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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 28 juillet 2025, n° 23/00231

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/00231

28 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUILLET 2025

N° RG 23/00231 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUMA

AFFAIRE :

[Z] [F]

C/

S.D.C. [Adresse 12]

et

S.D.C. DE L'ASL DU [Adresse 8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE - Formation paritaire

N° Section : AD

N° RG : F 21/00900

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine BOURREE

Me Stéphanie JOURQUIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Initialement prévu LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, avancé au VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [F]

né le 11 Juillet 1958 à [Localité 19] (COLOMBIE)

de nationalité Française

élisant domicile chez son avocat Maître Thomas CARBONNIER

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentant : Me Delphine BOURREE, Ponstulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 et Me Thomas CARBONNIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1421

APPELANT

****************

S.D.C. [Adresse 12]

SIRET : 043 902 469

Représenté par son syndic en exercice Cabinet NEXITY

LAMY BOIS COLOMBES

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentant : Me Stéphanie JOURQUIN, avocate au barreau de NICE, vestiaire : 616

S.D.C. DE L'ASL DU [Adresse 8]

SIRET 447 550 393

Représenté par son syndic en exercice Cabinet NEXITY

LAMY BOIS COLOMBES

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentant : Me Stéphanie JOURQUIN, avocate au barreau de NICE, vestiaire : 616

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,

FAITS ET PROCÉDURE

La copropriété des [Adresse 7] sise à [Localité 22], comprend trois immeubles incluant 106 logements. Cette copropriété est gérée sous forme d'un syndicat principal. La copropriété du [Adresse 11] sise à [Localité 22] comprend un immeuble incluant 38 logements comprenant la loge du gardien.

Le syndic en charge de la gestion du personnel au sein des deux Syndicats des Copropriétaires (SDC) anciennement BERARD-EVIDENCE est désormais le Cabinet NEXITY-LAMY.

Les deux SDC emploient moins de 10 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1990, M. [F] a été engagé par le SDC du [Adresse 11], représenté par son syndic, en qualité d'employé d'immeuble, statut employé, à temps partiel, à compter du 7 octobre 1989.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1990, M. [F] a été engagé par le SDC des [Adresse 7], en qualité de gardien-concierge, à temps plein, à compter du 7 octobre 1989.

En 2006, une copropriété est constituée pour l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 20] et la gestion des [Adresse 7] à [Localité 20] est cédée à l'ASL.

Par avenants aux contrats de travail en date du 30 mai 2006, la situation de M. [F] sur les deux copropriétés a été formalisée à compter du 1er juin 2006, de la manière suivante :

M. [F] exerçait les fonctions d'employé d'immeuble, catégorie A, niveau 1, coefficient 255, à temps partiel pour le SDC du [Adresse 14] à [Localité 20],

M. [F] exerçait aussi les fonctions de gardien-concierge, catégorie B, coefficient 255, à temps plein pour l'ASL du [Adresse 7] à [Localité 20].

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

En 2008, M. [F] a démissionné du contrat le liant au [Adresse 16].

Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 décembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de ses deux contrats de travail soit prononcée aux torts de l'employeur pour manquement à son obligation de santé et de sécurité au travail et à ce que soit constaté l'existence d'un harcèlement moral.

L'affaire a été radiée à trois reprises, puis réintroduite par conclusions en date du 19 mars 2021, enregistrées le 22 mars 2021.

Le 1er février 2016, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 septembre 2017.

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 27 septembre 2017, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de gardien-concierge par la médecine du travail en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2017, l'ASL du [Adresse 6] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 26 octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2017, l'ASL du [Adresse 6] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement, en ces termes :

« Monsieur,

A la suite de notre entretien du 26 octobre 2017 écoulé auquel nous vous avons convoqué en notre qualité de représentant de la résidence mentionnée ci-dessus, et auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de celui-ci, à savoir : inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement au sein de la copropriété.

En effet, suite à votre visite de reprise datée du 4 octobre 2017, vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le docteur [E] [L], médecin du travail.

Le certificat d'inaptitude établi par ce dernier énonçait : « Après l'examen médical, les examens complémentaires et l'avis spécialisé, l'étude de poste et des conditions de travail effectué le 14/09/2017 et suite aux échanges avec le salarié et l'employeur, le salarié est déclaré inapte au poste de gardien d'immeuble selon l'article R. 4624-42 du Code du travail.

Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le médecin du travail estime que vous ne pouvez plus tenir votre poste, et que tout maintien dans un emploi sur la copropriété serait gravement préjudiciable à votre santé.

En conséquence, votre reclassement au sein de la résidence « [26] PARC » s'est révélé impossible.

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre inaptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est disponible dans la copropriété.

Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude physique.

Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre.

Le jour de votre départ, vous pourrez vous présenter dans nos bureaux pour percevoir votre solde de tout compte, et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation POLE EMPLOI.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. ».

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 27 octobre 2017, M. [F] a été déclaré inapte à son poste d'employé d'immeuble par la médecine du travail en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2017, le SDC du [Adresse 11] à [Localité 20] a informé M. [F] de l'impossibilité de le reclasser au sein de la copropriété.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 20] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 23 novembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 20] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, en ces termes :

« Monsieur,

A la suite de notre entretien du 23 novembre 2017 écoulé auquel nous vous avons convoqué en notre qualité de représentant de la résidence mentionnée ci-dessus, et auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué, à savoir : inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement au sein de la copropriété.

En effet, suite à votre visite de reprise datée du 27 octobre 2017, vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le docteur [E] [L], médecin du travail.

Le certificat d'inaptitude établi par ce dernier énonçait : « Après l'examen médical, les examens complémentaires et l'avis spécialisé, l'étude de poste et des conditions de travail effectuée le 14/09/2017, la fiche d'entreprise réalisée le 14/09/2017 et suite aux échanges avec le salarié et l'employeur, le salarié est déclaré inapte au poste de gardien d'immeuble selon l'article R. 4624-42 du Code du travail.

Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le médecin du travail estime que vous ne pouvez plus tenir votre poste, et que tout maintien dans un emploi sur la copropriété serait gravement préjudiciable à votre santé.

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre inaptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est disponible dans la copropriété.

En conséquence, votre reclassement au sein de la résidence « [Adresse 11] » s'est révélé impossible.

Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude physique.

Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre.

Le jour de votre départ, vous pourrez vous présenter dans nos bureaux pour percevoir votre solde de tout compte, et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation POLE EMPLOI.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. ».

Abandonnant sa demande de résiliation judiciaire, M. [F] a sollicité du conseil de prud'hommes de Nanterre que soient jugés nuls ses licenciements pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en raison du harcèlement moral.

Par jugement rendu le 25 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ASL du [Adresse 5] à [Localité 22] de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 22] de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure de médiation proposée a été refusée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer en totalité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre et statuer à nouveau,

- Constater l'existence de faits laissant supposer l'existence de harcèlement moral perpétré par certains copropriétaires à l'encontre de M. [F],

- Constater l'existence de pressions exercées par certains copropriétaires à l'encontre de M. [F] jusqu'à la saisine judiciaire,

- Condamner solidairement l'ASL du [Adresse 8] et le SDC du [Adresse 12], pris en la personne de leur syndic commun au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletin à compter du 30e jour suivant la signification du jugement, pour le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :

- 20 000 euros à raison,

. De l'absence de visites médicales régulières,

. De l'absence d'adhésion à la médecine du travail pendant 1 an,

. De l'absence de prévention des risques professionnels,

. De l'absence de formation du salarié aux règles élémentaires de sécurité électrique (habilitation H0 B0),

. De l'absence d'évaluation des risques psychosociaux professionnels du salarié sur un document unique,

. De l'absence de fiche de traçabilité des expositions liées à la pénibilité,

. De l'absence d'examens médicaux périodiques causant nécessairement un préjudice,

. Des multiples accidents du travail liés à une absence générale de prévention de la part de l'Employeur,

. 40 000 euros pour faits de harcèlement moral pendant plusieurs années,

- Constater la nullité du licenciement,

- Condamner solidairement l'ASL du [Adresse 8] et le SDC du [Adresse 12], pris en la personne de leur syndic commun :

Au paiement de la somme de 24 404,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle pour licenciement décomposé de la manière suivante :

. 5 734,80 euros pour l'emploi en catégorie A,

. 18 669,71 euros pour l'emploi en catégorie B,

Au paiement de la somme de 46 906,15 euros au titre de l'indemnité spécifique pour licenciement nul décomposée de la manière suivante :

. 28 052,52 euros pour l'emploi en catégorie A,

. 18 853,63 euros pour l'emploi en catégorie B,

Au paiement de la somme de 9 163,68 euros au titre de l'indemnité de préavis décomposée de la manière suivante :

. 2 150,55 euros pour l'emploi en catégorie A,

. 7 013,13 euros pour l'emploi en catégorie B.

Au paiement de la somme de 1 656,00 euros au titre de la privation d'information du droit individuel de formation,

Au paiement de la somme de 3 463,29 euros au titre des congés payés, au titre du défaut d'information du salarié sur ses droits à repos compensateur, décomposée de la manière suivante :

. 812,42 euros au titre de l'emploi en catégorie A,

. 2 644,87 euros au titre de l'emploi en catégorie B.

Sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,

- Condamner solidairement l'ASL du [Adresse 7] à [Localité 18] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], pris en la personne de leur syndic commun en exercice au paiement de la somme de 3 602,50 euros bruts au titre du rappel de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,

- Condamner solidairement l'ASL du [Adresse 7] à [Localité 18] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], pris en la personne de leur syndic commun en exercice au paiement d'un rappel de salaires jusqu'à la date du jugement,

- Condamner l'ASL du [Adresse 7] à [Localité 18] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice à émettre des bulletins de salaires rectifiés sur 5 ans sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletin à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,

- Condamner l'ASL du [Adresse 7] à [Localité 18] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 23 129,12 euros au titre du préjudice subi pour absence de repos compensateur sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,

- Condamner l'ASL du [Adresse 7] à [Localité 18] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le SDC [Adresse 11] et le SDC de l'ASL du [Adresse 7], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- Déclarer M. [F] mal fondé en son appel,

En conséquence,

- Confirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 novembre 2022, notifié le 20 décembre 2022 en ce qu'il : « Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ['] Condamne M. [F] aux entiers dépens. »,

- Infirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 novembre 2022, notifié le 20 décembre 2022 en ce qu'il : « ['] Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ASL du [Adresse 4] à Courbevoie (92400) de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Courbevoie (92400) de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ['] »,

Partant, et statuant à nouveau :

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celui-ci ne rapportant aucunement la preuve d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ni de la réalisation d'heures supplémentaires,

- Condamner M. [F] à payer au Syndicat Principal du SDC des [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet Nexity-Lamy, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance, et la somme de

1 500 euros en cause d'appel,

- Condamner M. [F] à payer au SDC du [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet Nexity-Lamy, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 1 500 euros en cause d'appel,

- Condamner M. [F] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [F] soutient que son employeur -étant précisé qu'il formule les mêmes arguments à l'encontre des deux SDC- est responsable de la dégradation de son état de santé en raison du fait qu'il n'a mis en place aucune disposition pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Il ajoute que la responsabilité de l'employeur est engagée du fait des actes de harcèlement commis par les membres du conseil syndical et qu'il importe peu qu'ils aient eu ou pas l'intention de harceler.

Les deux SDC (ci-après désignés l'employeur) invoquent la prescription de certains faits fautifs antérieurs de 5 ans par rapport à la saisine prud'homale. Néanmoins la cour rappelle que la prescription quinquennale de l'action fondée sur le harcèlement moral commence à courir à compter du dernier fait invoqué à l'appui du harcèlement. Dès lors que la nullité du licenciement est sollicitée, la rupture constitue le dernier fait allégué. Même si certains faits sont anciens, dès lors que l'action n'est pas prescrite, la cour d'appel doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quel que soit la date de leur commission.

En l'espèce, le salarié sollicite la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral. En conséquence, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 29 novembre 2017, la prescription n'est pas acquise. Si certains faits sont anciens de plus de 5 ans, puisque datant de 2004, 2010 ou 2011, il appartient dans ces circonstances à la cour de les examiner dans leur ensemble.

* M. [F] fait état en premier lieu de méprises, insultes et humiliation de la part du président et de plusieurs membres du conseil syndical. Il en veut pour preuve le procès-verbal d'assemblée générale -Résolution numéro 19 produit par l'employeur dans lequel figure la mention de «difficultés relationnelles avec certains des copropriétaires ». Il souligne la partialité de l'employeur qui a maintenu comme membres du conseil du syndicat du numéro 7, les propriétaires avec lesquels il se trouvait en conflit. Il conteste l'apaisement des relations intervenu avec succès dont se prévaut l'employeur. Il considère que ces faits sont corroborés par les certificats médicaux qu'il transmet et notamment le certificat médical du centre hospitalier [Localité 25] du 27 février 2014 et celui du 3 janvier 2017 qui a conduit à son inaptitude. Il estime que les faits relatifs aux comportements harcelants de M. et Mme [C] sont justifiés par deux courriers du 20 mai 2010 et du 14 avril 2009.

La cour relève toutefois que le courrier adressé à Mme [C] qui fait état de propos injurieux de sa part, intervenus le 14 avril 2009 sur le parking de l'immeuble, résulte des seules déclarations du salarié et n'est corroboré par aucun élément.

Le salarié produit aussi une lettre du 20 mai 2010 adressée au cabinet de syndic Evidence qui évoque un harcèlement moral et, rappelant les dispositions du code du travail, parle des difficultés à l'égard de M. et Mme [C] et M. [M]. Toutefois, le harcèlement est évoqué en termes généraux, les reproches faits aux copropriétaires ne reposent sur aucun fait objectif et le courrier n'est corroboré par aucun autre élément qui permette de mettre en cause M. et Mme [C].

* Le salarié met en cause la responsabilité de M. [M] dans son harcèlement moral, et ce à compter de mars 2011. En qualité de membre du conseil syndical de l'ASL et du SDC du numéro 7, il aurait été vindicatif à l'égard de M. [F] pour un contentieux lié au changement des ampoules du bâtiment. Le salarié indique également qu'entre février et mars 2011, M. [M] aurait poursuivi sa logique d'humiliation à son égard, en exigeant de lui qu'il rende les clés du logement de fonction qu'il occupait. Il ajoute que M. [M] avait également décidé de bloquer toutes les demandes d'achats de produits d'entretien imposant au salarié une validation auprès du syndic.

Afin de justifier de ces faits invoqués à l'appui de sa demande de harcèlement, il transmet un courrier du 15 mars 2011 dans lequel il dénonce une scène « incompréhensible » lors de laquelle M. [M] lui aurait demandé de restituer les clés de son logement et prétend que cette scène serait liée à un problème de communication au sujet des produits de nettoyage. Hormis les allégations du salarié, aucun élément ne vient établir la réalité des faits allégués. Seuls la lettre du 24 mai 2011 et le message en date du 13 mai 2011 de M. [M] attestent de la mise en place d'une validation des commandes de produits d'entretien émanant du syndic. En mai 2011, les relations sont déclarées apaisées avec M. [F] depuis la mise en place par courrier du 27 décembre 2010 d'une relation bilatérale entre le syndic et

M. [F] pour toutes les questions relatives à la copropriété.

Si le salarié considère que l'attitude de Monsieur [M] l'a contraint à la démission, rien dans la lettre de démission du 25 mai 2011 ne permet de faire un lien quelconque entre les allégations portées à l'encontre de M. [M] et la décision de rupture unilatérale du salarié. Le fait n'est pas établi.

* Le salarié invoque également « le comportement en hiérarchique de Monsieur [W] jusqu'en octobre 2011 ». À ce titre, il transmet un courrier de M. [W] du 31 octobre 2011 auquel est annexé un tableau de suivi des activités. Dans ce courrier, le salarié prétend que M. [W] aurait tenu les propos suivants: « on vous voit pas travailler, il faut un cahier de suivi ».

Outre le fait que la teneur des déclarations de M. [W] n'est corroborée par aucun élément au dossier, sans élément complémentaire, ces propos comme la fiche annexée au courrier peuvent être interprétés de façon positive comme un souci de visibilité du travail réalisé par le salarié.

Ni les ordres contraires, ni le comportement insidieux prétendument généré par M. [W] ne sont justifiés. Contrairement aux allégations du salarié, la photo pièce 19 n'est pas représentative du stress généré par M. [W] et rien n'indique qu'elle ait été diffusée sans son accord.

Ce fait n'est donc pas établi.

* À l'appui de la situation de harcèlement moral, le salarié invoque également l'absence de respect de l'obligation de formation en précisant que dans le cadre de ses fonctions, il changeait les ampoules au sein des bâtiments et qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation en électricité. Il reconnaît néanmoins avoir effectué un stage de formation sur ce point du 13 au 15 décembre 2010, mais ajoute que l'employeur n'organisant pas son remplacement, il lui était particulièrement difficile de participer à cette formation.

Pour en justifier, il transmet un courrier établit par lui en date du 2 mars 2016. Outre le fait que les déclarations n'apparaissent corroborées par aucun élément, dès lors que ce reproche intervient plus de 5 ans après la formation, le fait doit être considéré comme n'étant pas justifié.

* Le salarié invoque également des faits de harcèlement suite au comportement de M. [V] qui, en juin 2011, lui a demandé de faire le tour de l'immeuble pour « ainsi vérifier l'état de propreté » et s'est comporté comme un supérieur hiérarchique. Ces allégations ne résultent d'aucune pièce et le fait n'est pas établi.

* Le salarié fait état également d'une médiation avortée et produit le compte rendu et un courrier de la médiatrice. Ces éléments ne permettent pas autrement que par ses propres allégations de considérer que l'échec de ce processus de médiation serait imputable à l'employeur. Ce dernier produit une lettre adressée le 6 septembre 2012 à la médiatrice qui reprend au contraire les termes employés par la médiatrice selon lesquelles la totalité des personnes avait été entendue au cours de plusieurs entretiens approfondis. La responsabilité de l'employeur dans le désengagement de la médiatrice ne peut en conséquence être imputée à l'employeur. Ce fait n'est pas établi.

* À l'appui du harcèlement, le salarié fait valoir également que son initiative de peindre le local VO au sous-sol de l'immeuble lui a valu une lettre du syndic du 5 décembre 2014 sollicitant les pièces comptables et le montant à lui régler. Si le fait est établi, les éléments apportés par l'employeur permettent d'écarter qu'il soit de nature à faire présumer une situation de harcèlement.

En effet, il résulte de la lecture du courrier transmis par l'employeur, le 5 décembre 2014, que ce dernier après avoir félicité le salarié pour son initiative, souhaite le défrayer des dépenses engagées. L'attitude de l'employeur qui entend régler les frais générés par ces travaux est tout à fait louable et seul le comportement contraire de l'employeur aurait été critiquable.

Dans ce courrier, l'employeur demande à M. [F] de solliciter désormais l'information préalable du syndic lors de l'engagement de dépenses de travaux. Pour des raisons budgétaires bien compréhensibles, la demande de l'employeur n'apparaît pas inappropriée.

* M. [F] fait part ensuite de la dégradation de son état de santé pour considérer qu'elle laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral et notamment son avis d'inaptitude, l'inaptitude étant exclusivement attachée à l'activité exercée auprès de l'ASL et du SDC du numéro 7.

Dans l'analyse de l'ensemble des pièces médicales, il y a lieu d'écarter certaines d'entre elles, les indications étant inhérentes à des pathologies sans lien avec le travail (ex : bronchite aiguë en 2009). Certains des avis médicaux transmis par des médecins spécialistes en santé mentale font apparaître un lien entre la pathologie dépressive et le travail. Toutefois, les praticiens n'ayant jamais eu de contact avec l'employeur se fondent sur les seules allégations de leur patient.

Seule la fiche médicale ayant déclaré l'inaptitude le 4 octobre 2017 est établie par le médecin du travail après une étude de poste. Or, elle constate l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise sans apporter aucune précision de nature à rapprocher l'inaptitude constatée avec une situation de harcèlement. Ainsi, le lien entre la dégradation de santé et le harcèlement moral n'est pas établi.

***

La cour constate de l'ensemble des éléments et des débats que si des difficultés relationnelles avec 4 copropriétaires sur 118 ont bien été dénoncés par M. [F], l'employeur, face aux plaintes formulées par son salarié justifie au travers des courriers des 25 février 2011, 29 mars 2011 et 20 avril 2011 avoir à multiples reprises sollicité du salarié qu'il précise les faits objectifs dont il se plaignait dans la relation avec les différents copropriétaires avec lesquels il est en conflit et ce en vain.

Il démontre avoir mis en place multiples démarches pour apaiser les conflits. Dès 2007, le salarié indique que c'est sur recommandation du conseil syndical qu'il écrira une lettre d'excuses à M. [C] ; c'est à la suite d'une réunion du conseil syndical que sera mis en place l'intervention d'une médiatrice en décembre 2011 ; c'est également l'employeur qui va organiser avec le syndic et notamment Mme [J] du syndic Evidence, le 27 décembre 2010, des relations bilatérales avec le salarié en ce qui concerne les questions relatives à la copropriété.

La cour constate de l'ensemble de ces motifs que si certains faits sont établis, l'employeur justifie qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement et il convient en conséquence de confirmer la décision prud'homale qui a rejeté les demandes fondées sur le harcèlement moral.

Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité invoqués au soutien du harcèlement.

M. [F] invoque multiples atteintes au titre de la prévention des risques professionnels pour soutenir que l'employeur a manqué cette obligation de prévention de la situation de harcèlement moral dont il a été victime. Il fait valoir que :

* Pour le remplacement des ampoules dans les bâtiments, l'employeur n'a pas transmis de protections indispensables à la sécurité (gants latex et triangle d'avertissement) ;

* Pour réaliser le nettoyage, l'employeur n'a pas fourni les moyens et machines adaptés conformément au Document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'année 2011 ;

* L'employeur n'a jamais procédé à une évaluation des risques psychosociaux et des risques professionnels et n'a pas retranscrit les résultats dans le Document unique conformément aux dispositions de R 4121 '1 à R 4121 ' 4 du code du travail ;

* L'employeur n'a pas établi de fiche de traçabilité des expositions liées à la pénibilité (L 4121 ' 3 et D4121 ' 5 et l'arrêté du 30 janvier 2012), pénibilité caractérisée par l'exercice de son activité de gardien sur « trois bâtiments soit 110 lots dans un environnement physique agressif » ;

* l'absence d'examens médicaux périodiques organisés par l'employeur à l'exception de la visite d'embauche intervenue en 2013.

Le salarié sollicite la réparation du préjudice né de ces manquements à hauteur de 20 000 € euros.

La société conteste les manquements allégués par le salarié.

S'agissant des moyens et matériels attribués à M. [F] pour l'exercice de ses fonctions, l'employeur transmet plusieurs bons de commandes de janvier et novembre 2011, février 2012 et avril 2014 concernant les équipements de sécurité attribués au salarié, plusieurs autres factures postérieures ayant trait aux équipements et machines destinées à l'activité du salarié et notamment un motoculteur et un aspirateur ainsi que d'autres fournitures annexes comme un kit de sécurité protection en 2014. Il communique aussi l'ordre de service de juin 2016 concernant la fourniture annuelle des équipements de sécurité à l'égard de M. [F].

L'employeur justifie par ailleurs, par un courrier du 6 février 2012, de l'organisation mise en place auprès de M. [F] pour qu'il puisse régulièrement obtenir la fourniture des équipements et des produits d'entretien nécessaires à l'exercice de ses fonctions et gérer son stock. Par un courrier du 30 avril 2014, l'employeur établit avoir dû rappeler à l'ordre son salarié concernant le port des éléments de sécurité. Il démontre par les correspondances engagées avec le salarié de la fourniture effective des moyens nécessaires à assurer l'exercice des fonctions et la sécurité de son salarié. La preuve des manquements allégués concernant l'absence de fourniture des moyens adaptés n'est pas rapportée.

**

S'agissant de la formation en électricité indispensable pour disposer d'une habilitation électrique, l'employeur communique deux courriers des 3 novembre 2010 et 25 octobre 2011 dans lesquels il rappelle à l'ordre son salarié sur le caractère obligatoire des formations auxquelles il ne s'était pas présenté depuis 2008 alors qu'il avait été convoqué et constaté son absence partielle à la cession de formation destinée à la mission générale de sécurité collective du 26 septembre 2011 au 28 septembre 2011. L'employeur justifie aussi de l'avis et du titre d'habilitation électrique obtenue par M. [F] le 15 décembre 2010 à la suite d'une formation effectuée du 13 au 15 décembre 2010 et aussi d'une attestation de stage pour la période d'avril 2016 ayant permis d'attribuer au salarié un avis et titre d'habilitation électrique en 2016. Ainsi, le manquement relatif à l'absence de formation et d'habilitation pour les travaux électriques sur les résidences n'est pas démontré.

**

S'agissant de l'évaluation des risques psychosociaux, l'employeur transmet le Document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'année 2011 concernant son salarié et contenant la revue des tâches attribuées à M. [F], les observations faites sur le poste de travail et le plan d'action afin de prévenir l'ensemble des risques notamment psychosociaux. Les mêmes dispositions ont été prises en 2012. Néanmoins, en violation des dispositions de l'article R. 4121-2 du code du travail, la mise à jour du Document unique d'évaluation des risques, qui aurait dû être effectuée au moins chaque année n'est pas démontrée au-delà de 2012.

S'agissant de la fiche de traçabilité des missions liées à la pénibilité résultant des dispositions de l'article L. 4121-3- 1 du code du travail applicable à partir de 2012, l'employeur n'en justifie pas plus.

Dans la mesure où il est précisé que cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques et que cette évaluation incombe à l'employeur, il ne peut se décharger de sa responsabilité en soutenant que le salarié n'a pas justifié d'une situation pénible et de ses conditions de travail. Il y a lieu de considérer que s'agissant de l'obligation de prévention et de sécurité au travers de ces deux documents, l'employeur a effectivement manqué à ses obligations.

S'agissant du suivi médical, l'employeur rappelle que son obligation a évolué puisque la visite médicale annuelle obligatoire pour les gardiens d'immeuble a été abrogée par une loi du 20 juillet 2011, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail elle ne s'imposait que tous les 24 mois. L'employeur soutient que son salarié a bénéficié des visites médicales obligatoires auprès de la médecine du travail. Toutefois, alors que le salarié est en poste depuis 1989, l'employeur ne justifie d'une convocation à une visite médicale que le 16 février 2015 et au mois d'octobre 2016. Même s'il y a eu un temps durant lequel le salarié a été en arrêt maladie, les dispositions légales n'ont pas été respectées.

Il résulte donc de ces motifs que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de son salarié, l'employeur n'a pas respecté l'intégralité de ses obligations en matière de prévention et protection de la santé des travailleurs.

Néanmoins, la cour constate que les éléments produits par l'employeur démontrent que les manquements relatifs aux documents sociaux ou aux visites médicales sont inhérents à une négligence de sa part et sont totalement étrangers au harcèlement moral allégué par le salarié, ces manquements n'ayant eu ni pour effet de dégrader la santé ou les conditions de travail du salarié, ni pour effet de compromettre son avenir. Aussi la demande au titre du harcèlement moral n'est pas plus fondée sur les irrégularités constatées et doit être rejetée. Par voie de conséquence, la nullité du licenciement doit également être rejetée par voie de confirmation du jugement prud'homal.

Sur le préjudice né des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels et notamment au harcèlement, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.

Au vu des motifs ci-dessus, la cour constate que M. [F] qui a connu un accident du travail en 2012 à la main et un arrêt travail pour des problèmes locomoteurs en 2013 justifie d'un préjudice lié à l'absence de prévention des risques professionnels et sera en conséquence indemnisé à hauteur de

3000 €.

Selon les dispositions de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La demande de condamnation solidaire n'est donc pas justifiée.

Néanmoins, les 2 syndicats des copropriétaires étant responsables du même dommage, la condamnation doit s'opérer in solidum entre eux.

Sur les rappels de salaire et repos compensateurs

M. [F] sollicite des rappels de salaire à hauteur de 3602,50 euros dans le cadre des 2 contrats de travail qu'il exécutait pour le compte du SDC du numéro 5/7/9 et du SDC du [Adresse 14]. Il considère que les fonctions de concierge de catégorie B qui fixaient sa durée du travail à 10 000 UV est équivalent à un temps plein de 151,67 heures par mois. Ajoutant les 44,16 heures par mois de temps partiel lié à son activité de concierge de catégorie A, il considère qu'il effectuait mensuellement 195,83 heures de travail et estime en conséquence qu'il exécutait 44,16 heures supplémentaires par mois. Sur la base d'un SMIC, il demande la somme de 3602,50 euros de rappel de salaire.

M. [F] réclame en outre sur cette base les repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent de 220 heures. Il produit pour justifier de ses calculs un tableau sur neuf années de 2008 à 2016 comprenant un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire de 1590 euros majoré d'une prime d'ancienneté, une prime de tri sélectif et d'astreinte de nuit.

L'employeur indique que pour évaluer la durée du travail, il convient de se référer aux deux avenants du contrat de travail signés le 30 mai 2006 par le salarié. Pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], il est prévu 89 % correspondant à 8900 UV et pour le syndicat des copropriétaires du numéro 7, un temps de travail de 44,16 heures. L'employeur estime que le salarié a travaillé 34,25 heures par semaine dans le cadre du premier contrat et 10 heures par semaine dans le cadre du second. Au vu des horaires fixés dans les deux avenants, il considère qu'en ajoutant les horaires de travail pour les deux syndicats, l'amplitude journalière maximale n'est pas atteinte. En outre s'agissant des heures supplémentaires, l'employeur soutient que M. [F] ayant été employé par deux copropriétés distinctes, le calcul doit s'opérer pour le temps de travail réalisé au profit de chacune d'elle.

La cour constate que les horaires de travail de M. [F] sont déterminés par les deux avenants de 2006 produits aux débats.

Pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], il est prévu :

« ' une durée hebdomadaire de travail de : 10 h 12

' une répartition de la manière suivante : du lundi au samedi 12 heures

La répartition et la durée hebdomadaire du travail sur la semaine peuvent être modifiées par l'employeur en fonction des besoins. L'employé peut être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur ».

S'agissant de la rémunération il est prévu :

« L'employé perçoit un salaire brut mensuel calculé sur la base des missions de la CCNG se décomposant comme suit :

salaire de base de (Coeff de 255, valeur du point : 3,61 €, 44,20 % taux d'emploi) : 406,88€

ancienneté 15 % : 61,03 euros

salaire complémentaire conventionnel de 84,29 €

salaire complémentaire hors contractuelle de 1,09 euros

soit un salaire global brut mensuel contractuel de 553,29 €.

Calcul du temps de travail mensuel :

Le calcul s'effectue selon la formule ci-après : durée hebdomadaire du travail X 52 (semaine)

12

10,[Immatriculation 2] soit 44,16 heures par mois »

12

Pour le syndicat des propriétaires du [Adresse 10], il est prévu :

« Heures d'ouverture de la loge : de 7 h à 12 h et de 16 h à 19 h du lundi au vendredi, le samedi de 8 h à 12 h.

Temps de pause du salarié (minimum de 4 heures prises en une fois) : de 12 h à 16 h.

Permanence à la loge : le matin de 8 à 9 heures et le soir de 18 à 19 heures du lundi au vendredi et de 8 à 9 heures le samedi.

Dans ces horaires M. [F] est autorisé à effectuer l'entretien des parties des 7 et 9 avenue [Adresse 23] à [Localité 20] à condition de rester disponible pour le syndicat Principal en cas de besoin. »

S'agissant de la rémunération, il est prévu que : le salarié perçoit un salaire brut mensuel calculé en fonction des critères retenus dans le barème d'évaluation des tâches joints au présent contrat sur la des dispositions étendues de la CCN se décomposant comme suit :

salaire de base 819,29 €

ancienneté 122,89 €

salaire complémentaire conventionnel 325,33 €

salaire complémentaire hors conventionnelle 3,02 euros

astreinte 115,52 €

tri sélectif 83,60 € soit une rémunération mensuelle conventionnelle incluant la valeur du salaire en nature de 180 € de 1479,65 € ».

Il est constant que le temps de travail comme le salaire doit être apprécié pour chacune des deux conventions et non pas cumulativement.

Les bulletins de salaire communiqués par le salarié fixent une rémunération calculée pour le syndicat Principal sur la base de 10 000 UV et conformément aux dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, cette rémunération correspond à un service à temps complet. Le calcul de salaire de M. [F] en référence aux 35 heures n'est pas fondé en droit, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail n'étant pas applicables aux concierges et gardiens d'immeuble à usage d'habitation.

Les bulletins de salaire produits sont conformes aux dispositions conventionnelles et le salarié ne justifie par aucun élément que la base de calcul sur laquelle est fondée sa rémunération ne corresponde pas à la réalité de ses fonctions, le tableau de calcul à partir du SMIC n'ayant pas de fondement juridique.

S'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], les 44,16 heures mensuelles prévues conventionnellement servent de base au calcul dans les bulletins de salaire et là encore aucun élément produit par le salarié ne vient démontrer que ce calcul puisse être erroné.

Ainsi la demande de rappel des salaires n'apparaît pas justifiée.

La demande au titre des repos compensateurs formée par le salarié repose sur l'exécution par le salarié de 529,92 heures supplémentaires par an, soit bien au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrant droit à des repos compensateurs. Toutefois, le salarié ne justifie par aucun élément de la réalisation d'heures supplémentaires. Le tableau qu'il produit en pièce 60 fondé sur un calcul erroné n'en justifie pas.

Ainsi, la demande de rappel de salaire comme celles relatives aux repos compensateurs doivent être rejetées.

Sur le droit individuel à la formation (DIF)

M. [F] sollicite la somme de 1656 euros au titre de la privation d'information du droit individuel de formation. Il ne s'explique pas sur cette demande.

L'employeur est bien fondé à soutenir que le DIF a été remplacé par le compte personnel de formation depuis 31 décembre 2014 et qu'il n'appartient plus à l'employeur de gérer ou d'informer le salarié comme l'obligation lui incombait antérieurement.

La demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient d'infirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 20], aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 24] du 25 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les manquements de l'employeur à l'obligation de prévention et de sécurité des salariés ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Adresse 21] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 20] à payer à M. [F] la somme de

3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 20] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Adresse 21] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Adresse 21] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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