CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juillet 2025, n° 25/01475
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGE
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGE
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD TJ
- le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 25 Juillet 2025 à 12h45.
APPELANT
MONSIEUR LE ROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 4]
INTIMÉS
Monsieur [E] [D]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour Conseil en première instance, Maître DRIDI Aziza, Avocat au barreau de Grasse, choisi
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté en première instance par Maître Giorgia RICCIOTTI, Avocat au barreau de Nice substituant le CABINET SERFATU du Barreau de L'AIN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 25 juillet 2025 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 25 Juin 2025 Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h27 .
La décision de placement en rétention a été prise le 25 juin 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h27.
Par ordonnance du 25 Juillet 2025 à 12H45 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 Juillet 2025 à 12H47 .
Le 25 JUILLET 2025 à 16H06 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 25 JUILLET 2025 à 16H06 ont été faites à :
- Monsieur [E] [D] à 16h23
- A Maître DRIDI Aziza à 16h09
- M. le préfet des ALPES MARITIMES à 16h09
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [E] [D] ne dispose pas de garanties effectives de représentation et qu'il présente une menace pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que le surnommé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu'il s'est soustrait a une précédente mesure toujours exécutoire prise le 24/07/2023, notifiée le 24/07/2023 par la préfecture du Puy-de-Dome , que sa fiche pénale et ses déclarations indiquent qu'il est sans domicile fixe en France et qu'il résiderait en Italie; qu'ainsi, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ; qu'il
ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, que par ailleurs, ce dernier a en outre été condamné, par le Tribunal Correctionnel de Toulouse, le 18/O3/2019, à une peine 04 mois d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;il est connu sous deux alias différents, ce qui atteste de sa volonté de se soustraire à ses obligations ; qu'en conséquence le risque de soustraction a la mesure est manifeste ; que Monsieur [E] [D] ne dispose effectivement pas de garanties effectives de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [E] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 26 juillet 2025 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
N° RG : N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGE
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [E] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l'audience du 26 juillet 2025 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGE
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGE
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD TJ
- le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 25 Juillet 2025 à 12h45.
APPELANT
MONSIEUR LE ROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 4]
INTIMÉS
Monsieur [E] [D]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour Conseil en première instance, Maître DRIDI Aziza, Avocat au barreau de Grasse, choisi
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté en première instance par Maître Giorgia RICCIOTTI, Avocat au barreau de Nice substituant le CABINET SERFATU du Barreau de L'AIN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 25 juillet 2025 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 25 Juin 2025 Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h27 .
La décision de placement en rétention a été prise le 25 juin 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h27.
Par ordonnance du 25 Juillet 2025 à 12H45 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 Juillet 2025 à 12H47 .
Le 25 JUILLET 2025 à 16H06 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 25 JUILLET 2025 à 16H06 ont été faites à :
- Monsieur [E] [D] à 16h23
- A Maître DRIDI Aziza à 16h09
- M. le préfet des ALPES MARITIMES à 16h09
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [E] [D] ne dispose pas de garanties effectives de représentation et qu'il présente une menace pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que le surnommé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu'il s'est soustrait a une précédente mesure toujours exécutoire prise le 24/07/2023, notifiée le 24/07/2023 par la préfecture du Puy-de-Dome , que sa fiche pénale et ses déclarations indiquent qu'il est sans domicile fixe en France et qu'il résiderait en Italie; qu'ainsi, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ; qu'il
ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, que par ailleurs, ce dernier a en outre été condamné, par le Tribunal Correctionnel de Toulouse, le 18/O3/2019, à une peine 04 mois d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;il est connu sous deux alias différents, ce qui atteste de sa volonté de se soustraire à ses obligations ; qu'en conséquence le risque de soustraction a la mesure est manifeste ; que Monsieur [E] [D] ne dispose effectivement pas de garanties effectives de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [E] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 26 juillet 2025 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
N° RG : N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGE
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [E] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l'audience du 26 juillet 2025 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier