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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 juillet 2025, n° 24/00143

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00143

28 juillet 2025

LB/CS

Numéro 25/2270

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28 juillet 2025

Dossier : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXKZ

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

[M] [G]

[B] [O]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. [Y] ALLAIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2025, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

Représentés par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

S.E.L.A.R.L. [Y] ALLAIS ès qualité de mandataire ad'hoc de la société SOLARPROS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 500 661 871 00052 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 17 AOUT 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [O] a signé le 20 août 2010 un bon de commande établi à son nom et à celui de M. [M] [G] par la société à responsabilité limitée Solarpros comprenant la fourniture et la pose de 16 panneaux photovoltaïques, un onduleur et un kit d'étanchéité pour un prix total TTC de 21 250 euros TTC.

Cette opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 21 250 euros octroyé par la société BNP Paribas Personal Finance d'une durée de 125 mois, remboursable en 120 mensualités de 257,44 euros avec assurance facultative au taux nominal de 5,45% l'an.

La société Solarpros a exécuté les travaux et les fonds ont été débloqués par l'organisme bancaire entre ses mains.

Par jugement du 3 mars 2021, la société Solarpros a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le contrat de crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé total le 24 septembre 2020.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Vice-Président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc de la société Solarpros.

Par acte du 20 octobre 2022, M. [M] [G] et Mme [B] [O] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Jérôme Allais ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solarpros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente les liant à la SARL Solarpros, et du contrat de prêt affecté y afférent, constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et condamné cette dernière à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

- Dit que l'action de M. [M] [G] et Mme [B] [O] est prescrite ;

- Condamné solidairement M. [M] [G] et Mme [B] [O] à payer 800 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [M] [G] et Mme [B] [O] aux dépens d'instance.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 9 janvier 2024, M. [M] [G] et Mme [B] [O] ont relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.

A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 31 mars 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.

***

Vu les conclusions notifiées le 10 février 2025 par M. [M] [G] et Mme [B] [O] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

- DIT que l'action de Monsieur [M] [G] et Madame [B] [O] est prescrite;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [B] [O] à payer 800 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [G] et Madame [B] [O] aux dépens d'instance;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DECLARER ET JUGER leurs demandes sont recevables et bien fondées ;

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SOLARPROS;

PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 21 250,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 9 669,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;

- 6 000,00 € au titre de la réparation de l'onduleur défectueux ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :

- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;

DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOLARPROS de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Faire application de l'article 699 du CPC au profit de l'avocat soussigné.

Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2025 par la banque BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour de :

- ordonner le report de la clôture à la date de l'audience de plaidoirie,

- à défaut, écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par les consorts [O] [G] le 10/02/2025,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motif pour ce qui concerne l'irrecevabilité des prétentions à défaut de démonstration de la désignation de SELARL Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc, pour représenter la société SOLARPROS dans le cadre de la présente instance.

A titre subsidiaire,

- Condamner solidairement [B] [O] et [M] [G] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21 250 euros avec déduction des échéances déjà versées.

En toute hypothèse,

- Débouter les consorts [O] [G] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- Condamner les consorts [O] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc de la société Solarpros par acte remis à personne morale. La SELARL Jérôme ALLAIS n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 31 mars 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de l'intimée tendant au rabat de l'ordonnance de clôture.

Sur la qualité de mandataire ad hoc de la SELARL Jérôme Allais

La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité de l'action des appelants en raison d'un défaut de justification que la SELARL Jérôme Allais a bien la qualité de mandataire ad hoc.

Toutefois, contrairement à ce que la banque persiste à alléguer dans ses dernières écritures, les appelants produisent la requête et l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le Vice-Président du tribunal de commerce de Lyon nommant la SELARL Jérôme Allais mandataire ad hoc pour représenter la société Solarpros dans le cadre de l'instance qui devait ensuite être introduite devant le tribunal judiciaire de Pau et ses suites à l'initiative de M. [G] et Mme [O] (leur pièce numérotée 9).

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société BNP Paribas Personal Finance sera par conséquent rejetée.

Sur la prescription

Les parties s'opposent sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du bon de commande et du contrat de crédit et sur celle de l'action en responsabilité à l'encontre du prêteur, la discussion portant sur le point de départ du délai de prescription et plus précisément sur la date à laquelle les appelants ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer l'action.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que toutes les demandes dirigées à son encontre sont prescrites. Elle fait valoir tout d'abord que le point de départ de l'action en nullité du contrat principal pour l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation est la date de sa signature le 20 août 2010 de sorte que le délai expirait le 20 août 2015 en application de l'article 2224 du code civil. Elle en déduit que l'action dirigée contre le prêteur à titre accessoire est donc également irrecevable de ce chef sur ce moyen.

Elle considère que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur au titre d'un prétendu déblocage irrégulier/prématuré des fonds, ou d'un manquement au devoir de conseil pour octroi inapproprié du crédit est la date de déblocage, soit le 28 septembre 2010, de sorte que l'action est prescrite depuis le 28 septembre 2015.

Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action pour dol est la demande de raccordement au réseau public d'électricité, ou un mois après, puisque le tarif de rachat est défini à cette date. Elle indique que l'installation est mise en service en mai 2011 et qu'au plus tard l'action se prescrit à compter de mai 2012, après un an de production d'électricité permettant de juger de la rentabilité. Selon la banque l'action est éteinte depuis mai 2017 au moins.

M. [G] et Mme [O] font valoir une absence de prescription de leurs demandes, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.

Selon eux il n'est pas envisageable s'agissant d'une action en nullité sur le fondement d'un dol que le point de départ du délai de prescription puisse être la signature du bon de commande dans la mesure où à cette date ils n'avaient aucune idée des gains ou économies qui seraient effectivement perçus ou réalisées.

Ils considèrent que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre la banque suppose en premier lieu, pour être fixé, que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur.

Ils indiquent qu'en l'espèce le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses. Ils soutiennent que leurs craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont confirmées qu'après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis le 9 décembre 2019, ce qui les a conduits à saisir un avocat.

M. [G] et Mme [O] font valoir que la banque est soumise à une obligation particulière d'information et à un devoir d'alerte à l'égard de ses clients, s'agissant de consommateurs de crédit et que la loi lui impose de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds.

Ils indiquent qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée puisqu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, et notamment la faute commise par la banque, et ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard.

Ils soutiennent qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités, et en particulier de l'absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation.

Ils considèrent que la date de signature du contrat de vente ne peut alors constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait bel et bien connaissance, à cette date, de l'ensemble des irrégularités soulevées mais qu'en l'espèce cette information donnée par la banque des irrégularités du contrat et sollicitant sa confirmation malgré celles-ci fait défaut.

* La cour précise que s'agissant d'une action d'un consommateur contre un commerçant, la prescription quinquennale visée par l'intimée est celle de l'article L110-4 du code de commerce.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, l'action de M. [G] et Mme [O] en nullité du contrat principal repose sur un double fondement, le dol en raison d'une productivité défaillante d'une part, le non-respect des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat litigieux d'autre part.

Or en l'espèce la lecture du bon de commande ne permet pas au consommateur de vérifier la conformité des mentions qu'il contient avec les prescriptions légales alors que les irrégularités soulevées concernent des mentions qui en sont absentes et que le bon de commande ne reprend pas les dispositions de l'article L121-23 précité. Au regard de ces éléments les appelants n'ont pas pu avoir connaissance des irrégularités alléguées à la date de la signature du contrat principal par la lecture des documents contractuels qui leur ont été remis et la banque n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'ils ont pu en avoir connaissance. Il convient par conséquent de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour l'irrégularité formelle du bon de commande à la connaissance postérieure des irrégularités soulevées, soit en l'espèce le 10 novembre 2021, date à laquelle les appelants ont consulté un avocat.

Il s'en suit que l'action en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté pour irrégularité du bon de commande n'est pas prescrite.

En ce qui concerne l'action en nullité du contrat de vente pour dol, la prescription est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, cette découverte se situe à la date de la première facture de rachat d'électricité établie par EDF, soit au 31 mai 2012 au plus tard, alors que l'installation a commencé à produire de l'électricité en mai 2011 ainsi que cela résulte du rapport de M. [N] produit par les appelants (leur pièce numérotée 4), à laquelle ils ont pu mesurer que la rentabilité de l'installation ne correspondait pas aux promesses alléguées du vendeur.

Compte tenu de la date de l'assignation, l'action en nullité du contrat principal pour dol, et l'action en nullité subséquente du contrat de crédit sont prescrites.

L'action de M. [G] et Mme [O] en responsabilité contre le prêteur repose sur une complicité de dol d'une part, sur un déblocage fautif des fonds d'autre part en raison d'un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et d'information des emprunteurs sur l'existence de celles-ci, et d'une absence de vérification de l'exécution complète du contrat principal.

En matière de responsabilité le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.

En l'espèce le dommage dont se prévalent M. [G] et Mme [O] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet avec le déblocage des fonds soit le 28 septembre 2010.

En premier lieu, s'agissant du défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les vices allégués par M. [G] et Mme [O] concernent les mentions incomplètes de celui-ci au regard des prescriptions de l'article L121-23 du code de la consommation.

Or le bon de commande ne permettait pas à M. [G] et Mme [O] de vérifier la conformité des mentions du bon de commande avec les prescriptions légales et de se rendre compte du non-respect allégué des prescriptions de l'article L121-23 ancien du code de la consommation avant le 10 novembre 2021 ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.

Par conséquent le point de départ du délai de la prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds prêtés sans vérification de la conformité du bon de commande doit être reporté à la date de révélation postérieure des irrégularités formelles du bon de commande soit au 10 novembre 2021. Par conséquent, compte tenu de la date de l'assignation délivrée au prêteur, cette action en responsabilité n'est pas prescrite.

M. [G] et Mme [O] invoquent l'absence de vérification par la banque de l'exécution complète du contrat principal à la date du déblocage des fonds dont ils ont été informés à tout le moins au moment de la première échéance du prêt le 6 avril 2011, alors que l'installation était productive à compter du mois de mai 2011 à la lecture du rapport sur la rentabilité de l'investissement produit par les appelants (leur pièce numérotée 4).

Par conséquent le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds en raison d'un défaut de vérification de l'exécution du contrat principal, doit être fixé à la date à laquelle les appelants ne pouvaient ignorer que le déblocage des fonds avait été effectué soit le 6 avril 2011.

Compte tenu de la date de l'assignation délivrée au prêteur, l'action en responsabilité à son encontre pour défaut de vérification de l'exécution du contrat principal est prescrite.

En ce qui concerne l'action en responsabilité intentée à l'encontre du prêteur pour complicité d'un dol imputé au vendeur en lien avec un défaut de rentabilité de l'installation alors que la dite rentabilité aurait été déterminante du consentement donné, le point de départ du délai de prescription est celle de la découverte de la première facture de rachat d'électricité établie par EDF, soit au 31 mai 2012, postérieurement au déblocage des fonds, révélant la réalité de la production de l'installation.

Compte tenu de la date de l'assignation délivrée au prêteur le 20 octobre 2022, l'action en responsabilité intentée à l'encontre du prêteur pour complicité d'un dol est prescrite.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit prescrites les actions de M. [G] et Mme [O] en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté pour irrégularité du bon de commande, ainsi que l'action en responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds prêtés sans vérification de la conformité du bon de commande et de dire les dites actions recevables car non prescrites.

Le jugement déféré sera en revanche confirmé et complété en ce qu'il y a lieu de déclarer prescrites leurs actions en nullité du contrat principal pour dol, en responsabilité du prêteur pour complicité de dol et déblocage prématuré des fonds sans vérification complète de l'exécution du contrat principal.

Il y a lieu dès lors d'examiner les demandes non atteintes de prescription.

Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation

M. [G] et Mme [O] font valoir que le bon de commande du contrat litigieux omet les mentions suivantes en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation :

- sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

- sur les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison,

- sur les modalités de financement.

La banque soutient au visa de l'article 1338 alinéa 2 (dans sa rédaction en vigueur le 20 août 2010) que les moyens de nullité du contrat sont aujourd'hui périmés compte tenu de l'exécution volontaire et complète de l'ensemble contractuel par M. [G] et Mme [O].

* L'article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce en matière de démarchage au regard de la date de signature du bon de commande dispose que les opérations visées à l'article L121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

(')

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1 ; (') »

En l'espèce, le bon de commande signé le 20 août 2010 mentionne « installation photovoltaïque 2880 Wc », « panneaux Qiscin » avec la quantité (16), un onduleur, un kit d'étanchéité, un ensemble filerie et boitier de sécurité, il est indiquet 1 pour les démarches administratives précisées de la manière suivante « Forfait Il est à préciser qu'ERDF se charge du raccordement au réseau et que cette prestation sera à payer directement entre les mains d'ERDF ». Ce bon de commande ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques des biens vendus, à savoir le poids, la taille et la technologie des panneaux photovoltaïques ainsi que le mode de pose, ni la marque et la puissance de l'onduleur de sorte que la nullité du contrat principal est encourue à ce titre.

En outre la mention s'agissant des délais « Installation photovoltaïque : au plus tard dans les quatre mois à compter de la réception de l'avis de conformité » n'est pas suffisante pour répondre aux dispositions de l'article L121-23 5° précité dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif (les démarches administratives étant incluse dans le bon de commande au titre d'un forfait de manière imprécise) et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations. La nullité du contrat principal est donc également encourue en raison de cette irrégularité.

Contrairement à ce qu'allèguent les appelants, la nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative. Il est donc possible d'y renoncer à condition que soit établies la connaissance du vice par son auteur et l'intention de le réparer.

Il résulte de l'article 1338 alinéa 2 ancien du code civil (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) devenu l'article 1182 du code civil, que l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.

Toutefois en l'espèce il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat a été exécuté par M. [G] et Mme [O] en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Aucun élément n'établit cette connaissance par les acquéreurs de l'installation photovoltaïque avant la consultation d'un avocat en novembre 2021. Au surplus les documents contractuels ne permettaient pas à M.[G] et Mme [O] de se rendre compte des irrégularités formelles du bon de commande quant à l'insuffisance des indications portées sur les caractéristiques de l'équipement vendu et les modalités et délai d'exécution de l'ensemble des prestations fournies alors que ce contrat ne reproduisait pas les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation et que le prêteur ne l'a pas informé des irrégularités affectant le contrat principal. Par conséquent le moyen de l'intimée tirée de la confirmation de l'acte nul sera écarté faute de démonstration d'une connaissance des causes de nullité par M. [G] et Mme [O].

Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente du 20 août 2010.

Sur la nullité du contrat de crédit

Selon l'article L311-21 (devenu L311-32 puis L312-55) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des contrats litigieux, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Par conséquent le bon de commande du 20 août 2010 étant annulé, le contrat de crédit accepté le même jour est annulé de plein droit conformément à l'article L311-21 (devenu L311-32 puis L312-55) précité.

Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit et la responsabilité de la banque

Il convient de rappeler que le crédit affecté est spécialement destiné à financer l'acquisition d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens du code de la consommation. Cette unicité de l'opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit qui le finance qui signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ce que confirme les dispositions précitées.

Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur ; ainsi l'annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations effectuées.

En principe le banque doit restituer à l'emprunteur les intérêts qu'elle a perçus. L'emprunteur doit restituer à la banque le capital emprunté après déductions des sommes qu'il lui a versées au titre du prêt.

L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital prêté.

Si, par le passé la Cour de cassation a approuvé des arrêts retenant que l'absence de restitution du capital était automatique en cas de faute de la banque, celle-ci étant privée de sa créance de restitution, elle fait désormais application des conditions de la responsabilité civile qui suppose la réunion, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, est discutée les conditions de la responsabilité de la banque dont l'existence est contestée par cette dernière.

* M. [G] et Mme [O] soutiennent que les irrégularités du bon de commande litigieux auraient dû conduire la banque à ne pas libérer des fonds entre les mains de la société Solarpros avant de s'être assurée que ses clients étaient parfaitement informés concernant l'absence de validité du contrat principal. La banque n'ayant rien fait, les consorts [G] [O] estiment qu'elle a commis une faute.

Ils sollicitent la sanction de la faute commise par la banque par l'impossibilité pour elle d'obtenir sa créance de restitution du capital emprunté, et ainsi sa condamnation à les rembourser de l'ensemble des sommes versées par eux et à réparer le préjudice qu'ils ont subi.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'il ne pèse sur elle aucune obligation de contrôler la régularité formelle du contrat principal auquel elle n'est pas partie.

Elle ajoute qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil quant à l'opération dont le financement est sollicité, n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat.

La banque estime en outre que dans le cas où une faute serait retenue dans le déblocage des fonds, il n'est démontré aucun préjudice ni aucun lien causal.

Elle fait valoir que le seul grief des consorts [G] et [O] tient à un défaut de rentabilité de l'installation qui est sans rapport avec l'intervention du prêteur ou avec les conditions de déblocage des fonds. Elle conteste le moyen des appelants selon lequel le préjudice résulterait de la liquidation judiciaire, faisant valoir que le prestataire n'ayant jamais revendiqué la restitution du matériel comme conséquence de l'annulation des contrats, les appelants conserveraient dans cette hypothèse une installation fonctionnelle qui ne sera jamais déposée ou mise à l'arrêt par le mandataire ad hoc qui ne défend pas à l'instance. Elle ajoute qu'à supposer même qu'un préjudice corrélatif existe à ce titre il faudrait démontrer en quoi la privation totale de la créance de restitution du prêteur consisterait une mesure réparatoire adaptée. Elle considère enfin qu'il n'est établi aucun préjudice résultant de la prétendue perte de chance de ne pas contracter alors que le seul grief des appelants tient à une prétendue absence de rentabilité.

* Tout d'abord consécutivement à l'annulation du contrat de crédit affecté à la suite de celle du contrat de vente, il y a lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] et Mme [O] la somme de 9.669,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils lui ont versés en exécution du prêt annulé.

Il est précisé que la banque perdant son droit aux intérêts et frais du fait de l'annulation du contrat de crédit, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande des appelants de déchéance du droit aux intérêts.

Ensuite, concernant la question de la responsabilité de la banque, il est utile de rappeler que, selon un jurisprudence établie, dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

La cour de cassation a affirmé cette obligation du prêteur à plusieurs reprises (notamment 1ère Civile, 18 février 2009, pourvoi n° 07-19.648, 1ère Civile, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1ère Civile 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).

Par conséquent, en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente et en n'informant pas l'emprunteur des irrégularités qui l'affectaient au regard des dispositions du droit de la consommation en matière de démarchage, la banque a commis une faute.

En outre le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il incombe donc aux juge du fond de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital (1ère Civile, 10 juillet 2024, pourvoi n°23-11.751, 1ère civile, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-24.754).

En l'espèce, M. [G] et Mme [O] subissent un préjudice ayant un lien de causalité avec le manquement de la banque à son obligation de veiller à la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès de la société Solarpros dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, la restitution, consécutivement à l'annulation du contrat principal, du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il convient donc de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au capital emprunté soit la somme de 21.250 euros, étant rappelé qu'ils ont déjà remboursé à la banque la totalité du montant du prêt par anticipation.

En revanche la banque n'est pas responsable du préjudice allégué par les appelants à hauteur de 6000 euros lié au titre de la réparation de l'onduleur défectueux, laquelle n'est en outre pas justifiée par une pièce établissant cette dépense, la pièce numérotée 5 des appelants étant un bon de commande non daté et non signé. La demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de l'onduleur défectueux sera donc rejetée.

En outre, M. [G] et Mme [O] n'établissent pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque. Ils seront donc également déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] [G] et Mme [B] [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'accorder à la SCP Jean-Luc Schnerb- Julie Château le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les demandes formulées tant par M. [G] et Mme [O] que par la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance pour défaut de démonstration de la désignation de la SELARL Jérôme Allais en qualité de mandataire ad hoc, pour représenter la société SOLARPROS dans le cadre de la présente instance ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les actions de M. [G] et Mme [O] en nullité du contrat principal pour dol, en responsabilité du prêteur pour complicité de dol et déblocage prématuré des fonds sans vérification complète de l'exécution du contrat principal ;

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de M. [M] [G] et Mme [B] [O] en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté pour irrégularité du bon de commande, ainsi que l'action en responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds prêtés sans vérification de la conformité du bon de commande ;

Déclare les dites actions recevables ;

Prononce la nullité du contrat de vente consenti par la société Solarpros et du contrat de crédit affecté afférent consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, en date du 20 août 2010 ;

En conséquence,

Condamne la SA BNP Paribas BNP Personal Finance à payer à M. [M] [G] et Mme [B] [O] la somme de 9.669,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils lui ont versés en exécution du prêt annulé ;

Dit que la SA BNP Paribas BNP Personal Finance a commis une faute en versant les fonds prêtés sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat principal ayant causé un préjudice à M. [G] et Mme [O] :

Condamne la SA BNP Paribas BNP Personal Finance à payer à M. [M] [G] et Mme [B] [O] la somme de 21.250 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes de M. [M] [G] et Mme [B] [O] de dommages et intérêts au titre de la réparation de l'onduleur défectueux et du préjudice moral ;

Condamne la SA BNP Paribas BNP Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à la SCP Jean-Luc Schnerb- Julie Château le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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