par l'ordonnance de taxe. Il attribue la désignation de la société AJAssociés en tant que représentant sur le courrier de recours à une erreur matérielle constitutive d'une irrégularité de forme dont la nullité sanctionnant l'acte suppose l'existence d'un grief qui n'est pas établi dès lors que la société Ajilink a constitué avocat dans la présente instance.
Il convient néanmoins de constater que l'ordonnance de taxe a été notifiée le 17 mai 2023 au cabinet Stein, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires pour la résidence [3] II, et que le recours transmis au greffe le 8 juin 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires mentionnait expressément que ce dernier était représenté par son administrateur provisoire, la société AJ Associés.
Le syndicat des copropriétaires, qui invoque une erreur matérielle, ne produit aucun échange avec son syndic démontrant que celui-ci aurait confié à maître [Y] le soin d'engager le recours litigieux de sorte que le caractère matériellement erroné du courrier du 1er juin 2023 adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est aucunement démontré. De surcroît la dénonciation du recours effectuée auprès de la société Ajilink par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, s'agissant d'une réitération selon le syndicat des copropriétaires, mentionne également que celui-ci est représenté par son administrateur provisoire, la société AJAssociés.
Il s'ensuit que ce recours exercé par une personne morale, la société AJAssociés, en tant que représentante d'une autre personne morale, le syndicat de la copropriété [3] II, alors qu'elle était dépourvue de pouvoir à cette fin, est entaché de nullité pour être affecté d'une irrégularité de fond.
Aucun autre recours n'a été communiqué dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe, pour le compte de la copropriété [3] II et au nom du cabinet Stein, par le conseil.
En conséquence, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'un mois à compter du 17 mai 2023, le recours initié pour le compte du syndicat des copropriétaires ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes
Le syndicat de la copropriété [3] II, dont le recours est irrecevable, supportera les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ajilink [R]-Bonetto.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours formé par le syndicat de la copropriété [3] II, à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2022 par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons le syndicat de la copropriété [3] II, représenté par la SAS Cabinet Paul Stein, à verser une indemnité de 1 000 euros (mille euros) à la SCP Ajilink [R]-Bonetto au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat de la copropriété [3] II aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS
DU 25 JUILLET 2025
N°2025 /145
Rôle N° RG 23/07621 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNKB
Syndic. de copro. SDC [3] II
C/
S.C.P. AJILINK
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juillet 2025
à :
Maître Philippe MARIN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 15 Juin 2022 par le Président du TJ de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [3] II,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Nadera MENDACI, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSE
S.C.P. AJILINK,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 prorogé au 27 juin 2025 et au 25 juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnances des 15 novembre 2019, 13 novembre 2020, 12 février et 28 octobre 2021 le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, et prorogé dans sa mission, la société civile professionnelle, ci-après SCP, Ajilink [R]-Bonetto prise en la personne de maître [W] [R] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Corniche Domaine [3], ci-après syndicat des copropriétaires [3].
Par un arrêt du 30 juin 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rétracté l'ordonnance de désignation du 15 novembre 2019.
Par un courrier du 1er juin 2023 adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et reçu au greffe le 8 juin 2023 le syndicat des copropriétaires [3] II représenté par son administrateur provisoire, la société AJ Associés, a par la voix de son conseil contesté une ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2022 par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ayant fixé le montant des frais et honoraires de l'administrateur provisoire à la somme de 29 066,48 euros TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, demandant à ce qu'ils soient ramenés à un montant de 24 730,97 euros TTC.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions pour l'audience du 18 décembre 2024.
Selon ses dernières conclusions reçues le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [3] II représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Cabinet Paul Stein, fait notamment valoir que son recours, qui a été formé par lui-même et non par la société AJ Associés comme indiqué dans le courrier du 8 juin 2023 en raison d'une erreur matérielle qui ne fait pas grief, est recevable pour avoir été dénoncé à la seule partie au litige principal à savoir le syndicat des copropriétaires [3] II ainsi qu'à la société Ajilink [R]-Bonetto par courriers du 1er juin 2023 réitéré pour cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023.
Il demande en conséquence au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- déclarer recevable sa contestation de taxe,
- fixer le montant des frais et honoraires de maître [W] [R] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à la somme de 24 730,97 euros TTC,
- condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la société Ajilink [R]-Bonetto, représentée par maître [W] [R], aux écritures de laquelle il convient de se rapporter pour l'énoncé de ses moyens relatifs notamment aux défauts de qualité de la société AJ Associés à représenter le syndicat des copropriétaires et de dénonciation du recours simultanément avec la notification de celui-ci, conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- déclare irrecevable la contestation de l'ordonnance de taxe du 15 juin 2022,
- subsidiairement taxe ses honoraires et débours, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à la somme de 48 203,29 euros TTC,
- déboute la société AJ Associés de ses demandes,
- en tout état de cause la condamne à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 19 mars 2024, à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai puis prorogée au 27 juin 2025. A cette date elle a de nouveau été prorogée au 25 juillet 2025 afin de recueillir avant le 15 juillet 2025 les observations des parties sur l'ordonnance de taxe du 15 juin 2022 transmise en cours de délibéré, et à la demande de la juridiction, par le conseil du syndicat des copropriétaires et dont le montant de 131 126,62 euros ne correspondait nullement à leurs conclusions. Aucune d'elles n'a répondu.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En application de l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Constituent par ailleurs des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, selon l'article 117 du même code, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause en vertu de l'article 118.
L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, étant précisé aux termes de l'article 18 que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés notamment à l'article 15 de cette loi.
L'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête, la mission du syndic désigné ainsi cessant de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic selon l'article 47, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
La société Ajilink [R]-Bonetto souligne avoir adressé le 18 novembre 2022 à la société AJAssociés, alors administrateur provisoire de la copropriété [3] II la copie de l'ordonnance de taxe. Après une relance en date du 1er août 2024 cette société lui a indiqué que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2023 avait élu le cabinet Stein qui est toujours syndic. Elle ajoute que dans ces conditions la société AJAssociés n'avait plus qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires à compter du 16 janvier 2023. Elle fait valoir que la saisine du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence effectuée le 1er juin 2023 par la société AJAssociés es qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat était donc irrecevable en raison d'une irrégularité de fond.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu'à la date du recours son syndic était le cabinet Stein mais soutient que ce n'est pas la société AJAssociés qui a exercé le recours notifié le 17 mai 2023 mais le syndicat lui-même, lequel est nécessairement intéressé par l'ordonnance de taxe. Il attribue la désignation de la société AJAssociés en tant que représentant sur le courrier de recours à une erreur matérielle constitutive d'une irrégularité de forme dont la nullité sanctionnant l'acte suppose l'existence d'un grief qui n'est pas établi dès lors que la société Ajilink a constitué avocat dans la présente instance.
Il convient néanmoins de constater que l'ordonnance de taxe a été notifiée le 17 mai 2023 au cabinet Stein, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires pour la résidence [3] II, et que le recours transmis au greffe le 8 juin 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires mentionnait expressément que ce dernier était représenté par son administrateur provisoire, la société AJ Associés.
Le syndicat des copropriétaires, qui invoque une erreur matérielle, ne produit aucun échange avec son syndic démontrant que celui-ci aurait confié à maître [Y] le soin d'engager le recours litigieux de sorte que le caractère matériellement erroné du courrier du 1er juin 2023 adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est aucunement démontré. De surcroît la dénonciation du recours effectuée auprès de la société Ajilink par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, s'agissant d'une réitération selon le syndicat des copropriétaires, mentionne également que celui-ci est représenté par son administrateur provisoire, la société AJAssociés.
Il s'ensuit que ce recours exercé par une personne morale, la société AJAssociés, en tant que représentante d'une autre personne morale, le syndicat de la copropriété [3] II, alors qu'elle était dépourvue de pouvoir à cette fin, est entaché de nullité pour être affecté d'une irrégularité de fond.
Aucun autre recours n'a été communiqué dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe, pour le compte de la copropriété [3] II et au nom du cabinet Stein, par le conseil.
En conséquence, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'un mois à compter du 17 mai 2023, le recours initié pour le compte du syndicat des copropriétaires ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes
Le syndicat de la copropriété [3] II, dont le recours est irrecevable, supportera les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ajilink [R]-Bonetto.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours formé par le syndicat de la copropriété [3] II, à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2022 par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons le syndicat de la copropriété [3] II, représenté par la SAS Cabinet Paul Stein, à verser une indemnité de 1 000 euros (mille euros) à la SCP Ajilink [R]-Bonetto au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat de la copropriété [3] II aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT