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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 26 juillet 2025, n° 25/04731

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 25/04731

26 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H



N° RG 25/04731 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLL2

Du 26 JUILLET 2025

ORDONNANCE

LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [R], comparant par visioconférence

né le 05 Janvier 1990 à INDE

de nationalité Indienne

CRA [Localité 3]

assisté de Me Patrick WALLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 250, et par Monsieur [W] [D], interprète en langue hindi, comparants

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE, non comparant

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué à l'audience par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, comparant

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour M. [P] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2025 portant placement en rétention de M. [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l'intéressé le même jour à 13h30 ;

Vu la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement du 22 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 23 juillet 2025 à 14h39 ;

Vu la requête du préfet du Val-d'Oise en date du 24 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 juillet 2025 qui a joint les deux procédures, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés à l'appui de la contestation de la décision de placement, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Val-d'Oise recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025.

Le 25 juillet 2025 à 16h27, M. [P] [R] a relevé appel de l'ordonnance du 24 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 15h00.

Aux termes de sa déclaration d'appel, il sollicite l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'absence de nécessité de la mesure de rétention,

- l'erreur manifeste d'appréciation,

- l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration en application de l'article R.743-2 du CESEDA,

- l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Lors de cette audience, le conseil de M. [P] [R] maintient les mêmes demandes, en soulevant les mêmes moyens.

Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant notamment valoir que l'intéressé est arrivé en France en situation irrégulière et que le titre qu'il a produit en première instance ne constitue pas un titre de séjour lui permettant de circuler au sein de l'espace Schengen et que si le registre ne mentionne pas l'existence de son recours formé devant le tribunal administratif c'est qu'il l'a fait sous un nom légèrement différent et que le centre de rétention n'a pas été directement informé de ce recours déposé par une association.

M. [P] [R] indique, assisté par un interprète en langue hindi, qui a prêté serment à l'audience, indique qu'il possède un titre lui permettant de circuler au sein de l'espace Schengen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit donc être déclaré recevable.

Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement et de l'absence de nécessité de la mesure de rétention

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

La combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 612-3 permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.

En l'espèce, la décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [P] [R], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation, de droit ou de fait n'est pas établie.

En effet, il résulte notamment des pièces du dossier que M. [M] [R] a été interpellé le 20 juillet 2025 pour des faits de violences aggravés et extorsion par menace et qu'il se trouvait en situation irrégulière, ne pouvant présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que lors de son audition du 20 juillet 2025, il indiquait être arrivé en France en « vers le mois de juin 2024 », qu'il n'avait alors qu'un visa pour la Serbie, qu'il a traversé en taxi plusieurs pays avant d'arriver en France et qu'il pas fait de demande d'asile en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen.

Il ne peut donc affirmer avoir été en possession d'un titre valable depuis moins de trois mois à compter de son entrée en France.

Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [M] [R], la menace à l'ordre public doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.

Ces moyens sont rejetés.

Sur l'absence de pièces justificatives et du registre actualisé

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :

- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention

- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives permettant d'apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l'ensemble des pièces pénales, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention, la confirmation de la première prolongation, la copie du registre du centre de rétention signé par M. [P] [R] le 21 juillet 2025 à 15H27, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour, peu important que ne figure pas le fait qu'il ait introduit un recours devant le tribunal administratif de Versailles par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 qui confirme qu'il a bien été informé de ses droits et garanties.

Ces documents établissent donc que la procédure a été respectée et que [P] [F] a été informé de l'ensemble de ses droits que le texte précité a pour objet de garantir.

En conséquence, le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires indiennes dès le 21 juillet.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles dans le cadre d'une première prolongation afin de déterminer le pays de destination du retenu et d'organiser le retour.

Le moyen sera rejeté.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 4], le 26/07/2025 à

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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