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Décisions

CA Pau, ch. soc., 24 juillet 2025, n° 23/02090

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/02090

24 juillet 2025

TP/SB

Numéro 25/2256

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/07/2025

Dossier : N° RG 23/02090 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITC7

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

C/

[GO] [HO],

DELEGATION UNEDIC AGS, CGEA [Localité 5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Me [C] [ZT], prise en son établissement secondaire de PAU, situé [Adresse 3], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal Judiciaire de Pau du 31 mars 2020.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître ARCAUTE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [GO] [HO]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

DELEGATION UNEDIC AGS, CGEA [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00304

EXPOSE DU LITIGE':

A la lecture des contrats produits, Mme [GO] [HO] a travaillé pour l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter d'une date imprécise.

Le 15 février 2019 a été signée une déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association destinée au préfet sur laquelle il est mentionné que M. [X] [N] est devenu le président de l'association le 26 janvier 2019, fonction à laquelle Mme [F] [WT] avait été élue lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2016. La préfecture des Pyrénées Atlantiques a délivré récépissé de cette déclaration le 18 avril 2019.

Par courrier du 7 mai 2019, Mesdames [WT] et [HO] ont contesté le contenu de cette déclaration, soulignant que ces désignations n'avaient pas fait l'objet d'un vote majoritaire en assemblée générale.

Mme [HO] a déposé plainte à l'encontre de son employeur en mai 2019. L'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest a également déposé plainte à son encontre à une période contemporaine.

Par ordonnance du 28 juin 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Pau a désigné M. [L] [NR] comme administrateur provisoire de l'association, avec mission de':

- Se faire remettre par Mme [HO] tout document utile à la gestion, notamment les documents administratifs, financiers, comptables permettant de vérifier la validité de l'assemblée générale du 26 janvier 2019, et le cas échéant de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire élective afin de régulariser la situation,

- Assurer, dans l'attente de la régularisation de la situation, la gestion des affaires courantes et prendre toute mesure qui s'impose pour la sauvegarde et la défense des intérêts de l'association, en ce compris des mesures envers Mme [HO] pour faire cesser la situation de blocage dont elle est responsable qui empêche le fonctionnement démocratique de l'association.

Le 29 novembre 2019, l'association a fait remettre à Mme [HO] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé le 10 décembre 2019, et l'a informée de sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 10 décembre 2019, Mme [HO] a été placée en arrêt de travail pour «'syndrome anxio dépressif'».

Suivant courrier en date du 17 décembre 2019, Mme [HO] a été licenciée pour fautes lourdes.

Le 20 février 2020, l'association, représentée par son président, M. [VT] [JR], a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire au tribunal judiciaire de Pau.

Par jugement du 31 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur.

Le 17 décembre 2020, Mme [HO] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- Rappelé le caractère subsidiaire de l'intervention de l'AGS de [Localité 5] délégation AGS,

- Ecarté le sursis à statuer,

- Fixé le salaire mensuel de Mme [HO] à 1.831,74 euros,

- Dit que le licenciement de Mme [HO] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- Fixé les créances de Mme [HO] dans la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, prise en la personne es-qualité de son mandataire liquidateur la SELARL EKIP prise en la personne de Me [C] [ZT], mandataire judiciaire aux sommes suivantes':

14 653,9 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3546,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1000 euros au titre du licenciement vexatoire,

3663,48 euros brut au titre du préavis,

366, 48 euros au titre des congés payés sur préavis,

2282,21 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire,

1000 euros au titre du manquement de l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,

1000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte des acquis au titre du DIF et du CPF,

1000 euros au titre de la non-couverture par une mutuelle,

1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux,

- Condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés,

- Dit que le présent jugement est opposable aux AGS,

- Enjoint la SELARL EKIP' es-qualité mandataire judiciaire de Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest de demander à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] une avance des sommes portées aux créances,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.

Le 24 juillet 2023, la SELARL EKIP' a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL EKIP' demande à la cour de':

- Réformer le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu'il a':

Fixé le salaire mensuel de Mme [HO] à 1.831,74 euros,

Dit que le licenciement de Mme [HO] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Fixé les créances de Mme [HO] dans la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, prise en la personne es-qualité de son mandataire liquidateur la SELARLEKIP prise en la personne de Me [C] [ZT], mandataire judiciaire aux sommes suivantes':

14.653,9 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.546,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1.000 euros au titre du licenciement vexatoire,

3.663,48 euros brut au titre du préavis,

366, 48 euros au titre des congés payés sur préavis,

2.282,21 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire,

1.000 euros au titre du manquement de l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,

1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte des acquis au titre du DIF et du CPF,

1.000 euros au titre de la non-couverture par une mutuelle,

1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux,

- Condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés,

- Dit que le présent jugement est opposable aux AGS,

Enjoint la SEARL KEKIP es-qualité mandataire judiciaire de Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest de demander à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] une avance des sommes portées aux créances,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.

Statuant à nouveau,

- Constater que la cause du sursis a disparu,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente des suites données à l'enquête pénale en cours diligentée à l'encontre de Mme [HO],

- A titre subsidiaire, Débouter Mme [HO] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement du 7 juillet 2023 pour le surplus,

- Condamner Mme [HO] à payer à la SELARL EKIP', mandataire judiciaire à la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [HO] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'intimé n°2 et d'appel incident, adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [HO] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a in limine litis écarté le sursis à statuer,

- Confirmer le jugement que le salaire mensuel est de 1.831,74 euros,

- Constater et juger en tant que de besoin que les faits prétendus fautifs sont prescrits,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- Accueillir l'appel incident et infirmer la décision et de ne pas avoir écarté le barème de l'article L1235-3 du code du travail et écarter à titre principal le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, comme portant une atteinte au droit de la concluante de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne,

- Accueillir l'appel incident et infirmer la décision sur le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à 30.000 euros,

- Confirmer le jugement sur le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, sur le préavis, et le rappel de congés sur préavis,

- Confirmer le jugement sur le paiement de l'indemnité de licenciement en son principe,

- Accueillir l'appel incident sur le montant de l'indemnité de licenciement qui a été retenu par le conseil à 3546,34 euros et infirmer le jugement pour juger que le montant est de 5.189,88 euros,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,

- Accueillir l'appel incident sur le montant et infirmer sur le montant retenu de 1.000 euros pour fixer à 10.000 euros le préjudice enduré,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [HO] de sa demande pour harcèlement moral et voir reconnaitre ce harcèlement moral et lui allouer la somme de 15.000 euros,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [HO] de sa demande pour discrimination et voir reconnaitre cette discrimination et lui allouer la somme de 15.000 euros,

- Infirmer le jugement et dire la rupture nulle vu le harcèlement moral et la discrimination retenus,

- Confirmer sur le principe du manquement de l'employeur son obligation de loyauté et accueillir l'appel incident, infirmer sur le montant des dommages intérêts alloués pour allouer 10.000 euros,

- Accueillir l'appel incident et infirmation du jugement sur le travail dissimulé et allouer des dommages intérêts de ce chef de 10.990,44 euros,

- Accueillir l'appel incident sur le non-paiement régulier des salaires et accessoires et infirmer et allouer des dommages intérêts de ce chef de 5.000 euros,

- Accueillir l'appel incident et infirmer le jugement sur le défaut de formation professionnelle et allouer des dommages intérêts de ce chef pour la somme de 10.000 euros,

- Accueillir l'appel incident et infirmer sur le manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans l'évolution de son emploi et allouer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,

- Accueillir l'appel incident sur le non-respect de l'obligation de sécurité de la santé du salarié et infirmer le jugement et allouer 10.000 euros de dommages et intérêts,

- Accueillir l'appel incident et infirmer sur les dommages et intérêts sur préjudice d'anxiété sur l'amiante et allouer 5.000 euros,

- Confirmation du jugement et voir allouer sur la non déclaration au DIF droits formation, la somme de 1.000 euros,

- Confirmation du jugement sur la non couverture mutuelle retenu mais appel incident et infirmer sur le montant des dommages intérêts de ce chef pour la somme de 3.000 euros,

- Accueillir l'appel incident et infirmation sur la non inscription à la visite de la médecine du travail Primss, non-déclaration à l'URSSAF et non déclaration de la salariée aux caisses de retraite et infirmation du jugement et allouer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non inscription à la médecine du travail, de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour la non déclaration à l'URSSAF et la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non déclaration aux caisses de retraite,

- Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Fixer les créances de Mme [HO] dans la liquidation de l'Association Maison Des Sourds De Pau et du Sud-Ouest mise en liquidation judiciaire, prise en la personne es-qualité de son mandataire liquidateur la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [ZT], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

30.000 euros à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

15.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par la discrimination subie,

10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et manquement à son obligation de bonne foi,

10.990,44 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

5.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-paiement des salaires et accessoires,

10.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation,

10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non accompagnement du salarié dans l'évolution de son emploi,

10.000 euros pour dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de la santé du salarié,

5.000 euros de dommages intérêts pour préjudice d'anxiété lié à l'amiante,

2.282,21 euros de paiement du salaire de la mise à pied,

228,22 euros de rappel de congés payés sur paiement de la mise à pied (10 %),

3.663,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

366,34 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10%),

5.189,88 euros indemnité de licenciement,

10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,

1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non bénéfice des droits CFP DIF,

1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non inscription à la médecine du travail,

3.000 euros à titre de dommages intérêts pour non couverture mutuelle,

1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non déclaration à l'URSSAF,

10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non déclaration aux caisses de retraite,

1100 euros sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance devant le conseil,

3.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel devant la cour,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux,

- Ordonner que le liquidateur régularise la situation de la concluante vis-à-vis de tous les organismes sociaux et obligations de l'employeur,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés,

- Ordonner que l'employeur rectifie au vu de l'arrêt à intervenir les documents sociaux et lui remette,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit être opposable aux AGS dans la mesure de ce que la cour jugera confirmé,

- Dire opposable l'arrêt dans toutes ses condamnations de créances salariales ou indemnitaires et autres dispositions, dans les limites légales, au CGEA de [Localité 5] délégation AGS UNEDIC,

- Fixer les créances dans la liquidation.

- Voir enjoindre au mandataire es qualité de faire la demande d'avance de fonds auprès du CGEA de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond légal applicable,

- Confirmer la somme de 1.100 euros allouée devant le conseil sur l'article 700 du code de procédure civile à laquelle sera condamné l'employeur et allouer la somme de 3.000 euros en cause d'appel et condamner l'employeur à cette somme de 3.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- Fixer dans la liquidation comme créance la somme de 1.100 euros sur l'article 700 du code de procédure civile allouée devant le conseil, et la somme de 3.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile en appel devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu au préalable de constater que l'employeur, qui sollicitait initialement un sursis à statuer dans l'attente de l'issue la procédure pénale initiée par la plainte déposée à l'encontre de Mme [HO], demande désormais de constater que la cause du sursis a disparu. En effet, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 31 août 2023.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Mme [HO] formule diverses demandes qui concernent l'exécution de son contrat de travail et qu'il convient d'examiner successivement dans l'ordre suivant pour en simplifier l'étude.

Le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [HO] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part des administrateurs élus en dernier qui ont pris la direction de l'association dans des conditions illégales et qui l'avaient, un certain moment, harcelée et menacée, ce dont elle s'était plainte dans le passé, mais également de la part de M. [NR], administrateur provisoire désigné par le tribunal judiciaire de Pau, dont l'attitude fut, à son égard et selon elle, déplacée, brutale, injuste, agressive et dénigrante.

Au soutien de ses affirmations, elle produit les éléments suivants':

Pièces 4 et 5': les statuts du centre socio cultuel des sourds et malentendants de Pau et des Pays de l'Adour du 2 avril 1982 ainsi que de l'association Maison des sourds de Pau et d'Aquitaine. Il en résulte que l'association est administrée par un conseil composé, en vertu des statuts les plus récents, de 3 à 12 membres élus pour trois ans au sein duquel sont élus les membres du bureau, à savoir le président, un ou deux vice-président(s), un secrétaire et le trésorier, le président étant chargé de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et d'ordonner les dépenses. Il est précisé, dans les derniers statuts, que «'le service d'accompagnement et le centre de formation est dirigé par un salarié qui par réunion mensuelle fournira un bilan de trésorerie et d'activités des deux établissements annexes "surdité 64" et "formation langue des signes 64"'». Il est en outre mentionné que «'le règlement intérieur détaille les fiches de poste de chaque salarié et des membres du bureau et du conseil d'administration'».

Pièce 7': rapport annuel que l'on peut dater de 2009 ou 2010 car il fait référence à l'embauche avec un contrat aidé sur deux ans d'une personne pour le service social, à comprendre en lien avec l'embauche de Mme [HO] par CDD en tant qu'animatrice sociale à compter du 01/10/2008 selon mention du certificat de travail, mais du 01/10/2009 à la lecture des contrats écrits versés aux débats en pièces 8 et 16, à savoir des contrat d'accompagnement à l'emploi pour les périodes du 01/10/2009 au 30/09/2010 puis du 01/10/2010 au 30/09/2011, et des bulletins de paie d'octobre 2009, de 2010 et 2011 produits en pièces 10, 20, 21 et 22'qui mentionnent une date d'entrée au 1er octobre 2009

Pièces 13 et 14': les comptes-rendus des réunions du bureau des 9 et 28 juillet 2010 auxquelles Mme [HO] était présente, mentionnée comme invitée uniquement à la seconde mais inscrite comme présente avec les autres membres du bureau à la première. Il est fait état de l'attitude de [X] [N], membre du bureau, à l'égard de Mme [HO].

Tout d'abord, il lui a envoyé plusieurs messages «'dont la teneur était très tendancieuse et personnelle'». Le compagnon de Mme [HO], [TT] [J], a écrit à M. [N] de ne plus s'approcher de sa compagne et de ne plus l'importuner avec ses messages. En réponse, celui-ci est allé signaler au président de l'association que Mme [HO] aurait commis une faute professionnelle en communiquant son numéro de téléphone à son compagnon alors que l'enquête diligentée par le président a conclu que M. [J], qui travaille avec M. [N], avait eu ses coordonnées téléphoniques dans le cadre de son activité professionnelle.

Ensuite, M. [N] n'a pas apprécié que Mme [HO] lui fasse une remarque sur sa demande de bénéficier, en sa qualité de membre du conseil d'administration, d'un verre d'une plus grande contenance que ceux proposés à tous les participants d'un cocktail organisé par l'association. Le compte-rendu précise que Mme [HO] n'a fait ici qu'appliquer une règle commune au sein de l'association.

Quelques jours plus tard, Mme [HO] a profité d'un entretien avec M. [N] pour lui demander de «'calmer le jeu'». Ce dernier, qui devait subir une hospitalisation et avait sollicité Mme [HO] pour lui servir d'interface de communication en langue des signes, a finalement raconté aux autres personnes présentes qu'il n'avait pas besoin d'elle. Mme [HO] a donc décidé de ne pas l'assister. A sa sortie de l'hôpital, l'intéressé a envoyé un sms au président de l'association pour lui signaler le refus de Mme [HO] de lui servir d'interprète et son souhait de porter plainte à l'encontre de celle-ci.

Enfin, le 24 juillet 2010, M. [N] a fait irruption dans le bureau de Mme [HO] qui était en rendez-vous social. Il a dû sortir du bureau et s'est vu privé de l'accès à l'ordinateur, en application d'une directive restreignant l'accès à cet ordinateur à seulement trois personnes. M. [N] a alors insulté Mme [HO] notamment dans les termes suivants': «'conne, salope, pute, retourne à [Localité 8]'», propos dits et répétés devant plusieurs personnes.

Mme [HO] a ensuite lu une lettre d'excuses que M. [N] lui a fait passer le 27 juillet 2010. Il y reconnaît avoir insulté Mme [HO] et s'est dit désolé.

Le bureau a voté une sanction à l'encontre de M. [N] qui s'est vu exclu de l'association pendant deux mois pour injures, avec interdiction d'accès au local pendant cette durée et retrait de la fonction et la délégation de secrétaire de la section sport ainsi que retrait de la fonction de responsable de l'activité cinéma. Il lui a également été demandé de démissionner de sa fonction d'administrateur.

Pièce 17': fiche de poste en tant qu'animatrice sociale au centre socio culturel des sourds et malentendants de Pau et des Pays de l'Adour, sous la responsabilité du président et en collaboration avec les membres du conseil d'administration.

Les missions sont de':

concevoir des projets d'aide sociale pour personnes sourdes

coordonner et animer l'accompagnement social de tout demandeur sourd

développer et animer des partenariats avec les différents services sociaux du département des Pyrénées Atlantiques et de l'agglomération de Pau

assurer les interprétations demandées par des structures, des administrations ou des personnes sourdes

mettre en 'uvre les actions proposées par l'association.

Les activités et tâches étaient listées comme suit':

planifier les interventions internes et externes

accompagner les sourds dans les actes de la vie

interprétation en langue des signes

animer le point info conseil de l'association

assurer la gestion administrative des actions envers les sourds

participer à la mise en place d'actions exceptionnelles sur la surdité

proposer des actions d'aide sociale envers les sourds

assister les intervenants extérieurs lors de réunions d'information envers les publics sourds

participer au développement des actions ludiques, sportives et culturelles envers les adhérents

écrivain public pour la communauté sourde

assumer les travaux administratifs en collaboration avec les membres du conseil d'administration

assumer la communication de l'association

gérer les services internes de l'association en direction des adhérents

répondre aux appels téléphoniques

animer le service «'courte échelle'» de l'association

Pièce 23': bulletins de paie de 2012 mentionnant une entrée au 1er mars 2012 et un salariat dans le cadre d'un cdi

Pièce 31': le compte-rendu d'accompagnement établi en juin 2014 par le SETSO qui indique «'qu'il est important que les statuts soient adaptés au contexte de gouvernance actuel'» afin de «'formaliser les rôles du conseil d'administration (en posture de décisionnaire) et du bureau (en posture actuelle de gestion du quotidien'». Le service relève également que «'la fiche de poste de la salariée permanente ne détaille pas suffisamment le volet «'gestion'» (indiqué de façon très synthétique)'», expliquant que «'de fait, les responsabilités et les actions à conduire en matière de GRH, de gestion budgétaire et de vie associative ne sont pas indiquées, ce qui laisse un vide potentiellement source de tensions'». Il note que «'le contrat de travail de la salariée permanente semble comprendre des clauses illicites (durée du travail notamment)'», ajoutant qu' «'un travail de relecture, de mise en cohérence avec le droit et avec la convention collective applicable'est indispensable ». Il indique également que «'les règles relatives à la gestion du temps de travail et la gestion des congés ne sont pas respectées'», ce qui conduit à des dépassements d'heures au-delà du cadre légal. Enfin, les déclarations URSSAF n'ont pas été réalisées pour l'année 2011. La salariée évoquait également un système à double fiches de paie.'

Pièces 44, 45 et 46': plusieurs interventions DLA 64 auprès de l'association Maison des sourds de Pau qu'il est impossible de dater précisément, sauf à la lecture de la pièce 47 qui parle des cotisations de l'année 2017

Pièce 47': procès-verbal de la réunion de bureau du 23 février (sûrement 2017) qui emporte exclusion de M. et Mme [LR] et [PR] [JO] [PT] pour notamment violences verbales et physiques envers des membres du bureau

Pièce 49': rapport de mission DLA de l'année 2018 qui a relevé que l'association ne dispose pas de poste de direction structuré et a constaté que les réunions du conseil d'administration et du bureau étaient confondues

Pièces 50 (PV AG 22 septembre 2018) et 51'(extrait de PV de réunion de bureau 12 octobre 2018)': changement du nom de l'association pour maison des sourds du sud-ouest et maintien, au sein du bureau, des mêmes personnes dont [GO] [HO], responsable de service

Pièce 52': procès-verbal de la réunion de bureau du 11 janvier 2019 comportant la liste des salariées': 4 personnes dont 2 cdd ([XT] [V] interface de communication et [RT] [I] à la compta / secrétariat) et [GO] [HO] comme responsable de service en cdi à 35h/mois et [VR] [WT], animatrice sociale, en cdi 35h/mois

Pièce 53': émargement de vote du 3 février 2019 actant, que, en cas d'absence, [GO] [HO] est remplacée par [XT] [V]

Pièce 56': demande de documents adressée le 12 mars 2019 par la préfecture des Pyrénées Atlantiques à la maison des sourds du sud ouest dans le cadre de la déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association signée le 15 février 2019 par M. [N], se disant président de l'association depuis le 26 janvier 2019. Dans ce même document [LR] [JO] [PT] est secrétaire adjoint et Mme [A] trésorière générale

Pièce 57': mail de M. [VT] [JR] à Mme [HO] en date du 18 mars 2019 lui demandant de préparer différents documents (statuts de l'association, fiches de poste de la partie administrative). Il indique qu'il souhaite avancer dans les missions qui lui ont été confiées. Dans la déclaration signée le 15 février 2019, il est mentionné comme secrétaire général de l'association

Pièce 58': courrier du 6 mai 2019 signé de Mme [A], Mme [HO] et Mme [WT] (présidente élue) évoquant l'agressivité de M. [N] envers Mme [A]. Les termes de ce document laissent penser que les faits se sont déroulés le 21 mars 2019

Pièce 59': lettre de démission de Mme [A] de ses fonctions de trésorière et cuisinière le 25 mars 2019 et remise des clés le 30 avril 2019

Pièce 60': récépissé par la préfecture des Pyrénées Atlantiques le 18 avril 2019 de la déclaration du 15 avril 2019 portant modification des dirigeants de l'association en vertu d'une décision du 26 janvier 2019

Pièce 61': courrier de M. [N] à Mme [A] discutant les conditions de sa démission

Pièce 63': demande de M. [N] à Mme [HO] en date du 2 mai 2019 au sujet des comptes de l'ensemble des services de l'association et des codes, ainsi que des clefs de la boîte aux lettres et les contrats

Pièce 64': courrier de M. [N] à Mme [HO] en date du lundi 6 mai 2019. Il y indique avoir eu la surprise le vendredi 3 mai à 16h30 de découvrir les locaux de l'association fermés. Il poursuit s'être rendu chez Mme [HO] avec le secrétaire général pour lui demander le double des clefs afin de préparer la réunion planifiée le lendemain samedi 4 mai 2019 à 9h et ne pas avoir insisté devant son refus. Il lui demande les raisons de ce refus. Il ajoute lui avoir adressé un sms le dimanche soir pour que les locaux soient ouverts à 7h30 et énonce qu'à 9h30, Mme [HO] a appelé la police municipale et un huissier au motif que M. [N] ne voulait pas la faire entrer dans les locaux. Il a contesté en lui rappelant le sms de la veille lui demandant ses horaires pour ouvrir l'association. Il a soutenu que personne n'était entré dans la partie administrative des locaux de l'association et les propos de Mme [HO] accusant des membres de ladite association d'avoir vandalisé les armoires des bureaux de l'association s'apparentent à de la diffamation «'qui comme vous le savez est punie'». Il lui propose en conclusion un entretien le samedi 1er juin à 18h «'pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous nous mettez'».

Pièce 65': un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 mai 2019. Celui-ci s'est présenté à l'association le jour dit à 9h15 à la demande de Mme [HO]. Il a constaté que le boitier d'ouverture du volet électrique avait été changé et que la clé en possession de Mme [HO] ne pouvait l'ouvrir. La clé du nouveau boitier lui a été remise. L'huissier a photographié des éléments montrés par M. [N] en relation avec sa nomination': il s'agit de sa pièce d'identité et de la déclaration de changement de dirigeants ainsi que du récépissé de la préfecture, (reste illisible)

Pièce 66': un sms d'un prénommé [X] certainement [N] un dimanche à 20h50 qui demande à [GO], certainement [HO], ses horaires du lendemain matin afin de lui ouvrir la maison des sourds.

Pièce 69': courrier signé de Mme [WT] et Mme [HO], en date du 7 mai 2019 et à l'attention de la préfecture des Pyrénées Atlantiques pour dénoncer la démarche de demande d'enregistrement d'un changement de dirigeants de l'association alors qu'il n'y pas eu d'assemblée générale

Pièce 73': courrier de Mme [HO] à la préfecture en date du 13 mai 2019 sollicitant le rejet de la demande de changement de représentants de l'association formulées au moyen de documents qui ne sont pas réguliers

Pièce 76': la réponse de la préfecture par courrier du 21 juin 2019 qui indique que ses services sont chargés d'enregistrer la déclaration et les modifications mais n'ont pas la possibilité d'apprécier le fonctionnement des associations. Mme [HO] est renvoyée, pour avoir des renseignements, auprès du CIVA et en cas de litige vers le tribunal judiciaire.

Pièce 70': plainte déposée par Mme [HO] en tant que responsable d'établissement pour faux et usage de faux au sujet des documents présentés pour obtenir le récépissé de la préfecture, ainsi que pour des violences verbales le 12 mars 2019 à son égard de la part de M. [N], dégradation de biens privés le 4 mai 2019 par le remplacement du boîtier d'ouverture du vote roulant électrique, atteinte à l'intimité de la vie privée par la diffusion sur facebook d'une vidéo filmée à son insu la montrant à son domicile en pyjama et pour escroquerie car, grâce aux documents remis par la préfecture, M. [N] et M. [JR] ont obtenu de la banque un changement des personnes habilités et le blocage de la carte bancaire alors en cours

Pièce 71'; un certificat du médecin traitant de Mme [HO] en date du 10 mai 2019 certifiant que celle-ci présente un syndrome anxio dépressif réactionnel suite à des ennuis judiciaires professionnels d'abus de faiblesse, avec anhédonie, tristesse de l'humeur sans idées suicidaires, insomnie avec ruminations anxieuses depuis 15 jours et une ordonnance du même jour pour un anxiolytique et un somnifère

Pièce 72': un échange de mails au sujet d'un devis pour un boîtier électrique avec une facture en date du 23 mai 2019

Pièce 74': nouvelle plainte de Mme [HO] le 20 mai 2019 pour dégradation volontaire de bien privé contre différentes personnes qui se sont introduites dans les locaux de l'association le 17 mai 2019 entre 19h30 et 20h dont messieurs [N] et [JO] [PT], avec dégradation du boîtier électrique. Les 8 personnes présentes se trouvaient dans la salle d'accueil et étaient installées en train de consommer de l'alcool.

Pièce 77': l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 juin 2019 désignant M. [NR] en tant qu'administrateur provisoire bénévole de l'association en raison des circonstances de l'espèce, sans plus de détails, rendant impossible le fonctionnement normal de la maison des sourds et menaçant l'association d'un péril imminent

Pièce 79': la longue attestation de Mme [A] adhérente de l'association depuis plus de 40 ans qui relate son évolution et les difficultés rencontrées depuis 2018. Elle y explique notamment comment, le 26 janvier 2019 un groupe de personne s'est autoproclamé en tant que président, trésorier et secrétaire, sans élection valable, et que tous ont été déclarés à ces postes auprès de la préfecture, elle y compris sans en être informée. Elle raconte que les jours et les semaines qui ont suivi, M. [N] venait manger tous les midis à l'association et «'entretenait des tensions auprès de Mme [HO], il était oppressant et nerveux'».

Pièce 80': lettre de Mme [HO] à M. [NR] en date du 12 juillet 2019 dans laquelle elle lui communique les documents qu'elle en est mesure de lui fournir. Elle y conteste tout refus de se soumettre à son autorité et explique avoir été amenée à lui demander d'exercer sa mission avec un minimum de formalisme et de neutralité en raison du caractère informel de sa démarche et de son attitude agressive à son égard.

Pièce 81': courrier de Mme [HO] à M. [NR] du 18 juillet 2019 dans lequel elle reprend les motifs de la demande qu'elle lui a formulée d'exercer sa mission avec méthode et neutralité. Elle fait également référence à la venue de M. [NR] le jour même et a constaté son changement d'attitude à son égard. Elle y indique lui avoir remis des documents en main propre et explique les raisons ayant empêché la communication de certaines pièces, en particulier son propre contrat de travail et les documents relatifs à l'assemblée générale du 26 janvier 2019.

Pièce 82': un courrier de Mme [HO] à M. [NR] en date du 22 juillet 2019, à la suite de sa venue dans les locaux de l'association le jour même. Mme [HO] y écrit avoir «'dû essuyer [ses] attaques récurrentes à [son] encontre'» et fait référence à «'la violence de [ses] propos et de [ses] accusations'» telles que «'"tout est pourri" dans l'association'», qu'elle est «'malsaine'», qu'elle a «'instauré des liens incestueux avec les sourds'». Elle y déplore le fait que M. [NR] ne prend pas la mesure des impératifs de gestion de l'association et qu'il a des consignes contradictoires qu'elle décrit. Elle lui «'demande donc instamment de préciser par écrit les fonctions et tâches qui [lui] sont dévolues dans l'association ('). Dans l'attente, et conformément à [ses] propos qui [la] cantonnent à des tâches de secrétariat'», elle lui indique': «'je ne gère plus la comptabilité et la relation avec la banque, ni les fonctions normalement dévolues à une coordinatrice (gestion du personnel, des locaux, des partenaires, des projets, etc)'».

Pièce 83': différents mails de M. [NR] à Mme [HO] en date du 27 août 2019 dans lesquels il lui demande à 15h27 des documents, notamment comptables, ainsi que son contrat de travail, à 15h59 de lui soumettre toutes propositions de déplacement par écrit au minimum 36 heures à l'avance.

Pièce 84': deux mails du 28 août 2019 adressés par M. [NR] à Mme [HO]. A 14h33, il lui demande de lui transmettre avant la fin de journée tous les documents lui permettant de payer le salaire du mois de septembre au personnel. A 16h36, il indique qu'il vient de prendre connaissance d'une lettre recommandée concernant un important impayé dont il n'a pas été informé et sollicite, en conséquence, que l'ensemble du courrier soit mis dans une chemise, à son attention, sans être ouvert, afin qu'il en prenne lui-même connaissance à chacun de ses passages et donne les consignes de traitement et de suivi.

Pièce 85': courrier de Mme [HO] à M. [NR] envoyé le 1er septembre 2019, en réponse aux différents mails, dans lequel elle rappelle qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux demandes relatives à la trésorerie. Elle y déplore à nouveau «'les accusations fallacieuses'» à son encontre et qu'elle soit «'poussée à la démission en [la] harcelant'».

Pièce 86': un mail de M. [NR] à Mme [HO] en date du 1er septembre 2019, un dimanche, dans lequel il lui demande qui a donné l'autorisation qu'un salarié représente l'association au forum des associations un dimanche. Il écrit s'inquiéter de la situation financière de l'association et demande à Mme [HO] de justifier de toutes les opérations apparaissant sur le relevé bancaire du mois d'août. Il conclut en indiquant qu'il a du mal à rencontrer Mme [HO] et lui indique': «'je vous convoque le mardi 4 septembre de 10h à 11h au siège de l'association et vous invite à reporter vos engagements éventuels à cette date'».

Pièce 87': un mail de Mme [HO] du 2 septembre 2019 rédigé comme suit': «'Monsieur [NR], vous trouverez ci-après la réponse à vos mails qui a fait l'objet samedi d'un envoi en recommandé à votre attention. Au regard de ma charge de travail et des conditions dégradées d'exercice de mon activité, et conformément à mes demandes écrites, il est effectivement logique de me prévenir en amont de votre venue afin que je puisse me rendre disponible. Je regrette toutefois que vous soyez dans une logique de contrainte et non pas de concertation pour convenir de la date la plus adaptée à la continuité des services de l'association. Je vous confirme néanmoins ma présence lors de votre venue le mercredi 4. Je note toutefois qu'une heure d'entretien me semble bien insuffisante au regard des enjeux rencontrés par l'association et des attendus de votre mission'».

Pièce 88': un courrier de M. [NR] avec l'en-tête suivante «'maire de [Localité 7], vice-président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et président de la fondation INFA'», à Mme [HO], en date du 4 septembre que l'on déduit être de l'année 2019, dans lequel il indique avoir découvert, depuis sa nomination en tant qu'administrateur provisoire, la «'fragilité organisationnelle et financière'» de l'association, en précisant': «'des décisions inappropriées ont été prises par vous, vous rendant responsable d'une bonne part de cette situation'». Il indique à Mme [HO] que selon les documents en sa possession, elle occupe «'alternativement des fonctions de chef de service, de directrice ou de coordonnatrice'», sans pouvoir présenter «'ni contrat de travail, ni fiche de poste, ni cv, ni copie du diplôme d'assistante sociale (') acquis dans le cadre de la vae'». Il estime qu'au titre de ces responsabilités, Mme [HO] devrait être en mesure d'assumer les tâches qui relèvent de ces fonctions. Il déplore ses attitudes d'opposition et conclut par une «'mise en demeure de retrouver les règles habituelles qui régissent les rapports entre salariés et employeur et qui s'appuient [entre] autre sur un minimum de respect'».

Pièce 89': un mail de M. [NR] à Mme [HO] en date du 5 septembre 2019 qu'il débute en prenant «'note de la difficulté (voire de l'impossibilité'»'» qu'il a à la rencontrer. Il indique qu'elle a refusé d'être présente au rendez-vous du 30 septembre (sic), qu'il a été surpris de voir les locaux clos le mardi 2 septembre à 14h et que Mme [HO] refuse de l'accompagner «'dans un tiers lieu'». Il indique qu'elle était absente le mercredi 4 à 10h et qu'il lui est impossible de la voir le jeudi 5 et le vendredi 6. En conséquence, «'devant l'urgence de la situation'», il l'a invitée à venir le rencontrer le samedi 7 septembre à 11h à la mairie de [Localité 7], lui demandant de lui apporter les chèques à endosser ainsi que le courrier arrivé depuis le début du mois et de lui faire part des dossiers en cours.

Pièce 90': la réponse par mail de Mme [HO] aux écrits de M. [NR], le 6 septembre 2019, renvoyée le 9 septembre suivant. Elle y rappelle les conditions dans lesquelles M. [NR] s'est présenté dans les locaux de l'association, sans prévenir, le 27 août 2019 alors qu'elle et ses collègues étaient en entretien professionnel. Ce jour-là, indique-t-elle, M. [NR] a attendu 5 minutes et est parti. Elle rappelle les raisons de son indisponibilité le 30 août 2019 puis le 4 septembre 2019, à savoir l'hospitalisation de sa fille et son arrêt maladie pour ces deux jours, tout en précisant qu'elle s'est néanmoins déplacée le 4 septembre pour remettre les chèques et courriers à M. [NR], parti au bout de 15 minutes. Concernant la mention relative au mardi 2 septembre, Mme [HO] relève que M. [NR] n'est pas venu ce jour-là mais le mercredi 4 septembre à 9h, que les locaux n'étaient pas ouverts et qu'ils attendaient à l'extérieur que la mairie vienne les ouvrir, elle-même ne disposant plus des clés du local, qu'elle a refusé de le suivre dans un «'tiers-lieu'» car il lui proposait de l'accompagner dans sa propre voiture. Concernant le jeudi 5, elle lui indique qu'elle était en traduction du code de la route et qu'il ne lui a jamais été proposé une rencontre le vendredi 6. Elle écrit refuser le rendez-vous du samedi matin qui l'obligerait à sortir des documents de l'association à son domicile puis à les transporter à [Localité 7]. Elle expose également qu'elle travaille 60 heures par semaine, dans des conditions déplorables, et qu'elle n'a pas pris un jour de congé depuis 2009.

Pièce 91': un mail de M. [KR] à Mme [HO] en date du 6 septembre 2019 qui s'interroge sur des mouvements financiers du compte de l'association ARDDS Pyrénées (association de réadaptation et défense des devenus sourds) au profit du centre socio culturel des sourds, d'un montant de 3350 euros, transaction effectuée par M. [NR]. Il indique n'avoir «'reçu aucune explication sur la façon dont M. [NR] avait pu utiliser [le compte de son association] sur sa responsabilité et celle du crédit agricole'».

Pièce 92': un sms de Mme [O] [R] daté du 13 septembre (sans année) qui lui écrit que le foyer des sourds est fermé et qu'elle voudrait la voir avec plaisir. Elle lui écrit qu'elle la trouve gentille.

Pièce 93'; un échange de mails cordiaux entre M. [NR] et Mme [HO] des 16 et 17 septembre 2019 au sujet de l'accès de celle-ci au compte de l'association auprès du crédit mutuel. M. [NR] l'informe qu'elle peut y accéder avec les identifiants que lui-même avait créés dès le 31 juillet 2019. Par ailleurs, Mme [HO] lui demande le remboursement des frais qu'elle a avancés pour le compte de l'association, sur ses fonds personnels, depuis qu'elle n'a plus accès à la carte bancaire. M. [NR] lui répond procéder immédiatement audit remboursement.

Pièce 94': rapport établi par Mme [HO] au sujet d'une altercation le 27 septembre 2019 dans les locaux de l'association avec un usager l'accusant d'avoir dérobé de l'argent au sein de la structure. Mme [HO] explique qu'il y avait des témoins et qu'elle en a avisé M. [NR], lequel lui a répondu qu'il était dans ses fonctions de gérer ce type de conflit et que, si cela ne lui convenait pas, elle pouvait aller «'voir de nouveaux horizons'».

Pièce 95': une convocation, à la diligence de M. [NR], en date du 28 septembre 2019 pour l'assemblée générale prévue le 9 novembre 2019, aux fins notamment d'élection du conseil d'administration.

Pièce 96': des mails de M. [NR] à Mme [HO] des 1er, 13 et 17 octobre 2019 lui demandant la communication respectivement d'un plan de trésorerie étudié le 19 septembre et, à tout le moins, le brouillon qu'il en a fait, puis la liste des adhérents pour procéder à la convocation en vue de l'assemblée générale et la liste des personnes bénéficiant des cours de langue des signes en 2019.

Pièce 97': le courrier daté du 23 octobre 2019, de Mme [V] à l'URSSAF, dans lequel la salariée indique qu'elle n'a jamais été déclarée par son employeur aux organismes sociaux, ni auprès de la médecine du travail, tout en précisant qu'elle est en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 2 octobre 2019 et que certaines de ses collègues sont dans la même situation.

Pièce 98': un mail de Mme [HO] à M. [NR] en date du 24 octobre 2019 dans lequel elle lui rappelle les règles régissant les convocations aux assemblées générales. Elle lui indique également que, «'conformément à [sa] demande'», elle va «'gérer autant que faire se peut la problématique des régularisations URSSAF'». Elle lui redit également qu'il lui appartient de solliciter une autorisation de découvert auprès du crédit mutuel, cette absence d'autorisation générant des frais conséquents.

Pièce 99': un document dactylographié signé de Mme [HO] et de ses deux collègues, Mme [WT] [B] et Mme [I], qui relate le déroulement de la visite impromptue de M. [NR] à l'association le 31 octobre 2019, qui n'a duré que 10 minutes. Celui-ci réclame «'les chèques à encaisser'». Mme [HO] lui demande aussitôt pourquoi les salaires du mois d'octobre n'ont pas été payés. M. [NR] rétorque qu'il ne répondra pas à cette question tant que les salariées n'auront pas répondu à la sienne, Mme [I] précisant alors que les chèques ne sont pas encaissables car des échelonnements sont en place. Mme [HO] explique ensuite à M. [NR] que la situation administrative est bloquée, notamment concernant les déclarations mensuelles qui ont fait l'objet de recommandés tous adressés à M. [NR] à la mairie de [Localité 7] et lui suggère de ne pas utiliser son adresse postale à la mairie pour recevoir directement les documents relevant de son engagement personnel envers l'association avec de surcroît une certaine confidentialité. Le compte-rendu mentionne plusieurs phrases dites par M. [NR] à Mme [HO]': «'il faudrait qu'elle lui réexplique autant de fois qu'il le souhaiterait soit à sa guise'» et «'c'est lui qui décidait des tâches sans en préciser le contenu'». Il lui a également demandé de justifier chacune de ses dépenses. Quand Mme [HO] a fait remarquer à M. [NR] que «'par ses propos renouvelés à son attention et attentatoires, lors de chacune des visites, elle [souhaitait] lors de la prochaine insinuation utiliser son droit de retrait'», ce dernier a rétorqué': «'cela fera des vacances à tout le monde'», en précisant qu'elle «'[instaurait] une mauvaise ambiance et que son départ serait souhaitable'». Il est ensuite mentionné que M. [NR] a demandé à Mme [HO] si elle souhaitait se faire représenter par un avocat. Le document indique enfin': «'M. [NR] interpelle les personnes présentes en demandant si Mme [HO] ne les saoulait pas à force d'avoir raison'».

Pièce 101': lettre de l'inspecteur du travail à l'attention du centre socio-culturel sourds et malentendants en date du 31 octobre 2019, à la suite de sa visite au sein de l'association la veille. Il sollicite plusieurs documents qu'il n'a pu consulter concernant l'association (les statuts et le règlement intérieur), le personnel (les contrats de travail, déclarations préalables à l'embauche et conventions de stage, l'adhésion au service de santé au travail et les fiches d'aptitude médicale, le planning des horaires et les décomptes de la durée du travail, les bulletins de paie de novembre 2019)'et les locaux de travail (le dernier rapport de vérification des installations électriques, le justificatif attestant de la vérification des extincteurs, le document unique d'évaluation des risques professionnels et un duplicata des déclarations d'accidents du travail en 2019). Il sollicite également que soient effectués les affichages obligatoires et a relevé plusieurs autres points quant aux installations sanitaires à mettre à la disposition des salariées et les travaux en cours.

Pièce 102': un mail de Mme [HO] à M. [NR] en date du 4 novembre 2019 faisant suite à la venue de ce dernier le 31 octobre précédent et les «'propos attentatoires'» à sa personne qu'il a alors tenus avant de partir précipitamment. Mme [HO] lui écrit que depuis trois semaines, il n'a récupéré ni traité aucun courrier. Elle lui indique qu'elle lui fait donc parvenir l'arrêt de travail de Mme [V], deux mails concernant l'arrêt maladie de Mme [I] ainsi que le rapport de l'inspecteur du travail. Elle conclut ainsi': «'je tiens également à vous faire savoir que, depuis votre arrivée soit il y a 5 mois, aucune facture de la gestion courante n'a été traitée, nous sommes donc toutes à travers, appels, sms, e-mails, relancées pour défauts de paiement'».

Pièces 103 et 104': un échange de mails et propos entre M. [NR] et Mme [HO] dans lequel celui-ci reproche à celle-là son opposition et son attitude provocatrice en concluant ainsi': «'je vous invite donc sous peine de sanctions à modifier votre comportement et me remettre les éléments dont j'ai besoin dans le courant de la semaine'». Dans un long courrier, Mme [HO] lui répond point par point, en précisant notamment lui avoir remis le règlement intérieur demandé à 5 reprises, l'avoir informé à plusieurs reprises quant aux éléments permettant de réaliser les bulletins de salaire, qu'il a l'accès aux comptes bancaires afin de suivre les dépenses et que les déplacements sont inhérents aux services offerts par l'association. Elle lui rappelle qu'elle n'est «'"que" salariée de l'association'».

Pièce 105': une nouvelle demande datée du 5 novembre 2019 de désignation d'un nouvel administrateur bénévole pour l'association signée notamment de Mme [A], et le courrier du président du tribunal judiciaire de Pau, en pièce 110, daté du 20 novembre 2019 qui rappelle que la seule possibilité de contester son ordonnance du 28 janvier 2019 était de délivrer une assignation en rétractation de l'ordonnance concernée.

Pièce 106': des mails de Mme [HO] à la DIRECCTE, entre le 8 et le 26 novembre 2019, dont l'un du 12 novembre qu'elle signe, non plus en tant que coordinatrice des services, mais comme ceci': «'fonction occupée': cela dépend des jours en fonction de l'humeur des dirigeants':)'». Elle demande confirmation que son employeur ne cotise pas auprès d'un organisme juridique pour une protection juridique et': «'puis-je prendre un avocat et renvoyer les frais auprès de notre structure ou pas'!'». Dans ces courriels, Mme [HO] fait part des difficultés ressenties avec M. [NR]. Les deux derniers mails des 21 et 26 novembre 2019 évoquent la présence d'amiante dans les locaux de l'association, alors en travaux, sans qu'un nouveau diagnostic n'ait été opéré depuis 2006. Elle y écrit également qu'elle n'a aucune nouvelle d'un quelconque dirigeant, que ce soit M. [NR] ou un membre du bureau et que le numéro Siret de l'association est bloqué. Dans son mail du 21 novembre 2019, Mme [HO] explique qu'elle n'a plus accès à sa boîte mail professionnelle pour défaut de paiement du site internet et qu'elle a dû créer une autre adresse': [Courriel 9].

Pièce 108': le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 2019 à l'issue de laquelle ont été élus notamment':

Au poste de'président, M. [JR],

Au poste de vice-président, M. [N],

Au poste de trésorier, M. [UT],

Au poste de secrétaire, Mme [JR],

En tant qu'administrateurs, M. et Mme [JO] [PT]

Pièce 109': mail de M. [NR] à Mme [HO] en date du 15 novembre 2019 l'informant de ces élections et de la cooptation de deux personnes, sans droit de vote, aux fonctions suivantes':

Mme [K] au niveau de la comptabilité, de la gestion et de la paye,

Mme [OR] en ce qui concerne l'organisation générale de l'administration.

Pièce 111': mail de Mme [HO] à M. [NR], depuis sa nouvelle adresse mail, lui indiquant qu'elle n'avait plus accès à sa précédente adresse en raison du défaut de paiement du site internet et qu'elle n'a donc pas reçu le mail du 15 novembre 2019. Elle expose avoir reçu la visite des époux [JR] qui souhaitaient avoir la clé de l'association et les chèques à encaisser. Elle explique les propositions qu'elle leur a faites pour leur remettre la clé dont il n'existe qu'un exemplaire, ainsi que le fait qu'elle ne leur a pas remis les chèques puisque selon les statuts, seul le trésorier est habilité à les encaisser. Elle a également précisé qu'ils devaient justifier au moyen de documents officiels de leurs fonctions et que, en attendant, elle continuerait de s'adresser à M. [NR].

Pièces 112 à 116': échanges de mails entre M. [NR] et Mme [HO], dans lesquels celui-ci demande à celle-là un rapport sur l'accident du travail déclaré par Mme [V]. Il lui écrit qu'elle tente de le mettre en faute pour se décharger de ses propres responsabilités puisqu'elle aurait les pouvoirs pour recruter du personnel aux conditions qu'elle décide mais pas celui de régler un arrêt maladie. Mme [HO] lui répond qu'elle n'est que salariée et que les obligations déclaratives d'accident du travail ne lui incombent pas et qu'elle lui a demandé plusieurs fois, vainement, de lui préciser les fonctions qui lui sont dévolues. Elle indique, dans son dernier mail du 25 novembre 2019': «'mes écrits et le rappel des témoignages qui peuvent être portés à votre encontre ne sont absolument pas liés à un sentiment de faute mais sont malheureusement une protection nécessaire au regard de votre posture harceleuse et diffamatoire à mon encontre. Ainsi, c'est votre absence de gestion des affaires courantes de l'association qui met en péril la sauvegarde et la défense des intérêts de l'association. Votre absence de gestion de l'accident du travail de Mme [V] en est une preuve manifeste. Dans l'attente de vos précisions s'agissant de vos attendus et de la fonction de ce "rapport"'».

Pièce 117': la déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association auprès de la préfecture en date du 23 novembre 2019, listant les nouveaux membres élus lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2019.

Pièces 118 et 119': la signification par voie d'huissier, le 29 novembre 2019, d'un courrier de convocation à un entretien préalable pour le 10 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, et les explications apportées par Mme [HO] quant à son refus de signer le récépissé de remise en mains propres. Elle expose que, pour que M. [JR] puisse lui remettre ce document ou avoir accès aux comptes bancaires, il aurait fallu qu'il justifie de sa qualité par un procès-verbal d'assemblée générale, d'un procès-verbal de réunion ou d'une déclaration des administrateurs et le récépissé de la préfecture. Elle précise qu'elle n'est pas déclarée auprès de l'URSSAF ni auprès du PRISSM depuis deux années.

Pièce 120': une capture d'écran du 5 décembre 2019 concernant l'enregistrement de l'association à l'INSEE avec une dernière mise à jour le 1er décembre 2019 et la mention qu'il n'y a aucun salarié

Pièce 121': une capture d'écran du 6 décembre 2019 consistant en un courriel de Mme [HO] au service de santé au travail lui demandant d'être reçue car elle subit du harcèlement depuis plusieurs semaines. Elle s'étonne également de ce pas avoir été convoquée depuis 3 ans alors qu'elle est reconnue travailleur handicapé.

Pièces 122, 123, 158 et 159': un avis d'arrêt de travail initial de Mme [HO] en date du 10 décembre 2019 pour syndrome anxio dépressif et une prescription médicamenteuse du même jour pour un anxiolytique, un somnifère et un antidépresseur, ainsi que des prescriptions médicamenteuses similaires en date du 8 janvier 2020 puis du 16 avril 2025

Pièce 124': un courrier de Mme [HO] à M. [JR] expliquant les raisons de son absence à l'entretien préalable

Pièce 131': le relevé de situation individuelle de Mme [HO] concernant sa retraite qui mentionne une dernière activité salariée connue en 2016

Pièce 135': les bulletins de paie de Mme [HO] de février à novembre 2019 pour une durée mensuelle de travail de 151h40, qui la mentionnent comme «'responsable service social et centre''» pour un salaire net de 1450 euros par mois, soit 1831,74 euros bruts.

Pièces 136'et 137 : les attestations de Mme [Z] [Y] et de Mme [MR] [CN], qui étaient en formation à la maison des sourds du sud ouest du 25 au 29 novembre 2019, rédigées dans des termes identiques. Elles exposent que tout s'est bien passé les quatre premiers jours. Le 29 novembre 2019 à 9 heures, elles se sont présentées à l'association, en compagnie de leur formatrice Mme [S] [HO] et de Mme [GO] [HO]. La serrure du local avait été changée. Elles ont assisté à la remise par M. [JR] à Mme [HO] de son ordre de mise à pied. Leur formatrice, par ailleurs s'ur de l'intimée, n'a pu assurer cette dernière demi-journée de formation.

Pièce 138': l'attestation de Mme [KO] [DO], monitrice auto-école, qui a dispensé des formations de code à la maison des sourds. Elle indique y avoir connu Mme [WT] qu'elle n'a plus vue du jour au lendemain. Elle précise que l'accueil au sein de l'association était toujours chaleureux. Elle termine son attestation par le jour où elle était présente «'pour finir [sa] formation en langue des signes. Il y a eu l'annonce du licenciement de Mme [HO], donc interdiction de rentrer dans les locaux et interdiction de finir la formation'». Elle précise qu'un huissier est venu avec un autre homme remettre la lettre, puis qu'un autre huissier s'est présenté. Elle regrette que M. [JR] ne se soit pas informé au préalable de la présence de stagiaires qui n'ont pas pu finir leur formation.

Pièce 139': l'attestation de Mme [H] [T] qui fut stagiaire à la maison des sourds du 28 octobre 2019 au 17 janvier 2020. Elle témoigne de ce que lors d'une de ses venues, M. [NR] «'a dit que si Mme [HO] avait été en déplacement cela aurait fait des vacances à tout le monde'». Elle précise avoir «'trouvé cette remarque perturbante et infondée car sur le moment une ambiance paisible régnait sur les locaux'».

Pièce 140': l'attestation de Mme [G] [YV] qui fut stagiaire de la formation en langage des signes dispensée par la maison des sourds sous forme de stages intensifs de juillet 2018 à octobre 2019. Elle évoque dès le début le «'sérieux de Mme [GO] [HO] quant à la coordination et au suivi administratif de cette formation'». Elle était présente au sein de l'association une semaine par mois et n'a «'rien constaté d'anormal, les usagers et adhérents fréquentant très régulièrement les lieux sans aucun problème'». Elle souligne le dévouement de l'équipe salariée et témoigne du professionnalisme et de l'honnêteté de Mme [HO] avec laquelle elle avait des contacts dans le cadre d'un appel à projets auquel la maison des sourds avait candidaté début 2019 et précise que celle-ci l'a dirigée vers M. [NR] quand il a été désigné.

Pièce 141': l'attestation de Mme [VR] [WT] [B] qui fut l'une de ses collègues de travail. Elle explique avoir intégré l'association en 2016 et y avoir été bénévole entre mai 2016 et février 2017 pour accompagner les personnes sourdes dans leurs démarches et participer au projet de reconnaissance du service social. Elle indique avoir été embauchée en mars 2017 en contrat à durée déterminée de 6 mois en tant qu'animatrice sociale, avec un salaire net de 1150 euros, suivi d'un nouveau contrat à durée déterminée de 8 mois. Elle précise dans quelles circonstances a été mis en place un dispositif local d'accompagnement fin 2017, avec l'intervention de M. [M] [FO] en tant que consultant. Elle poursuit que le bilan de ce dispositif a été validé lors de l'assemblée générale de juin 2019. Il a ensuite été évoqué une demande de crédit associatif qui n'a pas abouti compte tenu des événements du début de l'année 2019 dans le fonctionnement de l'association. Mme [WT] [B] expose n'avoir vu aucun administrateur ni responsable de l'association dans les locaux entre le 15 mai et le 4 juillet 2019, jusqu'à la venue de M. [NR] qui s'était présenté comme administrateur judiciaire désigné par le tribunal. Elle explique que, durant cette période, ses collègues et elle étaient «'complètement livrées à [elles-mêmes] pour effectuer et maintenir le fonctionnement de l'association malgré les diverses missions (') attenantes à [leurs] postes respectifs'». Elle souligne que M. [NR] a indiqué que tout devrait dorénavant «'passer par lui puisque Mme [HO] faisait obstruction au bon fonctionnement de l'association ainsi que sa démocratie'». Il était reparti, ce jour-là, avec divers documents comme les statuts de l'association et son règlement intérieur. Le témoin a entendu Mme [HO] préciser à M. [NR] qu'elle n'était pas la trésorière de l'association et qu'elle n'avait donc pas accès aux données bancaires et ne pouvait lui fournir l'état des comptes. Mme [WT] [B] conclut qu'elle valide les comptes-rendus rédigés les 29 avril, 4 juillet, 12 juillet et 31 octobre 2019 (un autre illisible) qui font état des différentes situations auxquelles elle a assisté, «'impuissante'».

Pièce 143': l'attestation de 29 pages de M. [AM] [HO], frère de Mme [HO], qui a fréquenté l'association à compter de janvier 2016. Il atteste du travail fourni par sa s'ur, y compris les soirs et week-ends depuis son domicile, voire même à l'hôpital où elle s'est trouvée à plusieurs reprises pour elle-même ou pour ses enfants. Il raconte comment l'embauche de Mme [WT] [B] en 2017 a soulagé sa s'ur alors'«'submergée de travail'». Il explique comment Mme [HO] a permis l'apprentissage du code grâce à des diaporamas qu'elle a préparés pour expliquer les panneaux de la route et les traductions qu'elle a faites des entretiens entre les usagers et les moniteurs auto-école, y compris le samedi, ce qui n'a plus permis à certains adhérents de fréquenter le bar associatif où ils venaient régulièrement, tout en rapportant que Mme [HO] les empêchait de se réunir. Il relate également les conditions dans lesquelles les dirigeants de l'association se sont autoproclamés aux divers postes lors de l'assemblée générale du 26 janvier 2019 alors que le quorum prévu par les statuts n'était pas atteint, que tous les adhérents n'avaient pas été conviés et que des personnes non adhérentes ou sous tutelle avaient voté. Il était présent également lors d'une altercation dans les locaux de l'association, en mai 2019, entre Mme [HO] d'une part et M. [N] et M. [JR] d'autre part, qui a conduit Mme [V], autre salariée embauchée en juin 2018, à appeler la police car les deux hommes devenaient «'de plus en plus violents dans leurs propos et leur faciès'». Il expose que la décision de restructuration prise à la suite du diagnostic «'devait faire évoluer les liens entre le service social et le centre de formation et la partie association'», que «'cela aurait dû réunir les usagers mais en fait cela a créé une grosse fracture'». Le diagnostic avait permis à tous «'de connaître la situation économique, le manque de trésorerie et la situation administrative de l'association'». M. [HO] était également présent lors de la première venue de M. [NR] à l'association début juillet 2019. Il a assisté à la discussion vive entre lui et sa s'ur qu'il a vue tendue puis pleurer au départ de M. [NR]. Celle-ci lui avait alors expliqué, ainsi que les autres personnes présentes, les propos accusateurs que M. [NR] avait tenus à son encontre. Il était présent à l'assemblée générale du 9 novembre 2019 et a assisté au rapport de M. [NR] «'accablant les responsabilités mises en cause sur [sa] s'ur'».

Pièce 144': les 21 pages de l'attestation de Mme [S] [HO], s'ur de l'intimée, formatrice en langue des signes au sein de l'association Maison des sourds. Elle explique avoir vu un changement de comportement des membres du bureau et de leur consommation d'alcool à la suite du décès du président fondateur de l'association en janvier 2013. Elle-même a commencé son engagement bénévole en 2013-2014. Elle témoigne également de l'engagement de sa s'ur dans son travail, du temps qu'elle y a consacré, y compris pendant son hospitalisation à l'occasion de la naissance de ses jumelles, pour avoir vu les membres du bureau de l'association dans la chambre de l'intimée pour évoquer le changement de présidence. Elle décrit ce qu'a fait Mme [HO] pour les programmes pédagogiques d'enseignement de la langue des signes, en plus de sa charge au sein du service social. Elle évoque tout comme son frère la présence d'adhérents au bar associatif pendant que des cours étaient dispensés dans les locaux de l'association. Elle était présente lors des venues de M. [NR] à l'association, de l'assemblée générale du 9 novembre 2019 et de la remise de la mise à pied à titre conservatoire à sa s'ur, ainsi que de la venue, trois jours auparavant, de M. et Mme [JR] pour obtenir les clés du local que Mme [HO] n'avait plus en sa possession à titre personnel et pour lesquelles elle a proposé des solutions pour qu'un double leur soit remis, ce qu'ils n'ont pas suivi. Elle témoigne également de la fracture de la boîte à clés qui a donné lieu à un constat d'huissier en mai 2019.

Pièce 145':

un mail de Mme [IO] à Mme [HO], en date du 3 août 2015, qui lui dit qu'elle fait «'un travail bien même s'il y a des histoires'» et qu'elle est «'une personne très intelligente'»';

un courrier de M. et Mme [E] qui, le 22 août 2015, remercient Mme [HO] et son équipe d'être intervenus lors de leur mariage, à titre gratuit. La cour en déduit que cette intervention a permis un interprétariat de la cérémonie pour que tous, entendants et sourds, profitent «'de ce moment solennel et rempli d'émotions'».

un courrier de Mme [P] en date du 3 juin 2017 qui remercie, avec son époux, Mme [HO] pour «'les démarches administratives effectuées'», son «'grand investissement personnel'» et son «'grand professionnalisme'».

un courrier de Mme [D], en date du 16 juin 2017, qui a eu à faire avec l'association et a eu pour premier contact Mme [HO], «'souriante, accueillante, prête à venir [la] rencontrer sur son lieu de convalescence'». Cette dernière l'a accompagnée dans toutes ses démarches administratives, se montrant «'à l'écoute, disponible'».

Pièce 146': les 16 pages de l'attestation de Mme [XT] [V], ancienne collègue de Mme [HO], qui a rencontré cette dernière en juillet 2017. Elle a été bénévole au sein de l'association de janvier à juin 2018 avant d'être engagée en contrat à durée déterminée. Elle indique avoir alors demandé à Mme [JO], qui avait émis des critiques sur Mme [HO], de cesser de lui raconter des ragots sur cette dernière parce qu'elle souhaitait rester neutre face à ces histoires. Elle explique qu'à compter de janvier 2019, elle n'a «'jamais su déterminer qui était vraiment au conseil d'administration'». Elle indique que M. [N] venait régulièrement déjeuner le midi à l'association, ce que fit également Mme [WT] jusqu'en mai 2019. Elle raconte l'altercation qui a eu lieu dans les locaux de l'association et qui l'a conduite à solliciter les services de police. Elle relate ensuite les venues de M. [NR] à partir du début du mois de juillet 2019, dit avoir assisté «'à plusieurs reprises à la remise de documents de la part de Mme [HO]'», dit que «'la pression était sans relâche avec un manque de respect et de considération clairement exprimé sous couvert de sa fonction politique tantôt en tant que "maire de [Localité 7]" ou "représentant de la République" largement utilisé dans son discours'». Elle évoque les échanges entre Mme [HO] et M. [NR] au cours desquels elle n'a pas «'eu d'autre choix que d'entendre (') les accusations incessantes envers cette dernière sans pouvoir intervenir'». Elle décrit combien les salariées se sont trouvées livrées à elles-mêmes, sous une volonté qu'elle ressentait comme «'extrêmement stressante et négative'». Elle était présente lorsque M. [NR] a proposé à Mme [HO] de venir travailler dans sa voiture et s'est vu opposer le refus de celle-ci en précisant': «'il se vexe et lui rétorque qu'il est le maire de [Localité 7], qu'il est la loi et qu'elle doit se soumettre à ses demandes autant de fois qu'il le lui demandera et de rester à sa place de salariée'». Elle-même, Mme [V], était alors en train de traduire en langue des signes ce qui se passait aux personnes sourdes présentes et que M. [NR] lui a interdit de le faire. Elle poursuit que M. [NR] s'est alors mis à parler de son contrat de travail et de son salaire, en reprochant à Mme [HO] les conditions dudit contrat et en lui demandant qui l'avait signé. Elle s'était alors approchée de M. [NR] pour lui dire qu'elle était Mme [V] (il ne s'était en effet jamais présenté à elle auparavant) et lui signifier que les personnes autour n'avaient pas à connaître les détails de son salaire et de son contrat. Il avait alors «'tourné le dos à Mme [HO]'», l'avait elle-même prise «'à partie en [lui] touchant à plusieurs reprises le bras'» et en lui disant qu'elle pouvait attaquer Mme [HO] aux prud'hommes car elle s'était trompée sur son taux horaire et qu'elle était responsable en tant que coordinatrice.

Pièce 147': l'attestation de Mme [U] [RR], élève dans l'association qui explique avoir assisté à une réunion le 8 janvier 2020 dont le but était initialement une information sur les cours de langage des signes mais qui s'est transformée en un «'lynchage sur la place publique'» de Mme [HO] «'dans le seul but de (la) discréditer'», en l'accusant de vols de papiers administratifs et de logiciels, ainsi que de manipulation, notamment de sa s'ur [S].

Pièce 152': les 9 pages de l'attestation et ses annexes remises par Mme [W] [A] qui fut bénévole au sein de l'association de la maison des sourds de Pau pendant plus de 40 ans et connaît [GO] [HO] depuis son arrivée en tant que bénévole elle-même en 2008. Elle explique avoir été essentiellement trésorière de l'association et avoir eu un mandat de présidente durant 6 ans. Elle décrit les missions qui étaient les siennes en tant que trésorière et indique qu'à partir de 2013, elle avait pris contact avec divers organismes pour externaliser les déclarations URSSAF à un comptable mais que le contrat ne fut pas signé par le ou la président(e) en place. Elle évoque l'accompagnement de M. [FO] dans le cadre du DLA et évoque les problèmes alors rencontrés, «'notamment la régularisation des charges et des déclarations patronales, l'irrégularité des salaires versés uniquement [GO] [HO] qui ont une année jusqu'à 6 mois sans versement de salaire'» (sic). Elle souligne la surcharge de travail de Mme [HO] qui dépassait largement les 35 heures hebdomadaires de travail et prenait rarement ses congés. Des embauches ont donc été décidées, à savoir Mme [WT] [B] pour le service social, Mme [V] pour la traduction et les sensibilisations, Mme [S] [HO] pour le centre de formation qui ne sera finalement jamais engagée mais restera bénévole, et un contrat d'apprentissage pour la comptabilité, avec l'engagement de Mme [RT] [I]. Elle précise que c'étaient des contrats aidés, avec une prise en charge à hauteur de 80% par l'Etat. Concernant Mme [HO], Mme [A] indique que son salaire a été diminué à partir de 2013. Elle décrit les travaux engagés et réalisés par les bénévoles au cours de l'année 2019 et évoque l'intervention de la police en mai 2019. Elle raconte également l'agression physique qu'elle a subie en mars 2019 de la part de M. [N] qui l'a conduite à déposer plainte. A cette occasion, Mme [HO] avait contacté les services de police. Mme [A] expose que M. [N] «'n'était pas dans son état normal étant donné qu'il avait passé l'après-midi à la buvette de l'association'». Elle était présente quand Mme [HO] a remis à M. [N], à sa demande, son contrat de travail, puis les documents administratifs à M. [JR], quelques jours plus tard. Mme [A] relate ensuite l'assemblée générale de novembre 2019 à laquelle beaucoup d'adhérents n'ont pas été conviés. Elle expose qu'il a été dit à cette réunion que Mme [HO] faisait de la rétention de documents alors qu'elle-même avait remis son cahier et tous les documents comptables à Mme [F] [WT], l'ancienne présidente et qu'ils avaient été mis sous clef dans le cagibi des jardiniers. Mme [A] a alors précisé que Mme [HO] n'avait pas accès au compte en ligne ni au compte bancaire, que la carte bleue était à son nom pour des raisons de facilité et de continuité car elle était salariée en contrat à durée indéterminée et cela évitait une réfection de carte à chaque changement de dirigeant. Mme [A] expose ensuite l'attitude très à charge de M. [NR] à l'égard de Mme [HO], «'l'accusant de beaucoup de choses, de vols, de prise de pouvoir, d'interdire l'accès alors qu'elle n'avait plus de clés depuis plus de 6 mois'». A chacune des visites auxquelles elle était présente, M. [NR] demande à Mme [HO] des documents qu'elle avait déjà remis lors des précédentes visites, ou des documents qu'elle n'avait pas, dont ses bulletins de salaire, et de bilans financiers qui n'étaient pas de son ressort. Pour Mme [A], il y a eu beaucoup de rancune de certains membres du bureau à la suite du DLA qui a acté une incompétence d'employeur et le besoin de renouveler le conseil d'administration.

Ces nombreux éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [HO], en particulier au cours de l'année 2019, par des agissements répétés de la part de son employeur ou de son représentant, de nature à dégrader ses conditions de travail mais aussi son état de santé. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Or, ce dernier, représenté par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Pau, ne fait qu'opposer à Mme [HO] qu'elle ne procède que par pures allégations sans présenter d'éléments précis, alors même qu'elle a 'uvré dans l'irrespect le plus total de son contrat de travail et que les demandes qui lui ont été présentées par M. [NR] étaient en lien avec son statut de dirigeante de fait de l'association.

La cour relève que les seuls contrats de travail de Mme [HO] versés aux débats sont ceux produits par la salariée, à savoir les deux contrats à durée déterminée signés en 2009 puis en 2010.

Il n'est pas contesté qu'elle était salariée en contrat à durée indéterminée à partir du 1er mars 2012 en tant qu'animatrice sociale, puis en sus en tant que «'traductrice LSF'» comme le mentionnent les bulletins de paie de novembre 2013 à janvier 2014. La cour note que la salariée percevait alors un salaire brut de 1430 euros par mois, soit 1129 euros net.

L'appelante soutient que Mme [HO] s'était octroyé un poste de responsable au sein de l'association et qu'elle en était gérante de fait.

Elle produit plusieurs attestations qui ne sont pas établies dans les formes et non accompagnées des copies des pièces d'identité de leurs auteurs et qui, pour certaines, sont peu lisibles en raison de la piètre qualité des copies remises.

Ces documents signés de M. [N], M. [JO] [PT] (quasiment illisible), Mme [UR] (nom supposé de la signataire car peu lisible), Mme [ZV] (également peu lisible) et M. [EO] accablent la gestion de Mme [HO], M. [N] indiquant que «'depuis quelques années, Mme [HO] [GO] régissait la maison des sourds'» et que «'tous les sourds lui faisaient confiance au niveau de l'organisation, des démarches administratives de l'accueil'».

Le rapport d'administration provisoire établi par M. [NR], qui aurait été oralement présenté lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2019 mais non communiqué à la lecture des attestations de M. [AM] [HO] et de Mme [W] [A] produites par Mme [HO], conclut que cette dernière, qui apparaît comme coordinatrice, chef de service voire directrice, coordonnait effectivement les services et se chargeait de l'ensemble du suivi administratif sans délégation décisionnelle en ce sens.

Ce rapport relève que les cotisations URSSAF relatives aux salariées n'ont pas été réglées depuis plusieurs mois. Il pointe entre autres une situation financière périlleuse qu'il impute aux actions de l'intimée et affirme que Mme [HO] a remis en cause l'autorité des dirigeants de l'association et la sienne en 2019.

Pour asseoir son point de vue sur le rôle de Mme [HO] au sein de l'association, l'appelante produit'en outre :

Le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme [V] en date du 1er juin 2018 dans le cadre de son embauche réalisé par Mme [HO]

La fiche de poste de Mme [V] signée de cette dernière et de la coordinatrice, Mme [HO], dont la signature semble se retrouver également sous l'intitulé «'date et signature de la présidente'».

L'imprimé de demande d'aide pour les emplois d'avenir signée le 2 décembre 2014 par Mme [HO] en tant que «'tuteur désigné par l'employeur'»

La demande de congés annuels de Mme [V] accordée par Mme [HO] le 11 juin 2019, de même que celle de Mme [WT] [B] acceptée par Mme [HO] le 5 juin 2018

Un devis de formation professionnelle du 5 septembre 2019 signé, pour la maison des sourds du sud ouest, par Mme [HO]

Les contrats à durée déterminée de Mme [WT] [B] et Mme [V] des 1er septembre 2017 et 1er juin 2018 dont la signature pour le compte de l'employeur ne peut être précisément identifiée par la cour

Le contrat de professionnalisation de Mme [RT] [I] signé le 21 janvier 2019 par Mme [HO] mentionnée en tant que responsable de service et la convention tripartite signée au sujet de Mme [I] avec le centre de formation, dans lequel Mme [HO] est mentionnée comme directrice. La cour relève que ce document est édité à l'en-tête du centre de formation et n'a pas été établi par Mme [HO] elle-même.

Ces éléments sont bien minces pour établir une réelle gestion de fait de l'association par Mme [HO] alors même qu'elle a été l'unique salariée de la structure durant de nombreuses années, que les éléments concordent pour attester de son engagement au-delà des seules 35 heures hebdomadaires de travail contre une rémunération modeste eu égard aux responsabilités qui lui sont imputées et alors même que les personnes qui se sont proclamées dirigeantes de l'association début 2019 avaient fait l'objet par le passé de mesures disciplinaires de la part du bureau de l'association, dont Mme [HO] ne faisait pas partie, pour des faits dont celle-ci a d'ailleurs pu être victime, ces mêmes personnes ayant saisi le tribunal judiciaire d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire bénévole dont l'action envers Mme [HO] est décrite comme étant maltraitante par de nombreux témoins.

La mauvaise gestion de la structure avait été pointée dès 2018 et il avait été préconisé diverses mesures pour clarifier et simplifier la situation. Celles-ci n'ont pas été mises en 'uvre. Au contraire, elles ont été suivies d'une période de grande incertitude avec une désignation de dirigeants controversée et dans des conditions critiquables début 2019, puis la désignation d'un administrateur provisoire et enfin l'élection d'un nouveau conseil d'administration chargé notamment, à la lecture de la conclusion du rapport de M. [NR], d' «'envisager des mesures disciplinaires radicales et définitives à l'égard de Mme [HO] pour pouvoir administrer normalement la maison des sourds, rétablir son fonctionnement démocratique et assurer la pérennité de son activité'», alors même que l'employeur lui-même était en faute depuis plusieurs années pour ne pas avoir procédé aux déclarations de ses salariées, depuis 2017 en ce qui concerne l'intimée, et ne pas lui avoir versé ses bulletins de paie.

Les conditions dans lesquelles Mme [HO] a essayé de continuer d'assurer sa mission au sein de l'association depuis le début de l'année 2019, les multiples demandes qui lui ont été présentées durant cette période alors qu'il incombait aux anciens membres élus de transmettre les renseignements et documents relatifs à la gestion de la structure, les remarques désobligeantes qu'elle a subies au cours de l'année 2019 de la part des dirigeants déclarés en février 2019 puis de l'administrateur provisoire et enfin du nouveau président élu de l'association, tels qu'il résultent des courriers et témoignages circonstanciés produits sont autant d'éléments répétés qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail mais aussi de son état de santé, dès le mois de juin 2019 puis à nouveau en décembre 2019.

Ces agissements ne sont nullement justifiés par des éléments objectifs apportés par l'employeur de sorte que le harcèlement moral est constitué.

Il sera indemnisé à hauteur de 8'000 euros, somme qui sera inscrite au passif de l'association la maison des sourds de Pau et du sud ouest.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

La discrimination

A ce sujet, Mme [HO] indique qu'elle est restée à un poste subalterne durant toutes ces années, qu'elle n'a jamais été valorisée et qu'elle s'est plainte de discrimination dans son travail.

Elle affirme qu'elle devait supporter l'humeur changeante des dirigeants toujours en litige entre eux et qu'elle a toujours essayé de bien faire dans l'intérêt de l'association.

Toutefois, elle n'explique aucunement pour quel motif elle a fait l'objet de la discrimination invoquée ni n'expose la différence de traitement subie en raison d'un motif discriminatoire identifié.

La cour ne peut donc que rejeter sa demande indemnitaire à ce titre comme étant non fondée.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Le non-paiement régulier des salaires et accessoires

Mme [HO] ne formule pas une demande de rappel de salaire à ce titre mais une demande indemnitaire arguant du fait qu'elle a pâti durant des années de ne pas être payée régulièrement.

L'article L.3242-1 du code du travail prévoit, dans son premier alinéa, que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Si l'employeur doit justifier de ce qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement du salaire, il incombe à Mme [HO], dans le cadre de sa demande fondée sur la responsabilité civile, de démontrer l'existence du retard et du préjudice qu'elle a subi en conséquence.

Il résulte en l'espèce d'un courrier signé par mesdames [HO], [WT] [B], [V] et [I], en date du 31 octobre 2019, qui écrivent à M. [NR], et en copie à l'inspection du travail, pour lui demander le paiement de leur salaire du mois d'octobre 2019 et des courriers individuels des mêmes salariées, en date du 4 septembre 2019, demandant le paiement du salaire qui aurait dû leur être payé le 30 août précédent, que le paiement du salaire de Mme [HO] a connu à certaines reprises du retard, comme le note également Mme [A] dans son attestation visée ci-avant.

Le retard à tout le moins ponctuel dans le paiement du salaire est établi.

Toutefois, Mme [HO] n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice en découlant.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

Le défaut de formation professionnelle et le manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans l'évolution de son emploi

Mme [HO] fonde sa première demande sur l'article R.4141-2 du code du travail relatif à la formation à la sécurité des travailleurs et les articles relatifs à la formation spéciale appropriée pour les travailleurs exposés à l'amiante. Elle développe ensuite que son employeur ne lui a jamais payé la moindre formation professionnelle sur ses heures de travail, ce qui lui a causé un préjudice pour sa reconversion.

Quant à sa seconde prétention, elle la motive par le fait qu'il lui a été demandé d'effectuer des tâches qui n'étaient pas prévues dans son contrat.

La cour estime que, telle que présentées, les demandes recouvrent une seule et même prétention, à savoir le manque de formation professionnelle dispensée à Mme [HO] au cours de l'exécution du travail de sorte qu'elle n'a pas été accompagnée dans l'évolution de son emploi.

Or, si les éléments versés tendent à établir que les locaux occupés par la salariée contenaient en 2006 de l'amiante, aucun élément ne permet d'affirmer qu'une telle exposition existait pendant la durée d'exécution du contrat de travail alors qu'un nouveau diagnostic devait être fait en 2019. De la même manière, concernant la sécurité au travail, il appert de relever qu'elle a fait l'objet d'une visite chez le médecin du travail à son embauche.

En revanche, il n'est nullement démontré par l'employeur que Mme [HO] a été mise en mesure de suivre des formations durant les 10 années de relation contractuelle, alors même qu'elle a suivi la diversification des missions de l'association et des services offerts, pour ne plus être seulement animatrice sociale mais devenir coordinatrice des services.

L'absence de formation ne lui a pas permis de connaître les limites de la fonction qui lui était dévolue, laquelle n'était par ailleurs pas clairement définie par son employeur alors que l'obligation lui en incombait, ce qui l'a mise en nette difficulté en 2019 alors que la gouvernance de l'association était fluctuante.

Dans ces conditions, il est justifié de lui allouer une indemnité globale de 2000 euros au titre du défaut de formation professionnelle et du manquement de l'association à son obligation d'accompagner la salariée dans l'évolution de son emploi.

Cette somme sera inscrite au passif de l'association Maison des sourds de Pau et du sud ouest.

Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.

Le préjudice d'anxiété sur l'amiante

Comme il a été vu ci-avant, il n'est nullement démontré par Mme [HO] qu'elle a effectivement été exposée à l'amiante durant l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La non-déclaration au DIF

Il résulte de «'l'historique des droits formation'» de Mme [HO] versé aux débats (pièce 130) que celui-ci n'a pas été alimenté durant les années 2017 et 2018, alors qu'il aurait pu être alimenté de 500 euros par année.

Elle subit donc un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

La non-couverture mutuelle

Il n'est pas contestable que Mme [HO] n'a pas bénéficié d'une couverture par une mutuelle par l'intermédiaire de son employeur, obligation incombant pourtant à tout employeur du secteur privé depuis le 1er janvier 2016.

Toutefois, elle invoque un préjudice relatif à des soins qu'elle n'a pu se faire rembourser durant des années mais n'apporte aucun élément de preuve pour en justifier.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

La non-inscription à la visite de la médecine du travail Primss et la non-déclaration à l'URSSAF ainsi qu'aux caisses de retraite

Mme [HO] sollicite une indemnisation du préjudice qui a résulté pour elle de ces absences d'inscription ou de déclaration de la part de son employeur.

L'appelant lui rétorque que les difficultés de l'association résultent d'une mauvaise gestion de la part de l'intimée qui bloquait tout accès et devait procéder aux déclarations.

La cour relève que ces absences de déclaration et d'inscription sont établies, ainsi que cela résulte des différentes pièces listées ci-avant.

Si elle a bénéficié d'une visite auprès du médecin de travail lors de son embauche, le 10 décembre 2019, force est de constater qu'aucun élément n'est produit par l'employeur pour démontrer qu'elle a eu d'autres visites médicales, ni même qu'il était à jour des cotisations permettant à ses salariées d'accéder à la médecine du travail.

Pour autant, Mme [HO] ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette carence.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

En revanche, les salariées, et plus particulièrement Mme [HO], n'étaient pas déclarées à l'URSSAF depuis de nombreux mois, ce qui s'était produit dans le passé pour l'intimée, notamment en 2011, sans que cela puisse être reproché à celle-ci, puisque cela ne faisait pas partie de sa fiche de poste.

Dès lors, elle n'a pas perçu d'indemnités journalières lors de son arrêt de travail du 10 décembre 2019, ainsi qu'elle en justifie (pièces 128 et 129), ce qui lui a incontestablement causé un préjudice financier.

Enfin, son relevé retraite démontre qu'elle n'a plus été déclarée après 2016 et jusqu'en 2019, ce qui a pour conséquence immédiate qu'elle a perdu des trimestres de cotisations, au moins 8, qui ne pourront pas être pris en compte pour évaluer son âge de départ à la retraite ni calculer le montant de ses droits.

Ces déclarations incombaient à l'employeur et non à Mme [HO] elle-même. Il n'a jamais été relevé lors des audits effectués dans le passé, en 2014 puis en 2018, qu'elle disposait de ces prérogatives ni même d'ailleurs qu'elle assumait la direction de l'association. Il avait au contraire été pointé des difficultés dans la gestion de celle-ci et le but du dernier DLA était de réintroduire de la fluidité et de la cohérence dans l'administration de l'association dont les missions avaient pris de l'ampleur au cours des années précédentes.

Dès lors, les manquements en la matière sont imputables à l'employeur et ont entraîné un préjudice à Mme [HO] qu'il convient d'indemniser par l'allocation des sommes de 1000 euros et 2500 euros à titre de dommages et intérêts, respectivement pour la non déclaration à l'URSSAF et la non déclaration aux caisses de retraite.

Ces sommes seront inscrites au passif de l'association Maison des sourds de Pau et du sud-ouest.

Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.

Le travail dissimulé

Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis l'une des soustractions prévues dans le texte et il appartient au salarié de démontrer cette intention frauduleuse.

Or, en l'espèce, s'il est incontestable que l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest n'a pas procédé aux déclarations relatives au salaire et aux cotisations sociales mais également qu'elle n'a pas délivré de bulletins de paie à Mme [HO], cette dernière ne démontre pas l'intention frauduleuse de son employeur de ne pas procéder à ses obligations en la matière. Il s'agit plus d'une négligence et d'un manque de rigueur et de suivi de la part de ce dernier. La cour relève que la situation a été régularisée pour 2019.

Dès lors, le travail dissimulé invoqué n'est pas établi et Mme [HO] doit être déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Le manquement à l'obligation de loyauté

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un tel manquement et ont alloué à Mme [HO] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à ce manquement.

La décision des premiers juges sera donc confirmée, sauf à préciser que cette somme sera inscrite au passif de l'association Maison des sourds de Pau et du sud ouest.

Le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ne pas méconnaître cette'obligation'légale, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les'articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du Code du travail.

Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1';

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L.4121-2 poursuit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à'l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1';

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En l'espèce, les éléments invoqués par Mme [HO] à ce sujet ont été pris en compte lors de l'examen des demandes indemnitaires précédentes. La salariée n'invoque aucun élément factuel différent de ceux retenus pour reconnaître certains manquements de l'employeur.

Si ce dernier a failli en ce qui concerne les alertes de la salariée, il importe de rappeler que son représentant était l'auteur des agissements répétés caractérisés comme étant des faits de harcèlement moral. De la même manière, l'absence de formation et de mise en place d'une organisation adaptée ont été pris en compte au titre des indemnisations allouées.

En conséquence, Mme [HO] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La cour relève que l'association Maison des sourds de Pau et du sud-ouest sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [HO] sans cause réelle et sérieuse.

Cette dernière demande au contraire, dès le début du dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et discute le montant des indemnités qui lui ont été allouées, avant de solliciter, l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté sa demande de nullité du licenciement en conséquence de la reconnaissance du harcèlement moral et de la discrimination.

L'effet dévolutif de l'appel commande à la cour de statuer sur la demande de nullité du licenciement avant d'examiner, le cas échéant, celle relative à la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.

En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Or, en l'espèce, il a été conclu ci-avant que Mme [HO] avait été victime de harcèlement moral de la part de l'association Maison des sourds de Pau et du Sud Ouest durant toute l'année 2019 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

A ce sujet, la cour précise que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour fautes lourdes. La lettre de licenciement précise ainsi': «'votre attitude caractérise à la fois un comportement déloyal à l'égard de l'association, des dénigrements et dénonciations calomnieuses à l'encontre de ses administrateurs, des vols, des détournements de matériel et de fonds, une utilisation abusive du matériel de l'entreprise, une insubordination caractérisée'» qui «'[témoignent] incontestablement d'une intention de nuire'».

Il lui était plus précisément reproché':

Entre le mois de mars et juin 2019, d'avoir intercepté et confisqué des documents administratifs, refusé de déférer aux demandes du président [N], interdit l'accès de la maison des sourds aux membres de l'association, aux adhérents et au public et sollicité la police pour en expulser les membres, ce qui a conduit à la désignation en justice d'un administrateur provisoire bénévole,

Avoir maintenu son attitude réfractaire et malveillante à l'égard de l'association et de son représentant pendant toute la durée de la mission de l'administrateur provisoire,

Commis des fautes lourdes dans sa gestion de l'association, seule et en s'affranchissant de tout contrôle des élus, mises en lumière par l'administrateur provisoire dans son rapport,

D'avoir, depuis la notification de sa convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire, emporté avec elle l'ensemble des documents administratifs, comptables et financiers avec elle, en particulier des ordinateurs portables.

L'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest reproche en réalité à Mme [HO] une gestion de fait, en toute puissance, qui a conduit à une situation critique nécessitant la liquidation judiciaire de la structure.

Or, il a été vu ci-avant qu'aucune gestion de fait n'est caractérisée de la part de Mme [HO]. Il n'est nullement démontré que celle-ci a dirigé de fait l'association en 2019 et bloqué intentionnellement l'accès des nouveaux dirigeants aux documents dont ils devaient prendre connaissance alors même que les statuts confiaient l'administration de la structure à des organes élus par les adhérents. Les nombreux éléments produits par la salariée et listés ci-avant montrent au contraire qu'elle a essayé, avec ses collègues dont elle a certes signé les contrats de travail initiaux mais avec l'accord de l'assemblée générale, de maintenir une activité à destination du public en difficulté que l'association avait vocation à aider que ce soit par un accompagnement dans les démarches administratives ou la formation de personnes dans le but de favoriser les échanges des personnes sourdes et malentendantes.

Les faits allégués au soutien des trois premiers griefs ne sont pas démontrés par l'appelante et les circonstances de leur commission sont de surcroît démenties par la lecture attentive des nombreuses pièces de la salariée.

Quant au quatrième grief, il n'est pas plus établi, alors même que Mme [HO] démontre que les ordinateurs portables en sa possession ont fait l'objet de factures établies à son nom et son adresse personnelle (pièces 132 et 133).

Ce courrier de licenciement constitue en réalité un acte supplémentaire de harcèlement moral vis-à-vis de la salariée qui est donc bien fondée à obtenir la nullité de son licenciement comme étant consécutif à ce harcèlement moral qui a duré environ une année.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [HO] de sa demande de nullité de son licenciement mais aussi et par conséquent en ce qu'il a jugé que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [HO] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ces dernières questions.

Le licenciement de Mme [HO] étant déclaré nul, sa mise à pied conservatoire est infondée de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2282,21 euros de rappel de salaire pour cette période, sauf à préciser que cette somme sera inscrite au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest.

En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [HO] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 3663,48 euros, outre 366,35 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera infirmé quant à ce dernier montant.

Cette somme sera inscrite au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest

Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Le jugement déféré qui a alloué à Mme [HO] la somme de 3546,34 euros à ce titre doit être confirmé.

En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [HO], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, à savoir que, âgée de 37 ans, elle est reconnue travailleur handicapée, bénéficiaire d'une pension d'invalidité et suivie médicalement pour une dépression, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Cette somme sera inscrite au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Enfin, lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l'employeur peut être à l'origine d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, qu'il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.

Il appartient donc aux juges du fond saisis d'une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n'a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

La charge de la preuve repose sur le salarié.

Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l'employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.

En l'espèce, les éléments produits par la salariée démontrent qu'elle s'est vue remettre sa convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire à son arrivée à l'association le matin du 29 novembre 2019, notamment devant une formatrice et des stagiaires, et qu'au cours de la matinée, alors qu'elle était toujours à l'extérieur en présence des mêmes personnes, un huissier de justice s'est présenté à deux reprises à ce sujet, avant qu'elle ne quitte les lieux et ne puisse plus y revenir.

Ces circonstances sont particulièrement vexatoires et relèvent d'une attitude malveillante et donc fautive de l'employeur. Antérieures à la notification du licenciement de Mme [HO], elles lui ont causé un préjudice distinct des conséquences mêmes de la rupture de son contrat de travail.

La cour relève par ailleurs que Mme [HO] produit l'attestation de Mme [DM] [LO] [SR] qui témoigne avoir reçu, courant janvier 2021, un document dactylographié, par whatsapp, alors qu'elle était intégrée dans un groupe de discussion créé par [X] [N]. Ce document dactylographié non signé, également versé aux débats, expliquait que Mme [HO] avait saisi le conseil des prud'hommes et demandait aux personnes sourdes si elles seraient d'accord pour établir une attestation afin de dire leur ressenti': «'il faut raconter ce que vous avez vécu, par exemple': elle m'a empêchée de rentrer dans les locaux alors que j'avais payé ma cotisation, elle m'a menacée, elle m'a forcée à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, etc'». Il était précisé que Mme [K] viendrait au foyer le 6 février 2021 de 14h30 à 17h pour expliquer cela et aider à rédiger cette attestation (pièce 150'et 151). Ce document, s'il ne concerne pas les circonstances vexatoires du licenciement, témoigne en revanche de l'attitude de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest à l'égard de Mme [HO].

C'est donc à juste titre que Mme [HO] s'est vue allouer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux et condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés.

La décision des premiers juges sera modifiée en ses dispositions relatives aux dépens qui seront fixés au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest et confirmée en ce qu'elle a alloué à la salariée la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les dépens de l'instance seront inscrits au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest. Il sera en outre accordé à Mme [HO] la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera également inscrite au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest.

Le jugement sera déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans les conditions et limites légales.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la cause du sursis à statuer sollicité en première instance par l'employeur a disparu';

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 7 juillet 2023 sauf en ses dispositions relatives':

au harcèlement moral et à la nullité du licenciement,

aux dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle et manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans l'évolution de son emploi,

aux dommages et intérêts pour la non couverture mutuelle,

aux dommages et intérêts pour non déclaration de la salariée à l'URSSAF et aux caisses de retraite,

au quantum des congés payés sur préavis,

à l'absence de cause réelle du licenciement et aux dommages et intérêts subséquents';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

DEBOUTE Mme [GO] [HO] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non couverture par une mutuelle';

DIT que Mme [GO] [HO] a subi des faits de harcèlement moral de la part de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest';

DECLARE le licenciement de Mme [GO] [HO] nul comme étant la conséquence du harcèlement moral subi';

FIXE comme suit, au passif de l'association maison des sourds de Pau et du sud-ouest, les créances de Mme [GO] [HO] en conséquence de la présente décision':

8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,

2000 euros à titre de dommages et intérêts globaux pour le défaut de formation professionnelle et le manquement de l'association à son obligation d'accompagner la salariée dans l'évolution de son emploi,

1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non déclaration à l'URSSAF,

2500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non déclaration aux caisses de retraite,

3663,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

366,35 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

18'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes et la présente cour d'appel,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel';

DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans les conditions et limites légales';

RAPPELLE que':

- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 5] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,

- l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour harcèlement moral et 'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code,

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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