CA Pau, ch. des etrangers-jld, 30 juillet 2025, n° 25/02129
PAU
Ordonnance
Autre
N°25/2297
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02129 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JG6L
Décision déférée ordonnance rendue le 28 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [D] [W]
né le 10 Octobre 1993 à
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [D] [W] né le 10 octobre 1993 à ALGERIE, de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Par décision en date du 24 juillet 2025 prise par le préfet des [Localité 3], il a été placé en rétention administrative ;
Par requête en date du 27 juillet 2025 réceptionnée. le même jour à 10 h 01 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 27 juillet 2025 à 13H00, l'administration a saisi le juge afin de voir prolonger la rétention de M. X se disant [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des [Localité 3]
- rejeté les exceptions de nullité soulevées
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [W] régulière.
- dit n'y avoir lieu a assignation a résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [W]pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [D] [W] et au représentant du préfet le 28 juillet 2025 à 12 heures 57 ;
Par déclaration d'appel reçue le 28 juillet 2025 à 15 heures 35, M. X se disant [D] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au motif que l'arrêté le plaçant en rétention indique qu'il constituerait une menace extrêmement grave à l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné.
Son conseil a déposé un mémoire le 29 juillet 2025.
M. X se disant [D] [W] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent et a eu la parole en premier et en dernier pour exposer les termes de son appel.
Le préfet des [Localité 3], absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."
L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
- Sur la régularité de la consultation des fichiers dans le temps de la procédure préalable au placement en rétention :
Afin de vérifier la situation de l'étranger au regard de son droit au séjour, certains fichiers sont consultables par les fonctionnaires de police habilités.
Or, il est de jurisprudence constante que la seule mention, dans un procès-verbal, que l'agent qui a consulté est habilité à consulter notamment le fichier biométrique à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de la procédure judiciaire, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire, que le fonctionnaire de police qui les a consultés était expressément habilité à cet effet.
Le moyen sera écarté.
- Sur la notification effective des droits :
S'agissant de la notification des droits qui lui a été faite, M. X se disant [D] [W] soutient que l'arrêté portant rétention administrative lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 11h30 et que ses droits lui ont également été notifiés le même jour à la même heure de telle sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a été procédé à une notification effective de ses droits.
Mais, il résulte des pièces de la procédure que, par le truchement d'un interprète, l'arrêté et les droits ont été effectivement notifiés à M. X se disant [D] [W] à qui il a été remis une copie de l'arrêté mais également des droits qui lui sont ouverts en matière de droit d'asile.
Dès lors, il n'est établi aucune méconnaissance des droits de M. X se disant [D] [W] qui d'ailleurs n'allègue subir aucun grief.
Ce moyen sera également rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation alléguée de l'arrêté de placement en rétention :
M. X se disant [D] [W] prétend à l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au motif que l'arrêté le plaçant en rétention indique qu'il constituerait une menace extrêmement grave à l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné.
Cependant, l'examen dudit arrêté montre que le préfet a retenu que : "Enfin, Monsieur [W] [D] est très défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, commis au surplus en récidive et que son comportement constitue une menace réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics" même s'il a précisé que "Les faits commis par Monsieur [W] [D], sont constitutifs d'une menace extrêmement grave à l'ordre public".
Il n'en résulte aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et le moyen sera rejeté/
- Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [W] et le premier juge y a fait droit en des termes qui ne sont pas remis en question par l'appel de l'ordonnance.
En effet, elle justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement par la saisine, le 25 juillet 2025, du consulat d'Algérie d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Or M. X se disant [D] [W], dont la situation personnelle et la soustraction à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 3 mai 2024 puis à l'arrêté prolongeant l'interdiction de retour d'un an du 21 mai 2024 et à l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 16 octobre 2024 tout comme le recours à des identités différentes indiquent un risque de fuite, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [2] 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en l'absence d'alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 30 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [D] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02129 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JG6L
Décision déférée ordonnance rendue le 28 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [D] [W]
né le 10 Octobre 1993 à
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [D] [W] né le 10 octobre 1993 à ALGERIE, de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Par décision en date du 24 juillet 2025 prise par le préfet des [Localité 3], il a été placé en rétention administrative ;
Par requête en date du 27 juillet 2025 réceptionnée. le même jour à 10 h 01 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 27 juillet 2025 à 13H00, l'administration a saisi le juge afin de voir prolonger la rétention de M. X se disant [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des [Localité 3]
- rejeté les exceptions de nullité soulevées
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [W] régulière.
- dit n'y avoir lieu a assignation a résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [W]pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [D] [W] et au représentant du préfet le 28 juillet 2025 à 12 heures 57 ;
Par déclaration d'appel reçue le 28 juillet 2025 à 15 heures 35, M. X se disant [D] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au motif que l'arrêté le plaçant en rétention indique qu'il constituerait une menace extrêmement grave à l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné.
Son conseil a déposé un mémoire le 29 juillet 2025.
M. X se disant [D] [W] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent et a eu la parole en premier et en dernier pour exposer les termes de son appel.
Le préfet des [Localité 3], absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."
L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
- Sur la régularité de la consultation des fichiers dans le temps de la procédure préalable au placement en rétention :
Afin de vérifier la situation de l'étranger au regard de son droit au séjour, certains fichiers sont consultables par les fonctionnaires de police habilités.
Or, il est de jurisprudence constante que la seule mention, dans un procès-verbal, que l'agent qui a consulté est habilité à consulter notamment le fichier biométrique à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de la procédure judiciaire, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire, que le fonctionnaire de police qui les a consultés était expressément habilité à cet effet.
Le moyen sera écarté.
- Sur la notification effective des droits :
S'agissant de la notification des droits qui lui a été faite, M. X se disant [D] [W] soutient que l'arrêté portant rétention administrative lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 11h30 et que ses droits lui ont également été notifiés le même jour à la même heure de telle sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a été procédé à une notification effective de ses droits.
Mais, il résulte des pièces de la procédure que, par le truchement d'un interprète, l'arrêté et les droits ont été effectivement notifiés à M. X se disant [D] [W] à qui il a été remis une copie de l'arrêté mais également des droits qui lui sont ouverts en matière de droit d'asile.
Dès lors, il n'est établi aucune méconnaissance des droits de M. X se disant [D] [W] qui d'ailleurs n'allègue subir aucun grief.
Ce moyen sera également rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation alléguée de l'arrêté de placement en rétention :
M. X se disant [D] [W] prétend à l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au motif que l'arrêté le plaçant en rétention indique qu'il constituerait une menace extrêmement grave à l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné.
Cependant, l'examen dudit arrêté montre que le préfet a retenu que : "Enfin, Monsieur [W] [D] est très défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, commis au surplus en récidive et que son comportement constitue une menace réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics" même s'il a précisé que "Les faits commis par Monsieur [W] [D], sont constitutifs d'une menace extrêmement grave à l'ordre public".
Il n'en résulte aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et le moyen sera rejeté/
- Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [W] et le premier juge y a fait droit en des termes qui ne sont pas remis en question par l'appel de l'ordonnance.
En effet, elle justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement par la saisine, le 25 juillet 2025, du consulat d'Algérie d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Or M. X se disant [D] [W], dont la situation personnelle et la soustraction à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 3 mai 2024 puis à l'arrêté prolongeant l'interdiction de retour d'un an du 21 mai 2024 et à l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 16 octobre 2024 tout comme le recours à des identités différentes indiquent un risque de fuite, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [2] 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en l'absence d'alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 30 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [D] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail