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Décisions

CA Pau, ch. des etrangers-jld, 30 juillet 2025, n° 25/02137

PAU

Ordonnance

Autre

CA Pau n° 25/02137

30 juillet 2025

N°25/2298

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02137 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JG6Z

Décision déférée ordonnance rendue le 28 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur [E] [D] [O]

né le 01 Juillet 1979 à [Localité 3]

de nationalité Bengladais

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Y] [C], interprète assermenté en langue bengali

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [E] [D] [O] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 3] (BANGLADESH) de nationalité bangladi, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.

Par décision en date du 23 juillet 2025 prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques, il a été placé en rétention administrative ;

Par requête en date du 26 juillet 2025 réceptionnée. le même jour à 13 h 49 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 26 juillet 2025 à 16H30, l'administration a saisi le juge afin de voir prolonger la rétention de M. [E] [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire,

- déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [E] [D] [O]

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [D] [O] régulière.

- dit n'y avoir lieu a assignation a résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [D] [O] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

La décision a été notifiée à M. [E] [D] [O] et au représentant du préfet le 28 juillet 2025 à 15 heures ;

Par déclaration d'appel reçue le 29 juillet 2025 à 14 heures 12, M. [E] [D] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il a déposé une requête en contestation de son placement en rétention sur laquelle le premier juge ne s'est pas prononcée, ce qui doit entraîner la nullité de l'ordonnance ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement le concernant.

M. [E] [D] [O] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent et a eu la parole en premier et en dernier pour exposer les termes de son appel.

Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, a fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."

L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

- Sur la requête en contestation de placement en rétention

Il résulte des termes du mémoire déposé par le conseil de M. [E] [D] [O] qu'il a transmis une requête en contestation de son placement en rétention à l'adresse [Courriel 2]. correspondant au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 26 juillet 2025 à 22H28, soit dans le délai légal.

Toutefois, le contentieux des étrangers ne relève plus des attributions statutaires du juge des libertés et de la détention mais de celles du magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du service du contentieux civil des libertés et de la rétention.

Cette modification législative a conduit à la création et à la diffusion de l'adresse fonctionnelle: [Courriel 5]. seule habilitée à recevoir les courriels en lien avec ce contentieux.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la requête en contestation ne lui a pas été valablement adressée et ne lui est jamais parvenue, l'adresse utilisée par le conseil du requérant n'étant plus active.

- Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention :

La décision portant placement en rétention de M. [E] [D] [O] a été signée par Mme [H] [G], secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Il est produit au débat l'arrêté 64-2025-06-26-00002 donnant délégation de signature à M. [S] [U], secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l'exception : des pouvoirs de réquisitions prévues par le code de la défense, de la réquisition cles comptables publics et des déclinatoires de compétence et des arrêtés d'élévation de conflit.

Il prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement délégation de signature était donnée à Mme [H] [G].

Il est établi que cet arrêté a été régulièrement publié le 26 juin 25 sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au recueil des actes administratifs.

Or, il sera rappelé que la preuve de l'indisponibilité du signataire de premier rang n'est pas exigée et la signature par le délégataire emporte preuve de son empêchement.

L'exception de nullité soulevée sera écartée.

- Sur l'existence de perspectives d'éloignement :

M. [E] [D] [O] soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement le concernant il a bénéficié d'une décision de la CNDA qui a expressément mentionné le risque qu'il encourt de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Bangladesh, ce qui avait conduit la préfecture à édicter une première OQTF excluant le Bangladesh comme pays de renvoi. Ainsi ne pouvant être renvoyer vers ce pays et n'étant admissible dans aucun autre pays, il ne peut qu'être constaté qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Toutefois, l'arrêté du 23 juillet 2025 servant de fondement à la décision de placement en rétention indique qu'il sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de cet arrêté et il ne ressort du mémoire produit comme des éléments soulignés à l'audience aucune preuve de ce qu'il n'existe pour M. [E] [D] [O] aucune perspective d'éloignement vers le pays dont il possède la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Le moyen sera écarté.

- Sur te moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité d'une assignation à résidence:

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance 'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Il est constant que M. [E] [D] [O] a remis à la préfecture son passeport en original et en cours de validité et qu'il est domicilié au sein du presbytère d'[Localité 4] depuis près de trois années.

L'appelant prétend dès lors à être assigné à résidence en lieu et place de son placement en rétention.

Mais il reste taisant sur le refus d'embarquement qu'il a opposé à l'administration sur le vol réservé le 23 juillet 25, lequel est constitutif d'une obstruction volontaire à la décision d'éloignement dont il n'est pas justifié à cette heure qu'elle a fait l'objet d'une annulation partielle ou totale.

Or dans cette situation, il ne peut qu'être constaté que les garanties de représentation dont il dispose ne constituent pas une alternative à la mesure de rétention dont M. [E] [D] [O] fait l'objet pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 30 Juillet 2025

Monsieur [E] [D] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

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