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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juillet 2025, n° 24/03421

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/03421

29 juillet 2025

PhD/CS

Numéro 25/2286

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29 juillet 2025

Dossier : N° RG 24/03421 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6Q

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Affaire :

S.A.S. IMMAREF

C/

[N] [F]

[V] [T]

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES

E.U.R.L. BIBO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Juin 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. IMMAREF agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Madame [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assignée

Monsieur [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assigné

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIBO

[Adresse 3]

[Localité 6]

E.U.R.L. BIBO

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Ismaïla SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de Bordeaux

Monsieur le Procureur Général

Cour d'appel de Pau

[Adresse 11]

[Localité 5]

Assigné

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a converti le redressement judiciaire de la société Bibo (eurl), exploitant un fonds de commerce de restauration traditionnelle à [Localité 10], en liquidation judiciaire, la selas Guérin et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 24 novembre 2024, rendue en application de l'article L642-19 du code de commerce, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce, avec le droit au bail, exploitée par la débitrice au profit de M. [V] [T] et de Mme [N] [F], ou de toute autre personne physique ou morale s'y substituant, moyennant le prix de 100.000 euros.

L'ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à la société Immaref (sas), bailleresse des locaux d'exploitation du fonds de commerce cédé.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 décembre 2024, la société Immaref a relevé appel de cette ordonnance.

Autorisée par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2025 rendu au visa de l'article 917 du code de procédure civile, et suivant exploit des 10 et 11 février 2025, la société Immaref a fait assigner la selas Guérin et associés ès qualités, la société Bibo, M. [T], Mme [F] et le procureur général près la cour d'appel de Pau à comparaître à jour fixe à l'audience de la cour du 24 juin 2025.

La selas Guérin et associés ès qualités et la société Bibo ont constitué avocat.

Les autres parties assignées, toutes à personne, n'ont pas constitué avocat et le ministère public n'a pas remis de conclusions.

**

Vu les conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bayonne devant statuer sur la résiliation du bail, comme suite à la voie de recours exercée par la société Immaref contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant refusé la résiliation.

A titre surabondant,

- infirmer l'ordonnance du 27 novembre 2024 en ce qu'a été autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de restauration traditionnelle sis à [Adresse 1], dépendant de l'actif de la société Bibo au profit de M. [T] et de Mme [F] ou de toute personne physique ou morale qu'ils souhaiteront se substituer et présentant une totale indépendance vis à vis de la société débitrice moyennant le prix de 100.000 euros réparti comme suit :

- 50.000 euros au titre des éléments incorporels

- 50.000 euros au titre des éléments corporels

et statuant à nouveau,

- surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bayonne devant statuer sur la résiliation du bail, comme suite à la voie de recours exercée par la société Immaref contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant refusé la résiliation,

- infirmer l'ordonnance du 27 novembre 2024 en ce qu'a été autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de restauration traditionnelle sis à [Adresse 1], dépendant de l'actif de la société Bibo au profit de M. [T] et de Mme [F] ou de toute personne physique ou morale qu'ils souhaiteront se substituer et présentant une totale indépendance vis à vis de la société débitrice moyennant le prix de 100.000 euros réparti comme suit :

- 50.000 euros au titre des éléments incorporels

- 50.000 euros au titre des éléments corporels

- débouter les adversaires de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner la partie succombante aux dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2025 par l'appelante qui a demandé à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance

- constater que le désistement est parfait

- subsidiairement, rejeter les demandes incidentes, en ce compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par les intimées à titre incident.

* Vu les conclusions remises et notifiées le 11 mars 2025 par la selas Guérin et associés ès qualités et la société Bibo qui ont demandé à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de la société Immaref

- débouter la société Immaref de ses demandes

- condamner la société Immaref à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner la société Immaref à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir (sic), l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les intimés défaillants ayant été assignés à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

sur le caractère parfait du désistement d'appel

Au soutien de sa demande de constater le caractère parfait de son désistement d'appel, l'appelante, sous la constitution de Me Piault, avocat inscrit au barreau de Pau postulant pour son compte, fait valoir que les intimés ne lui ont pas notifié leurs conclusions.

Il ressort des pièces de la procédure que le 11 mars 2025, les intimés ont remis les conclusions responsives au greffe de la cour et les ont notifiées à la « selas Fidal, intervenant par Me Declety, avocat au barreau de Bayonne », lequel était l'avocat postulant constitué en première instance pour le compte de la société Immaref.

La déclaration d'appel a été régularisée sous la constitution de Me Piault, avocat postulant, inscrit barreau de Pau.

Cependant, les conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024 par l'appelante n'ont pas été prises par Me [P], mais par la « selas Fidal, intervenant par Me Declety, avocat au barreau de Bayonne ».

Dès lors, cet acte de procédure régularisé sous la constitution d'un autre avocat ayant, au surplus, qualité pour postuler devant la cour d'appel de Pau, laisse entendre que celui-ci remplace tacitement Me [P] initialement constitué pour le compte de l'appelante.

Par conséquent, les intimés ont pu notifier leurs conclusions responsives à « selas Fidal, intervenant par Me Declety, avocat au barreau de Bayonne ».

Ces conclusions contenant une demande incidente de dommages et intérêts, le désistement d'appel doit être accepté par les intimées en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Les intimées n'ayant pas accepté le désistement, il y a lieu d'examiner les prétentions des parties.

sur le fond

Il ressort de ses conclusions que la société Immaref n'entend plus remettre en cause l'ordonnance entreprise dès lors que son action en résiliation du bail commercial a été définitivement rejetée par le tribunal de la procédure collective.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, les intimés font valor que « compte tenu de ces recours, les acquéreurs ne passent pas les actes de cession, le prix n'est pas encaissé, les intérêts continuent à courir sur les dettes bancaires inscrites au passif. Dans ces conditions, il sera alloué à la selas Guérin et associés ès qualités une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ».

Cette demande de dommages et intérêts n'étant pas fondée en droit et ne caractérisant pas l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice susceptible d'être reproché à l'appelante, la selas Guérin et associés ès qualités sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles, il est certain que les moyens d'appel (sursis à statuer, défaut de convocation du bailleur à l'audience du juge-commissaire, consentement du bailleur à la cession du droit au bail, faiblesse du prix de cession) étaient inopérants ou infondés :

- le sursis à statuer ne s'imposait pas, la résiliation du bail étant ici opposable au cessionnaire

- la cession de gré à gré du fonds de commerce, qui relève de la procédure instituée à l'article L 642-19 du code de commerce et non de celle applicable en matière de plan de cession de l'entreprise, ne prévoit pas la convocation du bailleur en cas de cession du droit au bail inclus dans le fonds de commerce cédé

- le bail commercial liant les parties dispense le preneur du consentement du bailleur en cas de cession du bail à son successeur dans le commerce

- aucune critique économique sérieuse de la valeur du fonds de commerce

L'appelante sera condamnée aux dépens et à payer à la selas Guérin et associés ès qualités une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le désistement d'appel n'est pas accepté,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DEBOUTE la selas Guérin et associés ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Immaref aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Immaref à payer à la selas Guérin et associés ès qualités une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'en cas de recouvrement forcé des dépens et frais irrépétibles, les honoraires de recouvrement retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce seront supportés par la société Immaref en sus des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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